Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2012.43, BB.2012.44
Entscheidungsdatum
16.08.2012
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 16 août 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., B.,

tous deux représentés par Me Thomas Müller, avocat

recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP); langue de la procédure (art. 3 LOAP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 12. 43-44

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Faits:

A. En date du 21 février 2006, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après: MROS) a informé le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) de l’existence de deux polices d’assurance à prime unique contractées les 21 octobre et 7 décembre 1998 par le dé- nommé C. auprès de l’assurance D. Les montants versés pour les deux contrats s’élevaient à USD 300'000.-- pour l’un, et USD 500'000.-- pour l’autre, les bénéficiaires étant les proches de C., à savoir son épouse E. et son fils A.

B. La dénonciation MROS résulte du fait que D., intermédiaire financier, a no- té que le nom de C. était étroitement lié aux structures mises en place par F. dans le but de placer, en les dispersant, les fonds détournés lors de ses années au pouvoir. Ledit C. aurait, dans les années nonante, servi d’intermédiaire dans plusieurs transactions portant sur l’achat d’armes par l'Etat Z. Cela aurait notamment été le cas lors de l’achat à l’Etat Y., par l’Etat Z., de 25 avions militaires de type Mirage à hauteur de USD 109 mios, transactions au cours desquelles des pots-de-vin d’un montant d’environ USD 15 mios auraient été versés.

C. Sur la base des éléments qui précèdent, le MPC a, en date du 24 février 2006, ouvert une enquête de police judiciaire contre inconnu pour blanchi- ment d’argent (art. 305bis CP) et participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP). Dans le cadre de ses investigations, le MPC a, le 20 juillet 2006, ordonné le blocage des fonds détenus notamment par A. et B. – fille de C. – auprès de la banque G., devenue par la suite banque H. L’ordonnance de séquestre était assortie d’une interdiction faite à la ban- que de communiquer aux titulaires des comptes saisis les mesures d’enquête diligentées par le MPC.

D. A compter de l’été 2006, les investigations du MPC se sont dirigées entre autres vers l'Etat Y., pays dont l’entraide a été requise afin d’éclaircir l’affaire des commissions liées à la vente des Mirages. Les spécialistes du centre de compétence économique et financier du MPC (ci-après: CCEF) ont par ailleurs été mis à contribution pour analyser les flux relatifs aux comptes saisis. Pendant ces mesures d’enquête, le MPC a autorisé la banque G., respectivement banque H., à donner suite aux ordres bancaires

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émis par A. et B. sans pour autant que ces derniers soient informés d’une quelconque manière des séquestres ordonnés.

Le MPC a également sollicité l'entraide de la part des autorités de l'Etat Z., lesquelles ont, par envoi daté du 27 août 2009, adressé une "Réponse à une demande d'entraide judiciaire internationale du Ministère public de la Confédération suisse" (dossier MPC, p. 18-04-0157 ss).

E. Le 8 juillet 2009, et notamment sur la base des résultats de l’entraide péna- le requise auprès des autorités de l'Etat Y., le MPC a, par deux décisions distinctes, ordonné le séquestre des relations bancaires détenues auprès de la banque H. à Zurich par B., A., I. Ltd et J., d’une part, ainsi que le sé- questre des relations bancaires détenues auprès de la banque K. à Zurich par A., d’autre part. La Cour de céans a rejeté, en date du 10 décembre 2009, une plainte déposée par A. et B. à cet encontre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.67-68 du 10 décembre 2009).

Toujours par ordonnance du 8 juillet 2009, le MPC a ordonné le séquestre pénal conservatoire des relations bancaires détenues auprès de la banque K. à Zurich par les pesonnes morales L. Inc., M. Inc., N. Inc. et O. Inc. (dossier MPC, p. 07-08-0024 ss).

Par "[d]écision en modification de l'ordonnance du 08.07.2009 de séques- tre", le MPC a, en date du 29 septembre 2009, notamment décidé que: "1. [l]e séquestre pénal conservatoire portant sur les relations bancaires déte- nues auprès de la banque K. à Zurich doit désormais exclusivement porter sur les droits et les créances, notamment à caractère patrimonial, appartenant à E., à A. et à B. du fait des sommes confiées, directement ou par le biais de la Fon- dation P. ou de la Fondation Q., à la banque K. et/ou à R., indépendamment de la nature du rapport juridique sous-jacent; 2. [l]a levée du séquestre pénal conservatoire portant sur les autres droits et prétentions patrimoniales appartenant à des tiers, lesquels seront ainsi libre- ment disponibles, dès la présente décision définitive et exécutoire." (dossier MPC, p. 07-10-0038).

Par "[d]écision complémentaire aux ordonnances de séquestre des 8 juillet et 29 septembre 2009", le MPC a, en date du 20 novembre 2009, notam- ment décidé que:

"1. [t]ous les droits et les créances, notamment à caractère patrimonial, consécutifs aux actes d'investissements et appartenant à E., à A. et à B., di-

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rectement ou par le biais de la Fondation P. ou de la Fondation Q., en premier lieu tous ceux détaillés dans deux documents intitulés "Übersicht Immobilie- ninvestment P." et "Übersicht Immobilieninvestment Q. Stiftung", doivent être remis, à la prochaine échéance, aux autorités de poursuite pénale hélvéti- ques" (dossier MPC, p. 07-08-0086).

