Décision du 25 février 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties A., représenté par Me Nicolas Jeandin, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Audition de témoins (art. 177 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 13. 16 9
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis mai 2011 une procédure pénale contre B. et C. pour blanchiment d'argent ag- gravé (art. 305 bis ch. 2 CP), corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP) et escroquerie (art. 146 CP). La procédure dirigée à l'en- contre de B. l'est aussi du chef de gestion déloyale (art. 158 CP). Ce der- nier, ancien directeur de la Division construction du groupe canadien D. se- rait mis en cause pour l'appropriation, alors qu'il était employé de ce der- nier, d'une partie importante de commissions en lien avec des contrats d'agence dudit groupe en Afrique du nord notamment, ainsi que pour le paiement de montants corruptifs à des agents publics en vue de l'obtention de projets en faveur du groupe D. (v. act. 5).
B. Dans ce contexte, le MPC a souhaité entendre A. notamment, contrôleur financier de 2007 à 2012 de ladite Division construction ayant travaillé sous la direction de B. (act. 5, p. 2). A cette fin, ladite autorité a adressé, le 5 dé- cembre 2012, une demande d'entraide judiciaire en matière pénale au Ca- nada – pays dans lequel A. est domicilié – en requérant des autorités ca- nadiennes qu'elles contactent et invitent celui-ci, entre autres, à se rendre en Suisse afin d'être auditionné, ou, subsidiairement, à l'entendre par vi- déoconférence voire à autoriser les enquêteurs suisses à l'auditionner sur territoire canadien en présence des avocats de la défense (act. 5.1). Paral- lèlement et par l'intermédiaire des autorités canadiennes, le MPC a adres- sé à A., en date du 20 février 2013, un courrier qui «[...] avait pour but de permettre aux autorités suisses de savoir si [ce dernier serait] disposé à [se] déplacer en Suisse pour y être entendu en qualité de témoin [...]» (act. 1.7). Etaient jointes à cet envoi les principales dispositions légales ap- plicables du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et le Canada du 7 octobre 1993 (TEJCAN; RS 0.351.923.2) ainsi que celles du CPP suisse concernant les droits des témoins (art. 127, 162-163 et 167- 176 CPP).
C. Par fax du 20 septembre 2013, Me E., conseil canadien de A., a répondu à l'écrit du MPC du 20 février 2013 en indiquant à celui-ci que son client ac- cepterait, sous toutes réserves, son invitation (act. 1.8). En date du 25 sep- tembre 2013, suite à la demande d'entraide suisse susmentionnée, la Su- perior Court (Criminal Division) du District de Montréal a émis un Order for Video Link Interviews enjoignant A. à se présenter le 23 octobre 2013 au Département de justice du Canada afin d'être entendu par les autorités suisses par vidéoconférence (act. 1.9). Selon les indications fournies par
A., cette ordonnance lui aurait été notifiée en date du 3 octobre 2013 (act. 1, p. 7). Par courrier du 22 octobre 2013, Me Nicolas Jeandin, avocat suisse, a informé le MPC qu'il représentait les intérêts de A. (act. 1.10). Il indiquait au surplus que ce dernier devait être considéré comme une per- sonne appelée à donner des renseignements au sens de l'art. 178 al. 1 let. d CPP et sollicitait la prise d'une décision sujette à recours dans l'éven- tualité où le MPC ne devait pas partager cette approche. Lors d'un entre- tien téléphonique intervenu le 23 octobre 2013 au matin, le MPC a informé le conseil précité de ce qu'il entendrait A. en qualité de témoin et non pas en qualité de personne appelée à donner des renseignements et qu'il n'en- visageait pas renvoyer l'audience fixée pour le jour même (act. 1, p. 6 et 7).
D. Le 23 octobre 2013, à 15:00, le MPC a procédé par vidéoconférence à l'audition de A. A cette occasion, l'autorité précitée a formellement indiqué, avec mention au procès-verbal, qu'elle maintenait sa décision d'entendre A. en tant que témoin et qu'elle refusait le renvoi de l'audience (act. 1.1, p. 4). Lors de son interrogatoire, en faisant valoir le droit au silence, A. a refusé de répondre à chacune des questions qui lui ont été posées. En application de la procédure prévue à l'art. 174 CPP, le MPC s'est à chaque fois pro- noncé sur le bien fondé du refus de déposer en déniant celui-ci pour l'en- semble des refus formulés. Le conseil suisse de A. a déclaré recourir à l'encontre de toutes ces décisions du MPC.
