Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2012.72, BP.2012.23
Entscheidungsdatum
17.01.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 17 janvier 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties A., représentée par Me Edgar Paltzer, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 12. 72 (P roc éd ur e s e c on dai re: B P .2 012 . 23)

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène, depuis le 3 juin 2011, une procédure pénale des chefs de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP) et, à partir du 1 er septembre 2011, de participation ou sou- tien à une organisation criminelle (art. 260 ter CP). Cette procédure, dirigée à l'encontre de plusieurs personnes physiques, se fonde sur le soupçon que le régime mis en place sous l'ancien Président égyptien Mohamed Hosni Mubarak ainsi que les réseaux y relatifs puissent constituer une organisa- tion criminelle ayant pour but de détourner des fonds publics à des fins pri- vées et de profiter d'opérations de corruption à vaste échelle. La procédure touche actuellement 14 prévenus, 28 personnes physiques tiers saisis et 45 personnes morales également tiers saisis (act. 12). Par décision du 30 septembre 2011, confirmée par la Cour de céans en date du 30 avril 2012 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.107/108/ 110/111/112/115/116/117/128), le MPC a admis la qualité de partie plai- gnante de la République arabe d'Egypte.

Dans ce contexte et suite à une communication du Bureau de communica- tion en matière de blanchiment d’argent, le MPC, par ordonnance du 27 oc- tobre 2011, a adressé une demande de renseignements à la banque B. SA concernant la relation d’affaire n° 1 dont est titulaire et ayant droit économi- que A. Ladite autorité a requis dans ce cadre la production des documents bancaires relatifs au compte susmentionné et prononcé le séquestre des valeurs patrimoniales y déposées (procédure connexe BB.2011.127, act. 1.1). La Cour de céans et le Tribunal fédéral ont confirmé ce prononcé par décision du 20 février 2012 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.127) et arrêt du 5 septembre 2012 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_175/2012) respectivement. Compte tenu de la formulation du texte et malgré l'intitulé du prononcé, il avait par ailleurs été retenu que la décision du MPC attaquée ne formulait pas un ordre de production de la documen- tation bancaire visée mais en prononçait le séquestre (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.127 susmentionnée, consid. 1.3).

B. En date du 23 mai 2012, le MPC a rendu une ordonnance établissant les modalités d'accès au dossier des prévenus et des autres participants à la procédure (act. 1.1). Par décision séparée du même jour, il a en outre auto- risé la consultation du dossier par la République arabe d'Egypte (act. 1.1).

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C. A. a recouru à l'encontre de ces deux décisions au moyen d'un seul mé- moire daté du 4 juin 2012 (act. 1). Elle a conclu à ce qu'il plaise à la Ie Cour des plaintes (devenue Cour unique depuis le 1 er janvier 2012; RO 2011 4495) du Tribunal pénal fédéral: « Préalablement Principalement Ordonner l'effet suspensif à l'exécution de l'ordonnance d'accès au dossier du 23 mai 2012 ainsi que de la décision de même date accordant un droit d'accès au dossier de la République arabe d'Egypte. Subsidiairement Ordonner à titre de mesure provisoire la restriction de l'accès aux pièces du dossier concernant la recourante qui font l'objet de l'ordonnance de renseignements bancaires et de séquestre du 27 octobre 2011 ainsi que du courrier du MPC à la banque B. SA du 11 avril 2012. Principalement Le recours est admis. L'ordonnance concernant l'accès au dossier du 23 mai 2012 ainsi que la décision concernant les modalités de consultation du dossier par la République arabe d'Egypte rendue par le Ministère public de la Confédération le 23 mai 2012 sont modifiées en ce sens que ni la République arabe d'Egypte ni les autres participants à la procédure n'ont accès aux pièces du dossier concernant la recourante qui font l'objet de l'ordonnance de renseignements bancaires et de séquestre du 27 octobre 2011 ainsi que du courrier du MPC à la banque B. SA du 11 avril 2012. »

D. Le volet du recours dirigé à l'encontre de la décision autorisant la Républi- que arabe d'Egypte à consulter le dossier a donné lieu à l'ouverture d'une procédure parallèle, référencée RR.2012.125. Cette procédure a fait l'objet d'un arrêt de la Cour de céans daté du 12 décembre 2012 décrétant la suspension de l'accès au dossier dudit pays jusqu'à l'entrée en force des différentes décisions de clôture qui seront rendues dans les procédures d'entraide pénale internationale connexes (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/132-137/145/149-151).