F. Par demande au MPC du 18 janvier 2012, A. et B. ont conclu à ce que:

"1. Es seien sämtliche beschlagnahmten Vermögenswerte der Gesuchstelle- rin 2 freizugeben, insbesondere das Konto Stamm-Nr. 1 (...) bei der Bank H., Zürich; 2. Es sei die Beschlagnahme der Vermögenswerte der I. Ltd insbesondere des Kontos 3 bei der Bank H., Zürich, aufzuheben. 3. Es sei die Beschlagnahme der Konti und Guthaben der

  • L. Inc.
  • M. Inc.
  • N. Inc.
  • S. Inc. bei der Bank K. aufzuheben. [...]" (act. 1.3).

En date du 20 mars 2012, le MPC a statué sur la demande susmentionnée par ordonnance motivée, dont le dispositif retient ce qui suit:

"Le Ministère public de la Confédération

  1. dit que le séquestre pénal conservatoire portant sur les avoirs détenus par la société I. LTD titulaire du compte 3 auprès de la banque H. à Zurich s'élève dé- sormais pour A. et B. à respectivement CHF 459'000.- et CHF 463'000.- et or- donne la levée du blocage pour les montants supérieurs, dès la présente déci- sion définitive et exécutoire;
  2. ordonne le maintien du séquestre pénal conservatoire portant sur les droits et créances, notamment à caractère patrimonial, consécutifs aux investissements en faveur d'A. et de B., directement ou par le biais de la Fondation Q. et/ou à R., indépendamment de la nature du rapport juridique sous-jacent, dont les avoirs détenus pour les précités sur les relations bancaires auprès de la banque K. à Zurich détenus par les sociétés offshore L. INC., M. INC., N. INC., voire S. INC.;
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  1. ordonne le maintien du séquestre pénal conservatoire portant sur la relation bancaire 1 au nom de B. auprès de la banque H. à Zurich; [...]" (act. 1.4).

G. Par acte du 2 avril 2012, A. et B. ont saisi le Tribunal pénal fédéral d'un re- cours contre ladite ordonnance. En sus de requérir le changement de la langue de la procédure, en ce sens que "[d]as Verfahren sei inskünftig in deutscher Sprache zu führen", les recourants concluent à ce qui suit: "1. Ziff. 1 der Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 20. März 2012 betreffend die Beschlagnahme des Kontos 3 bei der Bank H. lautend auf die I. LTD. sei aufzuheben, soweit sie die Fortsetzung der Beschlagnahme vorsieht, und das Konto sei freizugeben, 2. Ziff. 2 der Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 20. März 2012 betreffend die Beschlagnahme von Rechten und Forderungen aus Investitionen zugunsten des Beschwerdeführers 1 und der Beschwerdeführerin 2, direkt oder indirekt über die Q. Stiftung und/oder die R., insbesondere die Guthaben bei der Bank K. lautend auf die L. INC., die M. INC., die N. INC. und die S. INC., sei aufzu- heben und die Rechte und Forderungen seien freizugeben; 3. Ziff. 3 der Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 20. März betreffend die Beschlagnahme des Kontos 1 bei der Bank H. lautend auf die Beschwerdefüh- rerin 2 sei aufzuheben und das Konto sei freizugeben; 4. Die Guthaben aus der Teilliquidation der "Club Deals" auf dem Konto 4 bei der Bank T. lautend auf die Bank AA. seien freizugeben; [...]" (act. 1, p. 2).

Invité à répondre, le MPC a, par acte du 23 avril 2012, conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, le tout sous suite de frais (act. 4, p. 4).

Appelés à répliquer, les recourants ont, par écrit du 8 mai 2012, persisté dans leurs conclusions (act. 7), une copie dudit écrit ayant été adressée pour information au MPC par le greffe de céans (act. 8).

Par courrier du 8 août 2012, le conseil des recourants a demandé une co- pie du rapport du CCEF du 20 avril 2012 ainsi que de ses annexes (act. 18), documents qui lui ont été transmis le 9 août 2012 par le greffe de céans (act. 19).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

1.2 S’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulai- re du compte remplit en principe cette condition, à l’exclusion de l’ayant droit économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure de saisie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et les références citées).

Le recours est en l'espèce formé par A., d'une part, et B., d'autre part. Ces derniers ne sont pas titulaires du compte visé par le chiffre 1 de la décision entreprise. Ils n'ont donc pas qualité pour recourir à cet égard et leur conclusion 1 est donc irrecevable.

S'agissant du chiffre 2 de la décision entreprise, il ressort du dossier de la cause qu'aucun compte dont l'un ou l'autre des recourants serait le titulaire n'est en définitive visé par le maintien du séquestre pénal ordonné sous ce chiffre. Ils n'ont donc pas qualité pour recourir contre la saisie des comptes ouverts au nom des sociétés L. Inc., M. Inc., N. Inc. et S. Inc. Cette qualité ne saurait non plus leur être reconnue en tant que le séquestre porte sur les droits et créances consécutifs aux investissements opérés en leur fa- veur, et ce dans la mesure où il ressort ici également du dossier que les in- vestissements visés par l'ordonnance entreprise ont été opérés au nom et pour le compte de la Fondation Q., sur la base d'un contrat par lequel cette dernière a expressément donné mandat à R. de gérer les fonds déposés sur un compte ouvert au nom de la Fondation Q. auprès de la banque BB. à Vaduz (dossier MPC, p. 04-00-0109 à 04-00-0123; v. également p. 07- 10-0022 à 07-10-0031). Seule ladite Fondation Q., en tant que personne

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morale (dossier MPC, p. 04-00-0093), est dès lors titulaire des droits et créances y relatifs, à l'exclusion des recourants, dont la qualité d'ayants droit économiques de ladite personne morale ne leur est d'aucun secours au stade de l'examen de la qualité pour recourir contre le séquestre sus- mentionné. Le recours n'est également pas recevable en tant qu'il vise à la levée de la saisie portant sur le "Konto 4. bei der Bank T. lautend auf die Bank AA.", les recourants n'établissant aucunement être les titulaires dudit compte.

