Décision du 27 mars 2015 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli le greffier David Bouverat
Parties A, représenté par Me François Roger Micheli recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Mise des frais à la charge du prévenu en cas de classement de la procédure (art. 426 al. 2 en lien avec l'art. 310 al. 2 CPP); indemnisation du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure (art. 429 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 14. 13 4
Faits:
A. A la suite d'une annonce du bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert le 3 juin 2011 une instruction contre inconnus pour blanchiment d'argent (art. 305 bis CP). Il a étendu l'enquête contre A., qui travaillait en tant que banquier auprès de la banque B., et son épouse C., des chefs de blanchiment qualifié (art. 305 bis al. 2 CP) le 13 septembre 2011 et de soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter CP) le 31 janvier 2012 (act. 3.1).
B. Les 16 décembre 2011 et 1 er février 2012, le MPC a mis en place une surveillance (respectivement rétroactive et active) des numéros de téléphone fixe et mobile attribués aux prénommés (act. 3.1).
C. Le MPC a ordonné la perquisition du domicile conjugal de A. et C., qui a eu lieu le 12 novembre 2013 (act. 3.1).
D. Le 28 février 2014, A. et la banque B. ont signé une convention mettant un terme au contrat de travail qui les unissait. A titre de remarque préliminaire, ce document indique: "[t]he parties have mutually agreed to terminate the Employment Agreement because of the ongoing criminal investigation against the Employee" (act. 3.9).
E. Le 21 juillet 2014, le MPC a annoncé à A. qu'il allait prochainement clôturer la procédure (act. 3.7).
F. Le 21 août 2014, le prénommé a transmis au MPC une demande d'indemnités. Il a allégué avoir subi un dommage consécutif à l'exercice de ses droits de procédure et à la perte de son emploi ainsi qu'un tort moral résultant de la perquisition du 12 novembre 2013 et de la mise sur écoute de ses raccordements téléphoniques (act. 3.8).
G. Le 29 septembre 2014, le MPC a rendu à l'encontre de A. et de C. une ordonnance de classement (act. 3.1) dont le dispositif est le suivant:
"1. La procédure pénale dirigée contre A. et C. des chefs de blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 2 CP) et de soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter CP) est classée.
Les frais de procédure sont mis à la charge de A. à hauteur de CHF 25'575.67 et de C. à hauteur de CHF 12'787.83.
Les prévenus ne reçoivent aucune indemnité (art. 430 al. 1 CPP).
[Notification].
[Copies de l'ordonnance]."
H. Par mémoire du 10 octobre 2014, A. interjette un recours contre cette ordonnance (act. 1). Il prend les conclusions suivantes:
"A LA FORME
AU FOND
Préalablement
Ordonner la production de la procédure conduite par le Ministère public de la Confédération, n° SV.11.0120.
Annuler les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'Ordonnance de classement rendue le 29 septembre 2014 par le Ministère public de la Confédération, dans la procédure n° SV.11.0120.
Confirmer pour le surplus le dispositif de l'Ordonnance de classement rendue le 29 septembre 2014 par le Ministère public de la Confédération, dans la procédure n° SV.11.0120.
Principalement
4 -
CHF 86'702.40 avec intérêts à 5% dès le 29 mars 2014 à titre d'indemnité pour les honoraires et frais d'avocats;
CHF 1'207.50 avec intérêt à 5% dès le 21 janvier 2014 à titre d'indemnité pour les frais de déplacement, de nuitée et de repas;
CHF 191'431.85 à titre d'indemnité en raison de l'augmentation des taux de ses emprunts hypothécaires;
CHF 87'250 avec intérêts à 5% dès le 2 mai 2014 à titre de perte de gain actuel;
CHF 157'234.50 avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2014, à titre d'indemnité pour l'atteinte à l'avenir économique en raison de l'impossibilité de trouver un emploi immédiatement après la reddition de l'Ordonnance de classement (période de prestations de chômage);
CHF 1'991'864.80 avec intérêts à 5% dès le 1 avril 2015 à titre d'indemnité pour l'atteinte définitive à son avenir économique (après la période de prestations de chômage);
CHF 15'000.- avec intérêt à 5% dès le 12 novembre 2013 à titre d'indemnité pour tort moral.
Subsidiairement
En tous les cas
Condamner la Confédération helvétique aux frais de la présente procédure de recours.
Allouer au recourant une indemnité pour ses honoraires d'avocat afférents à la présente procédure de recours.
Débouter le Ministère public de la Confédération ou toute autre partie de toutes autres ou contraires conclusions."