E. Par acte du 4 novembre 2013, A. a interjeté recours auprès de la Cour de céans à l'encontre de «[...] la décision d'auditionner M. A. en qualité de té- moin, formellement notifiée à l'issue de l'audience du 23 octobre 2013 par la remise du procès-verbal par le Ministère public de la Confédération [...]» (act. 1). Dans son mémoire, le recourant concluait à ce qui suit:
« En la forme Déclarer le présent recours recevable.
Au fond Préalablement
Ordonner au Ministère public de la Confédération de remettre au recourant copie des déterminations des parties s'agissant de sa qualité de personne appelée à donner des renseignements de même que les pièces auxquelles se réfèrent lesdi- tes déterminations.
4 -
Accorder au recourant un délai supplémentaire pour, le cas échéant, compléter ses écritures. Principalement
Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 23 octobre 2013 va- lant refus de suspendre l'audience et refus d'accorder le statut de personne appe- lée à donner des renseignements à M. A.
Reconnaître la qualité de personne appelée à donner des renseignements à M. A. dans la procédure SV.11.0097.
Dire et constater que M. A. était en droit de ne pas répondre à l'intégralité des questions lui ayant été posées lors de l'audience du 23 octobre 2013.
Dire et constater qu'aucune sanction ne saurait être prise à l'encontre de A. du fait de son refus de répondre aux questions posées lors de l'audience du 23 octobre 2013, que ce soit en application de l'art. 176 CPP ou de toute autre norme.
Dire que le procès-verbal d'audience du 23 octobre 2013 est inexploitable et or- donner en conséquence son retrait du dossier et sa destruction.
Condamner la Confédération aux frais de la procédure.
Allouer à M. A. une indemnité pour les dépens occasionnés par l'exercice de ses droits de procédure.
Débouter le Ministère public de la Confédération et tout autre participant à la pro- cédure de toutes autres conclusions. »
F. Par réponse du 22 novembre 2013, le MPC a formulé les conclusions sui- vantes (act. 5):
« 1. Déclarer irrecevable le recours du 4 novembre 2013; 2. Subsidiairement, rejeter le recours du 4 novembre 2013; 3. Rejeter les recours déposés le 23 octobre 2013 contre les décisions du Ministère public de la Confédération relatives à l'étendue du droit de refuser de répondre au témoin. 4. Constater que le refus de répondre du témoin aux questions posées est injustifié. 5. Sous suite de frais. »
G. Appelé à répliquer, le recourant a persisté dans ses conclusions par écrit du 6 décembre 2013 (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décem- bre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHEN- SON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, ci-après: Commentaire bâlois, n° 15 ad art. 393; KELLER, Kom- mentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donats- ch/Hansjakob/Lieber, éd.], ci-après: Kommentar StPO, Zurich/Bâle/Genève 2010, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafpro- zessrechts, 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'au- torité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juri- diquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.3.1). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. Cet intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées).
1.3 En relation avec la conclusion préalable du recourant par laquelle il requé- rait que lui soit remise copie des déterminations des parties s'agissant de sa qualité de personne appelée à donner des renseignements, il y a lieu de relever que celles-ci ont été produites par le MPC dans le cadre de sa ré- ponse (act. 4.2 à 4.4) et que le recourant, appelé à répliquer, a eu l'occa-
sion de s'exprimer à leur sujet. Cette conclusion est donc devenue sans ob- jet.
1.4 En ce qui a trait aux conclusions du recourant visant, d'une part, à l'annula- tion de la décision refusant la suspension de l'audience du 23 octobre 2013 et, d'autre part, à ce que la Cour de céans constate qu'aucune sanction ne saurait être prise à son encontre du fait de son refus de répondre aux ques- tions posées, il sied de relever qu'elles sont irrecevables. En l'espèce, font défaut, s'agissant de la première, un intérêt actuel à recourir compte tenu du fait que l'audience a déjà eu lieu, et, s'agissant de la deuxième, une dé- cision sur cette question qui puisse être susceptible de recours.
