Décision du 24 juillet 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties A., représentée par Me Alec Reymond, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Langue de la procédure (art. 3 LOAP); séquestre (art. 263 ss CPP); dépôt (art. 265 al. 3 CPP); mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 12. 9
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis juillet 2009 une instruction pénale à l'encontre de B. C. et consorts pour blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et faux dans les certificats (art. 252 en relation avec l'art. 255 CP). La procé- dure à l'encontre de ces derniers a été étendue également à l'infraction d'abus de confiance aggravé (art. 138 CP), subsidiairement de gestion dé- loyale aggravée (art. 158 ch. 2 CP). Le 8 septembre 2009, la procédure a en outre été étendue à D. (alias E.), pour les infractions de blanchiment d'argent qualifié (art. 305 bis ch. 2 CP), faux dans les titres et faux dans les certificats.
B. Dans ce contexte, le MPC a rendu, en date du 13 janvier 2012, une ordon- nance de séquestre et obligation de dépôt concernant le compte n° 1 au nom de A. auprès de la banque F. (act. 1.6). Selon le MPC, les fonds pré- sents sur ledit compte sont présumés avoir pour origine les activités crimi- nelles commises par E., ex-époux de A.
C. Par acte du 26 janvier 2012 et représentée par Me G., A. a interjeté recours à l'encontre du prononcé mentionné ci-dessus en concluant (act. 1):
« Prozessuale Begehren
Materielle Begehren
eventualiter
Die Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 13. Januar 2012 sei aufzuheben und das Konto sowie das Wertschriftendepot der Beschwerdeführerin (Kunden-Nr. 1.) bei der Bank F. sowie die damit verbunden Unterlagen und Korrespondenzen seien zu siegeln.
Die Bank F. sei anzuweisen, der Beschwerdeführerin und nach deren Instruktionen von deren Konti monatlich einen gerichtlich festzulegenden, CHF 15'000 überstei- genden Betrag in Geld oder Geldgegenwerten freizugeben. Darüber hinaus sei ein
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auf maximal 12 Monate befristetes und unter Vorbehalt der ordentlichen Kontover- waltung durch die Bank stehendes Verfügungsverbot zu erlassen. »
D. Par courrier du 10 février 2012, le MPC a informé la Cour de céans de sa décision du 8 février 2012 faisant interdiction à Me G., Me H., Me I. ainsi que tout autre représentant de l'étude J. de représenter A. dans le cadre de la présente procédure, en raison de l'existence d'un conflit d'intérêts (act.3). Par courrier du 4 mars 2012, Me K. s'est manifesté auprès de cette Cour en indiquant être le nouveau conseil de la recourante (act. 9). Le 13 mars 2012, Me Alec Reymond a communiqué sa constitution en remplacement de Mes G., H. et K. (act. 14).
E. En date du 9 mars 2012, invité à répondre, le MPC a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 12). Dans sa réplique du 5 avril 2012, la recourante a intégralement persisté dans ses conclusions, exception faite pour la question de la langue de la procédure (act. 19). Conformément à ce qui avait été annoncé dans le courrier de constitution de Me Alec Reymond (act. 14), A. a en effet acquiescé à ce que la procédure soit menée en français et non pas en allemand, comme initialement requis. Le 20 avril 2012, le MPC a spontanément transmis à la Cour de céans des pièces supplémentaires destinées à répondre à une al- légation exposée par la recourante dans sa réplique (act. 21). Celle-ci s'est exprimée sur cet écrit par courrier du 6 juin 2012 (act. 23).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung (ci-après: Commentaire bâ- lois), n o 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafpro- zessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.] ci-après: Kommen- tar StPO, n o 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Straf- prozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, n o 1512). 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'au- torité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Interjeté le 26 janvier 2012, le présent recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé attaqué au titulaire du compte (ATF 130 IV 43 consid. 1.3; act. 1.2). Il a ainsi été formé en temps utile. 1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un inté- rêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimina- tion de ce préjudice. Selon la jurisprudence constante développée sous l'égide de l'ancienne procédure pénale fédérale (PPF) et confirmée depuis l'entrée en vigueur du CPP, une ordonnance de production de documents ne crée pas de préjudi- ce, notamment au détenteur des papiers, au vu du fait qu'il n'est pas possi- ble à ce stade d'affirmer si des documents seront séquestrés et, le cas échéant, quels documents seront concernés par cette mesure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.15 du 18 mars 2011, consid. 1.3 et référen- ces citées). Il en découle que la recourante n'a pas la qualité pour recourir à l'encontre de l'ordre de production prononcé dans l'ordonnance entrepri- se. Le recours est par conséquent irrecevable à cet égard.