I. Dans sa réponse, datée du 27 novembre 2014, le MPC conclut au rejet du recours (act. 7).
J. Dans sa réplique du 4 décembre 2014, A. persiste dans ses conclusions (act. 9).
K. C. a déféré l'ordonnance du 29 septembre 2014 devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Son recours sera traité dans une procédure séparée (BB. 2014.133).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 Les décisions de classement du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Celui-ci peut porter sur le classement lui-même mais aussi sur les frais, les indemnités et d'éventuelles confiscations (GRÄDEL/HEINIGER, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n° 5 ad art. 322).
1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). L'acte entrepris a été notifié le 30 septembre 2014. Dès lors, le recours, déposé à un bureau de poste suisse le 10 octobre 2014, intervient en temps utile.
1.3 A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Etant donné que l'ordonnance rendue par le MPC le 29 septembre 2014 met une partie des frais de justice à la charge du recourant et lui dénie le droit aux indemnités qu'il a réclamées le 21 août 2014, l'intéressé dispose d'un intérêt juridique à la modification de cet acte.
1.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, édit.], 2 e éd. Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
Le litige porte sur la mise à la charge du recourant d'une partie des frais de la procédure menée par le MPC, ainsi que sur le refus de cette autorité de lui octroyer une indemnité en réparation du dommage, respectivement du tort moral, qu'il prétend avoir subi en raison de la procédure pénale ouverte contre lui.
4.1 Le MPC a retenu que le recourant avait alimenté à 53 reprises des comptes bancaires détenus par son épouse auprès de la banque D., en effectuant des versements en espèce, en francs suisses, à partir de bancomat. A chaque fois, la majeure partie des sommes déposées avait été transférée, presque immédiatement, sur le compte bancaire de E. SRL, société italienne administrée par la mère du recourant, comptant parmi ses associés l'épouse ainsi que le père du recourant, F., qui avait été soupçonné par les autorités italiennes jusqu'en mai 2012 de soutien à la N'Drangheta. De plus, le recourant avait ignoré plusieurs courriers et appels téléphoniques de la banque D. tendant à éclaircir l'arrière-plan économique des transactions précitées. L'intéressé avait également noué de nombreuses relations financières avec des personnes contre lesquelles une instruction pénale était menée en Italie. En outre, muni d'une procuration, il avait retiré une somme conséquente du compte bancaire d'un tiers qu'il ne connaissait pas personnellement. Il avait finalement rendu l'instruction plus difficile en tenant des propos non conformes à la vérité (act. 3.1).
Le recourant, en tant que gestionnaire dans une banque, devait savoir que de tels agissements – singulièrement le dépôt d'argent liquide à un bancomat, suivi d'un transfert presque immédiat – étaient propres à éveiller des soupçons de blanchiment justifiant l'ouverture d'une procédure pénale. De plus, pendant la période déterminante, il occupait auprès de la banque B. une fonction dirigeante qui l'obligeait selon les dispositions de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (LB, RS 952) à adopter un comportement irréprochable. Les actes en question constituaient en outre une violation de l'art. 41 CO en lien avec l'art. 2 CC. Aussi, y avait-il lieu, en vertu des art. 426 al. 2, ainsi que 430 al. 1 let. a et c CPP, de mettre à sa charge deux tiers des frais de la procédure (le tiers restant devant être supporté par son épouse) et de rejeter sa demande d'indemnités. Au demeurant, la procédure pénale ne lui avait pas causé une atteinte à la personnalité susceptible de justifier l'octroi d'une réparation du tort moral.
4.2 4.2.1 Le recourant conteste tout d'abord certains faits retenus par le MPC. Ainsi, la banque D. se serait limitée à requérir qu'un formulaire A soit rempli – ce qui aurait été fait –, son père aurait été suspecté par les autorités italiennes jusqu'en janvier 2012 seulement, les versements effectués par le biais de bancomat – qui n'auraient jamais été libellés en francs suisses –, seraient beaucoup moins nombreux qu'admis par l'autorité précitée et il n'aurait pas entretenu de fréquentes relations avec des individus poursuivis en Italie.
