Décision du 6 août 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Président, Tito Ponti, et Patrick Robert-Nicoud la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représentée par Me Georg Friedli, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 13. 79 (Proc éd ur e s e c on dai re: B P .2 013 .42)
Faits:
A. Le 20 octobre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a déposé l'acte d'accusation dans l'affaire MUS auprès de la Cour des af- faires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires péna- les).
B. Ouverte le 24 juin 2005, l'enquête relative à l'affaire MUS portait sur des faits éventuellement constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305 bis CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP); elle visait B., C., D., E., F., G. et H.
C. Le 12 mars 2013, le conseil de E. a informé la Cour des affaires pénales du décès de son client, intervenu le 9 mars 2013 (act. 1.10).
D. Le 29 mars 2013, le conseil de E., au nom de feu son client, a prié la Cour des affaires pénales de classer la procédure le concernant, subsidiairement de renvoyer l'accusation au MPC, sous suite des frais et dépens (act. 1.8).
E. Le 11 avril 2013, la Cour des affaires pénales a informé les parties par let- tre et les tiers touchés par voie édictale qu'elle envisageait de rendre une décision de classement en ce qui concernait E. et qu'ils auraient l'occasion de s'exprimer à ce sujet à l'ouverture des débats, le 13 mai 2013 (act. 5.1).
cision de la Cour des affaires pénales relative au classement. Il a demandé
en substance, outre le classement de la procédure et la mise des frais à la
charge de l'Etat, une indemnité limitée aux frais de défense à accorder à la
succession de feu E., le renvoi des parties à la voie civile et la libération
des valeurs patrimoniales séquestrées (act. 1.11).
G. Le 13 mai 2013, la Cour des affaires pénales a classé la partie de la procé- dure contre feu E., mis les frais à la charge de l'Etat et n'a pas accordé d'indemnité. Elle a également dit que "cette décision n'a aucune incidence sur le sort des comptes bancaires saisis dont feu E. est titulaire" (act. 5).
H. Le 16 mai 2013, A. (ci-après: la recourante), par l'intermédiaire du conseil de feu E., s'est manifestée auprès de la Cour des affaires pénales, invo- quant sa qualité d'héritière du défunt (act. 13). Elle a demandé à participer à la procédure en tant que tiers touchée (art. 105 CPP). Le même jour, la Cour des affaires pénales l'a invitée à participer aux débats en cours (act. 1.4).
I. Le 22 mai 2013, la recourante a querellé la décision de la Cour des affaires pénales devant la Cour de céans (act. 1), concluant:
Rechtsbegehren
Der Beschluss des Bundesstrafgerichtes vom 13. Mai 2013, wonach sich die Einstellung des Strafverfahrens gegen E. sel. auf die beschlagnahmten Konten nicht auswirke (Ziffer 4 des Beschlusses) und Ziffer 3 des Be- schlusses vom 13. Mai 2013, wonach keine Entschädigung ausgerichtet werde, seien aufzuheben.
Der Beschwerdeführerin sei eine Parteientschädigung von CHF 553'349,40 zuzusprechen.
Die Beschlagnahme der Vermögenswerte auf den Bankbeziehungen bei der Bank J., Zürich und der Bank K., Zürich, lautend auf E., sei aufzuhe- ben.
Eventualiter: Die Sache sei mit Bezug auf die Aufhebung der Beschlag- nahme der Vermögenswerte auf den Bankbeziehungen bei der Bank J., Zürich, und der Bank K., Zürich, lautend auf E. zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.
J. Par ordonnance BP.2013.42 du 17 juin 2013, la requête d'effet suspensif a été rejetée. La recourante a été invitée à fournir des précisions quant à sa qualité d'héritière de feu E. (BP.2013.42 act. 2).
