Décision du 17 octobre 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties A. AG,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éros d e d os s i ers: B B .2 012 .6 9/98 (P roc éd ur e s e c on dai re: B P .2 012 . 38)
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis juillet 2009 une instruction pénale à l'encontre de B., C. et consorts pour blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et faux dans les certificats (art. 252 en relation avec l'art. 255 CP). La préven- tion de corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP), initialement reprochée à ces derniers, a été classée par ordonnance du 19 mai 2011. La procédure à l'encontre de ces derniers a été étendue également à l'in- fraction d'abus de confiance aggravé (art. 138 CP), subsidiairement, de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 2 CP). Le 8 septembre 2009, la procédure a en outre été notamment étendue à D. (alias de E.) pour les in- fractions de blanchiment d'argent qualifié (art. 305 bis ch. 2 CP), faux dans les titres et faux dans les certificats.
Dans ce contexte, le MPC a prononcé, en date du 3 septembre 2009, le séquestre du compte n° 1 auprès de la banque F. SA, détenu par la société A. AG, dont B. est administrateur et actionnaire. Le bien-fondé de ce sé- questre a été confirmé par la Cour de céans (arrêt BB.2010.62-63 du 14 janvier 2011) ainsi que par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_60/2011 du 1 er avril 2011).
B. Faisant suite aux requêtes de A. AG des 23 février, 4 et 27 avril 2012, le MPC a refusé une nouvelle fois la levée dudit séquestre par décision du 16 mai 2012 (BB.2012.69, act. 1.5).
C. Par acte du 29 mai 2012, A. AG a recouru à l'encontre dudit prononcé en concluant à l'annulation de celui-ci et à la levée du séquestre concerné (BB.2012.69, act. 1).
Invité à répondre, le MPC a confirmé par écrit du 12 juin 2012 les termes de sa décision (BB.2012.69, act. 3). Dans sa réplique du 21 juin 2012, A. AG a persisté intégralement dans ses conclusions (BB.2012.69, act. 7). Par écriture spontanée du 26 juin 2012, le MPC a dupliqué à cette dernière prise de position (BB.2012.69, act. 9).
D. Des échanges de correspondance supplémentaires concernant l'identité de l'ayant droit économique du compte ont par la suite eu lieu entre les parties (BB.2012.69, act. 11, 13 et 15). Ayant obtenu de la part de la recourante l'information selon laquelle la personne désignée par elle comme étant l'ayant droit économique avait été auditionnée par le MPC, la Cour de céans a requis de cette dernière autorité, par courrier du 21 septembre 2012, qu'elle lui remette copie du procès-verbal y relatif (BB.2012.69, act. 31). Dans le délai imparti, le MPC a produit ledit document en adres- sant également copie d'un rapport établi par le Centre de compétence éco- nomique et financier (ci-après: CCEF) du 13 septembre 2012, concernant la titularité des fonds déposés sur le compte litigieux, ainsi que la prise de position de la recourante à cet égard, datée du 29 septembre 2012 (BB.2012.69, act. 33, 33.1, 33.2 et 33.3). Invitée à se déterminer sur ces derniers documents, la recourante a indiqué, par écrit du 4 octobre 2012, que compte tenu du fait que la dernière prise de position du MPC interve- nait après la fin de l'échange d'écritures celle-ci ne pouvait pas être consi- dérée (BB.2012.69, act. 36). Elle a au surplus allégué que le rapport du CCEF confirmerait l'absence de lien existant entre les avoirs présents sur le compte et E.
E. Parallèlement, le MPC a refusé, par décision du 18 juin 2012, de débiter du compte susmentionné CHF 500.-- afin de financer les cartes d'admission à deux assemblées générales auxquelles la recourante souhaitait participer (BB.2012.98, act. 1.1). A. AG a recouru à l'encontre de ce prononcé par ac- te du 21 juin 2012 en concluant en substance à l'annulation de celui-ci. Elle a également requis l'attribution de l'effet suspensif et a demandé que, à ti- tre de mesure provisionnelle, la Cour de céans autorise le paiement de CHF 500.-- (BB.2012.98, act. 1). Par ordonnance du 25 juin 2012, la Cour a rejeté ces dernières requêtes (BP.2012.38, act. 2). Le 6 juillet 2012, ap- pelé à répondre au recours, le MPC a conclu, sous suite de frais, au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité (BB.2012.98, act. 5). Par écri- ture spontanée du 10 juillet 2012, la recourante a persisté dans ses conclu- sions (BB.2012.98, act. 7).
