Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2013.177
Entscheidungsdatum
26.03.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 26 mars 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties A. AG, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 13. 17 7

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis juillet 2009 une instruction pénale à l'encontre de B. et autres des chefs de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 en relation avec l'art. 255 CP). La pro- cédure à l'encontre de B. notamment a été étendue en outre à l'abus de confiance aggravé (art. 138 CP), subsidiairement à la gestion déloyale ag- gravée (art. 158 ch. 2 CP).

B. Dans ce contexte, le MPC a rendu, en date du 5 avril 2012, une ordonnan- ce intitulée "Ordonnance de séquestre et obligation de dépôt", laquelle in- diquait comme objets séquestrés trois coffres détenus par A. AG, société dont B. était administrateur, auprès de la banque C. à Zurich. Par décision du 11 mai 2012, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté à l'encontre de ce prononcé par ladite société titulaire (décision BB.2012.56). Il a été retenu que la mesure entreprise par le MPC devait être considérée non pas comme un séquestre mais comme une mise en sûreté du contenu des coffres dans l'attente de procéder à leur perquisition. Il y était ajouté que ce procédé devait être assimilé à la mise sous scellés de papiers à la suite de l'opposition manifestée par le détenteur à l'encontre de la perquisition et que, de ce fait, il n'existait pas de voies de recours. Le 22 mai 2012, le MPC a ordonné la perquisition des trois coffres (act. 5.3). Il a à cette occasion procédé au séquestre de EUR 150'000.-- et mis sous scellés les microfiches, microfilms et documents retrouvés à l'intérieur de l'un des coffres. Le recours interjeté par A. AG à l'encontre de ce dernier séquestre a été déclaré irrecevable par la Cour de céans par décision du 19 décembre 2012 (décision BB.2012.75), confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_24/2013 du 12 février 2013). Parallèlement, le MPC a obtenu la levée des scellés apposés sur la documentation et les objets susmention- nés par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 11 juillet 2012 confirmée par le Tribunal fédéral le 28 août 2012 (arrêt 1B_422/2012; act. 5.5).

C. Le 2 août 2012, A. AG a déposé plainte auprès du Procureur général de la Confédération (act. 1.2). Celle-ci était dirigée à l'encontre des Procureurs fédéraux D. et E., magistrats en charge de la procédure susmentionnée, pour les infractions de bris de scellés (art. 290 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP). La plaignante reprochait auxdits procureurs d'avoir procédé à la perquisition des coffres précités alors que ceux-ci auraient été, à ses di-

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res d'après la décision BB.2012.56 de la Cour de céans du 11 mai 2012 (v. supra let. A), sous scellés.

D. Le 24 août 2012, A. AG a déposé une deuxième plainte auprès de la même autorité, cette fois contre inconnu, pour violation du secret bancaire (art. 47 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne; LB, RS 952.0), violation du secret de fonction (art. 320 CP) et service de renseignements économiques (art. 273 CP; act. 1.3). Cet acte s'en prenait en tout état de cause au MPC suite à la demande d'entraide judiciaire internationale du 21 février 2012 adressée par cette autorité à l'Australie en vue d'obtenir la transmission d'informations bancaires relati- ves aux comptes détenus par différentes sociétés liées à B., A. AG et au complexe de faits investigué (act. 5.6).

E. Par ordonnance de non-entrée en matière du 12 novembre 2013, le Procu- reur fédéral/Chef d'état major suppléant a décidé de renoncer à entrer en matière sur ces deux plaintes en considérant que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient pas réalisés (act. 1.1).

F. Par acte du 25 novembre 2013 et par l'intermédiaire de Me F., A. AG a re- couru à l'encontre de ce prononcé en concluant à ce qu'il plaise au Tribunal pénal fédéral (act. 1):

"A la forme

  1. Déclarer le présent recours recevable. Au fond
  2. Annuler et mettre à néant l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 novembre

Cela fait: Principalement 3. Désigner une autorité indépendante aux fins de décision sur le sort à réserver aux plaintes de A. AG des 2 et 24 août 2013 [recte: 2012], après respect du droit d'être entendue de A. AG. 4. Débouter le Ministère public de la Confédération et tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