1.5. Pour le surplus, il y a lieu de distinguer, d'une part, le recours à l'encontre du refus du MPC d'entendre A. comme personne appelée à donner des renseignements et, d'autre part, les recours formulés à l'égard des déci- sions relatives au bien-fondé du droit de refuser de témoigner. Ces deux aspects seront traités séparément dans les considérants qui suivent.
2.1 2.1.1 S'agissant de la recevabilité du recours formé à l'encontre de la décision du MPC de modifier la qualité dans laquelle le recourant est auditionné, il sied de souligner que la décision portant sur la qualité de personne appelée à donner des renseignements est sujette au recours des art. 393 ss CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, Bâle 2013, n° 8 ad rem. prél. aux art. 178 à 181). Selon certains auteurs, on peut considérer, par analogie avec l'art. 174 CPP, que la personne qui se voit refuser le sta- tut de personne appelée à donner des renseignements a le droit de de- mander à l'autorité de recours de se prononcer immédiatement (art. 174 al. 1 CPP) ou de refuser de déposer tant que la décision de l'autorité de re- cours n'est pas connue (art. 174 al. 2 CPP; PERRIER, Commentaire ro- mand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ci-après: Commentai- re romand, n° 30 ad art. 178 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, ibidem).
2.1.2 Le MPC soutient que le recours serait tardif. Il allègue à cet égard que la décision d'entendre le recourant en qualité de témoin aurait été prise en décembre 2011 par l'envoi de la demande d'entraide aux autorités cana- diennes (act. 5, p. 5 s.). Au moyen du courrier du 20 février 2013 remis au recourant par l'intermédiaire des autorités canadiennes, celui-ci aurait été informé dans le courant de l'année 2013 du fait que le MPC souhaitait l'en- tendre comme témoin, ce courrier contenant au surplus des informations
détaillées sur les droits et obligations que ce statut impliquait. Le recourant ne se serait néanmoins manifesté que le 20 septembre 2013 par l'entremi- se de son conseil canadien. C'est donc au plus tard à cette date qu'il aurait eu connaissance dudit courrier. En outre, il aurait reçu, le 3 octobre 2013, notification de la décision des autorités canadiennes fixant son audition. Dès ce moment au plus tard il savait ainsi que son audition en qualité de témoin, dont il avait été informé longtemps auparavant, aurait lieu. Ce n'est toutefois que le 22 octobre 2013 qu'il a fait connaître au MPC son désac- cord. L'autorité en conclut que, pour autant que cette manifestation puisse être considérée comme un recours adressé à la mauvaise autorité, celle-ci interviendrait manifestement en dehors de tout délai de recours.
2.1.3 La Cour ne partage pas l'avis du MPC. S'agissant de la décision des autori- tés canadiennes du 25 septembre 2013, il apparaît manifeste que celle-ci ne peut faire l'objet en Suisse d'un recours au sens des art. 393 ss CPP, ce que le MPC ne soutient d'ailleurs pas. Il y a lieu de souligner que ce pro- noncé ne précise pas en quelle qualité le recourant serait entendu mais se borne à indiquer qu'il serait tenu de répondre aux questions posées en conformité avec le droit suisse (act. 1.9). En ce qui a trait au courrier du MPC du 20 février 2013, l'on ne saurait considérer que celui-ci puisse constituer une décision se rapportant au statut du recourant. En effet, dans cette communication, le MPC invitait ce dernier à lui communiquer s'il était disposé à se déplacer en Suisse pour y être entendu en qualité de témoin. Le MPC ne statuait ainsi pas sur une question de droit ou de fait qui crée- rait des droits ou des obligations pour le recourant mais se limitait à recueil- lir sa disponibilité. Une telle invitation ne saurait être considérée comme une décision susceptible de recours. Il sied partant de constater qu'une dé- cision formelle quant au statut du recourant a été prise uniquement lors de son audition en date du 23 octobre 2013, par mention au procès-verbal (art. 77 let. h CPP). Cette interprétation est par ailleurs conforme à l'appro- che prônée par la doctrine voulant que la décision quant au statut de la personne entendue est définitivement prise au moment de l'audition de cel- le-ci (SCHMID, op. cit., n° 920; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, Genève/Zurich/Bâle 2011, 3 e éd., n° 1020).
