Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2013.5, BB.2013.24
Entscheidungsdatum
11.06.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 11 juin 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Tito Ponti et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Clara Poglia

Parties A., représenté par Me Agrippino Renda, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éros d e d os s i ers: B B .2 013 .5/B B .20 13. 24

Faits:

A. Suite à une transmission du Bureau de communication en matière de blan- chiment d'argent (MROS) du 26 novembre 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, le 28 novembre 2012, une procé- dure pénale du chef de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP) à l'encontre de A. Il ressort de ladite transmission qu'une procédure pénale algérienne est menée à l'encontre de ce dernier au sujet d'une affaire de corruption dans le cadre de l'attribution à des sociétés étrangères de marchés publics liés à la construction de l'autoroute Est-Ouest en Algérie. A. est soupçonné d'avoir profité, dans ce contexte, de ses relations avec certains hauts res- ponsables de l'Etat pour assurer des facilités administratives et bénéficier ainsi d'avantages indus.

  1. Par ordonnance du 28 novembre 2012, le MPC a requis de la banque B. à
  2. la transmission des documents bancaires relatifs aux comptes n

os

1 et 2

détenus par A. auprès de cet établissement ainsi que ceux se rapportant

au coffre-fort loué par ce dernier (BB.2013.5, act. 3.2). Ladite autorité a

également ordonné la mise en sûreté du contenu dudit coffre-fort en faisant

interdiction à la banque susmentionnée d'octroyer à quiconque l'accès à

celui-ci. Cette ordonnance était assortie d'une interdiction de communiquer

valable jusqu' au 12 mars 2013. De l'avis du MPC, compte tenu des soup-

çons pesant sur A., il ne pouvait pas être exclu que les montants déposés

sur ces relations bancaires puissent provenir de l'affaire de corruption pré-

citée. Le 17 décembre 2012, l'autorité d'enquête a en outre sollicité du

même établissement bancaire la transmission des documents concernant

les comptes clôturés n

os

3 et 4 (BB.2013.5, act. 3.3) en interdisant de

communiquer cette mesure aux tiers concernés jusqu'au 31 mars 2013.

En date du 20 décembre 2012, il a été procédé à la perquisition du coffre- fort susmentionné (BB.2013.5, act. 3.5 et 3.6) dans lequel ont été retrouvés deux paquets plastifiés contenant des billets de USD 100.--, pour une va- leur totale de USD 200'000.--, ainsi qu'une liasse de billets de EUR 500.-- pour une valeur de EUR 50'000.-- (BB.2013.5, act. 3.6 et 3.7). Par courrier du 18 décembre 2012, envoyé à l'adresse suisse de son fils, A. a été pré- alablement invité à prendre part à cette perquisition (act. 3.9). Il n'a toute- fois pas donné suite à cette invitation.

Par ordonnance du 8 janvier 2013, le MPC a notifié au conseil de A. le sé- questre des espèces précitées (BB.2013.5, act. 1.1).

C. Le 21 janvier 2013, A. a interjeté recours à l'encontre de ce dernier pronon- cé en concluant en substance à l'annulation de celui-ci sous suite de dé- pens (BB.2013.5, act. 1). La procédure a été enregistrée sous la référence BB.2013.5.

Le 4 février 2013, invité à répondre, le MPC a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (BB.2013.5, act. 3). Le recourant a persisté dans ses conclusions par réplique du 26 février 2013 (BB.2013.5, act. 6).

D. Parallèlement, par ordonnance du 19 décembre 2012, le MPC a requis de la banque C. l'identification des relations bancaires de tout genre, existan- tes ou clôturées, dont A. serait le titulaire, l'ayant droit économique ou le mandataire, la transmission de la documentation bancaire y relative et le blocage des valeurs patrimoniales déposées (BB.2013.24, act. 3.2). Cette ordonnance était également assortie d'une interdiction de communiquer va- lable jusqu'au 31 mars 2013. Celle-ci a été levée le 20 décembre 2012 (BB.2013.24, act. 3.3).