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  1. Mettre les frais de procédure à la charge de la Confédération, la condamnant au surplus à payer des dépens à A. AG, lesquels vaudront participation aux honorai- res de son conseil. Subsidiairement
  2. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération aux fins de nouvelle dé- cision, par un procureur objectivement impartial, sur le sort à réserver aux plaintes de A. AG des 2 et 24 août 2012, après respect du droit d'être entendue de A. AG.
  3. Débouter le Ministère public de la Confédération et tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.
  4. Mettre les frais de procédure à la charge de la Confédération, la condamnant au surplus à payer des dépens à A. AG, lesquels vaudront participation aux honorai- res de son conseil."

G. Le 9 décembre 2013, invité à répondre, le MPC a conclu au rejet du re- cours, à la mise des frais à la charge de la recourante et au refus de l'octroi d'une indemnité (act. 5). La recourante a renoncé à répliquer par écrit du 20 décembre 2013 (act. 7).

H. En date du 11 mars 2014, la Cour de céans a requis du MPC que cette au- torité lui adresse les documents attestant la délivrance de l'autorisation de poursuivre au sens de l'art. 15 al. 1 let. d de la LRCF ainsi que la décision de l'Autorité de surveillance désignant le Procureur fédéral/Chef d'état ma- jor suppléant comme magistrat chargé des plaintes litigieuses selon la te- neur de l'art. 67 al. 1 LOAP (act. 9). Le 19 mars 2014, après prolongation du délai initialement imparti, le MPC a communiqué que dans le cas d'es- pèce il n'y avait pas eu de désignation formelle selon l'art. 67 al. 1 LOAP ni d'application d'une procédure d'autorisation selon l'art. 15 al. 1 let. d LRCF (act. 12).

I. Le 13 mars 2014, Me F. a informé cette Cour de ce que l'actuel représen- tant de A. AG, chargé d'enquête auprès de la FINMA, avait résilié le contrat de mandat qui le liait à la recourante de sorte que l'élection de domicile en l'Etude était révoquée (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai- re, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décem- bre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHEN- SON/THIRIET, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 15 ad art. 393; KELLER, in Kommentar zur Schweizerischen Straf- prozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], 2010, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd. 2013, n° 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modifica- tion d'une décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.3.1). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. Cet intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées).

1.3 1.3.1 Les ordonnances de non-entrée en matière et de classement peuvent faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP de la part de "toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à [leur] annulation ou à [leur] modification" (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.3.1). La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au "lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil". Conformé-

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ment à l'art. 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésée "toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction". L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les in- fractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2).

La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'in- fraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annula- tion de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les droits tou- chés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corpo- relle, la propriété, l'honneur, etc. (Message CPP, FF 2006 p. 1148). En re- vanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dom- mage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (arrêts du Tribunal fédéral 1B_723/2012 du 15 mars 2013, consid. 4.1; 1B_489/2011 du 24 janvier 2012, consid. 1.2; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts ci- tés). L'atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. A cet égard, la qualification de l'infraction n'est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière objective, et non en fonction de la sensibilité person- nelle et subjective de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2009 du 30 juin 2009, consid. 1.2.1). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Selon le Message CPP, cet alinéa apporte une précision en statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale se- lon l'art. 30 al. 1 CP, en d'autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérés comme des lésés (FF 2006 p. 1148).

1.3.2 En l'espèce, la recourante a déposé plainte pénale pour bris de scellés (art. 290 CP), abus d'autorité (art. 312 CP), violation du secret bancaire (art. 47 LB), violation du secret de fonction (art. 320 CP) et service de ren- seignements économiques (art. 273 CP).

