Décision du 26 mars 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 13. 17 8
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis juillet 2009 une instruction pénale à l'encontre de B. et autres des chefs de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 en relation avec l'art. 255 CP). La pro- cédure à l'encontre de B. notamment a été étendue en outre à l'abus de confiance aggravé (art. 138 CP), subsidiairement à la gestion déloyale ag- gravée (art. 158 ch. 2 CP). Dans ce contexte, l'autorité d'enquête a procédé au séquestre de plusieurs comptes parmi lesquels la relation n° 1 ouverte auprès de la banque C. et détenue par D. AG, société dont ledit prévenu était administrateur. Suite à la décision BB.2011.72 du 12 octobre 2011 rendue par la Ire Cour des plaintes du Tribunal de céans (devenue désor- mais Cour des plaintes depuis le 1 er janvier 2012), le MPC a ordonné, en date du 14 octobre 2011, la levée partielle dudit séquestre en limitant celui- ci à la contre-valeur de USD 4'000'000.--, au taux de change du 14 mai 2007, avec intérêts à 5.14 % depuis cette date, et de USD 6'000'000, au taux de change du 8 juin 2007, avec intérêts à 5.14 % depuis cette date (act. 4.1). De ce fait, le séquestre a été notamment maintenu sur des obli- gations émises suite à un emprunt obligataire à hauteur de AUD 50 mil- lions.
B. A., avocat au barreau de Lausanne, a agi dans le cadre de ladite procédure en tant que défenseur de B. ainsi que comme conseil de la société D. AG et de certaines entités juridiques clientes de celle-ci. Compte tenu de cette pluralité de mandats, par décision du 7 octobre 2010, le MPC a constaté l'existence d'un conflit d'intérêts au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et exclu A. de la procédure. Ce prononcé a été confirmé par la Cour de céans en date du 27 décembre 2010 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.98). En ou- tre, après avoir octroyé le 11 mars 2011 un effet suspensif superprovisoire, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours subséquemment inter- jetés par le défenseur susmentionné et B. (arrêt 1B_434/2010, 1B_566/2011 du 14 novembre 2011).
C. Ayant constaté l'absence de remboursement de l'emprunt obligataire sus- mentionné à la date de son échéance et afin de garantir au mieux la subs- tance des avoirs séquestrés, le MPC s'est intéressé au compte détenu par la société E. Ltd auprès de la banque C., relation sur laquelle étaient crédi- tés les intérêts dudit emprunt. Lors de l'examen de la documentation ban- caire y relative et au vu de l'existence d'un transfert de AUD 700'000.-- en
faveur d'un compte dont A. est titulaire auprès de la banque F., le MPC a requis auprès de ce dernier établissement, par ordonnance du 3 juillet 2012, la production de la documentation bancaire y relative (act. 1.2, pièce n° 10). Cette ordonnance était assortie d'une interdiction de communiquer. Le 10 décembre 2012, en considérant qu'il n'était pas exclu que les agis- sements de A. soient constitutifs d'infractions pénales, en particulier de dé- faut de vigilance (art. 305 ter CP) voire de blanchiment d'argent (art. 305 bis
CP), le MPC a transmis pour compétence ce volet du dossier au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD; act. 9). La procédure ouverte à la suite de cette transmission a été classée par ordonnance du 18 avril 2013 (act. 1.4). Dans ce contexte, les autorités vaudoises ont considéré que le transfert litigieux avait été effectué dans le cadre de l'acti- vité typique d'avocat fournie par le prévenu lorsqu'il était intervenu en tant que conseil de E. Ltd et de D. AG en vue d'obtenir le transfert par la ban- que C. des montants libérés du séquestre prononcé sur le compte de D. AG (v. supra let. A). Les éléments constitutifs de l'art. 305 ter CP n'étaient ainsi pas réalisés.
D. Le 18 avril 2013, A. a saisi le Procureur général de la Confédération d'une plainte dirigée à l'encontre de G., Procureure fédérale en charge de la pro- cédure susmentionnée (ci-après: la Procureure), pour violation du secret de fonction (art. 320 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP; act. 1.1). Le plaignant reprochait au magistrat précité, d'une part, d'avoir commis un abus d'autori- té en sollicitant des informations de la part de sa banque, d'autre part, d'avoir violé le secret de fonction et de l'avoir calomnié en fournissant audit établissement bancaire des détails sur la procédure. La Procureure aurait en outre procédé à une dénonciation calomnieuse en saisissant le MP-VD alors qu'elle savait pertinemment que le plaignant ne pouvait s'être rendu coupable d'une violation de l'art. 305 ter CP.