Le 27 février 2013, le MPC a procédé à la perquisition du coffre numéro de compartiment 5 logé sous relation n° 6 dont A. est locataire auprès de la banque C. à Z. (BB.2013.24, act. 3.3 et 3.4). Cette perquisition a eu lieu en présence du prévenu. Ont été retrouvés dans ledit coffre les sommes de CHF 800'000.-- et EUR 110'000.--, en espèces.

Par ordonnance du 4 mars 2013, le MPC a notifié le séquestre de ces va- leurs à A. (BB.2013.24, act. 1.1).

E. Ce dernier a recouru à l'encontre de ce prononcé par mémoire du 14 mars 2013 (BB.2013.24, act. 1.1). Il y a conclu, en substance, à l'annulation de la décision querellée, sous suite de dépens. La procédure a été enregistrée sous la référence BB.2013.24.

Par écrit du 4 avril 2013, le MPC a indiqué ne pas avoir été en mesure, en raison d'une surcharge de travail, de faire part à la Cour de céans de ses observations en relation avec ce dernier recours (BB.2013.24, act. 3). Il a néanmoins indiqué se référer mutatis mutandis à sa prise de position du 4 février 2013, formulée dans le cadre de la procédure BB.2013.5, et a transmis les pièces du dossier sur lesquelles se fondait l'ordonnance entre- prise.

Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai- res, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHEN- SON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n o 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Zu- rich/Bâle/Genève 2010, n o 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schwei- zerischen Strafprozessrechts [ci-après: Handbuch], Zurich/Saint-Gall 2009, n o 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'au- torité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un inté- rêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les valeurs confisquées d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage; arrêt du Tribunal fé- déral 1B.94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1). Tel n'est en revanche pas le cas du tiers bénéficiant sur l'objet confisqué que de droits personnels (bail, prêt, mandat, créance, etc.; arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 fé- vrier 2001, consid. 2c, rendu en relation avec l'art. 270 let. h de l'ancienne loi fédérale sur la procédure pénale mais dont les principes restent applica- bles, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B.94/2012 susmentionné, consid. 2.1). En l'espèce, rien au dossier ne laisse supposer que le recourant ne serait

pas le propriétaire des espèces séquestrées dans les coffres qu'il loue. Ainsi, compte tenu de la présomption selon laquelle le possesseur d'une chose mobilière en est le propriétaire (art. 930 CC), il y a lieu de conclure que le recourant dispose de la qualité pour recourir conformément à la dis- position et à la jurisprudence mentionnées ci-dessus.

1.4 Au surplus, déposés dans le délai de dix jours dès la notification des pro- noncés entrepris, les recours ont été interjetés en temps utile. Ils sont par- tant recevables.

  1. Quand bien même ils sont dirigés à l'encontre de deux prononcés distincts, les recours à l'origine des présentes procédures sont étroitement connexes. Ils ont en effet été introduits par le même recourant, représenté par le même conseil, et soulèvent des griefs foncièrement similaires. Dans un souci d'économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre les pro- cédures (art. 30 CPP) et de les traiter dans une seule et unique décision.

  2. Dans un grief d'ordre formel qu'il y a lieu d'examiner en priorité, le recou- rant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

3.1 S'agissant de la procédure BB.2013.5 et de la perquisition du 20 décembre 2012, il allègue qu'il n'aurait pas pu s'exprimer avant cette mesure et qu'il n'aurait pas pu, sans que cela ne lui soit imputable, y assister (BB.2013.5, act. 1, p. 11).

Ce grief se rapporte à la perquisition en tant que telle et non pas au sé- questre subséquent présentement entrepris. De ce fait, il excède le cadre du présent recours et est partant irrecevable. En tout état de cause, ledit grief, outre qu'être au surplus tardif, ne saurait convaincre. En effet, il y a lieu de préciser, que selon la doctrine, les parties ne peuvent pas se préva- loir, lors d'une perquisition, d'un droit à être présents où à prendre part à la mesure (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 6 ad art. 246). L'absence de celles-ci lors de son exécution n'a donc pas de conséquences sur la validité de la perquisition (ibidem). L'absence du recourant n'est ainsi nullement relevante. Au de- meurant, il ressort du dossier que le MPC a annoncé, même si avec un très bref délai, qu'il aurait procédé à la perquisition concernée (le courrier de cette autorité ayant été réceptionné le 19 décembre 2012, soit le jour pré- cédant la perquisition auprès de la banque B.). En agissant de la sorte, le MPC a donné l'occasion au recourant de se manifester avant la mesure,

soit-il, pour le moins, par téléphone. L'on ne saurait dès lors reconnaître une quelconque violation de son droit d'être entendu.