K. Le 28 mai 2013, la Cour des affaires pénales a été invitée à déposer des observations et à préciser le contenu exact de la décision querellée (act. 3). Le même jour, le MPC a été invité à prendre position (act. 4). La Cour des
affaires pénales a pris position le 29 mai 2013 (act. 5). Le MPC y a renoncé le 5 juin 2013 (act. 7). Invitée à répliquer, la recourante s'est exécutée le 28 juin 2013 (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tri- bunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la voie du recours est ou- verte contre les [...] décisions des tribunaux de première instance, sauf contre celles de la direction de la procédure. Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (CALAME, Com- mentaire romand CPP, Bâle 2011, n°1 ad art. 382; LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/ Hansjakob/Lieber, éd.], n o 7 ad art. 382; SCHMID, Handbuch, n° 1458; GUI- DON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, thè- se Zurich/Saint Gall 2011, n° 232 ss). En outre, il doit être actuel (GUIDON, op. cit., n° 244 et doctrine et jurisprudence citées). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 La recourante querelle la décision de la Cour des affaires pénales en ce qui concerne les séquestres sur les avoirs au nom de feu E. ("lautend auf E."; act. 1, par I/3) et l'indemnité. 1.3 Des pièces fournies par la recourante, il apparaît que feu E. serait mort in- testat; il n'aurait que deux héritiers légaux, sa mère et sa sœur – qui re- court. La mère aurait répudié la succession de sorte que la recourante se- rait l'unique héritière légale du défunt (act. 11; 11.2). Si la situation succes- sorale suite au décès de feu E. ne paraît pas encore éclaircie à suffisance, reposant essentiellement sur les allégués de la recourante elle-même et des pièces dont l'authenticité et la pertinence n'ont pas fait l'objet de confirmation officielle, il convient de considérer que sur la base des mêmes pièces, la Cour des affaires pénales a rendu une décision de classement
envers feu E. et invité la recourante à participer aux débats en tant que tiers concernée (act. 1.4). Lui dénier cette dernière qualité en procédure de recours reviendrait à l'empêcher d'exercer une partie des droits auxquels elle peut prétendre en vertu de l'art. 105 al. 1 let. f CPP (cf. GUIDON, op. cit., n° 225). Par conséquent, il y a lieu de lui ménager dans cette pro- cédure les mêmes droits que ceux qui lui ont été accordés par la Cour des affaires pénales. 1.4 Feu E. était ayant droit économique des avoirs séquestrés auprès de la banque K. (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.78 du 16 juillet 2013, consid. 2.1). Or, de jurisprudence constante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 et jurisprudence citée; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.78 du 16 juillet 2013, consid. 2.2), cette qualité ne fonde pas un intérêt juridiquement protégé sur les avoirs séques- trés et par conséquent, ne donne pas qualité pour recourir. Sur ce point, le recours est irrecevable. 1.5 En ce qui concerne les avoirs dont feu E. était titulaire, il convient de cons- tater que de ce chef, la décision querellée ne constitue manifestement pas une décision sur les séquestres mais ne fait que rappeler que celle-ci sera prise ultérieurement, dans le jugement final. En effet, premièrement, il est dans la logique des choses que le sort des séquestres soit réglé avec le prononcé final (art. 81 al. 4 let. e CPP); secondement, si la Cour des affai- res pénales avait entendu régler définitivement le sort des séquestres en question par la décision querellée, elle aurait prononcé expressément leur confiscation et n'aurait pas eu de raison d'admettre la recourante aux dé- bats consécutifs puisque sa qualité de tiers touchée se limite à cette ques- tion (act. 1.4; supra, consid. 1.3). Par conséquent, il y a lieu d'admettre que ce point de la décision querellée ne constitue qu'un rappel de la procédure que la Cour des affaires pénales entend suivre et, donc, au mieux, une or- donnance de direction de la procédure contre laquelle la voie du recours n'est pas ouverte (art. 393 al. 1 let. b CPP). 1.6 Il en va de même du point de la décision querellée relatif à l'indemnité. Si, de façon générale, la décision de classement règle également le sort de l'indemnité (art. 81 al. 4 let. b et 429 CPP), il y a lieu de constater qu'en l'espèce, la Cour des affaires pénales a lié cette partie de la décision à la procédure principale. Dans la mesure où l'indemnité réclamée par la recou- rante - limitée aux frais d'avocat (act. 1, par. 80; act. 1.14) - est manifeste- ment liée au sort des avoirs séquestrés et que la décision relative à ceux-ci n'a pas encore été rendue (supra, consid. 1.5), il sied de considérer que la décision querellée y relative est également une ordonnance de direction de procédure. Ne le serait-elle pas qu'il conviendrait de douter de la qualité
pour recourir de la recourante qui, en tant qu'héritière putative de feu E., ne paraît subir qu'un préjudice économique indirect du fait de la créance invo- quée par le conseil de feu E. envers la succession de ce dernier. De plus, ledit préjudice ne pourrait en tout état de cause être chiffré en l'état en ce qui concerne la recourante puisque la succession de feu E. n'est pas réglée définitivement et ainsi, ni le nombre ni les parts des héritiers ne sont connus; il ne présenterait donc aucun caractère d'actualité. Par consé- quent, le recours est irrecevable sur ce point également.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Un émolument de CHF 1’500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 7 août 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution (brevi manu) à:
Distribution (recommandé) à:
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.