Le pan du recours relatif aux modalités d'accès au dossier des prévenus et des autres parties a pour sa part conduit à l'ouverture de la procédure fai- sant l'objet de la présente décision (BB.2012.72).

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E. En date du 5 juin 2012, la Cour de céans a octroyé au recours l'effet sus- pensif superprovisoire (BP.2012.23, act. 2). Par ordonnance du 25 juin 2012, ledit effet a été confirmé, après interpellation du MPC (BP.2012.23, act. 6).

F. Invité à répondre sur le fond, cette dernière autorité a conclu, le 13 juillet 2012, au rejet de celui-ci avec suite de frais (act. 12). Elle a joint à son écri- ture un inventaire de la procédure non caviardé qui lui a été retourné par la Cour de céans, compte tenu de la pratique constante de celle-ci selon la- quelle aucun moyen de preuve non-accessible aux parties n'est versé au dossier; il était laissé le soin au MPC de décider s'il souhaitait soumettre d'autres pièces respectant ladite exigence (act. 17). C'est ainsi que cette autorité a par la suite transmis, en date du 3 août 2012, une nouvelle ver- sion dudit inventaire, partiellement caviardée (act. 24).

Egalement appelés à se déterminer, les prévenus à la procédure pénale ont été sollicités au moyen d'un résumé des griefs soulevés par la recou- rante – ainsi que ceux d'autres recourants tiers saisis et d'un prévenu, ayant également recouru à l'encontre de la décision faisant l'objet de la présente procédure (voir causes connexes BB.2012.73-74/76-79/81-83) –, ce afin de garantir l'anonymat de cette dernière et tenir compte de l'attribu- tion de l'effet suspensif (act. 6). C. ainsi que D. et E. s'en sont rapportées à justice par écrit du 11 juillet 2012 (act. 11) de même que F. qui a fait part de sa prise de position par courrier du 16 juillet 2012 (act. 14). Par écrits du même jour, G. a déclaré souscrire aux arguments des recourants (act. 13) et H., I., J. ainsi que K. ont indiqué appuyer les recours (act. 15 et 16). L. a communiqué, le 16 juillet 2012, faire siens les arguments et conclusions des recourants (act. 19). Les autres prévenus à la procédure n'ont pas donné suite à l'invitation de la Cour. Une copie caviardée de ces dernières prises de position a été adressée à la recourante (act. 20).

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures supplémentaire.

G. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Commentaire bâ- lois], n o 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafpro- zessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.] ci-après: Kommen- tar StPO, n o 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Straf- prozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n o 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'au- torité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Interjeté le 4 juin 2012, le présent recours a été déposé dans le dé- lai de dix jours dès la notification du prononcé attaqué. Il a ainsi été formé en temps utile.

1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridique- ment protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. Les tiers touchés par des actes de procédure, comme l'est la recourante en sa qualité de tiers saisis, sont considérés comme des autres participants au sens de l'art. 105 al. 1 CPP. Lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie doit leur être reconnue dans la mesure nécessai- re à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). En l'espèce, la re- courante est concernée par la décision du MPC dans la mesure où des do- cuments relevant de sa sphère privée, touchant notamment au secret ban- caire, sont rendus accessibles à l'ensemble des prévenus à la procédure. Elle est ainsi directement atteinte par la décision entreprise et est légitimée à recourir à l'encontre de celle-ci.