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En sa qualité de titulaire du compte, la recourante dispose au contraire d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la mesure de séquestre frappant celui-ci (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et références citées). Les autres conditions de formes exigées et exposées supra (consid. 1.2) étant réunies, le recours envers ce pan du prononcé est partant recevable.
Ayant été retiré, le grief de la recourante relatif à la modification de la lan- gue de la procédure (act. 1, p. 1; act. 14 et 19, p. 2) ne sera pas examiné dans la présente décision.
La recourante critique le bien-fondé de la mesure de contrainte entreprise. Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conser- vatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (art. 197 CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschla- gnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du sé- questre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces pré- somptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich, Saint Gall 2009, n° 5 ad art. 263; LEMBO/BERTHOD, op. cit., n° 26 ad art. 263). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrain- te, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (art. 197 CPP ainsi que arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; ar- rêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une acti- vité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la dispo- sition de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).
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tant de tirer d’importants gains au travers de la société de gestion de fonds
ge funds gérés par la première citée (act. 12, p. 6 s.). Notamment, l'état de
fait reporté par la SEC indique que, E., entre autres, aurait, par le méca-
nisme des "matched orders", artificiellement augmenté le prix des actions
des hedge funds offshore qu'il gérait et retiré de ce fait d'importants gains
illicites (act. 12.2, p. 4 et 5). Or, la jurisprudence a déjà considéré qu'une
manipulation de cours boursiers est susceptible de constituer une escro-
querie en droit suisse (ATF 122 II 422). Les éléments de preuve supplé-
mentaires fournis par la SEC dans le cadre de la demande d'entraide
adressée par le MPC aux Etats-Unis en date des 21 septembre, 5 et 16
décembre 2011 (act. 12, p. 2) permettront au surplus aux autorités de
poursuite suisses de déterminer avec plus de précision les contours du
crime préalable présumé. Il appartiendra par la suite au juge du fond d'éta-
blir, le cas échéant, la réalisation de cet élément constitutif de l'art. 305
bis
CP. 4.2 4.2.1 La recourante allègue également que le MPC ne serait pas parvenu à rendre vraisemblable l'existence d'un lien de connexité entre les fonds sai- sis et les infractions en amont reprochées à B. (act. 19, p. 8). A cet égard, elle affirme que le MPC ne pourrait pas baser sa motivation sur deux rap- ports du Centre de compétence économique et financier (ci-après: CCEF) des 15 juillet 2011 et 26 janvier 2012 compte tenu du fait que ces docu- ments n'ont pas été produits dans le cadre de la présente procédure (act. 19, p. 2 s.). Les montants présents sur le compte séquestré provien- draient au demeurant de la liquidation du régime matrimonial intervenue à la suite du divorce prononcé par la Court of the Twentieth Judicial Circuit de Floride. Ce divorce aurait eu lieu le 14 septembre 2006, selon les indica- tions fournies par la recourante dans son recours (act. 1, p. 5) ou encore le 21 mai 2007, selon celles présentées dans sa réplique (act. 19, p. 4). Les créances de A. à ce titre ne se limiteraient pas à celle de USD 1.5 mio mentionnée dans ledit jugement mais concerneraient également, confor- mément au droit applicable au divorce, le 50% des actifs de son ex-époux, évalués par le MPC à CHF 200 mio rien que pour la Suisse. Ces préten- tions financières, qui selon les termes des points 7.1 et 7.4 du jugement de divorce auraient déjà été réglées à l'amiable avant la signature de la con- vention de divorce, n'auraient en réalité pas encore été entièrement exécu- tées (act. 19, p. 4). Selon le MPC, lequel se base sur les deux rapports susmentionnés non produits par devant la Cour de céans mais résumés dans sa réponse, les faits établis par les éléments du dossier ne seraient pas en adéquation