Les arguments et moyens de preuve des parties, seront repris si nécessai- re, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, ci-après: Commentaire bâ- lois, n o 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafpro- zessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], ci-après: Kommen- tar StPO, n o 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Straf- prozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, n o 1512). 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou ora- lement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le re- cours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Interjetés les 29 mai et 21 juin 2012, les recours dont il est présen- tement question ont été formés en temps utile – compte tenu de la teneur de l'art. 90 al. 2 CPP, pour le premier recours susmentionné. 1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un inté- rêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimina- tion de ce préjudice. En sa qualité de titulaire du compte, la recourante dis- pose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la mesure de sé- questre frappant ledit compte et au refus de levée partielle de celui-ci (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et ré- férences citées). Les autres conditions de forme exigées et exposées supra (consid. 1.2) étant réunies, le recours est partant recevable.
procédure, il convient de joindre les causes et de les traiter dans une seule décision (art. 30 CPP).
3.3 La recourante conteste que les conditions pour le prononcé du séquestre soient réalisées. Elle fait valoir qu'il n'y aurait pas de lien entre les avoirs détenus sur le compte actuellement séquestré et les fonds présumés dé- tournés par E. Elle relève à cet effet que la somme totale de EUR 8.6 mio provenant de comptes détenus ou contrôlés par E. a été versée sur le compte australien de J. Ltd entre juin et juillet 2007, que ce dernier compte présentait un solde de EUR 817'240.90 au 28 octobre 2008, USD 120'446.77 au 2 décembre 2008 et GBP 21'487.80 au 1 er mai 2008 et que les versements en faveur du compte litigieux de la recourante ont eu lieu entre avril et juin 2009. Les avoirs de E. ne se seraient donc plus trou- vés sur le compte de J. Ltd auprès de la banque G. Ltd lorsque la somme de USD 4.6 mio a été débitée en direction du compte séquestré (BB.2012.69, act. 1). En outre, en substance, la recourante affirme qu'au- cun autre élément exposé par le MPC ne permettrait de relier les fonds sé- questrés à E. Elle conteste au surplus que le séquestre puisse se justifier en vue du prononcé d'une éventuelle créance compensatrice faute d'identi- té juridique entre elle-même et le prévenu B. Aucun doute n'existerait enfin sur l'identité de l'ayant droit économique du compte, la recourante produi- sant une déclaration écrite de L., l'une des membres de la famille I., confir- mant la teneur de ses allégations (BB.2012.69, act. 5 et 7).
4.1 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conser- vatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Des indices suffisants doivent permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (art. 197 CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschla- gnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du sé- questre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces pré- somptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; SCHIMD, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich, Saint Gall 2009, n° 5 ad art. 263; LEMBO/BERTHOD, op. cit., n° 26 ad art. 263). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrain- te, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité
dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (art. 197 CPP ainsi que arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; ar- rêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une acti- vité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la dispo- sition de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102). 4.2 La recourante s'oppose à ce que les derniers éléments fournis par le MPC dans son écrit du 2 octobre 2012 soient utilisés par la Cour de céans dans la présente procédure de recours puisque ceux-ci ont été fournis après la fin de l'échange d'écritures (BB.2012.69, act. 36). Or, de jurisprudence constante, la Cour de céans doit prendre en considération la situation de fait existant au moment où elle statue. Ainsi, peut-elle tenir compte d'élé- ments postérieurs au prononcé de la décision attaquée, voire au dépôt du recours. Elle peut également prendre en considération des allégations et moyens de preuves nouveaux produits pour la première fois devant elle (arrêts du Tribunal pénal fédéral BH.2011.1 du 16 février 2011, consid. 3 et BH.2005.33 du 10 novembre 2005, consid. 3 et références citées). Dès lors, les documents fournis par le MPC en date du 2 octobre 2012, soit le procès-verbal de L. du 5 septembre 2012 (BB.2012.69, act. 33.1), le rap- port du CCEF du 13 septembre 2012 (BB.2012.69, act. 33.2) et la prise de position de la recourante du 29 septembre 2012 (BB.2012.69, act. 33.3), peuvent être exploités dans le cadre de la présente décision. 