Est en revanche légitimée à entreprendre la décision attaquée, la recouran- te B. en tant qu'elle s'en prend au maintien de la saisie du compte n o 1 ou- vert à son nom dans les livres de la banque H.

1.3 Au titre de "Verfahrensantrag", les recourants requièrent que la procédure diligentée par le MPC soit désormais menée en langue allemande. A les suivre, le MPC aurait violé l'art. 3 al. 2 LOAP en fixant le français comme langue de la procédure. Leur demande ayant été rejetée par le MPC dans le cadre de la décision ici entreprise, les recourants sont, sur ce point et en tant que tiers saisis, directement touchés par la décision entreprise. Ils ont donc tous deux qualité pour l'attaquer à cet égard.

1.4 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). Ces condi- tions étant remplies en l’espèce, le recours est recevable dans la mesure précisée aux considérants précédents.

  1. S'agissant de la conclusion tendant au changement de la langue de la pro- cédure, la Cour constate qu'elle est soumise pour la première fois à l'autori- té de céans plus de deux ans et demi après que les recourants – dûment représentés par un mandataire professionnel pratiquant en Suisse – ont eu connaissance du fait que la procédure les touchant était diligentée en fran- çais.

Dans la mesure où les recourants pouvaient sans autre faire valoir leurs griefs relatifs au changement de langue dans les premiers temps où ils ont été informés de l'enquête en cours, se pose ici la question de savoir si le procédé est recevable au regard du respect du principe de la bonne foi

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procédurale (art. 5 al. 3 Cst.). Point n'est besoin de trancher ladite question en l'espèce, et ce dans la mesure où un changement de langue de la pro- cédure ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel, à savoir dans les cas où de justes motifs sont avérés (art. 3 al. 4 LOAP). Aucun élément du dossier, ni les arguments avancés par les recourants ne permettent de fonder l'exis- tence de telles circonstances qui justifieraient, après six ans de travaux et de multiples mesures d'instruction, de modifier la langue de la procédure. A cet égard, le fait que les recourants ne maîtrisent pas le français ne leur est d'aucun secours à ce stade, et ce dans la mesure où ils sont dûment re- présentés par un avocat pratiquant en Suisse et que les autorités sont en droit d'attendre en pareil cas de ce dernier qu'il connaisse, au moins passi- vement, les langues nationales (arrêt du Tribunal fédéral 1A.235/2003 du 8 janvier 2004, consid. 1). La défense effective des recourants touchés par les mesures en cause est ainsi garantie, sans qu'une traduction écrite mot pour mot soit nécessaire.

Mal fondée, la conclusion tendant au changement de la langue de la pro- cédure doit ainsi être rejetée.

  1. A l’appui de son premier grief, la recourante invoque l'inexistence d'indices suffisants permettant de soupçonner que les valeurs patrimoniales saisies seraient le produit d'un crime (act. 1, p. 6 ss). Elle conteste ce faisant le bien-fondé de la mesure de séquestre frappant son compte.

3.1 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conser- vatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (art. 197 CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschla- gnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du sé- questre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces pré- somptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich, Saint Gall 2009, n° 5 ad art. 263; LEMBO/BERTHOD, op. cit., n° 26 ad art. 263). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrain-

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te, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (art. 197 CPP ainsi que arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; ar- rêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une acti- vité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la dispo- sition de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).

En complément aux principes énoncés ci-dessus, l'art. 71 al. 3 CP prévoit que l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécu- tion d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la per- sonne concernée.

3.2 Dans son arrêt du 10 décembre 2009 (v. supra let. E), la Cour de céans avait constaté ce qui suit: "Il ressort du dossier de la cause, et en particulier de trois rapports émanant de la Police judiciaire fédérale (...) pour le premier (Rapport d’analyse, du 15 avril 2009, rubrique 5 du dossier du MPC), et du Centre de compétence éco- nomique et financier du MPC (...) pour les deux autres (Bericht zum aktuellen Analysestand von Schweizer Kontobeziehungen von C., seiner Angehörigen sowie involvierte Gesellschaften, du 18 juin 2009, (...); Résumé des princi- paux faits économiques et financiers tels qu’ils ressortent des renseignements et documents obtenus des Autorités du pays Y., du 9 juillet 2009, [...]) les éléments qui suivent: Au début des années nonante, C. a servi d’intermédiaire dans le cadre de l’achat, à l’Etat Y., de 25 avions militaires de type Mirage pour le compte de l’Etat Z. Les mesures d’investigation dans l'Etat Y. ont permis de révéler que des commissions, susceptibles de constituer des pots-de-vin, à hauteur de USD 15 mios auraient été versées à cette occasion. Cette somme aurait en- suite été répartie entre plusieurs récipiendaires, au nombre desquels figure C.. La ventilation de ces montants se serait opérée à partir d’un compte ouvert en 1994 auprès de la banque H. au nom de CC. Inc. (...), société dont C. au- rait été le directeur de fait. C’est ainsi que la somme de USD 2'938'773.-- se- rait parvenue sur un ou plusieurs comptes de C. auprès de la banque H. à Zu- rich. Par ailleurs, un montant de USD 6'285'567.-- en provenance du compte de CC. en question a été crédité, après un "détour" par celui d’une société