1.4 Vu ce qui précède, le recours est recevable.

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  1. La recourante s'oppose à la décision du MPC en faisant valoir qu'autoriser aux prévenus la consultation des documents la concernant reviendrait à confirmer le séquestre de ceux-ci et à vider ainsi la procédure qui était, au moment du dépôt du présent recours, pendante à l'encontre de cette mesu- re par devant le Tribunal fédéral (act. 1, p. 4). La recourante allègue éga- lement que son intérêt à la confidentialité des informations financières l'emporterait sur celui des autres participants à la procédure.

2.1 Les modalités d'accès au dossier adoptées par le MPC avant sa décision du 23 mai 2012 prévoyaient que les prévenus à la procédure avaient accès à l'ensemble de l'information générale à l'exception des documents bancai- res et sociétaires édités et/ou séquestrés – les pièces de forme y relatives, en particulier les annonces du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, les ordonnances d'édition et autres, étant néanmoins accessibles aux conseils des prévenus sans autorisation de copie. En ou- tre, les informations bancaires et sociétaires concernant les tiers saisis n'étaient pas accessibles (procédures connexes BB.2012.73-74/76-79, act. 1.21). La décision entreprise établit que les parties prévenues sont dé- sormais autorisées à consulter l'intégralité de la procédure – y compris les informations bancaires et sociétaires relatives aux tiers saisis –, sans toute- fois pouvoir relever copie des pièces touchant à un intérêt privé prépondé- rant et digne de protection des autres participants à la procédure (act. 1.1). Au demeurant, en application de l'art. 105 al. 2 CPP, les autres participants à la procédure et en particulier les tiers saisis ont accès au dossier uni- quement dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts, de sorte qu'ils ne peuvent consulter que les pièces qui les concernent person- nellement. 2.2 En procédure pénale, l'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise quant à lui que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'adminis- tration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. L'accès au dossier est donc en principe total (BENDANI, Commen- taire romand CPP, n° 11 ad art. 107 CPP). Le prévenu a le droit de consul- ter l'ensemble des actes sans qu'il soit tenu de démontrer un quelconque intérêt (SCHMUTZ, Commentaire bâlois, n° 8 ad art. 101). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limi- tées dans le temps (art. 108 CPP; LIEBER, Kommentar StPO, n° 12 ad art. 108 CPP), toutes les parties devant avoir en principe le droit de consul- ter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CORNU, Commentaire romand CPP, n° 11 ad art. 318 CPP). Le-

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dit accès peut ainsi être restreint aux conditions fixées par l'art. 108 CPP, soit notamment lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. Pour que l'on puisse retenir qu'il existe un risque pour la sécurité ou la vie, il faut que soient fournis des éléments concrets quant à la menace encourue par le participant à la procédure ou les tiers concernés, sans tou- tefois qu'il n'y ait lieu de poser des exigences trop strictes quant à la preuve de celle-ci (SCHMUTZ, Commentaire bâlois, n° 19 ad art. 101). Il s'impose en tout état de cause de procéder à une pesée des intérêts entre l'accès au dossier du prévenu, droit qui revêt un poids très important dans cet examen (LIEBER, Kommentar StPO, n° 7 ad art. 108), et les intérêts publics ou pri- vés en jeu (SCHMUTZ, ibidem).

2.3 En l'espèce, la recourante ne conteste pas les modalités de son accès au dossier mais s'attaque à l'élargissement de la consultation octroyé aux au- tres parties. En l'occurrence, la question ne porte ici que sur l'accès accor- dé aux prévenus à la procédure. En effet, il y a lieu de relever que la consultation du dossier par la partie plaignante a déjà été réglée par arrêt de la Cour de céans du 12 décembre 2012 (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/132-137/145/149-151 susmentionné) et que, selon les termes de la décision querellée, le droit de consultation des autres participants à la procédure n'a pas été modifié de sorte que ceux-ci n'auront en tout état de cause pas accès aux pièces concernant la recourante.