S'agissant du bris de scellés, il y a lieu de relever que le bien juridique pro- tégé par cette disposition est l'autorité publique (DUPUIS et al., Petit Com- mentaire, Code pénal, 2012, n° 2 ad art. 290 CP). Il en va de même de

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l'art. 273 CP (services de renseignements économiques), lequel protège des intérêts publics (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd. 2010, n o 13 ad art. 273; DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV – Delikte gegen die Allgemeinheit, 2004, art. 273 § 64; HUSMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 e éd. 2013, n° 5 ad art. 273; DUPUIS et al., op. cit., n° 2 ad art. 273 CP). Les intérêts économiques des personnes ou entreprises instal- lées en Suisse sont quant à eux protégés de façon secondaire. Cette dis- position n'a pas été édictée dans l'optique de protéger des intérêts privés, ceux-ci étant pris en considération par l'art. 162 CP (violation du secret de fabrication ou du secret commercial). En conséquence, un particulier n'est pas le titulaire du bien juridique protégé. Ainsi, compte tenu du fait que, contrairement à ce qu'exige la jurisprudence (v. consid. 1.3.1), la recouran- te n'expose en aucune manière l'existence d'un dommage découlant des actes qu'elle dénonce, elle n'est pas légitimée à recourir à l'égard de ces deux dispositions.

En ce qui a trait à la disposition relative à l'abus d'autorité, celle-ci protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été confiés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b et référence citée). L'intérêt des particuliers étant également protégé, la quali- té pour recourir de la recourante est donnée. Concernant l'art. 47 LB, il y a lieu de relever que celui-ci protège la sphère privée du client de la banque (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafpro- zessordnung, 2011, n o 90 ad art. 115). Le secret bancaire est lié à l'exis- tence d'un rapport contractuel entre banque et client, de sorte que seul le client peut se prévaloir d'une violation du secret et invoquer le bénéfice de l'art. 47 LB. Ainsi, d'éventuels tiers, simplement mentionnés dans la docu- mentation bancaire ne bénéficient pas du secret bancaire (LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2008, n o 1 p. 966; v. STRATENWERTH, in Basler Kommentar, Bankengesetz, 2 e éd. 2013, n o 1 ad art. 47). La demande d'en- traide internationale contestée par la recourante fournit des informations concernant des relations dont elle est titulaire. Elle est ainsi potentiellement lésée de sorte que la qualité pour recourir doit lui être accordée. S'agissant du secret de fonction, le but de la protection est double et vise tant la col- lectivité publique, pour que les tâches de l'Etat puissent être accomplies sans entrave, que les particuliers, lesquels ne doivent pas subir des indis- crétions préjudiciables à leurs intérêts légitimes (CORBOZ, op. cit., n° 3 ad art. 320 CP). Le Tribunal fédéral a admis la qualité de lésé au particulier at- teint dans sa sphère privée par ladite violation (ATF 120 Ia 220 consid. 3b, cité notamment par DUPUIS et al., op. cit., n° 3 ad art. 320 CP), de sorte que la recourante dispose de la qualité pour recourir dans ce contexte.

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1.4 Déposé au surplus dans le délai légal, le recours est, dans les limites po- sées au considérant précédent, recevable. Il convient dès lors d'entrer en matière.

  1. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner d'entrée de cause, la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue. Elle repro- che au MPC de ne pas lui avoir transmis, avant la prise de décision, copie des déterminations des Procureurs dénoncés en la privant ainsi de la pos- sibilité de s'exprimer à leur égard (act. 1, p. 15 s.).

La recourante méconnaît que, avant de rendre une ordonnance de non- entrée en matière, le Ministère public n'a ni à en informer les parties ni à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendues, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_4/2013 du 11 avril 2013, consid. 2.1). Le MPC n'était ainsi pas tenu d'interpeller le plaignant de sorte qu'aucune violation du droit d'être entendue de la recourante n'a été consacrée. Le grief de cette der- nière tombe ainsi à faux.

  1. La recourante fait également valoir que le prononcé entrepris aurait été rendu par une autorité partiale, ce en violation des art. 6 par. 1 CEDH, 14 par. 1 du Pacte II ONU, 29a et 30 Cst. ainsi que 4 CPP (act. 1, p. 13 s.). Il y aurait à son sens une apparence de prévention insurmontable dans le fait qu'un Procureur fédéral décide d'une plainte formulée à l'encontre d'un autre Procureur fédéral. En outre, l'auteur de la décision entreprise serait intervenu dans le cadre de la procédure pénale à l'encontre de B. en tant que médiateur entre ce dernier et l'antenne de U. du MPC (act. 1, p. 14 s.). Cet élément serait en substance une preuve supplémentaire de partialité.