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écran "Limelight", sur un compte de la banque H. (compte n o 5) dont le titulai- re est DD., société dont les bénéficiaires étaient C. et son épouse. En 1999, les comptes de C. et de DD. ont été soldés et l’argent versé sur des comptes auprès de la banque EE. au Liechtenstein, dont les titulaires sont FF. BVI (USD 6.2 mios) et GG. BVI (USD 2.69 mios + Fr. 438'000.--). Les mesu- res d’instruction encore en cours doivent permettre d’éclaircir le cheminement pris par ces fonds ensuite de leur arrivée au Liechtenstein, et notamment dé- terminer le rôle joué par diverses fondations liées à C., son épouse et ses descendants (I. Ltd, Fondation Q., J., P.; [...]). Au mois de septembre 2001, soit après le décès de C. survenu le 16 mars 2001, les plaignants ont hérité environ USD 1.4 mios chacun, montants pro- venant pour l’essentiel du compte n o 6 dont leur père était titulaire auprès de la banque H. à Zurich. L’origine exacte des fonds en question n’a, à ce stade, pas encore pu être établie par les enquêteurs, aucun lien direct n’ayant en ef- fet pu être révélé avec les fonds crédités par CC. Inc. (commissions en lien avec l’affaire des Mirages). L’évolution du solde du compte laisse toutefois apparaître une augmentation de plus de Fr. 3 mios entre le 31 décembre 1996 et le 31 décembre 1997 (Rapport CCEF du 18 juin 2009, p. 3), période qui coïncide en partie avec celle des paiements des commissions à partir du compte CC. Inc. Compte tenu du contexte, il existe des soupçons suffisants que le compte a pu être alimenté avec des fonds d’origine délictueuse. Il est par ailleurs établi que le versement des USD 300'000.-- nécessaires au paiement de la prime unique de l’assurance-vie n o 7 de D. (...), à l’origine de la dénonciation MROS, a été effectué à partir de l’un des comptes C. (sous- compte n o 8) alimenté pour l’essentiel avec de l’argent provenant de CC. Inc., soit des pots-de-vin en lien avec la vente des Mirages. Il ressort de ce qui précède que, même si tous les flux financiers relatifs aux comptes séquestrés n’ont pas encore été totalement éclaircis à ce jour par les enquêteurs, force est de constater que les éléments recueillis à ce stade par le MPC recèlent des indices suffisants permettant de suspecter que l’argent saisi est d’origine criminelle, soit qu’il provienne directement des actes de cor- ruption en lien avec l’affaire des Mirages, soit qu’il soit en relation avec le dis- positif utilisé par F. pour collecter des fonds occultes (rapport CCEF du 9 juil- let 2009, p. 15)."

3.3 3.3.1 Si, en 2009, les investigations du MPC suivaient deux pistes, soit les actes de corruption en lien avec l'affaire des Mirages, d'un côté, et le dispositif de plus grande envergure utilisé par F. pour collecter des fonds occultes, de

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l'autre, il apparaît que seule la première semble avoir désormais retenu l'at- tention dudit MPC. C'est à tout le moins ce que laisse entendre la décision entreprise, dont la motivation est entièrement fondée sur l'affaire des Mira- ges.

En l'état, le MPC – dont l'enquête a été ouverte en février 2006 du chef de blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle contre inconnu, avant d'être étendue le 28 juillet 2010 à E. (v. supra let. A) pour blanchiment d'argent –, soupçonne cette dernière d'avoir, dans les années nonante, et de concert avec son époux, feu C., blanchi des fonds ayant pour origine des actes frauduleux survenus en lien avec la vente, par l'Etat Y., de 25 avions militaires de type Mirage, à l'Etat Z. C. avait, dans ce ca- dre, assumé le rôle d'intermédiaire commercial entre les parties à la tran- saction.

Le MPC fonde ses soupçons sur plusieurs sources, au nombre desquelles figurent, entre autres, les résultats de commissions rogatoires adressées aux autorités compétentes de l'Etat Y., Z. ou encore X. (dossier MPC, ru- brique 18). S'y ajoutent de nombreux rapports établis par le CCEF consa- crés à l'étude des flux de fonds liés à l'affaire des Mirages (dossier MPC, rubrique 10).

3.3.2 L'analyse de ces différentes sources permet aujourd'hui de dresser le ta- bleau suivant:

a) En date du 18 décembre 2003, les autorités de poursuite pénale de l'Etat Z. ont ouvert une instruction à l'encontre d'anciens hauts dirigeants, parmi lesquels le dénommé HH., II., JJ., KK., (dossier MPC, p. 18-04-0157 ss, spéc. 0179 ss). E., directement visée par les investigations actuelles du MPC (v. supra consid. 3.3.1), a été entendue au titre de "suspect" dans le cadre des investigations de l'Etat Z., alors que les personnes susmention- nées ont pour leur part été formellement inculpées (dossier MPC, p. 18-04- 0181, ch. 2/a).