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avec les arguments exposés par la recourante. Les versements à hauteur de plusieurs millions en faveur de celle-ci sur son compte à la banque F. ne pourraient pas être justifiés par la liquidation du régime matrimonial (act. 12, p. 6). L'analyse financière du compte aurait permis d'établir que les avoirs déposés sur celui-ci auraient pour origine les activités criminelles présumées commises par E. (act. 12, p. 9). 4.2.2 Il convient initialement de préciser qu'aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Notamment, ce concept «d'administration des preuves principales» reste très vague de sorte que les autorités de poursuite conservent une certaine marge de manoeuvre s'agissant du refus de l'accès au dossier (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.50 du 19 octobre 2011, consid. 3 et réfé- rences citées). En l'espèce, le MPC motive son refus de donner accès au dossier par le fait que la recourante n'avait à ce moment pas été audition- née (act. 12, p. 2 s.) Compte tenu de la disposition susmentionnée, le MPC justifie ainsi valablement la limitation de la consultation du dossier. Cette restriction s'applique également par devant la Cour de céans qui, confor- mément à sa pratique courante, ne prend en considération que les docu- ments disponibles aux parties en écartant du dossier ceux qui ne le sont pas (TPF 2006 236 consid. 1.4). Dans l'éventualité où le MPC veut fonder sa motivation sur des pièces qu'il veut garder secrètes pour ne pas com- promettre l'enquête, la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue sous l'égide de l'ancienne PPF mais applicable par analogie depuis l'entrée en vigueur du CPP, exige que celui-ci en expose le contenu essentiel au re- courant en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet (arrêt 1S.1/2004 du 9 juillet 2004, consid. 3). Au vu du résumé des rapports liti- gieux exposé dans la réponse de ladite autorité (act. 12) et de la réplique produite par la recourante (act. 19), il y a lieu d'admettre que la condition posée par la jurisprudence est en l'espèce réalisée, de sorte qu'il n'existe pas de violation du droit d'être entendue de la recourante. Les arguments justifiant la position du MPC et fondés sur les rapports précités peuvent ainsi être examinés. 4.2.3 Selon les analyses menées par le CCEF, les valeurs patrimoniales dépo- sées en Suisse par E. et présumées provenir des activités criminelles de ce dernier s'élèveraient à CHF 200 mio. En particulier, l'analyse des comptes découverts auprès de la banque N. (devenue aujourd'hui banque O.), dont E. ou ses proches, notamment A., étaient ayants droit économiques, aurait permis d'établir que ces comptes ont été alimentés, entre juillet 2003 et septembre 2007, par des liquidités à hauteur de USD 27 mio, EUR 6.8 mio et GBP 9.8 mio ainsi que par des titres d'une valeur approximative de
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GBP 68 mio, en provenance de sources identifiées comme suspectes à la lecture de la plainte de la SEC (act. 12, p. 7). Une partie des fonds versés sur les comptes chez banque N., soit un total d'environ EUR 48 mio et USD 1.9 mio, aurait ensuite été transférée vers des destinataires dont les comptes sont gérés par B. à l'extérieur de la Suisse ou en Suisse. Une fraction de ces montants versés à l'étranger et contrôlés par ce dernier re- viendrait ensuite en Suisse sur des comptes ouverts sous la fausse identité de E. notamment. L'examen des flux financiers aurait notamment relevé que A. a ordonné, le 21 juin 2006, un transfert de EUR 4 mio depuis le compte de la fondation P. à la banque O. sur un compte de la société Q. Ltd, géré par B., en Australie. En outre, une fraction des valeurs patri- moniales versées sur les comptes ouverts à la banque O. et dont l'origine est suspecte, soit un total de plus de EUR 15 mio, a été transférée, entre septembre et novembre 2009 sur les comptes de la recourante et de la fondation P., dont A. est la première bénéficiaire, auprès de la banque F. En ce qui a trait au compte présentement examiné, les analyses finan- cières ont déterminé que les avoirs y déposés proviennent, au moyen d'opérations intervenues entre septembre 2007 et juillet 2010, du compte de Me H. auprès de la banque O., ce à hauteur de USD 1'201'838, EUR 60'026, EUR 6'200'000 de titres (valeur à la date du transfert) et EUR 220'000 d'actions de la banque F. (act. 12, p. 5). Ce dernier compte, dont Me H. était titulaire et A. ayant droit économique, a été ouvert avec un formulaire R et devait être utilisé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux E.. À leur tour, les fonds détenus sur ce compte de Me H. proviennent majoritairement du compte de la fondation liechtenstei- noise R. auprès de la banque O., compte lui-même alimenté par des titres et des dividendes de L. Ltd (27'084'330 actions de L. Ltd, estimés à environ GBP 68'000'000, ont été déposés sur le compte le 25 mars 2006). Au total, ont été transférés de ce dernier compte à