3.2 Le recourant se plaint également de ce qu'il n'aurait pas été entendu avant que les ordonnances de séquestre querellées ne soient rendues (BB.2013.5, act. 1, p. 11; BB.2013.24, act. 1, p. 7 s.).

Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments perti- nents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinents, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b et références ci- tées). Le Tribunal fédéral a considéré que, en matière de détention préven- tive, le droit d'être entendu ne peut être exercé par la personne concernée avant l'exécution de la mesure, faute de quoi l'objectif poursuivi, soit la pré- vention d'un risque de fuite, de collusion ou de réitération, pourrait se trou- ver compromis. Dans un tel cas, le droit d'être entendu est respecté s'il peut être exercé sans retard après la mise en détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2011 du 1 er avril 2011, consid. 2.2). Ces considérations peuvent manifestement être transposées dans le cadre du séquestre. En effet, il apparaît patent que l'interpellation de la personne concernée avant la prise d'une telle décision est susceptible de porter atteinte à l'exécution de la mesure étant donné que l'intéressée pourrait mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de soustraire les biens visés à la mainmise de l'autorité. Ainsi, le recourant ayant eu l'opportunité de s'exprimer après les séquestres querellés, l'action du MPC ne saurait prêter flanc à la critique. L'argument du recourant est dès lors inopérant.

3.3 Ce dernier soutient également que le MPC aurait violé son droit d'être en- tendu, compte tenu de la motivation insuffisante des prononcés entrepris. Ladite autorité se serait contentée de mentionner que ses soupçons se fondaient sur des articles de presse sans toutefois indiquer précisément à quels articles elle se référait (BB.2013.5, act. 1, p. 11 et act. 6, p. 5; BB.2013, act. 1, p. 8).

3.3.1 Les exigences de motivation des prononcés découlent du droit d'être en- tendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). L'obligation pour l'autorité d'indiquer les motifs qui la condui- sent à sa décision tend à donner à la personne touchée les moyens d'ap- précier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu,

devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1P.716/2006 du 10 novembre 2006, consid. 2.2). Elle peut toutefois se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et jurisprudence citée); il suffit que le justiciable puisse apprécier correcte- ment la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_114/2010 du 28 juin 2010, consid. 4.1 et jurisprudence citée). La personne privée de la libre disposition de ses biens a le droit de savoir pour les besoins de quelle procédure cette mesure est ordonnée. Cela exi- ge de lui indiquer, de manière succincte, contre qui l’action pénale est en- gagée, quels sont les faits poursuivis et surtout pour quelles raisons le sé- questre doit être prononcé (LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n° 71 ad art. 263; arrêt du Tribunal fédé- ral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.3).

3.3.2 En l'occurrence, l'on ne saurait considérer que la simple omission de men- tionner les articles auxquels se réfère le MPC soit de nature à porter attein- te au droit d'être entendu du recourant. En effet, comme requis par la juris- prudence précitée, les décisions querellées permettent de déterminer clai- rement les faits à l'origine tant de la procédure pénale algérienne que de la procédure helvétique et les raisons, juridiques et factuelles, ayant fondé les séquestres litigieux. Preuve en est que le recourant a pu attaquer ceux-ci de manière approfondie et circonstanciée. Au demeurant, par l'accès au dossier qui lui a été octroyé, le recourant a pu aisément identifier quelles sont, au moins en partie, les sources auxquelles le MPC fait référence, cel- les-ci étant mentionnées dans le rapport interne commandité par la banque B., joint à la communication du MROS (BB.2013.5 et BB.2013.24, act. 3.1). Enfin, il y a lieu de relever que ces articles ne sont que l'un parmi d'autres éléments ayant amené le MPC a ordonner les mesures entreprises. Pour ces motifs, l'argument du recourant est inopérant.