Il est en substance reproché à ces dernières d'avoir participé au "détour- nement des deniers publics" au sens de l'art. 233 ch. 3 du Code pénal de l'Etat Z., détournement intervenu en lien avec l'achat, par l'Etat Z., de 25 avions militaires de type Mirage mis en vente par l'Etat Y. Selon les indica- tions fournies au MPC par les autorités de l'Etat Z. compétentes, "il appa- raît qu'un fonctionnaire public a soustrait et a consenti à ce que d'autres puissent soustraire la somme de quinze millions de dollars (USD

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15'000'000), argent ayant un caractère ou une origine publique, dont il avait la charge ou la responsabilité" (dossier MPC, p. 18-04-0179).

b) Selon les éléments versés au dossier de la procédure ouverte par le MPC en février 2006, C., bénéficiant d'une longue expérience du commer- ce militaire, a joué le rôle d'intermédiaire entre les délégations de l'Etat Z. et de l'Etat Y. dans le cadre de la transaction ayant conduit à la vente des 25 avions Mirage susmentionnée. Il ne se serait toutefois pas contenté de ce seul rôle. Il apparaît en effet que C. a également, par l'entremise de la société CC. Inc., dont lui-même et son épouse E. étaient les directeurs de fait (act. 1.14, p. 7 in initio), procédé à la répartition d'un montant de près de USD 15 mios, entre diverses personnes physiques et/ou morales ayant, pour la plupart, pris part à la vente des Mirages, au nombre desquelles fi- gurent précisément certaines de celles visées par l'enquête de l'Etat Z. (v. supra consid. 3.3.2 let. a), voire des membres de leur famille (v. notam- ment schéma de flux de fond in dossier MPC, p. 10-00-0036; v. également act. 1.14, p. 12 et 14). Or ce montant de près de USD 15 mios correspond précisément à celui dont les autorités de poursuite pénale de l'Etat Z. soupçonnent le détournement au préjudice de l'Etat Z. (v. supra consid. 3.3.2 let. a). Le dossier recèle ainsi des éléments concrets selon lesquels ce montant de USD 15 mios pourrait correspondre, dans sa totalité, au produit d'un crime dont il existe, en l'état, des raisons de soupçonner qu'il a été commis au préjudice de l'Etat Z.

L'activité de feu C. et de son épouse E. en tant qu'elle a consisté à transfé- rer, à partir d'un compte de la société CC. Inc., en tranches plus ou moins importantes, les USD 15 mios en question notamment en faveur de hauts dignitaires de l'Etat Z. ayant pris part à la transaction, est susceptible de tomber sous le coup de l'art. 305bis CP, lequel réprime le comportement de celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elle provenaient d'un crime. En l'occurrence, C. devait à tout le moins présumer l'origine illicite des valeurs en question, et ce par le simple fait déjà que des hauts dignitaires d'un Etat n'ont pas à se voir grati- fier, à titre personnel, de commissions ensuite de la conclusion d'un contrat passé pour le compte du pays dont ils sont les représentants. Il existe ainsi des soupçons étayés selon lesquels C., assisté de son épouse E., se sont rendus coupables, à compter du milieu des années nonante et pour une période s'étendant à tout le moins jusqu'à début 2000 (v. infra let. c), d'ac- tes de blanchiment d'argent.

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c) S'agissant du parcours des fonds ainsi répartis, le MPC a concentré ses investigations sur les montants que C. s'est réservés personnellement. Il a, dans ce cadre, diligenté de nombreuses mesures d'instruction, parmi les- quelles diverses perquisitions auprès d'établissements financiers de la pla- ce zurichoise et des auditions de témoins. Les résultats de ces mesures ont notamment été compilés par le CCEF dans trois rapports venant com- pléter ceux déjà produits devant l'autorité de céans en 2009 (v. supra consid. 3.2). Le premier, du 15 juillet 2010 est intitulé "Geldfluss- und Kon- toanalyse der Schweizer und Liechtensteinischen Kontobeziehungen von E., A. und B. als Weiterführung des Ermittlungsberichtes der Bundeskrimi- nalpolizei vom 15.04.2009" (dossier MPC, p. 10-00-0241 ss). Le deuxième, du 3 mai 2011, est intitulé "CHIMERE: Renditeberechnung für den Zeit- raum von 2001 bis 31.12.2010 auf Vermögen mit direktem Bezug zu den Korruptionszahlungen im "Mirage-Deal"" (dossier MPC, pièces 10-00-1080 ss). Le troisième, du 20 avril 2012, est pour sa part intitulé "Berechnung Einziehungsbetrag sowie Aktualisierung der Übersicht der gesperrten Ver- mögenswerte (Stand per 29.02.2012) von: - B.; - A." (dossier MPC, p. 10- 00-1188 ss).

Il ressort des analyses contenues dans les rapports susmentionnés que le compte de Q., dont les recourants sont aujourd'hui les ayants droit écono- miques auprès de la banque BB. à Vaduz, a été crédité, entre fin 1999 et début 2000, des montants de USD 2'713'806.-- et de CHF 439'381.-- montants dont les enquêteurs parviennent aujourd'hui à la conclusion qu'ils provenaient directement des actes frauduleux liés à la vente des Mirages mentionnés plus haut (v. supra consid. 3.3.2 let. a; dossier MPC, p. 10-00- 0247 ss, ch. 2.1.3 et 2.1.4).