In casu, même si l'on avait dû admettre que le grief invoqué aurait été bien fondé, ce qui apparaît plus que douteux, il y a lieu de relever que, depuis l'arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 1B_175/2012 susmentionné) confirmant la mesure de séquestre contestée par la recourante, celui-ci a perdu toute pertinence. Au surplus, l'argument selon lequel l'intérêt de la recourante au maintien de la confidentialité des informations financières versées à la pro- cédure primerait celui des autres parties n'est aucunement motivé. La sim- ple qualité "confidentielle" des pièces concernées n'est au demeurant pas suffisante, compte tenu des principes exposés ci-dessus (consid. 2.2.), pour justifier une restriction de l'accès au dossier au détriment des droits de la défense. Au demeurant, l'interdiction prononcée par le MPC de lever co- pie des pièces touchant à un intérêt privé prépondérant et digne de protec- tion des autres participants à la procédure permet d'assurer la proportion- nalité des modalités adoptées. La démarche du MPC apparaît, en outre, d'autant plus opportune qu'elle permet de garantir la protection d'importants intérêts. Parmi ceux-ci, il y a lieu en particulier de mentionner le droit d'être entendu des prévenus, élément essentiel du droit de la défense, ainsi que

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l'économie de procédure, exigeant de l'autorité que celle-ci organise le dé- roulement de la procédure de la manière la plus idoine pour assurer le res- pect du principe de célérité (art. 5 CPP). A cette fin, il s'impose notamment, dans le cadre de causes complexes impliquant de nombreux participants revêtant des qualités procédurales différentes, d'aménager, dans les limites de la loi, des modalités de consultation des dossiers qui ne retardent pas outre mesure l'avancement de la procédure.

2.4 La recourante ne faisant valoir aucun autre motif justifiant une limitation de l'accès au dossier, le recours doit être rejeté.

  1. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succom- bé. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à sa charge lesdits frais, lesquels se limiteront en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'500.--. Vu l'issue du recours, il ne sera pas alloué de dépens. Compte tenu des conclusions exposées dans leurs prises de position et de l'ampleur de ces dernières, H., I., J., K. et L., également parties succombantes, se verront mettre à leur charge, à titre de frais, un montant de CHF 200.-- chacun.

  2. Afin de respecter les limitations d'accès au dossier établies par la décision du MPC présentement confirmée, la recourante recevra une version partiel- lement anonymisée de la décision, laquelle dissimulera le nom des préve- nus. Au vu de l'intérêt de ces derniers dans la présente cause, un exem- plaire de ce prononcé leur sera également notifié. Celui-ci, compte tenu de l'issue du recours, ne comportera pas l'anonymisation du nom de la recou- rante. Les indications bancaires relatives à cette dernière seront néan- moins caviardées.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge de la recourante.

  3. Un émolument de CHF 200.-- chacun est mis à la charge de H., I., J., K. et L.

  4. Il n'est pas alloué de dépens.

Bellinzone, le 21 janvier 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

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Distribution

  • Me Edgar H. Paltzer, avocat
  • Ministère public de la Confédération
  • Me Michel Halpérin, avocat
  • Me Marc Hassberger, avocat
  • Me Vincent Jeanneret, avocat
  • Me Patrick Hunziker, avocat
  • Me Jean-Marie Crettaz, avocat
  • Me Dominique Ritter, avocate
  • Me Guillaume Vodoz, avocat
  • M.
  • Mes Paul Gully-Hart et Benjamin Borsodi, avocats
  • Mes Didier de Montmollin et André Gruber, avocats

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voies de recours ordinaires contre la présente décision.

Zitate

Gesetze

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CPP

  • art. 5 CPP
  • art. 101 CPP
  • art. 105 CPP
  • art. 107 CPP
  • art. 108 CPP
  • art. 109 CPP
  • art. 318 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP

RFPPF

  • art. 8 RFPPF

Gerichtsentscheide

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