4.2.2 Le recourant dénonce également une violation des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a et c CPP. La condition posée par ces dispositions pour mettre à la charge du prévenu les frais de la procédure lorsqu'une ordonnance de classement a été rendue, respectivement pour lui refuser dans ce contexte l'octroi d'une indemnité à laquelle il aurait en principe droit – à savoir que l'intéressé a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci –, ne serait pas remplie en l'occurrence. En effet, dans une constellation telle que celle du cas d'espèce, seule la LBA entrerait en considération au titre de loi susceptible d'avoir été violée de manière fautive. Or, il n'aurait jamais été un intermédiaire financier au sens de ce texte et les versements qu'il a effectués pour E. SRL, par le truchement de comptes bancaires de son épouse, ne seraient pas intervenus dans le cadre de son activité professionnelle. Dans ces conditions, les actes commis ne relèveraient ni du champ d'application personnel de la LBA ni du champ d'application matériel de cette loi. Celle-ci n'imposerait du reste pas d'obligation d'annonce à un intermédiaire financier qui dépose à plusieurs reprises de
l'argent sur un compte par le biais d'un bancomat. Par ailleurs, il n'aurait pas occupé auprès de son ancien employeur une fonction dirigeante au sens de la LB, si bien que l'argumentation tirée de manquements à certaines dispositions de cette loi tomberait à faux. Les modalités de la perquisition effectuée à son domicile justifieraient l'octroi de l'indemnité en réparation du tort moral réclamée. C'est enfin l'inexactitude de sa mémoire qui lui aurait fait tenir – à une seule reprise – des propos non conformes à la réalité; cela n'aurait pas rendu l'instruction plus difficile car le MPC aurait disposé de pièces permettant d'établir à partir de quelle année il avait commencé à louer un coffre auprès de la "banque G." à Lugano, à savoir 2010 et non 2009 comme il l'avait déclaré lorsqu'on lui avait posé la question au cours d'un interrogatoire.
5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
5.1.2 La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Ce principe interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est donc admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2d p. 171). L'acte répréhensible ne doit pas
nécessairement être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 s.). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_377/2012 du 25 juin 2013, consid. 2.1.1). Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate est notamment réalisée lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions de l'ordre juridique suisse, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170).
Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171).
5.2 5.2.1 Dans une décision rendue en 2011, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a confirmé, sur la base des art. 2 CC et 41 CO en lien avec l'art. 426 al. 2 CPP, une ordonnance de classement mettant les frais de justice à la charge du prévenu (BK. 2011.6 du 24 août 2011, invoquée par le MPC [act. 7, p. 3]). Elle s'est fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'art. 2 CC peut imposer, à titre tout à fait exceptionnel, certains devoirs de comportement dont la violation est susceptible d'être sanctionnée par l'art. 41 CO, par exemple lorsqu'une personne donne intentionnellement à ou à la légère des informations inexactes ou passe sous silence des faits dont elle doit reconnaître l'importance pour l'autre partie (ATF 116 II 685 consid. 2b; 111 II 471 consid. 4). La Cour de céans a retenu qu'en l'occurrence, le prévenu avait non seulement produit, respectivement établi, des pièces dont le contenu ne correspondait pas à la vérité mais encore tu l'existence de transactions dont l'importance ne pouvait pas lui avoir échappé et qu'il avait, de son propre aveu, effectuées pour éviter de subir des contrôles de la part de la cellule française de lutte anti-blanchiment d'argent (ibidem, consid. 3).
5.2.2 Le comportement adopté par le recourant tout au long de l'instruction menée par le MPC ne présente aucune caractéristique commune avec celui qui vient d'être décrit, étant précisé que l'inexactitude de la réponse
fournie par l'intéressé s'agissant du moment où il a commencé à louer un coffre auprès de la "banque G." à Lugano n'est pas relevante dans le présent contexte. En effet, il ne s'agit nullement d'un point crucial de l'enquête et aucun élément concret ressortant du dossier ne laisse à penser que la réponse du recourant – interrogé plusieurs années après les faits déterminants – relèverait d'un mensonge délibéré. Par ailleurs, on ne voit pas quelles circonstances tout à fait exceptionnelles justifieraient en l'espèce l'application de la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée – ce que le MPC ne précise d'ailleurs pas.
5.3 5.3.1 Compte tenu de la nature des agissements commis par le recourant – que l'on s'en tienne à la version des faits retenue par le MPC ou à celle de l'intéressé (cf. supra consid. 4.1 et 4.2.1) –, c'est dans la législation relative au blanchiment d'argent (singulièrement, la LBA et l'Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent du 8 décembre 2010 [OBA-FINMA, RS 955.033.0]) qu'il sied de rechercher l'existence d'une éventuelle norme de comportement dont la violation claire était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner l'ouverture d'une instruction pénale.
5.3.2 La LBA s'applique uniquement aux intermédiaires financiers (art. 2 LBA). Les banques au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne revêtent cette qualité (art. 2 al. 2 let. a LBA) mais pas leurs collaborateurs (ANDREAS ROHR, Bin ich Finanzintermediär?, Berne 2004, p. 11). Le recourant ne tombe dès lors pas dans le champ d'application personnel de cette loi, si bien qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir respecté les prescriptions de celle-ci. On peine de surcroît à identifier des dispositions de la législation en cause que le recourant aurait clairement violées. A noter que le dépôt d'argent liquide par l'intéressé sur des comptes bancaires de son épouse – principal reproche formulé par le MPC à son encontre – a été effectué à titre purement privé, alors que les obligations imposées par la LBA aux intermédiaires financiers s'appliquent uniquement aux transactions accomplies dans le cadre de leurs "relations d'affaires" (cf. art. 3 al. 1, 5, 6 al. 1 et 2, 7 al. 1 et 3, 7a, 9 al. 1 let. a et b et 11a al. 2 LBA).