4.3 S'agissant du fond, les arguments de la recourante ne sauraient convain- cre. En l'occurrence, les interrogations relatives à l'identité de l'ayant droit éco- nomique du compte relevées par la Cour de céans dans son précédent ar- rêt restent manifestement d'actualité. Il ressort du dossier que, lors de l'ou- verture de la relation, le formulaire A fourni indiquait A. AG comme étant l'ayant droit économique de celle-ci. Par la suite, la recourante a communi- qué au MPC que les bénéficiaires économiques réels du compte étaient des membres de la famille de feu I., en particulier sa fille L. (BB.2012.69, act. 33.2, annexe n° 3, courriers de la recourante au MPC des 19 octobre 2011 et 27 avril 2012). L'incohérence entre cette information et celle fournie dans le formulaire A précité a été expliquée par une surcharge de travail de B. (BB.2012.69, act. 33.2, annexe n° 3, courrier de la recourante au MPC du 23 février 2012). Un nouveau formulaire A, daté du 18 avril 2012 et indi- quant L. comme ayant droit économique du compte, a été remis à la ban-
que au courant du mois d'avril 2012 (BB.2012.69, act. 33.2, annexe n° 4). Un troisième formulaire, de type T cette fois, daté du 29 juin 2012 (selon les informations fournies par le MPC, la recourante ayant produit par de- vant la Cour de céans une copie non datée de ce document, BB.2012.69, act. 11.1) a été adressé à la banque F. SA. Cette pièce identifie L. comme bénéficiaire des avoirs de la relation par l'intermédiaire du trust K. (BB.2012.69, act. 13.2). Malgré des sollicitations en ce sens, aucune indi- cation sur les raisons de ces modifications n'a été donnée à la banque la- quelle a, de ce fait, refusé de procéder aux changements requis (BB.2012.69, act. 3.6 et 13.1). La recourante a en outre produit par devant la Cour des plaintes un courrier daté du 14 juin 2012 dans lequel L. confir- mait que son père, feu I., avait créé un trust irrévocable et discrétionnaire dont elle serait bénéficiaire à terme (BB.2012.69, act. 5.1). L. indiquait en outre que ce trust détenait des participations dans le fonds d'investisse- ment H. Ltd, que les avoirs de celui-ci se trouvaient, à sa connaissance, sur un compte de la recourante auprès de la banque F. SA ouvert à cet effet et que les participations précitées avaient été réalisées. Il ressort toutefois de l'audition de L. du 5 septembre 2012 que les connaissances de celle-ci quant à l'existence du compte de la recourante et à la provenance des fonds y déposés découlent exclusivement des indications qui lui ont été données par B. lors d'une discussion intervenue début juin 2012, après ré- ception du mandat de comparution la concernant (BB.2012.69, act. 33.1, p. 10 et 33.2, p. 3). Il n'existe ainsi aucune certitude quant à l'identité du ré- el ayant droit économique du compte. Au contraire, l'attitude contradictoire de la recourante et la production à la banque de trois formulaires diver- gents renforcent les doutes au sujet de la réalité des informations fournies. Il n'est pas inutile de relever que l'explication selon laquelle la désignation erronée de l'ayant droit économique soumise lors de l'ouverture du compte était due à «une surcharge de travail» (BB.2012.69, act. 33.2, annexe n° 3, courrier de la recourante au MPC du 23 février 2012) apparaît à tout le moins fort légère et ne saurait convaincre dans le contexte de la présente procédure pénale. Enfin, les conclusions du rapport du CCEF du 13 sep- tembre 2012, telles qu'exposées ci-dessous, contredisent les affirmations de la recourante quant à l'appartenance des fonds, en tout cas en ce qui concerne les USD 4.6 mio crédités sur le compte entre avril et juin 2009 (BB.2012.69, act. 33.2, p. 8). S'agissant de la provenance des fonds, la recourante soutient que la som- me créditée le 27 mars 2009 à hauteur de USD 9.7 mio sur le compte de J. Ltd auprès de la banque G. Ltd (versement constituant la presque totalité des avoirs présents sur le compte à ce moment) proviendrait de la cession de 15'517.27 parts du fonds de placement H. Ltd opérée par A. AG en fa- veur d'une société M. (BB.2012.69, act. 33.2, annexe n° 3, courrier de la