Déposé dans le délai de dix jours dès le 23 octobre 2013, date de la notifi- cation de la décision entreprise, le recours l'a par conséquent été en temps utile.
2.1.4 Au vu des effets juridiques que provoque la négation de la qualité de per- sonne appelée à donner des renseignements, l'intérêt juridiquement proté-
gé du recourant, autre participant à la procédure auquel doit être reconnu la qualité de partie au sens de l'art. 105 al. 2 CPP, est donné.
2.1.5 Ce volet du recours est ainsi recevable de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.2 2.2.1 Le recourant sollicite que lui soit conféré le statut de personne appelée à donner des renseignements et non pas celui de témoin. En substance, il fait valoir que, sur la base d'un examen objectif de la situation de fait, il court le risque d'être considéré un jour comme ayant participé à la commis- sion des infractions reprochées au prévenu B. (act. 1, p. 14 s.; act. 10, p. 6). Bien que clamant son innocence, le recourant indique que tant sa po- sition dans la société que les démarches judiciaires entreprises par la par- tie plaignante, le groupe D., au Canada et les questions formulées par le MPC lors de l'audience du 23 octobre 2013 conduiraient à retenir l'applica- tion de l'art. 178 let. d CPP. Les assurances données par le MPC sur l'ab- sence de toute intention de considérer le recourant comme impliqué en qualité d'auteur ou participant aux faits de la cause n'engageraient que ce- lui-ci et n'excluraient pas qu'une autre autorité judiciaire, notamment le juge du fond, puisse considérer différemment le rôle du recourant (act. 10, p. 6).
Pour sa part, le MPC affirme qu'aucun élément au dossier ne permettrait de penser que le recourant aurait participé aux infractions commises par B. (act. 5, p. 7 ss). Il n'existerait aucun soupçon à l'encontre de celui-ci de sor- te que l'application de l'art. 178 let. d CPP n'entrerait pas en ligne de comp- te ni, d'ailleurs, celle des lettres e et f.
2.2.2 Dans les rapports d'entraide avec le Canada, l'art. 9 al. 1 TEJCAN prévoit que les témoins sont entendus conformément au droit de l'Etat requis, en l'espèce le droit canadien. Or, en cas d'audition par vidéoconférence, l'art. 22.2 (2) let. b de la loi canadienne sur l'entraide juridique en matière criminelle (ci-après: loi canadienne sur l'entraide) prévoit un renvoi au droit de l'Etat requérant en disposant que la personne entendue est tenue de répondre en conformité avec celui-ci. En l'occurrence, c'est donc le droit suisse qui régissait cette question lors de l'audition du 23 octobre 2013, ce que précise d'ailleurs la décision du 25 septembre 2013 de la Superior Court canadienne (act. 1.9). Le droit de se taire du recourant doit par conséquent s'examiner à l'aune des dispositions du CPP suisse.
2.2.3 Aux termes de l'art. 178 CPP, est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque s'est constitué partie plaignante
(let. a), n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition (let. b), n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en rai- son d'une capacité de discernement restreinte (let. c), sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une in- fraction connexe, soit un participant à ces actes (let. d), doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé (let. e), a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider (let. f) et, enfin, a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure diri- gée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs (let. g). Cette liste est ex- haustive (DONATSCH, Kommentar StPO, n° 25 ad art. 178 CPP et référen- ces citées). D'après le Message, la qualité en laquelle une personne est entendue dans le cadre d’une procédure pénale se détermine, au premier chef, selon que pèse ou non sur elle un soupçon. Dans le premier cas de figure, cette personne doit être traitée et entendue en qualité de prévenu. Si, en revanche, elle est exempte de tout soupçon, elle sera interrogée en qualité de témoin (le Message, FF 2006 1057, 1188). Si l'une des éventua- lités de l'art. 178 est réalisée, la personne doit obligatoirement être enten- due en qualité de personne appelée à donner des renseignements (DO- NATSCH, op. cit., n° 11 ad art. 178 CPP). Celui qui doit être entendu ne peut pas choisir le statut dans lequel il le sera (TPF 2010 150; DONATSCH, op. cit., n° 12 ad art. 178 CPP). L'audition d'une personne sous un statut erroné au moment où celle-ci intervient, entraîne l'inexploitabilité relative (art. 141 al. 2 CPP) de son audition, en particulier lorsque l'intéressé est entendu comme témoin, en lieu et place de personne appelée à donner des renseignements (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, n° 1020; SCHMID, op. cit., n° 927; DONATSCH, op. cit., n° 16 ad art. 178 CPP et référence citée). Lorsqu'il s'avère au moment de l'audition d'un témoin que celui-ci pourrait être lié à la commission de l'infraction ou à une infraction connexe, l'autorité qui procède à l'audition doit dès ce moment conférer au témoin le statut de personne appelée à donner des renseignements (SCHMID, op. cit., n° 927; PERRIER, op. cit., n° 19 ad art. 178 CPP; DONATS- CH, op. cit., n° 13 ad art. 178 CPP). Les déclarations faites antérieurement demeurent néanmoins valables (SCHMID, op. cit., n° 927).
L'art. 178 let. d CPP vise les personnes dont on ne saurait exclure qu’elles soient l’auteur de l’infraction ou qu’elles y aient participé, sans toutefois que pèse sur elles un soupçon suffisant pour qu’elles comparaissent en qualité de prévenu (le Message, FF 2006 1057, 1189). La personne appelée à donner des renseignements n'est pas concrètement suspectée, mais pour- rait toutefois entrer en ligne de compte comme participant ou auteur de l'in- fraction. Pratiquement, le soupçon ne doit pas encore être concrétisé par
des actes de l'autorité pénale affectant la situation de la personne interro- gée et celle-ci ne doit pas être le sujet des actes de procédure entrepris (PERRIER, op. cit., n° 18 ad art. 178 CPP).
2.2.4 Il apparaît en l'occurrence que, parmi les éventualités visées à l'art. 178 CPP, le cas de figure pouvant concerner la présente espèce est celui de la let. d, à savoir la qualité de "quasi-prévenu" que pourrait revêtir le recou- rant. Or, le MPC considère qu'aucun soupçon ne pèse en l'état sur celui-ci. Il indique à cette fin qu'il n'existe pas d'éléments qui pourraient porter à croire qu'il ait su que B. était l'ayant droit économique des sociétés censées intervenir en qualité d'agent et en faveur desquelles des commissions ont été payées par la groupe D. Il ne possédait par ailleurs aucun pouvoir de signature sur les comptes ayant servi à la rémunération des agents publics étrangers ou des employés du groupe D. et aucun versement en sa faveur n'a été identifié. Ces explications apparaissent en l'état convaincantes. Le recourant lui-même ne fournit au demeurant aucun élément, hormis sa po- sition au sein de l'entreprise, qui pourrait amener à considérer que des soupçons existent à son encontre. L'on ne saurait admettre que le simple fait d'avoir exécuté les ordres de son supérieur hiérarchique, désormais prévenu, aurait, a priori, pu engager sa responsabilité pénale. Il est impor- tant de relever que s'il devait s'avérer en cours d'audition ou encore, de manière plus générale, en cours de procédure, que l'implication du recou- rant ne peut pas être exclue, il appartiendra au MPC ou à l'autorité pénale saisie à cet instant de la procédure de modifier le statut du recourant et de l'entendre, le cas échéant, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Au demeurant, il est dans l'intérêt du MPC et des autorités pénales de s'assurer que les conditions légales relatives au statut du re- courant soient respectées compte tenu notamment du risque d'inexploitabi- lité des déclarations recueillies de manière irrégulière. Au surplus, il ne peut être retenu que les éventuels soupçons que pourrait nourrir la partie plai- gnante, soupçons que le recourant déduit des procédures civiles dirigées à son encontre par la groupe D. au Canada, pourraient être en tant que tels pris en considération dans le cadre d'une procédure pénale suisse menée par une autorité pénale et non par ladite partie.