Par ailleurs, les dispositions de la LB ne permettent pas – quoi qu'en pense le MPC – de juger les actes du recourant à l'aune des comportements visés par l'annexe à l'OBA-FINMA. La FINMA considère en effet que seuls les membres du conseil d'administration et ceux de la haute direction d'un établissement de grande taille sont soumis à la "garantie d'une activité
irréprochable", beaucoup de fonctions dirigeantes qui permettent d'exercer une influence n'étant dans ce cas pas considérées comme requérant une telle garantie alors qu'il en irait différemment s'agissant de fonctions identiques qui seraient exercées au sein d'un très petit établissement (document de la FINMA "Foire aux questions, Questions et réponses au sujet de la lettre concernant la "garantie d'une activité irréprochable"" [act. 9.2, p. 3]). Or, la banque B. est de toute évidence un établissement de grande taille et le recourant n'a jamais occupé auprès de cette banque les fonctions précitées. On relèvera qu'aux termes du chiffre A1 de l'annexe à l' OBA-FINMA, les éléments décrits (sous chiffres A3 à A39) n'ont au plus qu'une valeur indicative de l'existence d'une opération de blanchiment; dès lors, à admettre la réalisation d'un ou plusieurs des états de fait en question, celle-ci ne constituerait pas une violation claire d'une norme de comportement.
5.4 Il suit de ce qui précède qu'on ne peut reprocher au recourant aucune violation d'une norme de comportement permettant l'application de l'art. 426 al. 2 CPP. Le MPC a donc violé le droit fédéral en mettant à la charge de celui-ci les frais de la procédure sur la base de cette disposition.
6.1 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).
L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. Celui-ci doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313; ci-après: Message). Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in CR-CPP, n° 21 ad art. 429 CPP et réf.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2010 du 17 juin 2010, consid. 2 et les arrêts
cités). La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozess- ordnung, Praxiskommentar, 2 e éd. Zurich/St-Gall, 2013, n° 6 ad art. 429 CPP). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité avec la procédure pénale incombe au prévenu qui doit fonder sa requête sur des faits précis et documenter ses prétentions (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 117 IV 209 consid. 4b p. 218; 113 IV 93 consid. 3e p. 100; arrêts du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, consid. 7.1; 6B_595/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2; 6B_570/2007 du 23 mai 2008, consid. 3.2).
6.2 A teneur de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (sur cette dernière question, cf. supra consid. 5.1). Selon la jurisprudence récente, lorsque les frais de procédure ont été mis à la charge du prévenu, il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité ou une réparation du tort moral sur la base de l'art. 429 CPP. En revanche, lorsque les frais de procédure sont supportés par l'Etat en tout ou en partie, une indemnisation ou une réparation du tort moral entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013, consid. 2.3 et 2.4).
6.3 Il suit de ce qui précède, en lien avec ce qui a été dit aux considérants 5.2 à 5.4 supra, que le MPC ne pouvait pas rejeter la demande d'indemnisation du recourant en se fondant comme il l'a fait sur l'art. 430 al. 1 let. a CPP.
pallier l'absence de toute motivation concernant l'ensemble des postes du préjudice invoqué dans la demande et, partant, à se substituer intégralement au MPC (étant précisé que, s'agissant de la réparation du tort moral, l'acte entrepris contient une brève motivation mais que celle-ci est manifestement insuffisante au regard des arguments précis développés à cet égard dans la demande d'indemnisation). La cause doit ainsi être renvoyée au MPC pour nouvelle décision.
Il s'ensuit que le recours est bien fondé.
Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; le Message, FF 2006 1057, p. 1310; GRIESSER, Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd. Zurich 2013, n° 1777).
La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. En l'occurrence, le recourant soutient que son avocat a consacré environ vingt heures à la rédaction du recours. Ce chiffre, qui paraît exagéré, n'est nullement étayé. Dans ces conditions, l'indemnité sera fixée ex aequo et bono à CHF 3'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est admis.
Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance de classement du Ministère public de la Confédération du 29 septembre 2014 est modifié en ce sens que les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat, et non du recourant, à hauteur de CHF 25'575.67.
Le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance de classement du Ministère public de la Confédération du 29 septembre 2014 est annulé.
La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais.
Une indemnité de CHF 3'000.-- est allouée au recourant et mise à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 30 mars 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire à l'encontre de la présente décision.