Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2014.113
Entscheidungsdatum
12.02.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 12 février 2015 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, juge président, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Julienne Borel

Parties A., représenté par Me Philippe Kenel, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 14. 11 3

  • 2 -

Faits:

A. Par ordonnance du 21 novembre 2013, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, sur la base d'un rapport d'enquête de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF), une instruction à l'encontre de A. pour le chef d'accusation de blanchiment d'argent en vertu de l'art. 305 bis CP (dossier du MPC, pièce n° 01-00-0001).

B. Le 21 novembre 2013, le MPC a ordonné le séquestre de la Ferrari (...) du prévenu. Celle-ci a ensuite été vendue le 29 avril 2014 sur décision du MPC. L'argent de la vente a été séquestré à son tour avant d'être confisqué et dévolu à la Confédération (act. 1.1).

C. Le MPC a, par ordonnance du 30 juillet 2014, suspendu la procédure susmentionnée jusqu'à droit connu dans une procédure menée à l'encontre de A. en Italie (act. 1.1).

D. En date du 8 août 2014, A. a interjeté recours contre ladite ordonnance de suspension, concluant au classement de la procédure et à des dommages- intérêts à hauteur de CHF 192'052.80 en sa faveur, sous suite de frais et dépens (act. 1).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 Aux termes des art. 314 al. 5, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), les parties peuvent attaquer les décisions de suspension du MPC dans les 10 jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Selon l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). En l’espèce, la qualité de partie de A. est incontestable et son recours a été formé en temps utile.

  • 3 -

1.2 Le recours est par conséquent recevable.

1.3 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et les références citées).

  1. Le recourant demande à ce que la procédure à son encontre soit classée et non pas suspendue. Il avait déjà adressé au MPC deux requêtes similaires, préalablement au prononcé de l'ordonnance de suspension attaquée, au motif que l'instruction pénale était selon le recourant complète et qu'aucune infraction pénale ne pouvait lui être reprochée (dossier du MPC, lettres de Me Kenel du 11 juin et du 25 juillet 2014 au MPC). Le MPC a refusé le classement de la procédure, le qualifiant d'inadéquat dans la mesure où les faits reprochés à A. n'auraient pas pu être confirmés ou infirmés à satisfaction de droit (act. 1.1, p. 3). En lieu et place d'un classement, le MPC a donc émis l'ordonnance entreprise, par laquelle il prononce la suspension de la procédure jusqu'à droit connu en Italie (act. 1.1, p. 4).

2.1 En vertu de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin.

2.1.1 La procédure peut être suspendue lorsqu'il paraît indiqué d'attendre le résultat d'une autre procédure, notamment lorsque le jugement attendu est constitutif pour la procédure à suspendre. Pour ce faire, le MPC dispose d'une large marge d'appréciation. Cependant, il doit se demander si le résultat de l'autre procédure peut vraiment jouer un rôle pour la procédure suspendue et s'il simplifiera l'administration des preuves dans cette même procédure. Dans ce cas de figure, des retards dans la procédure à suspendre sont inévitables, mais une suspension ne doit pas provoquer de retard injustifié. Ainsi, en cas de doute, le principe de célérité doit primer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011, consid. 4 ss; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 10 ad art. 314; CORNU, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 13 ad art. 314).

Dans le cas présent, le MPC soutient qu'une procédure pénale serait en cours à Milan en Italie et que celle-ci permettrait de faciliter l'administration

  • 4 -

des preuves dans la procédure suisse suspendue, entre autres concernant l'infraction préalable. Quant au recourant, extraits de son casier judiciaire et du registre des procédures pendantes (certificato dei carichi pendenti) de Milan à l'appui, il affirme qu'il n'y a pas de procédure en cours.

Il sied de constater que le dossier ne recèle aucune information sur la prétendue procédure diligentée par les autorités italiennes, hormis le rapport de la PJF susmentionné. Or aucun élément dans ce dernier ne permet de confirmer l'existence d'une telle procédure. Le dossier présenté à la Cour de céans ne contient en outre nulle trace d'une éventuelle demande d'entraide internationale à l'Italie. De surcroît, ni l'échange d'écritures ni les pièces au dossier ne mentionnent l'échéance de cette hypothétique procédure italienne.