la relation bancaire dont est titu- laire Me H., entre septembre et août 2007, EUR 3'100'000, EUR 4'700'000 d'actions L. Ltd (cotées en GBP) et EUR 500'000 d'actions L. Ltd (cotées en EUR) ainsi que, le 13 mars 2008, EUR 117'900 en espèces. En outre, le compte de Me H. auprès de la banque O. a été crédité de 1 mio d'actions S. Ltd en provenance du compte de E. auprès de la banque O. Au vu de ce qui précède, il apparaît ainsi que les actions litigieuses de L. Ltd, à la base de l'escroquerie présumée mise en place par E., peuvent notamment être à l'origine des avoirs actuellement sous séquestre. Le flux des fonds ainsi que les dates auxquelles sont intervenues les transactions mises en exergue par le MPC créent ainsi des soupçons suffisants quant au lien existant entre les avoirs séquestrés et les actes délictueux occupant les enquêtes du MPC.
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La recourante affirme que ces versements proviendraient de la liquidation du régime matrimonial entre les époux, celle-ci n'étant pas uniquement limi- tée au versement d'un seul montant de USD 1.5 mio, comme mentionné dans le jugement de divorce – pour lequel la recourante fournit deux dates différentes –, mais impliquant au surplus le partage à hauteur de 50% de la totalité du patrimoine de E., partage non encore exécuté par ce dernier. Plusieurs interrogations surgissent à cet égard à la lecture du dossier. D'une part, les allégations de la recourante sont en contradiction avec le texte du Marital Settlement Agreement. Ce document indique que les époux avaient, au moment de la signature de la convention de mariage, dé- jà procédé à la liquidation du régime matrimonial de manière «satisfactory» et prévoyait le paiement d'un dernier «equalizing payment» de USD 1.5 mio (act. 19.1, points 7.1 et 7.4). Il parait étonnant que la liquidation d'un régime matrimonial portant sur plusieurs dizaines de millions de USD ne soit pas mentionnée dans ladite convention ou ne fasse pas l'objet d'une convention autonome pouvant, le cas échéant, être produite par la recou- rante afin de soutenir ses allégations. D'autre part, la recourante ne fournit aucune pièce justificative de ce que les ex-époux étaient soumis à un ré- gime matrimonial prévoyant, en cas de divorce, un partage des biens à hauteur de 50%. Il est encore surprenant que la recourante n'ait mentionné l'existence de ce partage supplémentaire que dans sa deuxième écriture sans en faire aucunement mention dans son acte de recours, dont les termes utilisés sembleraient, à première vue, plutôt exclure l'existence de créances encore exigibles. Ainsi, les assertions de la recourante ne sau- raient emporter la conviction de la Cour de céans. Au demeurant, quand bien même le patrimoine actuellement sous main de justice devait être jus- tifié par ladite liquidation du régime, ceci n'exclurait pas ipso facto le sé- questre des avoirs présents sur le compte (art. 70 al. 2 CP; cf. consid. 5). 4.3 4.3.1 De l'avis de la recourante, le séquestre serait en outre disproportionné car il ne permettrait plus à celle-ci de subvenir à son entretien et à celui de ses enfants (act. 1, p. 10). La majorité des avoirs aurait en outre été acquise avant la période pénale sous enquête (act. 1, p. 10 et act. 19, p. 8). Le MPC indique pour sa part qu'un total de plus de EUR 5'400'000 a été transféré des comptes de la fondation P. et de la recourante ouverts à la banque F. vers d'autres comptes à l'étranger, la plupart contrôlés par la se- conde (act. 12, p. 11). Celle-ci disposerait en effet de nombreux comptes à l'étranger et serait propriétaire de biens immobiliers et d'actifs financiers d'une valeur de EUR 40 mio. 4.3.2 Les transactions résumées par le MPC ainsi que le nombre de comptes identifiés et les propriétés immobilières pouvant être attribués à la recou-
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rante, rendent difficilement crédibles les assertions de cette dernière quant à ses contingences financières. Ceci d'autant plus que la recourante peut librement disposer d'un montant de EUR 198'320 déposé auprès de la banque T. à Zurich. Dans ces conditions l'on ne peut considérer qu'il y au- rait à cet égard une violation du principe de la proportionnalité. En ce qui a trait à la période d'acquisition des biens, il faut relever que rien n'indique que les avoirs antérieurement acquis se trouveraient toujours sur le compte séquestré. Les sommes prétendument licites avancées par la re- courante pourraient avoir été remplacées par de l'argent provenant des transactions suspectes identifiées par le MPC. Sous cet angle également, la mesure de contrainte attaquée ne viole pas le principe de la proportion- nalité.
