Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2013.78
Entscheidungsdatum
13.08.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 16 juillet 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Fran- ciolli, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties LA BANQUE A. AG, représentée par Me Emanuele Stauffer, avocat,

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 13. 78 (Proc éd ur e s e c on dai re: B P .2 013 . 41)

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Faits:

A. Le 20 octobre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a déposé l'acte d'accusation dans l'affaire MUS auprès de la Cour des af- faires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires péna- les).

B. Ouverte le 24 juin 2005, l'enquête relative à l'affaire MUS portait sur des faits éventuellement constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305 bis CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP); elle visait B., C., D., E., F., G. et H.

C. Le 8 mai 2013, la banque A. AG (ci-après: la recourante) a adressé une re- quête à la Cour des affaires pénales, demandant à être admise comme partie à la procédure sur la base de l'art. 105 al. 2 CPP et à exercer ses droits y relatifs (act. 1.2).

D. La Cour des affaires pénales a ouvert les débats le 13 mai 2013.

E. Le jour même, elle a rejeté la requête de la recourante. Prononcée orale- ment, la décision de la Cour des affaires pénales a été transcrite le 21 mai 2013 (act. 1.1).

F. Le 22 mai 2013, la recourante a querellé ladite décision devant la Cour de céans (act. 1), concluant:

A la forme

  1. Déclarer recevable le présent recours.

Au fond Principalement 2. Annuler la décision du 13 mai 2013 du Tribunal pénal fédéral par le biais de la- quelle la banque A. AG n'a pas été reconnue comme partie dans le cadre du procès célébré à Bellinzone à l'encontre de MM. C., B., E., D., F., G. et H. 3. Par conséquent, admettre la banque A. AG comme partie à la procédure, en tant que tiers touché par des actes de procédure.

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Subsidiairement 4. Annuler la décision du 13 mai 2013 du Tribunal pénal fédéral par le biais de la- quelle la banque A. AG n'a pas été reconnue comme partie dans le cadre du procès célébré à Bellinzone à l'encontre de MM. C., B., E., D., F., G., et H. 5. Cela fait, renvoyer la cause au TPF afin que soit fixé un délai à A. AG pour noti- fier sa qualité de partie, étayée par les documents prouvant la substance d'inté- rêt protégé.

En toute hypothèse 6. Au recours du 22 mai 2013 est octroyé effet suspensif. 7. Par conséquent, en tant que mesure provisionnelle, il est fait ordre au TPF d'admettre la banque A. AG en tant que partie au procès célébré à Bellinzone à l'encontre de MM. C., B., E., D., F., G. et H., en attente de l'émanation d'une décision définitive. 8. Mettre les frais de la procédure à la charge de la Confédération. 9. Allouer des dépens à la banque A. AG.

G. Par ordonnance du 17 juin 2013, la requête d'effet suspensif a été rejetée (BP.2013.41).

H. Vu l'issue manifeste de la procédure, il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.1 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tri- bunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la voie du recours est ou- verte contre les [...] décisions des tribunaux de première instance, sauf contre celles de la direction de la procédure. Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise CALAME, Com- mentaire romand CPP, Bâle 2011, n°1 ad art. 382; LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/ Hansjakob/Lieber, éd.], n o 7 ad art. 382; SCHMID, Handbuch, n° 1458; GUI- DON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, thè- se Zurich/Saint Gall 2011, n° 232 ss). En outre, il doit être actuel (GUIDON, op. cit., n° 244 et doctrine et jurisprudence citées). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 La Cour de céans examine les recours en libre cognition (CALAME, ibidem, n o 1 ad art. 391). Elle n’est liée ni par les motifs ni par les conclusions des parties (CALAME, ibidem; ZIEGLER, Basler Kommentar StPO, Bâle 2011, n° 1 ad art. 391 CPP). 1.3 La décision attaquée porte sur la requête de la recourante de se voir re- connaître des droits de partie en tant que tiers touché par la procédure, afin qu'au fond elle puisse faire valoir ses droits sur une partie des avoirs sé- questrés ainsi que requérir une levée partielle du séquestre et former appel contre le jugement au fond (act. 1, par. 3). La jurisprudence rappelle d’abord que le recours contre les décisions des tribunaux de première ins- tance doit être ouvert de manière restrictive; elle précise néanmoins que si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe atta- quable par la voie du recours prévu par le CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_569/2011 du 23 décembre 2011, consid. 2 et doctrine citée; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.2 du 1 er mars 2012, consid. 1.6). En l'occur- rence, la décision attaquée empêche la recourante de participer aux débats dans la mesure postulée et produit donc des effets qui, au sens de l'ATF 138 IV 193 (consid. 4.4), de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_634/2011 du 13 janvier 2012 (consid. 2) et de la décision du TPF BB.2012.125 du 10 avril 2013 (consid. 2.1), doivent pouvoir être contestés immédiatement puisqu'ils ne sont pas susceptibles d’être réparés par la suite. Par consé- quent, cette condition d’entrée en matière est donnée. Est également établi

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l'intérêt juridique de la recourante qui, du fait de l'accord de nantissement en sa faveur passé par la société I. Corp. (voir ci-après, consid. 2.1), dispo- se d'un droit réel limité sur les avoirs séquestrés et a ainsi qualité pour re- courir (arrêt du Tribunal fédéral 6S.365/2005 du 8 février 2006, consid. 4.2.1 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.14 du 28 septembre 2009, consid. 1.3). Enfin, le délai pour recourir a été respec- té. Par conséquent, il convient d'entrer en matière.