2.1.2 Au vu du manque de preuves appuyant l'existence d'une procédure pendante en Italie et surtout indiquant l'échéance, même approximative, de celle-ci, il est en l'espèce disproportionné et à l'encontre du principe de célérité de suspendre la procédure pénale suisse. C'est pourquoi il convient soit de classer la procédure (art. 319 ss CPP), soit de reprendre l'instruction (art. 315 CPP), choix qui revient néanmoins au MPC et non à la Cour de céans. En effet, la conclusion du recourant visant à obtenir que la Cour de céans ordonne au MPC de classer la procédure est irrecevable. Ainsi, ce n'est que lorsqu'elle admet un recours contre une ordonnance de classement, respectivement constate un déni de justice ou un retard injustifié que l'autorité de recours peut donner des instructions au ministère public quant à la suite de la procédure (art. 397 al. 3 et 4 CPP). Ces situations ne sont in casu pas réalisées (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.146 du 2 décembre 2013, consid. 1.4).

2.2 Le grief relatif à la suspension de la procédure, bien fondé, est admis et la décision querellée annulée sur ce point.

3.1 Il ressort du dossier que le recourant avait été contrôlé à bord d'une Ferrari (...) le 19 octobre 2011 au passage de la frontière de Z. À cette occasion, les douaniers ont décelé des traces de produits stupéfiants à l'intérieur de ce véhicule (dossier du MPC, pièce n° 05-00-0002). Le 21 novembre 2013, le MPC a prononcé le séquestre probatoire et conservatoire de la Ferrari (...) du recourant (dossier du MPC, pièce n os 08-01-0001 ss). Cette voiture a été laissée auprès du Garage B. SA avec pour consigne l'interdiction de s'en dessaisir (dossier du MPC, pièce n° 08-01-0001). La voiture est ainsi restée quelques mois sur une place de gardiennage chez B. SA (dossier du

  • 5 -

MPC, pièce n° 23-01-0001) avant que le MPC, suite à la facture des frais y relatif, ne rende une ordonnance de réalisation anticipée le 15 janvier 2014 (dossier du MPC, pièce n° 08-01-0022). Le recourant n'a pas interjeté recours contre ladite ordonnance et le véhicule a été vendu le 29 avril 2014 (dossier du MPC, pièce n° 21-01-0004). L'argent de la vente du véhicule a été mis sous séquestre avant d'être confisqué et dévolu à la Confédération (act. 1.1, p. 4).

Le recourant, comme vu supra (v. consid. 2), demande à ce que le classement de la procédure soit prononcé. Il requiert dès lors des dommages et intérêts de CHF 192'052.80 au sens de l'art. 429 CPP (act. 1, p. 4). Ce montant comprend les honoraires de son défenseur ainsi que la somme de CHF 180'000.--, correspondant à ce que la société C. à Milan était prête à payer au recourant pour acquérir cette voiture au lieu des CHF 141'343.30 obtenus par le MPC (act 1.5 et dossier du MPC, pièce n° 08-01-0025).

3.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Selon le texte clair de la loi, l'octroi d'une indemnité entre en ligne de compte lorsque les poursuites à l'encontre du prévenu sont abandonnées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Comme examiné précédemment (v. supra consid. 2.1.3), il n'appartient pas à la Cour de céans de prononcer elle-même ou d'ordonner au MPC de prononcer le classement de la procédure. La demande d'indemnité du recourant est dès lors prématurée et peut être écartée sans qu'il ne soit nécessaire de se pencher sur son éventuel bien-fondé.

  1. Au vu des considérants qui précèdent, le recours est partiellement admis.

  2. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant qui succombe partiellement supportera ainsi une

  • 6 -

partie des frais de la présente décision, qui se limitent à un émolument fixé en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) à CHF 1'000.--.

La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2). En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de l'absence d'une note d'honoraires pour la procédure devant la Cour de céans, une indemnité de CHF 1'000.-- ex bono et aequo est allouée au recourant à la charge du MPC.

  • 7 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est partiellement admis. La décision est annulée s'agissant de la suspension de la procédure.

  2. Un émolument réduit de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

  3. Une indemnité de CHF 1'000.-- est allouée au recourant et mise à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 12 février 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

  • Me Philippe Kenel, avocat
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Zitate

Gesetze

11

CPP

  • art. 314 CPP
  • art. 315 CPP
  • art. 322 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 397 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

LOAP

  • art. 314 LOAP

LTF

  • art. 103 LTF

RFPPF

  • art. 8 RFPPF
  • art. 12 RFPPF

Gerichtsentscheide

1