E. Par ordonnance de non-entrée en matière du 12 novembre 2013, le Procu- reur fédéral/Chef d'état major suppléant a décidé de renoncer à entrer en matière en considérant que les éléments constitutifs des infractions dénon- cées n'étaient pas réalisés (act. 1.0).
F. Le 25 novembre 2013, A. a interjeté recours à l'encontre de ce dernier pro- noncé en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Tri- bunal pénal fédéral (act. 1):
"A la forme Déclarer le présent recours recevable. Au fond Annuler l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 novembre 2013. Ceci fait Principalement Désigner une autorité indépendante aux fins d'ouverture d'une procédure pénale et renvoi en jugement de G. suite à la plainte de A. du 18 avril 2013. Subsidiairement Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération aux fins d'instruction suite à la plainte de A. du 18 avril 2013 et renvoi de G. en jugement. En tous les cas Débouter tout opposant de toute autre conclusion. Mettre les frais de procédure à la charge de la Confédération."
G. Le 9 décembre 2013, invité à répondre, le MPC, en la personne du Procu- reur fédéral/Chef d'état major suppléant, a conclu au rejet du recours, à la mise des frais à la charge du recourant ainsi qu'au refus de l'octroi d'une indemnité pour ce dernier (act. 4). Dans sa réplique du 20 décembre 2013, le recourant a persisté intégralement dans ses conclusions (act. 6).
H. En date du 11 mars 2014, la Cour de céans a requis du MPC que cette au- torité lui adresse les documents attestant la délivrance de l'autorisation de poursuivre au sens de l'art. 15 al. 1 let. d de la LRCF ainsi que la décision de l'Autorité de surveillance désignant le Procureur fédéral/Chef d'état ma- jor suppléant comme magistrat chargé de la plainte litigieuse selon la te- neur de l'art. 67 al. 1 LOAP (act. 10). Le 19 mars 2014, après prolongation du délai initialement imparti, le MPC a communiqué que, dans le cas d'es- pèce, il n'y avait pas eu de désignation formelle selon l'art. 67 al. 1 LOAP ni d'application d'une procédure d'autorisation selon l'art. 15 al. 1 let. d LRCF (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décem- bre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHEN- SON/THIRIET, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 15 ad art. 393; KELLER, in Kommentar zur Schweizerischen Straf- prozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], 2010, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., 2013, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modifica- tion d'une décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.3.1). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. Cet intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées).
1.3 1.3.1 Les ordonnances de non-entrée en matière et de classement peuvent faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP de la part de "toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à [leur] annulation ou à [leur] modification" (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.3.1). La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au "lésé qui déclare expressément vouloir participer à
la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil". Conformé- ment à l'art. 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésée, "toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction". L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les in- fractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2).
La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'in- fraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annula- tion de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les droits tou- chés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corpo- relle, la propriété, l'honneur, etc. (Message CPP, FF 2006 p. 1148). En re- vanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dom- mage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (arrêts du Tribunal fédéral 1B_723/2012 du 15 mars 2013, consid. 4.1; 1B_489/2011 du 24 janvier 2012, consid. 1.2; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts ci- tés). L'atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. A cet égard, la qualification de l'infraction n'est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière objective, et non en fonction de la sensibilité person- nelle et subjective de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2009 du 30 juin 2009, consid. 1.2.1). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Selon le Message CPP, cet alinéa apporte une précision en statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale se- lon l'art. 30 al. 1 CP, en d'autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérés comme des lésés (FF 2006 p. 1148).
1.3.2 En l'occurrence, le recourant a déposé plainte en se prévalant de la viola- tion des dispositions suivantes: violation du secret de fonction (art. 320 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP).
S'agissant du secret de fonction, le but de la protection est double et vise tant la collectivité publique, pour que les tâches de l'Etat puissent être ac- complies sans entrave, que les particuliers, lesquels ne doivent pas subir des indiscrétions préjudiciables à leurs intérêts légitimes (CORBOZ, Les in- fractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., 2010, n° 3 ad art. 320 CP). Le Tri- bunal fédéral a admis la qualité de lésé au particulier atteint dans sa sphère privée par ladite violation (ATF 120 Ia 220 consid. 3b, cité notamment dans DUPUIS et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2012, n° 3 ad art. 320 CP). En ce qui a trait à la dénonciation calomnieuse, la jurisprudence a admis que le bien juridiquement protégé est également double et est, d'un côté, l'honneur des particuliers et, de l'autre, une saine administration de la justi- ce (DUPUIS et al., op. cit., n° 1 ad art. 303 CP et jurisprudence citée). La ca- lomnie protège quant à elle l'honneur (CORBOZ, op. cit., n° 1 ad art. 173 CP principes applicables également à l'art. 174 CP, v. ibidem, n° 3 ad art. 174 CP). Enfin, la disposition relative à l'abus d'autorité protège, d'une part, l'in- térêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été confiés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b et référence ci- tée).
1.3.3 Ainsi, se prévalant de dispositions qui protègent ses intérêts privés, le re- courant est directement lésé et dispose par conséquent de la qualité pour recourir.
1.4 Déposé au surplus dans le délai légal, le recours est recevable. Il convient dès lors d'entrer en matière sur celui-ci.
Le recourant méconnaît que, avant de rendre une ordonnance de non- entrée en matière, le Ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendues, le- quel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_4/2013 du 11 avril 2013, consid. 2.1). Le MPC
n'était ainsi pas tenu d'interpeller le recourant de sorte qu'aucune violation de son droit d'être entendu n'a été consacrée. Le grief tombe ainsi à faux.
Le Procureur ayant rendu la décision attaquée fonde pour sa part sa com- pétence sur l'art. 5 al. 1 let. b du règlement du 11 décembre 2012 sur l'or- ganisation et l'administration du Ministère public de la Confédération (RS 173.712.22; ci-après: règlement du MPC) selon lequel le chef d'état-major traite des recours et des dénonciations relatifs à des collaborateurs du MPC.
3.1 Il convient en l'espèce de souligner ce qui suit.
Aux termes de l'art. 15 al. 1 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la res- ponsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF; RS 170.32), une autorisation du Département fédé- ral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activi- té ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé (let. d). Comme l'a rappelé le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt A-4920/2011 du 26 mars 2013 (consid. 2.2), les décisions prises par le procureur général de la Confédération au sens de l’art. 15 al. 1 let. d LRCF – d’autoriser ou non d’ouvrir une poursuite pénale contre l’un de ses agents – sont dépourvues de toute finalité pénale ou répressive. Elles vi- sent en effet à garantir le bon fonctionnement de son autorité, en prévenant toute éventualité de poursuites pénales contre l'un de ses agents qui se- raient inspirées par l'intention de nuire, de compliquer ou retarder l'instruc- tion d'une cause, ou qui seraient utilisées comme un moyen de pression ou de vengeance (v. ATF 137 IV 269 consid. 1.4; 93 I 83 consid. 2; Message
du Conseil fédéral du 29 juin 1956 concernant un projet de loi sur la res- ponsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires [ci-après : Message LRCF], publié in FF 1956 I 1420, 1425). Le procureur général de la Confédération n'agit ainsi pas au titre de ses compétences de poursuite pénale, mais rend une décision qui s'inscrit dans le cadre d’une procédure administrative préalable (v. ATF 137 IV 269 consid. 1.3.1). En d'autres termes, et bien que la procédure portant sur la question de la délivrance ou non d'une autorisation de poursuite pénale ne soit elle-même pas régie par la PA (v. art. 3 let. b in fine PA), le procureur général de la Confédération intervient en qualité d'autorité administrative de première instance lorsqu’il décide d’autoriser ou non une poursuite pénale contre un membre de son personnel. La décision qu'il prend au terme de son examen entre dans la définition de la décision au sens de l’art. 5 al. 1 let. a ou c PA (v. aussi ATAF 2010/53 consid. 7.2), selon qu’elle autorise ou refuse l’ouverture de la poursuite pénale.
