Décision du 13 mai 2015 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli la greffière Yasmina Saîdi
Parties A.,
B. Ltd,
tous deux représentés par Mes Giampiero Berra, avocat, et Marco Vigilante, avvocato, recourants contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP); dépôt (art. 265 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 14. 14 0
Vu:
le rapport adressé le 15 août 2014 par le Bureau de communication en ma- tière de blanchiment d'argent (MROS) au Ministère public de la Confédéra- tion (ci-après: MPC), duquel il ressort qu'A. pourrait être mêlé à une affaire concernant des malversations effectuées dans le cadre d'un appel d'offres (act. 4.1),
l'instruction ouverte, à la suite du rapport précité, par le MPC le 4 septembre 2014 à l'encontre de A., de C. et inconnus pour blanchiment d'argent (art. 305 bis CP; act. 4.2),
l'ordonnance de séquestre avec interdiction de communiquer rendue le 5 septembre 2014 par le MPC, adressée à la banque D., portant sur le blo- cage des avoirs et la production, entre autres, de l'intégralité des docu- ments d'ouverture de compte, du formulaire A actuel et tout formulaire A antérieur, des procurations et cartes signatures, des extraits de compte et relevés de dépôts, de l'ouverture de la relation jusqu'au 5 septembre 2014, des comptes dont notamment A. est ou a été titulaire, ayant droit écono- mique ou fondé de procuration (act. 1.1, p. 3 ss),
le recours déposé le 3 novembre 2014 par A. par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1),
la réponse du MPC du 21 novembre 2014 par laquelle il conclut à l'irrece- vabilité du recours et subsidiairement à son rejet sous suite de frais (act. 4),
la réplique du 22 décembre 2014 déposée par le recourant et la société B. Ltd, par laquelle il est à nouveau conclu à l'annulation de l'ordonnance de séquestre du 5 septembre 2014 sous suite de frais et dépens (act. 8),
et considérant :
qu'en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1296 i.f.; GUIDON, Commentaire bâlois, 2 e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweize- rischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014,
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n o 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n o 1512);
que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]);
qu'aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour viola- tion du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erro- née des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c);
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est mo- tivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);
que dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridi- quement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014, con- sid. 2.1). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.148 du 10 avril 2013, con- sid. 1.3). Cet intérêt doit être actuel et pratique (arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 précité, consid. 2.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.89 du 24 octobre 2013, consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées);
qu'un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les valeurs confisquées d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notam- ment un droit de gage), le titulaire d'avoirs bancaires séquestrés pouvant également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; 108 IV 154 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1);
que la qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur écono- mique d'un compte, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridique- ment protégé (arrêts du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, con- sid. 2.1; 6S.365/2005 du 8 février 2006, consid. 4.2.1);
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qu'en l'espèce, la levée de l'interdiction de communiquer contenue dans l'ordonnance du 5 septembre 2014 a été adressée à la banque D. par re- commandé, anticipé par fax, le 14 octobre 2014 (act. 1.1, p. 2 et 6 et act. 4.6);
que le recours contre l'ordonnance précitée a été interjeté par-devant la Cour de céans au nom et pour le compte de A., le 3 novembre 2014 (act. 1 et act. 1.1);
que la question du respect du délai de recours, en ce qui le concerne, peut rester ouverte, vu ce qui suit;
que nulle part dans le recours, la société B. Ltd n'a été mentionnée (act. 1);
que A. affirme que la décision attaquée lui cause de grandes difficultés, ce- lui-ci ne pouvant pas disposer de ses fonds et qu'il existe ainsi un risque concret de dommages irréversibles (act. 1, p. 2);
qu'à la lecture du recours il apparaît que celui-ci dit avoir déposé de l'argent sur un compte en son propre nom (act. 1, p. 8 s.);
que la société B. Ltd ne se manifeste pour la première fois que sur la page de garde de la réplique du 22 décembre 2014 adressée à la Cour de céans suite au délai imparti à A. pour ce faire (act. 7 et act. 8);
que si on trouve une trace de "B. Limited" dans l'annexe A au recours, il n'en ressort nullement que B. Ltd agit aux côtés de A. (act. 1 et act. 1.1);
que les recourants expliquent avoir déposé le recours uniquement au nom de A. parce qu'il était seul mentionné par l'ordonnance de séquestre du 5 septembre 2014;
que la société B. Ltd n'étant elle pas désignée dans cette ordonnance, les recourants n'ont pas évoqué sa raison sociale dans leur mémoire de re- cours (act. 8, p. 2);
que les recourants ont produit en annexe à la réplique une procuration supplémentaire, cette fois signée par A. au nom et pour le compte de la so- ciété B. Ltd (act. 1.2 et act. 8.1, Doc. H);
que les recourants ne peuvent dès lors être suivis lorsqu'ils affirment que la procuration annexée au recours du 3 novembre 2014, l'a été également au
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nom de la société B. Ltd, ceci après que le MPC s'est prononcé sur le dé- faut de légitimation de A. (act. 8, p. 2 s.);
qu'accepter une telle allégation équivaudrait de facto à prolonger artificiel- lement le délai de recours fixé par le CPP (v. à ce sujet l'arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.69 du 1 er février 2006);
qu'il doit dès lors être considéré que la société B. Ltd n'a attaqué l'ordon- nance du MPC qu'en date du 22 décembre 2014 (act. 8);
que la banque D. SA a, à tout le moins, communiqué l'ordonnance en question le 22 octobre 2014 à A., lequel selon les allégués mêmes des re- courants, est administrateur avec signature individuelle de la société B. Ltd (act. 8, p. 3);
que le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP n'est ainsi pas respecté;
que le recours déposé par la société B. Ltd est tardif et partant irrecevable;
que pour ce qui concerne A., celui-ci est ayant droit économique de la rela- tion bancaire n° 1 B. Limited et non pas titulaire (act. 1.1; act. 4, p. 2 s. et act. 8, p. 2 s.);
que bien qu'affirmant dans son recours ne pas pouvoir disposer de ses fonds et laisser entendre qu'il n'aurait fait que déposer de l'argent sur un compte à son propre nom, il n'allègue clairement ni dans son recours, ni dans sa réplique être titulaire d'un autre compte visé par l'ordonnance de séquestre du MPC du 5 septembre 2014 (act. 1 et act. 8);
qu'il ne ressort pas non plus du dossier de la procédure que cela serait le cas (v. dossier BB.2014.140, notamment act. 4.4 et act. 4.5);
que la qualité pour recourir doit lui être refusée au vu de la jurisprudence susmentionnée;
qu'en conséquence, le recours déposé par A. est également irrecevable;
qu'en tant que parties qui succombent, les recourants se voient mettre à charge les frais, et ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée
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avoir succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 800.--, à la charge solidaire des recourants.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est irrecevable.
Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 13 mai 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).