Le Procureur ayant rendu la décision attaquée fonde pour sa part sa com- pétence sur l'art. 5 al. 1 let. b du règlement du 11 décembre 2012 sur l'or- ganisation et l'administration du Ministère public de la Confédération (RMPC; RS 173.712.22) selon lequel le chef d'état-major traite des recours et des dénonciations relatifs à des collaborateurs du MPC.

3.1 Il convient en l'espèce de souligner ce qui suit.

Aux termes de l'art. 15 al. 1 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la res- ponsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF; RS 170.32), une autorisation du Département fédé- ral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale

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contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activi- té ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé (let. d). Comme l'a rappelé le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt A-4920/2011 du 26 mars 2013 (consid. 2.2), les décisions prises par le Ministère public de la Confédération au sens de l’art. 15 al. 1 let. d LRCF – d’autoriser ou non d’ouvrir une poursuite pénale contre l’un de ses agents – sont dépourvues de toute finalité pénale ou répressive. Elles vi- sent en effet à garantir le bon fonctionnement de son autorité, en prévenant toute éventualité de poursuites pénales contre l'un de ses agents qui se- raient inspirées par l'intention de nuire, de compliquer ou retarder l'instruc- tion d'une cause, ou qui seraient utilisées comme un moyen de pression ou de vengeance (v. ATF 137 IV 269 consid. 1.4, ATF 93 I 83 consid. 2; Mes- sage du Conseil fédéral du 29 juin 1956 concernant un projet de loi sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires [ci-après : Message LRCF], publié in FF 1956 I 1420 ss, spéc. p. 1425). Le procureur général de la Confédération n'agit ainsi pas au titre de ses compétences de poursuite pénale, mais rend une décision qui s'inscrit dans le cadre d’une procédure administrative préalable (v. ATF 137 IV 269 consid. 1.3.1). En d'autres termes, et bien que la procédure portant sur la question de la délivrance ou non d'une autorisation de poursuite pé- nale ne soit elle-même pas régie par la PA (v. art. 3 let. b in fine PA), le procureur général de la Confédération intervient en qualité d'autorité admi- nistrative de première instance lorsqu’il décide d’autoriser ou non une poursuite pénale contre un membre de son personnel. La décision qu'il prend au terme de son examen entre dans la définition de la décision au sens de l’art. 5 al. 1 let. a ou c PA (v. aussi ATAF 2010/53 consid. 7.2), se- lon qu’elle autorise ou refuse l’ouverture de la poursuite pénale requise.

En outre, il s'impose de rappeler la teneur de l'art. 67 al. 1 LOAP, aux ter- mes de laquelle, en cas de poursuite pénale contre un procureur en chef ou un procureur en raison d'une infraction en rapport avec son activité, l'au- torité de surveillance désigne un membre du Ministère public de la Confé- dération ou nomme un procureur extraordinaire. Selon le Message du 10 septembre 2008 relatif à la LOAP (FF 2008 7371, 7418), l'Autorité de surveillance (dans le projet: le Conseil fédéral) se borne à désigner un membre du MPC ou un procureur fédéral extraordinaire en cas de poursui- te pénale à l’encontre d’un autre membre du MPC (ce qui inclut le procu- reur général, ses suppléants, les procureurs en chef et les procureurs). Si les accusations sont graves, ou que les soupçons portent sur une personne haut placée au MPC, l'Autorité de surveillance aura tout intérêt à désigner un procureur extérieur. Le procureur choisi ne sera pas obligé d’ouvrir une

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procédure. Il aura, de même, le droit de classer la procédure si les soup- çons ne se sont pas concrétisés. Ces décisions pourront faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

3.2 En l'espèce, ces procédures n'ont pas été respectées. Le Procureur fédéral auteur de l'ordonnance querellée indique que, après avoir examiné les plaintes pénales, il serait arrivé à la conclusion que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunis (act. 12). En citant une doctrine de 1995, ladite autorité allègue qu'une ordonnance de non-entrée en matière ne nécessite- rait pas d'autorisation au sens de l'art. 15 LRCF. En outre, le vice lié à l'ab- sence d'une autorisation selon l'art. 303 CPP pourrait être guéri plus tard selon une jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_142/2012 du 28 fé- vrier 2013, consid. 2.5). L'Autorité de surveillance aurait en outre été infor- mée de façon continue des vérifications préliminaires et des résultats y re- latifs. Elle aurait au surplus consenti au prononcé choisi.

