Ordonnance du 30 mai 2012 Président de la Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Stephan Blättler, président, la greffière Clara Poglia
Parties
A. AG, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 12. 52
Le Président, vu:
E. Ltd., soient remplacées par des obligations nouvellement émises par la même so- ciété, avec une date d'échéance au 15 juin 2019. »
Et considérant:
que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]; qu'aux termes de l'art. 388 CPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai; que, d'une part, la recourante requiert que la Cour de céans ordonne, à titre provisionnel, l'acquisition, au moyen des espèces séquestrées présentes sur le compte, de AUD 6'000'000 d'obligations E. Ltd détenues par un tiers afin que le bénéficiaire économique du compte puisse disposer de la totali- té des obligations émises par ladite société (act. 5, p. 3 et 5); que, d'autre part, elle conclut, également à titre de mesure provisoire, à ce que la Cour de céans ordonne la prolongation de l'emprunt obligataire liti- gieux et la souscription, le 15 juin 2012, à un nouvel emprunt du même montant (act.5, p. 3 et 5); que, selon la doctrine, de nouvelles conclusions prises dans le cadre de la réplique sont recevables uniquement lorsqu'elles n'auraient pas pu être formulées dans le délai de recours, c'est à dire lorsque des éléments nou- veaux ressortent des réponses des autres parties à la procédure (GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Zurich, Saint-Gall 2011, n° 510 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_304/2011 du 9 janvier 2012, consid. 3); qu'il apparaît en l'occurrence que les conclusions ci-dessus exposées au- raient pu être formulées déjà dans le mémoire de recours, le MPC n'ayant fait que confirmer, dans sa réponse, la teneur de la décision entreprise en alimentant sa prise de position par des éléments factuels aucunement en
lien avec les conclusions additionnelles prises par la recourante dans sa dernière écriture; que lesdites conclusions doivent partant être considérées comme irreceva- bles; qu'en ce qui a trait à la conclusion exposée sous point 8, il sied de relever que, en tout état de cause, elle est devenue sans objet compte tenu de la décision de la Cour de céans du 30 mai 2012 confirmant le refus du MPC d'autoriser cet investissement (BB.2012.55); que, vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais liés à la présente ordonnance (art. 428 al. 1 CPP e.r. avec art. 421 al. 2 let. c CPP); que ceux-ci prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en applica- tion des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fé- dérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 300.--.
Ordonne:
Les conclusions additionnelles sur mesures provisoires formulées par la re- courante dans sa réplique du 10 mai 2012 sont irrecevables.
Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 30 mai 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour de plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l'exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF).