Décision du 6 juillet 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, juge président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Clara Poglia
Parties A., représenté par Me Stefan Disch, avocat,
B. AG,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Actes de procédure du Ministère public de la Confé- dération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); effet suspensif (art. 387 CPP).
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éros d e d os s i ers: B B .2 012 .9 4-95 P roc é du res s ec on dai res : B P .20 1 2.3 4-35
Vu:
Et considérant:
qu'en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozes- sordnung (ci-après: Commentaire bâlois), n o 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n o 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozes- srechts, Zurich, Saint-Gall 2009, n o 1512); qu'en l'occurrence, deux justiciables s'en prennent, en invoquant des griefs iden- tiques, à la même mesure;
que par économie de procédure, il se justifie ainsi de joindre les causes et de les traiter dans un seul et même prononcé; que les décisions et les actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un re- cours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); que selon l'art. 25 al. 2 EIMP le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un Etat étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement; que, dans une jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la LTF, le Tribunal fédéral – aboutissant tout de même à une décision d'irrecevabilité pour d'autres raisons – avait considéré que le recours de droit public était ouvert à l'encontre d'une demande d'entraide judiciaire, adressée par la Suisse au Royaume d'Es- pagne, quand bien même celle-ci ne pouvait pas faire l'objet d'un recours de droit administratif sur la base de l'ancien art. 25 al. 2 EIMP, dont la teneur est identique à la version actuelle (arrêt du Tribunal fédéral 1P.513/2000 du 11 septembre 2000, consid. 1a); qu'il y aurait ainsi lieu de s'interroger sur la possibilité qu'une demande d'entraide effectuée par les autorités de poursuite pénale suisses, pour laquelle le recours prévu à l'art. 25 al. 2 EIMP ne serait pas ouvert, puisse néanmoins faire l'objet d'un recours sous l'angle des art. 393 ss CPP; que, néanmoins, compte tenu de ce qui suit, cette question souffre de demeurer indécise; qu'en effet, aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridi- quement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci; que cet intérêt doit être direct et personnel et que le recourant doit être personnel- lement atteint dans ses droits (CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n os 1 et 2 ad art. 382); qu'en l'espèce, aucun des recourants ne peut se prévaloir d'un tel intérêt; que le premier recourant indique à cet égard que son intérêt juridiquement protégé devrait être reconnu au vu de sa qualité de prévenu et de l'intérêt qu'il aurait à ce que son cas soit liquidé lorsque cela est possible (BB.2012.94, act. 1, p. 2); que la doctrine citée par ce dernier pour soutenir sa position traite du recours à l'encontre d'une décision de suspension de la procédure, cas de figure différant
foncièrement de l'objet de la présente procédure et nullement applicable en l'es- pèce; qu'il indique au surplus que, de par sa qualité de prévenu, il est présumé avoir un intérêt juridiquement protégé à recourir contre les actes de procédure accomplis dans le cadre de l'enquête dirigée contre lui (BB.2012.94, act. 1, p. 2); que le statut de prévenu n'a toutefois pas pour conséquence que l'intérêt juridi- quement protégé à recourir de ce dernier soit reconnu de manière presque auto- matique, comme le présuppose en substance le recourant; qu'en effet l'exigence d'un intérêt juridique s'applique, indistinctement et avec la même intensité, à toutes les parties, à l'exception du ministère public (arrêt du Tri- bunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.2); que les deux recourants allèguent encore que la mesure contestée serait suscep- tible de fournir à D., client de la deuxième recourante et, par ce biais, également client du premier recourant, des informations pouvant conduire celui-ci à reconsi- dérer ses relations commerciales; que les recourants se plaignent ainsi de l'atteinte à la réputation que la mesure ordonnée par le MPC serait susceptible de créer; que l'atteinte à la réputation professionnelle et personnelle, pas plus qu'une at- teinte économique, ne sauraient constituer un dommage de nature juridique (arrêt du Tribunal fédéral 1B.347/2009 du 25 janvier 2010, consid. 2); que la deuxième recourante se prévaut également de ce que la Cour de céans pourrait être amenée à suspendre la procédure connexe BB.2012.52, engagée par elle, jusqu'à l'issue de la procédure d'entraide (BB.2012.95, act. 1, p. 5); qu'une telle éventualité, en tant que conséquence potentielle, ne peut être consi- dérée dans le présent examen; que rien au demeurant ne porte à croire que ladite cause nécessiterait la suspen- sion avancée par la recourante; qu'au vu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables; que la présente décision rend en outre sans objet les conclusions préalables des recourants (arrêt du Tribunal fédéral 1B.261/2011 du 6 juin 2011, consid. 3), les- quelles, contrairement à leur formulation, ne visent pas à obtenir le prononcé de mesures provisionnelles mais l'attribution de l'effet suspensif;
que vu le sort des causes, il incombe aux recourants de supporter les frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP); que ceux-ci prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 700.-- par recourant, sans solidarité.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Les procédures BB.2012.94-95 sont jointes.
Les recours sont irrecevables.
Les requêtes d'effet suspensif sont devenues sans objet.
Un émolument de CHF 700.-- est mis à la charge de chaque recourant, sans solidarité.
Bellinzone, le 6 juillet 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.