2.2.5 Il résulte de ce qui précède que le recourant ne peut pas, en l'état, se pré- valoir du statut de personne appelée à donner des renseignements et que c'est ainsi à juste titre que le MPC l'a entendu en qualité de témoin.
3.1 S'agissant de la recevabilité de ces recours il y a lieu de relever que, for- mellement, la Cour de céans ne semble pas avoir été saisie de cette ques- tion.
Aux termes de l'art. 174 al. 1 let. a CPP, la décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe, dans la procédure préliminaire, à l'autorité compétente en matière d'audition, en l'espèce le MPC. Selon l'al. 2 de ladite disposition, le témoin peut demander à l'autorité de recours de se prononcer immédiatement après la notification de la décision. Le té- moin peut refuser de témoigner jusqu'à ce que le prononcé de l'autorité de recours soit connu (al. 3).
En l'espèce, le recourant a déclaré recourir à l'encontre des décisions du MPC lors de l'audience litigieuse. L'acte de recours déposé le 4 novembre 2013, ayant donné lieu à l'ouverture de la présente procédure, ne semble toutefois porter que sur la question de la qualité en laquelle il a été enten- du, comme il ressort de manière explicite de la première page du mémoire (act. 1). Compte tenu de l'art. 390 al. 1 CPP, prévoyant que doit déposer un mémoire de recours quiconque entend utiliser une voie de recours pour la- quelle le code prévoit la procédure écrite – ce qui est le cas de la procédu- re de recours des art. 393 ss CPP (v. art. 397 al. 1 CPP) –, il y aurait lieu de considérer que le recourant n'a pas souhaité, malgré ses déclarations lors de l'audience précitée, engager la procédure de l'art. 174 al. 2 CPP et qu'il n'a ainsi pas entendu interjeter recours à cet égard.
Néanmoins, vu ce qui suit, cette question peut demeurer ouverte.
3.2 En effet, il apparaît que les prescriptions relatives à l'audition des témoins n'ont in casu pas été respectées.
3.2.1 Comme il a été indiqué supra (consid. 2.2.2) le droit canadien (art. 22.2 (2) b de la loi canadienne sur l'entraide), applicable par renvoi de l'art. 9 al. 1 TEJCAN, prévoit que le témoin est tenu de répondre aux questions selon le droit de l'Etat requérant. En outre, l'art. 22.3 de la loi canadienne sur l'en- traide, intitulé "parjure", établit que le témoin qui dépose par suite d'une or- donnance rendue au titre de l'art. 22.2 le fait, pour l'application du droit de la preuve et de la procédure, comme s'il se trouvait dans le ressort de l'Etat ou entité en question, mais seulement dans la mesure où sa déposition ne
révèle pas de renseignements protégés par le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l'existence de privilèges (dans sa version anglaise: "For greater certainty, when a witness gives evidence or a statement pursuant to an order made under section 22.2, the evidence or statement shall be given as though the witness were physically before the court or tribunal outside Canada, for the purpose of the laws relating to evi- dence and procedure but only to the extent that giving the evidence would not disclose information otherwise protected by the Canadian law of non- disclosure of information or privilege"). Il en découle que c'est le droit suis- se qui régit les modalités de l'audition et, en particulier, l'obligation de dire la vérité de la personne entendue en tant que témoin.