recourante au MPC du 14 avril 2011). Les montants virés sur le compte séquestré de la recourante auraient donc pour origine ce placement et n'auraient ainsi aucun lien avec E. Dans son rapport du 13 septembre 2012, le CCEF s'est attaché à déterminer si les fonds séquestrés sont le produit de la vente de ces titres et si L. est l'ayant droit économique de ceux-ci. Le CCEF a dans un premier temps établi que la recourante déte- nait bel et bien des actions H. Ltd à titre fiduciaire pour le compte de la fa- mille de I. Ensuite, en s'appuyant notamment sur les déclarations de L., le CCEF a retenu que celle-ci a dû recevoir, au décès de son père, intervenu le 6 août 2007, des titres H. Ltd pour une valeur d'environ USD 4 mio. Or, le cheminement des actions démontrerait que les titres lui revenant au- raient été versés autour du 28 décembre 2007, soit antérieurement à la vente mentionnée par la recourante, sur des véhicules dont L. serait la bé- néficiaire. Ainsi les titres H. Ltd dont cette dernière est bénéficiaire ne fe- raient pas partie des titres vendus en mars 2009 désignés par la recouran- te comme étant à l'origine des fonds actuellement présents sur le compte. Il s'ensuivrait dès lors que la provenance des USD 4.6 mio et du solde dépo- sés sur la relation bancaire bloquée serait à ce jour encore inconnue. Au demeurant, les objections formulées par la recourante auprès du MPC quant aux conclusions de ce rapport (BB.2012.69, act. 33.3) apparaissent en l'état manifestement insuffisantes pour amener la Cour de céans à ne pas le prendre en considération. En outre, au contexte nébuleux établi ci-dessus s'additionnent les mouve- ments suspects, mis en évidence par le MPC, intervenus sur le compte sous séquestre. En effet, peu de temps après le crédit d'une partie des USD 4.6 mio en provenance du compte australien, deux opérations ont été effectuées au débit du compte séquestré, pour un montant approximative- ment équivalent audit crédit, soit un retrait en espèces et de l'achat d'or. Ce type de transactions aurait également été constaté, aux dires du MPC, dans le cadre de l'analyse des comptes de E.. Le compte litigieux n'aurait au demeurant pas été uniquement approvisionné par la vente des actions H. Ltd mais aurait été alimenté par des transferts en provenance d'autres comptes dont l'arrière-plan économique n'aurait pas pu être établi. Enfin, plusieurs retraits en espèces, sur lesquels B. n'a pas voulu s'expliquer, ont été effectués sur ledit compte et divers transferts ont été opérés en faveur de relations bancaires au nom de A. AG ou d'autres entités liées ou non à B. Comme le soulève à juste titre le MPC, le compte en question pourrait ainsi avoir été utilisé comme compte de passage, les avoirs détenus sem- blant appartenir à plusieurs ayants droit économiques, ou encore à B. lui- même.
Ainsi, quand bien même le lien direct avec les fonds de E. apparaît à ce jour moins évident – de par les données soumises par la recourante, l'ar- gent en provenance des comptes de E. ne semblerait plus avoir été pré- sent sur la relation bancaire australienne au moment où le versement en faveur du compte séquestré a été effectué –, il n'en demeure pas moins que la relation bancaire a été en lien avec un compte réceptionnaire des avoirs présumés illicites de E., que l'identité de l'ayant droit économique demeure incertaine et que les informations fournies par la recourante quant à la titularité des fonds sont apparemment fausses. A ce stade, ces élé- ments sont aptes à créer des indices suffisants quant à la provenance illici- te des fonds séquestrés. Cela étant, compte tenu de l'avancement de la procédure, le MPC clarifiera dès que possible l'exacte origine des fonds et le/les bénéficiaire/s du compte. Il y a lieu au surplus de relever que les soupçons de blanchiment d'argent pesant sur B. apparaissent en l'état suf- fisants, vu les éléments ressortant de l'enquête, pour justifier la mesure de contrainte querellée (voir notamment à cet égard la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.72 du 12 octobre 2011, consid. 2.3). 4.4 Au surplus, la mesure apparaît proportionnée puisque, selon les indications fournies par le MPC et le CCEF, la provenance et la titularité de la totalité des avoirs présents sur le compte demeurent inconnues (BB.2012.69, act. 1.5, p. 5 et 33.2, p. 8). Enfin, au vu de la gravité des actes potentielle- ment répréhensibles, l'intérêt public au maintien du séquestre prime sur l'in- térêt de la recourante. En conclusion, la mesure, respectant les conditions légales, et le refus de procéder à la levée de celle-ci sont justifiés.
Compte tenu de ce qui précède, la question de l'éventuel prononcé d'une créance compensatrice peut demeurer ouverte.
S'agissant de la décision de refus de levée du séquestre à hauteur de CHF 500.-- (BB.2012.98, act. 1.1), il convient de relever que si la décision de refus de levée du séquestre sur la totalité du compte est justifiée, a for- tiori, le refus de levée partielle est, pour les mêmes motifs, également fon- dé. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la décision serait disproportionnée, A. AG détenant, selon les renseignements fournis par le MPC, d'autres avoirs li-
brement disponibles pour plusieurs millions de francs suisses (BB.2012.98, act. 5, p. 2).
Les recours sont ainsi rejetés.
Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à sa charge lesdits frais, lesquels se limiteront en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 3'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Les procédures BB.2012.69 et BB.2012.98 sont jointes.
Les recours sont rejetés.
Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 17 octobre 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).