En l'état des dernières analyses des spécialistes du CCEF, la valeur actua- lisée (au 29.02.2012) des fonds en lien direct avec les actes incriminés est aujourd'hui de USD 1'495'000.-- pour chacun des recourants (dossier MPC, p. 10-00-1195). Selon les investigations actuelles du MPC, c'est ainsi ce montant qui devrait faire l'objet d'une confiscation chez chacun des recou- rants.

Or au stade actuel de la procédure, le MPC a bloqué, auprès de la recou- rante, un montant de USD 991'871.-- lié directement à l'argent incriminé, de même que USD 1'059'508.-- sans lien direct avec ledit argent. Le montant total des valeurs saisies auprès de la recourante s'élève ainsi à USD 2'051'379.--, soit USD 556'379.-- de plus de la somme totale pouvant, selon le MPC, être en fin de compte confisquée. C'est la raison pour laquelle l'or- donnance attaquée prévoit de libérer le surplus de USD 556'379.-- sur le

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compte de I. Ltd, dont la recourante est notamment l'ayant droit économi- que.

3.4 Au vu de ce qui précède, il apparaît que les fonds dont le séquestre a été ordonné par le MPC dans le cadre de ses investigations le sont sur la base d'indices suffisants qu'ils pourraient provenir, pour partie, d'actes fraudu- leux commis au préjudice de l'Etat Z. (v. supra consid. 3.3.2 let. b), après avoir été blanchis par feu C. et E. Dans la mesure où l'enquête a révélé qu'une partie importante des montants incriminés n'est plus disponible du fait qu'elle a été dépensée par la recourante au cours de ces dernières an- nées, le MPC a saisi, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, une part correspondante sur le patrimoine de la recourante. Pareil mode de procéder est autorisé par l'art. 71 al. 3 CP et n'est pas critiquable au vu des éléments au dossier. Pour le surplus, et sous l'angle de la proportionnalité, il apparaît que les montants saisis correspondent exactement à ceux que les experts du CCEF ont pu établir comme étant parvenus sur le compte de la recourante en lien direct avec l'affaire des Mirages. Les saisies dépas- sant ces montants ont été levées au fur et à mesure de l'enquête, ce qui témoigne du souci du MPC de respecter le principe de la proportionnalité.

Il découle de ce qui précède que le grief tiré de l'absence d'indices suffi- sants est mal fondé et doit être rejeté.

4.1 4.1.1 La recourante invoque ensuite l’art. 70 al. 2 CP en lien avec l’art. 263 CPP pour requérir l’annulation de l'ordonnance entreprise. Selon elle, l’argent déposé sur son compte saisi ne pourra jamais faire l’objet d’une confisca- tion au sens de l’art. 70 CP, les conditions de l’alinéa 2 de cette disposition en lien avec l'art. 71 al. 1 CP, étant en effet réalisées. En d’autres termes, elle fait valoir qu'elle a acquis cet argent en toute bonne foi, d’une part, et que sa confiscation se révèlerait d’une rigueur excessive à son égard, d’autre part, conditions dont la réalisation rend inadmissible la confiscation des valeurs passées en mains de tiers (art. 70 al. 2 CP in fine). Partant, et dans la mesure où l’art. 263 CPP pose comme condition préalable au sé- questre de valeurs patrimoniales la confiscation "probable" de ces derniè- res, la recourante estime que les conditions légales du blocage ne sont pas remplies, raison pour laquelle le séquestre ordonné par le MPC ne serait pas justifié.

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4.1.2 La confiscation peut viser non seulement l’auteur de l’infraction, mais éga- lement les tiers auxquels l’auteur en a transféré les produits (art. 70 al. 2 CP a contrario). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 151). Le séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral, étant précisé qu’une sim- ple probabilité suffit car, à l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (arrêts du Tribunal fédéral 1B_297/2008 du 22 décembre 2008, consid. 3.1; 1B_40/2008 du 9 juin 2008, consid. 2.2; 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, in: Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2008, n o 4 ad Vor Art. 69; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 ème éd., Bâle/Genève/Munich 2005, p. 344 s. n o 18). Le juge devant décider rapidement du séquestre, il n’a pas à résoudre d’éventuelles questions juridiques complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1). Il ne sera dérogé à ces princi- pes, et le séquestre sera exclu, que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation en mains de tiers ne sont pas réalisées, et ne pourront jamais l’être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010, consid. 3 in fine; 1S.8/2006 du 12 décembre 2006, consid. 6.1; TPF 2010 22 consid. 2.2.2).

Cela précisé, en tant que simple mesure procédurale provisoire, le séques- tre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation, laquelle inter- viendra dans une phase ultérieure (ATF 120 IV 164 consid. 1c p. 166; arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010, consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; SCHMID, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2 ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2007, p. 190 s. n o 142). Ainsi, et au contraire du juge du fond, la Cour de céans n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004, consid. 3 et référence citée; ATF 120 IV 365 consid. 1c p. 366; arrêts du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003, consid. 5; 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2 in fine). Dès lors, savoir si les conditions d’une confiscation au sens de l’art. 70 al. 1 CP, res- pectivement d’une non-confiscation au sens de l’art. 70 al. 2 CP, sont rem- plies relève de l’autorité de jugement (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010, consid. 4.3; 1S.13/2005 du 22 avril 2005, consid. 5), fonction que ne revêt pas la Cour de céans.

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4.1.3 En l’espèce, la recourante invoque l’exception selon laquelle, lorsque la confiscation en mains de tiers est, déjà au stade de la saisie conservatoire, d’emblée exclue pour des raisons de droit matériel, le séquestre des va- leurs litigieuses n’est pas autorisé.