2.1 La recourante entend exercer ses droits de partie dans le contexte suivant: des séquestres ont été prononcés par le MPC sur des comptes ouverts en ses livres, dont le titulaire est la société panaméenne I. Corp. et l'ayant droit économique feu E. Les avoirs séquestrés ont été remis en nantissement par I. Corp. en faveur de la recourante (act. 1, par. 4) pour garantir ses pré- tentions envers des sociétés J. et K., à qui la banque a octroyé des lignes de crédit au solde actuel de CHF 25 mio env. (act. 1, par. 5). Si les avoirs de I. Corp. venaient à être confisqués, la recourante perdrait sa garantie pour les crédits accordés aux sociétés J. et K. 2.2 La requête de la recourante à la Cour des affaires pénales a été formée le 8 mai 2013 (act. 1.2), alors que les débats commençaient le 13 mai 2013. Du mémoire et des pièces produites par la recourante, il ressort que l'acte de nantissement de I. Corp. en sa faveur a été signé le 5 septembre 2007 (act. 1.5), que le compte de I. Corp. a été séquestré par le MPC le 29 jan- vier 2008 (act. 1, par. II/4) et que la recourante a été informée que le dos- sier était pendant auprès de la Cour des affaires pénales le 10 janvier 2012 (act. 1, par. II/2; act. 1.3). Depuis janvier 2008, la recourante était en mesu- re de prévoir les conséquences éventuelles du séquestre qui, dans tous les cas de figure envisageables (art. 263 al. 1 CPP), péjorait son droit de gage sur les avoirs de I. Corp. Or, en cinq ans, la recourante n'a jamais contesté ledit séquestre quand bien même elle en avait la qualité (arrêt du Tribunal fédéral 6S.365/2005 déjà cité supra consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fé- déral BB.2009.14 du 28 septembre 2009, consid. 1.3). Depuis début 2012, la recourante était en plus en mesure de faire valoir ses droits et demander sa participation aux débats à la Cour des affaires pénales, démarche qu'el- le n'a entreprise qu'une année et demi plus tard, à quelques jours de l'ou- verture du procès. La question est de savoir si ces circonstances ont une incidence sur les droits dont se prévaut la recourante.

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2.3 L’art. 118 CPP prévoit: 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir partici- per à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. 2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. 3 La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clô- ture de la procédure préliminaire. 4 Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une.

2.4 Dans le même complexe MUS, mais en ce qui concernait la déclaration de partie plaignante d'un lésé, la Cour de céans a d'ores et déjà affirmé que le délai de l'art. 118 al. 3 CPP s'appliquait strictement, sous réserve des cas où le lésé n'était pas au courant de la procédure à l'échéance du délai (ar- rêt du Tribunal fédéral 6B_728/2012 du 18 février 2013, consid. 3.1; déci- sion du Tribunal pénal fédéral BB.2012.2 du 1 er mars 2012, consid. 4.3). Dans sa décision BB.2012.46 du 26 septembre 2012, consid. 1.8, consécu- tive à la précédente et rendue sur recours du lésé qui, ayant perdu le droit de se constituer partie plaignante, entendait exercer des droits de partie se- lon l'art. 105 al. 1 let. a CPP, la Cour a rappelé que la recourante ne pou- vait exciper de son statut de lésée pour obtenir des droits qui lui auraient été conférés à la condition qu'elle se constituât partie plaignante en temps utile. La loi ne prévoit pas expressément un tel délai pour se manifester à l'égard des autres participants à la procédure; les travaux législatifs et le Message sont quant à eux muets quant à la ratio legis de l'art. 118 al. 3 CPP (Mes- sage relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1150). Avant l'introduction du CPP, les procédures pénales cantonales connaissaient diverses règles quant à la limitation tem- porelle pour exercer des droits de partie (JEANDIN/MATZ, Commentaire ro- mand CPP, n° 16 ad art. 118; LIEBER, op. cit., n° 10 ad art. 118; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Zurich/Saint Gall 2012, n° 262). L'an- cienne procédure pénale fédérale prévoyait la constitution jusqu'à l'ouvertu- re des débats (art. 211 a PPF). L'unification de la procédure pénale suisse a ramené ce délai à la fin de l'enquête préliminaire. Il apparaît que cette disposition sert manifestement l'efficacité et la célérité de la procédure (art. 5 CPP) ainsi que le principe d'égalité des armes: dès le renvoi et du- rant toute la phase des débats, le Tribunal et les parties disposent du mê- me temps pour étudier le même dossier dans les mêmes conditions, prépa- rent sereinement le procès et en prévoient le déroulement. En effet, en par- ticulier dans les affaires complexes, l'irruption d'un nouveau participant à un

