Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2012.52
Entscheidungsdatum
18.10.2012
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Ordonnance du 30 mai 2012 Président de la Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Stephan Blättler, président, la greffière Clara Poglia

Parties

A. AG, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 12. 52

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Le Président, vu:

  • la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de B. et consorts,
  • le séquestre ordonné, dans ce contexte, par le MPC le 9 juin 2011 sur le compte n° 1 détenu par A. AG auprès de la banque D. SA à Genève,
  • la confirmation partielle de ladite mesure de contrainte prononcée par la Cour de céans le 12 octobre 2011 (décision BB.2011.72) et appuyée par le Tribunal fédéral le 9 février 2012 (arrêt 1B_640/2011),
  • la levée partielle du séquestre à laquelle a procédé le MPC en date du 14 octobre 2011 (act. 3.3),
  • le maintien du séquestre précité sur une partie des obligations E. Ltd (act. 3.3),
  • les demandes de levée du séquestre frappant le compte susmentionné formulées par A. AG les 23 février, 15, 26 et 28 mars 2012 (act. 1.0),
  • la décision de refus rendue par le MPC le 3 avril 2012 (act. 1.0),
  • le recours à l'encontre de ce prononcé interjeté le 16 avril 2012 par A. AG (act. 1),
  • la réponse à celui-ci déposée par le MPC en date du 30 avril 2012 (act. 3) et la réplique de la recourante du 10 mai 2012 (act. 5),
  • les conclusions additionnelles formulées par cette dernière dans l'écritu- re précitée requérant qu'il plaise au Tribunal fédéral [recte à la Cour de céans], statuant par voie de mesure provisoire: « 5. Ordonner la mainlevée du séquestre du compte n° 1 dont A. AG est titulaire au- près de la banque D.SA aux fins d'acquisition, par A. AG, d'obligations émises le 15 juin 2005 par E. Ltd. ayant une valeur de AUD 6'000'000, obligations actuellement détenues par F. Corp. chez la banque G.;
  1. Ordonner que le transfert des fonds nécessaires à l'acquisition de ces obligations soit subordonné à la remise physique desdites obligations à la banque D. SA;
  2. Faire porter le séquestre sur les obligations ainsi acquises;
  3. Dans l'hypothèse où la décision au fond n'intervient pas avant le 15 juin 2012, or- donner que les obligations demeurant séquestrées, émises le 15 juin 2005 par
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E. Ltd., soient remplacées par des obligations nouvellement émises par la même so- ciété, avec une date d'échéance au 15 juin 2019. »

  • la duplique déposée par le MPC le 25 mai 2012 concluant, notamment, à l'irrecevabilité des conclusions additionnelles citées ci-dessus, celles-ci ayant été prises tardivement soit après le délai de recours (act. 8),

Et considérant:

que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]; qu'aux termes de l'art. 388 CPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai; que, d'une part, la recourante requiert que la Cour de céans ordonne, à titre provisionnel, l'acquisition, au moyen des espèces séquestrées présentes sur le compte, de AUD 6'000'000 d'obligations E. Ltd détenues par un tiers afin que le bénéficiaire économique du compte puisse disposer de la totali- té des obligations émises par ladite société (act. 5, p. 3 et 5); que, d'autre part, elle conclut, également à titre de mesure provisoire, à ce que la Cour de céans ordonne la prolongation de l'emprunt obligataire liti- gieux et la souscription, le 15 juin 2012, à un nouvel emprunt du même montant (act.5, p. 3 et 5); que, selon la doctrine, de nouvelles conclusions prises dans le cadre de la réplique sont recevables uniquement lorsqu'elles n'auraient pas pu être formulées dans le délai de recours, c'est à dire lorsque des éléments nou- veaux ressortent des réponses des autres parties à la procédure (GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Zurich, Saint-Gall 2011, n° 510 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_304/2011 du 9 janvier 2012, consid. 3); qu'il apparaît en l'occurrence que les conclusions ci-dessus exposées au- raient pu être formulées déjà dans le mémoire de recours, le MPC n'ayant fait que confirmer, dans sa réponse, la teneur de la décision entreprise en alimentant sa prise de position par des éléments factuels aucunement en

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lien avec les conclusions additionnelles prises par la recourante dans sa dernière écriture; que lesdites conclusions doivent partant être considérées comme irreceva- bles; qu'en ce qui a trait à la conclusion exposée sous point 8, il sied de relever que, en tout état de cause, elle est devenue sans objet compte tenu de la décision de la Cour de céans du 30 mai 2012 confirmant le refus du MPC d'autoriser cet investissement (BB.2012.55); que, vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais liés à la présente ordonnance (art. 428 al. 1 CPP e.r. avec art. 421 al. 2 let. c CPP); que ceux-ci prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en applica- tion des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fé- dérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 300.--.

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Ordonne:

  1. Les conclusions additionnelles sur mesures provisoires formulées par la re- courante dans sa réplique du 10 mai 2012 sont irrecevables.

  2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 30 mai 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • A. AG
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour de plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l'exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF).

Zitate

Gesetze

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CPP

  • art. 388 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 421 CPP
  • art. 428 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP

LTF

  • art. 103 LTF

Gerichtsentscheide

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