3.4 En alléguant une ultérieure violation de son droit d'être entendu, le recou- rant se plaint de ce qu'il n'aurait pas encore été entendu et de ce que le MPC n'aurait pas donné suite, avant le prononcé de l'ordonnance de sé- questre du 4 mars 2013, à des réquisitions de preuve qu'il aurait soumis le 15 février 2013 (BB.2013.24, act. 1, p. 10 s.). Or, ces aspects sont étran- gers à la question des séquestres; ils se rapportent en effet à l'administra- tion des preuves, laquelle dépasse les contours des présentes procédures. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce grief.

4.1 Le recourant conteste le bien fondé des décisions de séquestre en soute- nant, en substance, qu'il n'existerait pas d'indices suffisants justifiant les

mesures. L'argumentation du MPC se fonderait sur des articles de presse dont l'exactitude n'aurait pas été vérifiée. Ceux-ci seraient en réalité rédi- gés par une journaliste reconnue comme étant « le relais de la sécurité mi- litaire algérienne » et dont les propos ne seraient aucunement crédibles et indépendants (BB.2013.5, act. 1, p. 11 s.; BB.2013.24, act. 1, p. 8 s.). Le recourant conteste que les valeurs séquestrées auraient servi à commettre une infraction ou en seraient le produit et affirme que leur origine serait lici- te (BB.2013.5, act. 6, p. 4; BB.2013.24, act. 1, p. 9). Il n'y aurait en outre aucune preuve de l'existence d'une relation entre le recourant et des fonc- tionnaires voire des hauts responsables du Ministère des travaux publics algérien ainsi que de l'obtention de facilités administratives ou d'avantages indus. Aucun mouvement suspect ne serait au surplus intervenu sur les comptes concernés (BB.2013.5, act. 1, p. 12).

4.2 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conser- vatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2, non publié in ATF 130 IV 154). S'agissant d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 ss CPP, il faut que des indices suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) et permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre celle-ci ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschla- gnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du sé- questre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces pré- somptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; SCHIMD, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/Saint Gall 2009, n° 5 ad art. 263; LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., n° 26 ad art. 263). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (v. art. 197 CPP), étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (MOREIL- LON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in JdT 2012 IV 5 n° 43). Le séquestre peut aussi être ordonné en vue de l'exécu- tion d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 1 ère phrase CP).