Il est de jurisprudence constante que l’exception susmentionnée ne peut viser que les hypothèses – rares – dans lesquelles la question de la confis- cation ne prête aucunement à discussion, celle-là étant d’emblée manifes- tement et indubitablement ("offensichtlich", "eindeutig", arrêts du Tribunal fédéral précités 1B_166/2008, consid. 4.3 et 1S.8/2006, consid. 6.1; v. éga- lement arrêt du Tribunal fédéral précité 1B_311/2009, consid. 3 in fine; TPF 2010 22 consid. 2.2.3) exclue. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, force est de constater que l’on ne se trouve pas ici dans l’hypothèse où une "contreprestation adéquate" aurait été versée en échange des valeurs sai- sies, ce qui soulève la question de savoir si, en pareil cas, ce seul élément suffit à rendre impossible la réalisation de l’exception de l’art. 70 al. 2 CP, ainsi que semble le suggérer une certaine doctrine (voir à ce propos BAU- MANN, Commentaire bâlois, 2 ème éd., Bâle 2007, n o 47 in fine ad art. 70/71), où si la problématique liée à la bonne foi ou non du tiers saisi doit égale- ment être abordée (voir à ce propos TRECHSEL/JEAN-RICHARD, in: Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Zurich/Saint- Gall 2008, n o 14 ad art. 70). Point n’est besoin de trancher en l’espèce, dans la mesure où la Cour de céans constate que les questions en lien avec l’art. 70 al. 2 CP, soit la "bonne foi" de la recourante lors de l’acquisition des valeurs actuellement saisies, d’une part, et l’existence d’un "cas de rigueur excessive", d’autre part, ne peuvent en tout état de cause pas être tranchées à ce stade. Les éléments versés au dossier à cet égard, soit notamment les procès-verbaux d'audition des recourants (act. 1.10 et 1.11) ne suffisent pas à conclure, à ce stade, à l'existence indubitable de la bonne foi de la recourante; il en va de même de l'affirmation de cette der- nière selon laquelle le MPC ne pourra pas mettre la main sur d'autres moyens de preuve, au vu de leur destruction (act. 7, p. 4 ch. 11; act. 1, p. 12 s. ch. 43 ss). En pareil cas, c'est en effet au juge du fond qu'il revien- dra d'apprécier les éléments à charge et à décharge versés au dossier et de répondre définitivement à la question de savoir si les conditions d'une confiscation (resp. du prononcé d'une créance compensatrice), au sens des art. 70/71 al. 1 CP, ou d'une non-confiscation (resp. du non-prononcé d'une créance compensatrice), au sens des art. 70 al. 2/71 al. 1 CP sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009 précité, consid. 4.3).

4.2 Il ressort de ce qui précède que la mesure de séquestre prononcée par l’autorité de poursuite l’a été sur la base de soupçons suffisants, et qu’elle

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est justifiée quant à son principe, l’exception invoquée par la recourante n’étant pas indubitablement réalisée à ce stade de la procédure. Il a par ail- leurs été vu que le séquestre des valeurs en question ne se heurte pas au principe de la proportionnalité (v. supra consid. 3.4 in fine).

  1. Dans deux griefs distincts qu'il convient de traiter ensemble en raison de leur connexité, la recourante invoque l'incompétence ratione loci du MPC à prononcer toute éventuelle confiscation, respectivement créance compen- satrice (act. 1, p. 19 s.), d'une part, et le fait que le droit de prononcer les mesures en question serait en tout état de cause prescrit en l'espèce, d'au- tre part (act. 1, p. 16 ss).

5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, repris de l'art. 59 ch. 1 al. 1 aCP moyen- nant des changements "irrelevants" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_914/2009 du 3 novembre 2010, consid. 2.1), le juge prononcera la confiscation de va- leurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient desti- nées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doi- vent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Selon l'art. 305bis ch. 3 CP, le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise.

La confiscation au sens de la disposition précitée est aussi soumise aux art. 3 à 8 CP. Elle ne peut donc être ordonnée que si l'infraction d'où pro- viennent les valeurs ressortit à la compétence de la juridiction suisse (ATF 134 IV 185 consid. 2.1; 128 IV 145 consid. 2d). Il ne faut toutefois pas mi- nimiser la compétence territoriale du juge suisse en matière de confisca- tion, en particulier telle qu'elle peut découler de l'art. 8 CP ou encore de l'art. 305bis ch. 3 CP, qui prévoit que les avoirs issus d'un crime à l'étran- ger peuvent constituer un blanchiment en Suisse. Par ce biais les fonds blanchis peuvent être considérés comme le résultat au sens de l'art. 70 CP (art. 59 aCP) d'une infraction commise en Suisse et ainsi être confisqués (ATF 128 IV 145 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_914/2009 précité, consid. 2.2 in fine).

5.1.2 En l'espèce, c'est précisément sur des actes de blanchiment commis en Suisse, à savoir par l'utilisation de comptes bancaires sis en Suisse, – tant par feu C. que par E. – que le MPC enquête (v. supra consid. 3.3.2). Pareil constat suffit, au regard des règles rappelées au considérant précédent, à

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fonder la compétence du MPC en lien avec le prononcé d'une éventuelle confiscation, respectivement créance compensatrice.