En outre, il s'impose de rappeler la teneur de l'art. 67 al. 1 LOAP, aux ter- mes de laquelle, en cas de poursuite pénale contre un procureur en chef ou un procureur en raison d'une infraction en rapport avec son activité, l'au- torité de surveillance désigne un membre du Ministère public de la Confé- dération ou nomme un procureur extraordinaire. Selon le Message du 10 septembre 2008 relatif la loi fédérale sur l'organisation des autorités péna- les de la Confédération (FF 2008 7371, 7418), l'Autorité de surveillance (dans le projet: le Conseil fédéral) se borne à désigner un membre du MPC ou un procureur fédéral extraordinaire en cas de poursuite pénale à l’encontre d’un autre membre du MPC (ce qui inclut le procureur général, ses suppléants, les procureurs en chef et les procureurs). Si les accusa- tions sont graves, ou que les soupçons portent sur une personne haut pla- cée au MPC, l'Autorité de surveillance aura tout intérêt à désigner un pro- cureur extérieur. Le procureur choisi ne sera pas obligé d’ouvrir une procé- dure. Il aura, de même, le droit de classer la procédure si les soupçons ne se sont pas concrétisés. Ces décisions pourront faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
3.2 En l'espèce, ces procédures n'ont pas été respectées. Le Procureur fédéral auteur de l'ordonnance querellée indique que, après avoir examiné la plain- te pénale, il serait arrivé à la conclusion que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient mani- festement pas réunis (act. 12). En citant une doctrine de 1995, ladite autori- té allègue qu'une ordonnance de non-entrée en matière ne nécessiterait pas d'autorisation au sens de l'art. 15 LRCF. En outre, le vice lié à l'absen- ce d'une autorisation selon l'art. 303 CPP pourrait être guéri plus tard selon
une jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_142/2012 du 28 février 2013, consid. 2.5). L'Autorité de surveillance aurait en outre été informée de façon continue des vérifications préliminaires et des résultats y relatifs. Elle aurait au surplus consenti au prononcé choisi.
La Cour de céans ne considère pas que l'on puisse se départir de l'autori- sation prévue à l'art. 15 LRCF. En effet, cette autorisation s'inscrit dans une procédure administrative distincte de la procédure pénale, disposant de voies de recours autonomes, dont le but est justement celui de procéder à un tri préalable des plaintes abusives, vouées donc potentiellement à faire l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière. Au surplus, il n'apparaît pas que la Cour puisse en l'occurrence intervenir pour qu'une telle autorisa- tion soit donnée a posteriori (v. à cet égard la jurisprudence citée par le MPC), dans la mesure où le magistrat ayant rendu le prononcé entrepris n'a pas été correctement désigné par l'Autorité de surveillance selon la pro- cédure exigée par l'art. 67 al. 1 LOAP. Une simple connaissance informelle de la part de cette autorité (le dossier ne montre d'ailleurs aucunement de quelle manière concrète celle-ci aurait été consultée) ne saurait en effet être considérée satisfaisante car elle ne permet à l'évidence pas d'assurer la transparence que le système mis en place par le législateur vise à at- teindre afin que le justiciable puisse se voir garantir un regard extérieur de la part d'une autorité indépendante. Il y a au surplus lieu de souligner que l'art. 5 al. 1 let. b du règlement du MPC ne saurait avoir une influence sur ce qui précède compte tenu du rang normatif inférieur de cet acte vis-à-vis des lois fédérales concernées.
3.3 La nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est affectée est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement déce- lable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de pro- cédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui l'a rendue sont des motifs de nullité (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; 114 Ia 427 consid. 8b; 113 IV 123 consid. 2b; 104 Ia 172 consid. 2c et les références citées). En l'espèce, il ne peut être considéré que l'ordonnance entreprise ait été ren- due par une autorité incompétente en tant que telle. En effet, l'auteur de la décision querellée appartient à une autorité qui pourrait être saisie de l'af- faire (v. supra consid. 3.1). Il y a par conséquent lieu de se limiter à décré- ter l'annulation du prononcé afin que les vices formels dont il est entaché soient réparés. Par ailleurs, il ne sied pas de faire droit à la conclusion du recourant tendant à la désignation d'une autorité indépendante puisque, comme il a été indiqué, il n'appartient pas à la Cour de céans mais à l'Auto-
rité de surveillance de désigner le magistrat chargé de traiter la plainte (v. supra consid. 3.1).
Au vu de ce qui précède le recours est admis et l'ordonnance querellée an- nulée.
5.1 Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente décision sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; Mes- sage, p. 1310; GRIESSER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes- sordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], 2010, n° 4 ad art. 428; SCHMID, op. cit., n° 1777).
5.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dé- penses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 du rè- glement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et in- demnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense. En l’espèce, une indemnité d’un montant de CHF 1'500.-- paraît équitable (TVA incluse).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est admis.
L'ordonnance de non-entrée en matière du 12 novembre 2013 est annulée.
La présente décision est rendue sans frais.
Une indemnité d'un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) est accordée au recourant, à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 28 mars 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre à la présente décision.