L'art. 77 let. d CPP dispose que les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs de- voirs (BOMIO, Commentaire romand, n° 1 et 2 ad art. 77 CPP). En outre, se- lon l'art. 143 al. 1 let. c CPP, le comparant est avisé de façon complète, au début de l'audition et dans une langue qu'il comprend, de ses droits et obli- gations. Or, selon l'art. 177 al. 1 CPP, au début de chaque audition, l'autori- té qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répon- dre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoi- gnage au sens de l'art. 307 CP. A défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. D'après le Message, si l’autorité omet l’une de ces injonc- tions, l’audition n’est pas valable comme preuve. Dans ce cas, les auditions ne sont exploitables comme moyens de preuves que dans les limites fixées à l’art. 141 al. 2 CPP, donc uniquement si elles sont indispensables pour élucider des infractions graves (le Message FF 2006 1057, 1188). Néan- moins, les informations relatives au devoir de dire la vérité et aux consé- quences pénales de sa violation sont des éléments indispensables de l'au- dition d'un témoin et ne représentent pas seulement des prescriptions d'or- dre mais des conditions de validité (KERNER, Commentaire bâlois, n° 5 ad art. 177 CPP). Ainsi, dans la mesure du possible, l'autorité doit s'efforcer de répéter l'audition lorsque ces prescriptions ne sont pas respectées (KER- NER, Commentaire bâlois, n° 7 ad art. 177 CPP). Ceci est d'autant plus vrai que, pour certains auteurs, l'audition d'un témoin non avisé de son obliga- tion de témoigner et de répondre conformément à la vérité, avec avis des conséquences liées à la violation de l'art. 307 CP, est une preuve absolu- ment inexploitable au sens de l'art. 141 al. 1 CPP (BENEDICT/TRECCANI, Commentaire romand, n° 4 ad art. 141 CPP) et que, pour d'autres, elle est nulle (CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Vol. 9, Berne 1996, n° 19 ad art. 307 CP).
3.2.2 En l'occurrence, il ressort du procès-verbal de l'audience du 23 octobre 2013 que le témoin a été assermenté selon le droit canadien et que l'atten- tion de celui-ci a été attirée sur le fait qu'en cas de déclarations qu'il savait être fausses, il aurait pu se rendre coupable de parjure au sens de l'art. 131 du Code criminel canadien et puni d'une peine maximale de quatorze ans d'emprisonnement (act. 1.1, p. 7). Toutefois, malgré le fait que le droit ap- plicable à l'audition était le droit suisse (v. consid. 3.2.1), le témoin n'a à aucun moment été clairement informé de son obligation de témoigner et de dire la vérité, conformément au contenu de l'art. 177 CPP, ainsi que des conséquences pénales de la violation d'une telle obligation (faux témoigna- ge au sens de l'art. 307 CP). Il va de soi que, comme il a été le cas en l'es- pèce (act. 1.1, p. 7), une simple citation du chiffre de l'article précité sans référence explicite au contenu de l'art. 307 CP et aux conséquences de sa violation ne saurait suffire pour la validité de l'audition du témoin. Compte tenu de la confusion qui a caractérisé l'audition litigieuse en relation avec le droit applicable à celle-ci et de l'importance que la jurisprudence attribue à l'existence d'une mention claire et explicite de l'art. 307 CP et de son contenu (v. à cet égard, mutatis mutandis, l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2013 et 6B_140/2013 du 23 septembre 2013, consid. 2.3, dans le- quel notre Haute Cour a considéré que, en matière de traduction d'écoutes téléphoniques, une seule mention, non mise en évidence et non accompa- gnée du texte de l'art. 307 CP, dans le cadre d'un contrat intitulé "mandat", au milieu d'un paragraphe traitant de la confidentialité des données, ne permet pas de considérer que les intéressés ont été valablement et suffi- samment rendus attentifs aux conséquences d'une fausse traduction au sens de l'art. 307 CP), l'on ne saurait admettre que la mention des prescrip- tions du droit canadien quant à l'obligation de dire la vérité soit suffisante. Ainsi, dans ces conditions et au vu de la doctrine citée ci-dessus (consid. 3.2.1), il y a lieu de considérer que l'audition du recourant doit être répétée en respectant les conditions de l'art. 177 al. 1 CPP. La question du droit de refuser de témoigner du recourant peut partant demeurer indécise en l'occurrence. Il y a néanmoins lieu de préciser qu'à l'occasion de nouvel- les auditions il appartiendra au témoin de rendre vraisemblable l'existence d'un tel droit pour chaque question à propos de laquelle il estimera pouvoir invoquer son droit de se taire (VEST/HORBER, Commentaire bâlois, n° 2 ad art. 174 CPP).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est rejeté dans le sens des considérants.
Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 25 février 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire à l'encontre de la présente décision.