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28 septembre 2009, consid. 2.2.3) que l’exception susmentionnée ne peut viser que les hypothèses – rares – dans lesquelles la question de la confis- cation ne prête aucunement à discussion, celle-là étant d’emblée et indubi- tablement exclue (« offensichtlich », « eindeutig », arrêts du Tribunal fédé- ral précités 1B_166/2008, consid. 4.3 et 1S.8/2006, consid. 6.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2009.28-30 du 30 juillet 2009, consid. 2.1). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Même si l'on admettait l'existence d'une contreprestation adéquate, fondée sur le partage du régime matrimonial à hauteur de 50% des biens de E. (cf. consid. 4.2.3), les autres conditions de l'art. 70 al. 2 CP, en particulier la question de la bonne foi, ne pourraient en tout état de cause être tranchées à ce stade de l'enquête ou, encore, l'être de manière favorable à la recourante. En relation avec la question de la bonne foi, il y a lieu de souligner que les soupçons formulés par le MPC quant à la connaissance que la recourante avait de la provenance illicite des avoirs déposés sur son compte (act. 12, p. 9) sont en effet suffisants, à ce stade de la procédure, pour retenir que la confiscation n'est pas d'em- blée et indubitablement exclue. Il sied à cet égard de relever que les déné- gations de la recourante en relation avec le prélèvement en espèces de EUR 6'150'000, démenties, pièce à l'appui, par le MPC (act. 21.1), laissent au surplus perplexe. L'on ne peut en outre considérer que la mesure que- rellée soit d'une rigueur excessive, compte tenu des avoirs reconductibles à la recourante identifiés par l'enquête. La mesure ne semblerait ainsi pas frapper de manière particulièrement incisive la recourante dans sa situation économique, comme le requièrent dans ce contexte la jurisprudence et la doctrine (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006, consid. 4.2 et référence citée). Partant, l’exception invoquée par la recourante n’est pas indubitablement réalisée, à tout le moins à ce stade de la procédure.
Au vu de ce qui précède, le séquestre doit être confirmé et la conclusion principale du recours, visant à l'annulation de l'ordonnance entreprise, reje- tée.
La recourante conclut à titre subsidiaire à la mise sous scellés de la docu- mentation bancaire éditée et du compte séquestré, ce en application de l'art. 264 al. 3 CPP (act. 1, p. 2). Selon cette disposition, si un ayant droit s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales en faisant va- loir son droit de refuser de témoigner ou pour d'autres motifs, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.
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Or, l'autorité de céans n'est pas compétente pour ordonner une telle mise sous scellés, celle-ci devant être requise auprès du MPC qui dans le délai de 20 jours est tenu par la suite d'en demander la levée auprès du Tribunal des mesures de contraintes compétent (art. 248 CPP). Faute de décision du MPC attaquable, refusant le cas échéant la mise sous scellés requise, la Cour de céans n'est pas compétente pour se déterminer sur la requête de la recourante. Les conclusions de celle-ci à cet égard sont dès lors irre- cevables.
Ces conclusions de la recourante sont ainsi rejetées.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Un émolument de CHF 2'500.-- est mis à la charge de la recourante.
Il n'est pas alloué de dépens.
Bellinzone, le 24 juillet 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).