4.3 4.3.1 Le recourant semble oublier que, à ce stade de la procédure, la question de l'existence d'indices suffisants quant à la commission d'une infraction et d'un lien entre celle-ci et les avoirs séquestrés s'examine sous l'angle de la vraisemblance uniquement. Dans les ordonnances entreprises, le MPC a considéré qu'il n'est pas exclu que l'argent se trouvant dans les coffres concernés ait une origine illicite ou puisse faire l'objet d'une créance com- pensatrice compte tenu des soupçons pesant sur le recourant en Algérie concernant son implication dans une affaire de corruption dans l'adjudica- tion de marchés publics relatifs à la construction d'une autoroute dans ce pays. Les soupçons quant à la participation du recourant à des actes de corruption se fonderaient sur des articles de presse ainsi que sur un man- dat d'arrêt décerné par les autorités algériennes en décembre 2010 (BB.2013.5, act. 1.1; BB.2013.24, act. 1.1). Or, les éléments dont dispose l'autorité d'enquête apparaissent en l'état suffisants sous l'angle de la vrai- semblance requise par la jurisprudence. Il ressort en effet de la communi- cation du MROS du 25 novembre 2012 que le recourant fait l'objet d'un mandat d'arrêt international du 31 décembre 2010 émis par les autorités algériennes en vue de poursuites pénales des chefs d'appartenance à une association de malfaiteurs et de corruption (BB.2013.5 et BB.2013.24, act. 3.1). Selon les faits exposés par lesdites autorités, tels que reportés par le MROS, l'intéressé, dans le but d'obtenir des avantages illicites, assu- rait illicitement des facilités administratives en profitant de ses relations avec certains responsables auprès du Ministère des travaux publics et cer- tains hauts responsables de l'Etat. Il aurait agi en tant qu'intermédiaire et aurait permis à la société française IGIS d'obtenir le marché de contrôle de la partie ouest de l'autoroute Est-Ouest en Algérie. Il se serait au surplus occupé de la réception des fonds versés à titre de corruption par le direc- teur de cette société au profit de quelques responsables du Ministère des travaux publics. Le recourant soutient que les articles de presse mention- nés par le MPC ou encore le rapport commandité par la banque B. ne pour- raient pas être pris en considération par les autorités pénales, d'une part, en ce qui concerne les premiers, car non véridiques, et, d'autre part, s'agis- sant du deuxième, car contradictoire et rédigé en anglais. Il méconnait de ce fait que, en tout état de cause, les soupçons étayés par les autorités al- gériennes dans le mandat d'arrêt auquel se réfère le MROS, suffisent à eux-mêmes, à ce stade d'une procédure qui n'a été ouverte que depuis quelques mois, pour fonder la vraisemblance de l'infraction préalable au blanchiment d'argent. Les arguments formulés dans ce contexte apparais- sent ainsi irrelevants. Il y a lieu de préciser que le bien-fondé des charges qui pèsent à l'encontre du recourant ne pourra être infirmé voire confirmé qu'avec l'avancement de l'enquête, notamment au moyen de commissions

rogatoires. Il appartiendra au demeurant au MPC de mettre en œuvre, à bref délai, les mesures nécessaires en vue d'éclaircir la nature et la portée de l'implication du recourant dans le complexe de faits sous enquête en Al- gérie, déterminer quels éléments avaient amené l'Office fédéral de la justi- ce à retenir que le principe de la double incrimination n'était pas rempli (v. BB.2013.5 et BB.2013.24, act. 3.1) et éclaircir les circonstances et les mo- dalités dans lesquelles le mandat d'arrêt international a été délivré. En l'état, il n'existe ainsi pas d'éléments permettant d'exclure a priori une res- ponsabilité pénale du recourant dans le contexte susmentionné. D'aucun secours n'apparaissent être d'ailleurs ses dénégations quant aux raisons qui l'auraient poussé à quitter l'Algérie en octobre 2009 (BB.2013.5, act. 6, p. 4; BB.2013.24, act. 1, p. 9 s.), raisons qui selon le MPC seraient imputa- bles à l'arrestation, dans ce pays, d'un autre participant présumé à l'affaire de corruption évoquée ci-dessus (BB.2013.5, act. 3, p. 3). Ces éléments font en effet partie des aspects qui devront être déterminés par l'enquête. En tout état de cause, il sied de relever à cet égard que les problèmes de santé dont le recourant fait état et les certificats médicaux qu'il produit, no- tamment en relation avec son intervention chirurgicale, datent de plus d'une année avant son départ. De ce fait, il apparaît difficile de considérer que ce dernier serait de manière incontestable lié à des raisons médicales. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les soupçons quant à l'existence d'un crime préalable au blanchiment d'argent apparais- sent suffisants.

4.3.2 Au surplus, tels qu'ils ressortent de la communication du MROS, les faits imputés au recourant en Algérie pourraient être constitutifs en droit suisse de complicité de corruption active (art. 322 ter CP) ou de complicité de cor- ruption active d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP), au vu de sa fonction d'intermédiaire pour le versement des libéralités présumées (Mes- sage concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal mi- litaire [révision des dispositions pénales applicables à la corruption] et ad- hésion de la Suisse à la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internatio- nales, FF 1999 5045, 5077 cité dans FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pé- nal annoté, 3 e éd., Lausanne 2011, n° 1.1 ad art. 322 ter CP). Ce chef d'im- putation pourrait ainsi réaliser les conditions du crime préalable au blan- chiment d'argent et de la double punissabilité de celui-ci, requises par l'art. 305 bis ch. 1 et 3 CP. S'agissant du blanchiment d'argent en tant que tel, il y a lieu de rappeler que l'acte d'entrave, élément constitutif de cette infraction, peut se réaliser par le virement de fonds à l'étranger (ATF 129 IV 271 consid. 2.1 cité par DUPUIS et al., Petit Commentaire, Code pénal, n° 29 ad art. 305 bis CP) et par le retrait en espèces des avoirs déposés sur un compte bancaire (DUPUIS et al., ibidem et référence citée). Au vu des vire-