La Cour de céans ne considère pas que l'on puisse se départir de l'autori- sation prévue à l'art. 15 LRCF. En effet, cette autorisation s'inscrit dans une procédure administrative distincte de la procédure pénale, disposant de voies de recours autonomes, dont le but est justement celui de procéder à un tri préalable des plaintes abusives, vouées donc potentiellement à faire l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière. Au surplus, il n'apparaît pas que la Cour puisse en l'occurrence intervenir pour qu'une telle autorisa- tion soit donnée a posteriori (v. à cet égard la jurisprudence citée par le MPC), dans la mesure où le magistrat ayant rendu le prononcé entrepris n'a pas été correctement désigné par l'Autorité de surveillance selon la pro- cédure exigée par l'art. 67 al. 1 LOAP. Une simple connaissance informelle de la part de cette autorité (le dossier ne montre d'ailleurs aucunement de quelle manière concrète celle-ci aurait été consultée) ne saurait en effet être considérée satisfaisante car elle ne permet à l'évidence pas d'assurer la transparence que le système mis en place par le législateur vise à at- teindre afin que le justiciable puisse se voir garantir un regard extérieur de la part d'une autorité indépendante. Il y a au surplus lieu de souligner que l'art. 5 al. 1 let. b du règlement du MPC ne saurait avoir une influence sur ce qui précède compte tenu du rang normatif inférieur de cet acte vis-à-vis des lois fédérales concernées.

3.3 La nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est affectée est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement déce- lable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de pro-

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cédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui l'a rendue sont des motifs de nullité (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; 114 Ia 427 consid. 8b; 113 IV 123 consid. 2b; 104 Ia 172 consid. 2c et les références citées). En l'espèce, il ne peut être considéré que l'ordonnance entreprise ait été ren- due par une autorité incompétente en tant que telle. En effet, l'auteur de la décision querellée appartient à une autorité qui pourrait être saisie de l'af- faire (v. supra consid. 3.1). Il y a par conséquent lieu de se limiter à décré- ter l'annulation du prononcé afin que les vices formels dont il est entaché soient réparés. Par ailleurs, il ne sied pas de faire droit à la conclusion du recourant tendant à la désignation d'une autorité indépendante par la Cour de céans puisque, comme il a été indiqué, il n'appartient pas à celle-ci mais à l'Autorité de surveillance de désigner le magistrat chargé de traiter la plainte (supra consid. 3.1).

  1. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et l'ordonnance querellée annulée.

5.1 Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente décision sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; Mes- sage, p. 1310; GRIESSER, Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; SCHMID, op. cit., n° 1777).

5.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dé- penses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 du rè- glement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et in- demnités de la procédure pénale fédéral du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. En l’espèce, ayant été représentée jusqu'à la fin de l'échange d'écritures par un mandataire professionnel, une indemnité d’un montant de CHF 1'500.-- paraît équitable.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est admis.

  2. L'ordonnance de non-entrée en matière du 12 novembre 2013 est annulée.

  3. La présente décision est rendue sans frais.

  4. Une indemnité d'un montant de CHF 1'500.-- est accordée à la recourante, à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 28 mars 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • A. AG
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre à la présente décision.

Zitate

Gesetze

27

CP

  • art. 30 CP
  • art. 138 CP
  • art. 158 CP
  • art. 162 CP
  • art. 251 CP
  • art. 255 CP
  • art. 273 CP
  • art. 290 CP
  • art. 312 CP
  • art. 320 CP

CPP

  • art. 104 CPP
  • art. 105 CPP
  • art. 115 CPP
  • art. 118 CPP
  • art. 303 CPP
  • art. 322 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 423 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

LB

  • art. 47 LB

LOAP

  • art. 67 LOAP

LRCF

  • art. 15 LRCF

RFPPF

  • art. 12 RFPPF

RMPC

  • art. 5 RMPC

Gerichtsentscheide

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