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stade avancé des débats est susceptible d'entraîner le report du procès ou tout au moins, pour le Tribunal et les parties, l'incombance de prendre connaissance de pièces nouvelles dans des délais très courts et, comme c'est le cas en l'espèce, de rendre dans l'urgence des décisions relatives à l'admission de ladite partie, à l'administration de nouvelles preuves, etc. Déjà non négligeable quand le nouvel intervenant se manifeste de bonne foi, ce risque est accru si celui-ci intervient de manière intempestive à seule fin de perturber le procès dans son propre intérêt. De toute évidence, le lé- gislateur a perçu ce danger et l'a prévenu par l'art. 118 al. 3 CPP en ce qui concerne la partie plaignante. Or, il apparaît que ce trouble potentiel à la bonne marche du procès et aux droits des parties dûment constituées est lié à l'exercice des droits de partie en général et non à la qualité de celui qui les exerce. Peu importe que l'in- tervenant soit lésé, tiers concerné ou réponde aux autres catégories de l'art. 115 al. 1 CPP: c'est l'exercice des droits qu'il revendique qui pose le problème soulevé au paragraphe précédent. D'un autre côté, les partici- pants à la procédure autres que le lésé ne sont pas informés par le Ministè- re public de leur faculté de faire valoir leurs droits et de la limitation tempo- relle qui y est attachée (art. 118 al. 3 et 4 CPP). En outre, la catégorie des autres participants à la procédure regroupe bon nombre de situations très diverses. Dès lors, il serait hasardeux d'établir, de manière générale, que l'art. 118 al. 3 CPP s'applique par analogie et sans distinction particulière aux participants à la procédure autres que le lésé alors qu'ils ne sont pas au bénéfice du devoir d'information du ministère public (art. 118 al. 4 CPP) et diffèrent selon leur nature. Dans des situations générées par l'introduc- tion dans le CPP de la limite temporelle susdite, le Tribunal fédéral a ex- primé que, à défaut d'avis du parquet au sens de l'art. 118 al. 4 CPP et de déclaration de partie selon l'art. 118 al. 3 CPP, quand le défaut d'informa- tion et de constitution n'était imputable ni au parquet ni au lésé mais inhé- rent au nouveau CPP, la volonté d'exercer ses droits de partie devait pri- mer nonobstant le délai légal (arrêts du Tribunal fédéral 6B_728/2012 du 18 février 2013, consid. 3.3; 1B_634/2011 du 13 janvier 2012, consid. 3.3). En revanche, il est sans doute des circonstances où l'équité commanderait de soumettre le tiers touché, dans une position comparable à celle du lésé et informé à l'identique, aux mêmes conditions que ce dernier. Mais en l'occurrence, la question souffre de demeurer ouverte car elle peut être ap- préciée sous l'angle de l'abus individuel plutôt que des principes généraux. 2.5 Aussi, à défaut d'appliquer par analogie l'art. 118 al. 3 CPP aux autres par- ticipants à la procédure, en l'occurrence un tiers concerné, s'agit-il d'appré- cier son comportement sous l'angle de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). De ju- risprudence constante (ATF 138 I 97 consid 4.1.5 et jurisprudence citée) la

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partie, ou en l'occurrence le participant à la procédure, qui tarde à se pré- valoir d'un droit en temps utile, sans motif pertinent, le perd. Vu ce qui pré- cède (supra, consid. 2.1 et 2.2), non seulement la recourante a mis plu- sieurs années pour déclarer qu'elle entendait exercer ses droits mais enco- re s'est-elle manifestée quelques jours avant le procès, qu'elle savait pen- dant depuis début 2012, et sans la moindre pièce justificative. En outre, force est de constater qu'elle n'invoque aucun motif pertinent à l'appui de son inaction, respectivement de son action tardive. La Cour des affaires pénales était en droit d'attendre d'un des principaux établissements bancai- res helvétiques, disposant d'un service juridique et pouvant s'entourer de conseils, qu'il connût le droit nécessaire à la défense de ses intérêts. S'il est particulièrement malaisé de discerner le motif de l'intervention de la re- courante au-delà de son inaction, il apparaît qu'elle a abusé des droits que lui confère le CPP. C'est donc à raison et sans arbitraire que la Cour des affaires pénales a rejeté sa requête. 2.6 Vu ce qui précède, le recours est rejeté.

  1. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en applica- tion de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéra- le (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1’500.--. Ce montant est mis à la charge de la recourante vu le sort de la cause.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. Un émolument de CHF 1’500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 17 juillet 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution (brevi manu) à:

  • Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Distribution (recommandé) à:

  • Me Emanuele Stauffer, avocat
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

Zitate

Gesetze

13

CP

  • art. 251 CP
  • art. 314 CP

CPP

  • art. 5 CPP
  • art. 105 CPP
  • art. 115 CPP
  • art. 118 CPP
  • art. 263 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 391 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

Cst.

  • art. 5 Cst.

Gerichtsentscheide

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