ments effectués par le recourant sur ses comptes en Suisse à partir de ses relations bancaires ouvertes à Y. (BB.2013.5 et BB.2013.24, act. 3.1), des retraits en espèces qu'il a effectués sur son compte auprès de la banque B. (BB.2013.5, act. 1, p. 6) ainsi que du dépôt de sommes considérables dans des coffres-forts, le comportement du recourant pourrait être constitutif de blanchiment d'argent.

4.3.3 En ce qui a trait à la vraisemblance de l'existence d'un lien entre l'infraction commise en Algérie, voire le blanchiment d'argent présumé, et les avoirs séquestrés, il sied de souligner que celle-ci apparaît en l'état faible, le MPC ne fournissant pas d'éléments de connexion concrets hormis, en ce qui concerne les avoirs séquestrés auprès de la banque B., le pays de prove- nance de ceux-ci (BB.2013.5, act. 3, p. 3). Il est néanmoins relevé que le recourant indique que les espèces séquestrées voire les avoirs présents sur les comptes auprès des banques B. et C., proviendraient d'honoraires relatifs à des prestations de service (BB.2013.5, act. 6, p. 4) et de l'activité déployée en tant qu'expert financier et consultant juridique notamment (BB.2013.24, act. 1, p. 4). Or, au vu du contexte sous enquête en Algérie, une telle allégation est apte à faire naître un doute quant au fait que ces va- leurs soient liées à l'affaire de corruption précitée. En outre, il sied de rap- peler que le séquestre est une mesure provisionnelle et que les exigences quant à la réalisation des conditions qui le justifient ne doivent pas être ap- pliquées de manière trop restrictive, en tout état de cause dans le stade encore initial de la procédure (ATF 122 IV 91 consid. 4). En l'espèce, il s'agit d'une enquête nécessitant l'administration de nombreux moyens de preuve et d'informations depuis l'étranger. Ainsi, compte tenu des soup- çons pesant sur le recourant en relation avec les infractions qu'il aurait commises en Algérie et les potentiels actes de blanchiment qui s'en se- raient suivis, il se justifie de "geler" la situation et de permettre la mise en œuvre des actes d'enquêtes nécessaires sans que l'administration des preuves ou l'éventuelle confiscation à intervenir ne soient compromises. Le MPC ne saurait toutefois tarder à éclaircir le lien potentiel existant entre les avoirs séquestrés, l'infraction supposée commise en Algérie et les actes de blanchiment subséquents présumés ou, si le produit de l'infraction ne de- vait plus être disponible, à mettre en évidence d'éventuelles opérations en lien avec les valeurs d'origine criminelle.

4.4 Au vu de ce qui précède, force est de conclure qu'il existe des indices suffi- sants justifiant, en l'état, le séquestre des avoirs concernés.

4.5 Enfin, les séquestres ne violent pas les conditions de la proportionnalité – en particulier quant à leur durée – et de l'intérêt public, ce que le recourant n'allègue au demeurant pas. Ils apparaissent ainsi, à ce jour, bien fondés.

  1. En définitive, les recours doivent être rejetés.

  2. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge lesdits frais, lesquels se limiteront en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 4'000.--. Vu l'issue du recours, il ne sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Les procédures BB.2013.5 et BB.2013.24 sont jointes.

  2. Les recours sont rejetés.

  3. Un émolument de CHF 4'000.-- est mis à la charge du recourant.

  4. Il n'est pas alloué de dépens.

Bellinzone, le 13 juin 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Agrippino Renda
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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