5.2 5.2.1 S'agissant de la question de la prescription, la recourante argue, entre au- tres, que les actes de blanchiment sous enquête sont en tout état de cause prescrits au motif que plus de sept ans se sont écoulés depuis le décès de C. survenu en 2001. Ce faisant, elle omet que les actes de blanchiment sous enquête sont susceptibles de tomber sous le chiffre 2 de l'art. 305bis CP, soit le "cas grave". En effet, au vu de l'importance des sommes en jeu, de la durée et de la fréquence de l'activité délictueuse reprochée à C. et à E., ainsi que des revenus qu'ils auraient retirés de ladite activité (v. supra consid. 3.3.2 let. c), il n'est pas exclu, à ce stade, que les conditions de l'art. 305bis al. 2 let. c – selon lequel le cas est grave lorsque l'auteur "réali- se un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent" – soient réalisées en l'espèce (v. ATF 122 IV 211 consid. 2d et les références citées).

Partant, ce n'est pas sur un délai de sept ans que les questions relatives à la prescription du droit de confisquer doivent se fonder, mais sur celui de quinze ans, soit celui applicable à la poursuite du blanchiment aggravé (art. 70 al. 2 CP in fine en relation avec l'art. 305bis al. 2 CP et 97 al. 1 let. b CP). En l'état du dossier, les actes de blanchiment sous enquête suisse se seraient déroulés entre la fin des années nonante et le début de l'année 2000. Il n'est pas contesté qu'à cette période, l'infraction préalable commi- se dans l'Etat Z. – soit le détournement de fonds public à hauteur de USD 15 mios (v. supra consid. 3.3.2 let. a) – n'était pas prescrite. Force est donc de constater que la prescription de l'action pénale en Suisse n'est dès lors pas acquise à ce jour.

5.2.2 Pareil constat ne signifie toutefois pas encore que le droit de procéder à la confiscation du produit du crime ne soit, lui, pas prescrit. En effet, le Tribu- nal fédéral a eu l'occasion de fixer, dans un arrêt de principe concernant la confiscation du produit d'actes de blanchiment, la règle selon laquelle c'est la date du prononcé judiciaire de la confiscation ("gerichtliche Anordnung") qui est déterminante pour la prescription du droit de confisquer prévu à l'art. 70 al. 3 CP (art. 59 ch. 1 al. 3 aCP), d'une part, et que cette prescrip- tion se détermine en premier lieu selon le droit du pays où l'infraction prin- cipale ("Vortat") a été commise, d'autre part (ATF 126 IV 255 consid. 4c).

Cela signifie en l'espèce qu'il importe de savoir si, à ce jour, les faits sous enquête de l'Etat Z. ouverte en 2003 et portant sur l'infraction préalable aux

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actes de blanchiment actuellement poursuivis en Suisse, sont atteints par la prescription au sens du droit de l'Etat Z. La question n'a pas échappé à l'autorité de poursuite helvétique qui a requis, par voie d'entraide, des éclaircissements à ce sujet de la part des autorités de l'Etat Z. Les élé- ments de réponse figurant dans l'envoi du 27 août 2009 au MPC ne per- mettent que partiellement d'être fixé sur la question posée, l'autorité de l'Etat Z. se contentant d'énoncer les bases légales applicables et se réfé- rant à un précédent judiciaire dont la Cour peine à saisir la portée exacte et définitive (dossier MPC, p. 18-04-0157, spéc. p. 0191 ss et 0197 s.). Le MPC semble avoir fait le même constat puisqu'il a, en mai 2010 et par l'in- termédiaire de l'Office fédéral de la justice, réinterpellé l'autorité de l'Etat Z. compétente en vue d'obtenir des "précisions quant au calcul de la prescrip- tion" (dossier MPC, p. 18-04-2101). La démarche étant demeurée sans ré- ponse, une nouvelle demande a été formée par le MPC en décembre 2010 en vue d'obtenir les renseignements requis (dossier MPC, p. 18-04-2103). Le dossier de la cause ne recèle aucune trace de réponse écrite de la part des autorités de l'Etat Z. Il apparaît néanmoins que le MPC a pu organiser une vidéoconférence avec le magistrat en charge de l'enquête au pays Z. (dossier MPC, p. 18-04-2105) et ainsi être renseigné oralement.

Cela étant, et en sus de ces éléments, le MPC a par la suite versé au dos- sier un courrier daté du 27 juin 2011 émanant de Me Christophe Emonet, avocat à Genève, et conseil de l'Etat Z., aux termes duquel ce dernier indi- que que "[...] une procédure pénale est en cours dans l'Etat Z. pour répri- mer les infractions originelles, soit des actes de corruption commis dès 1994 dans le contexte de la vente entre les Etats Y. et Z. d'avions militaires Mirage." Il y est encore précisé que "[l]e pays Z. est lésé partie civile dans cette procédure qui ira son terme et n'est d'aucune façon menacée par la prescription, celle-ci ayant été suspendue en décembre 2003 par le dépôt par le Conseil de défense de l'Etat Z. d'une dénonciation", une lettre du 23 juin attestant de ce fait étant par ailleurs jointe à l'envoi de Me Emonet (act. 16).

Il ressort de ce qui précède que malgré les incertitudes initiales liées au ca- ractère incomplet des informations d'abord fournies par les autorités de l'Etat Z. sur la question de la prescription, il n'y a pas lieu de conclure, à ce stade, que le droit de confisquer est prescrit; en effet, les éléments recueil- lis en dernier lieu par le MPC à cet égard, soit la prise de position de l'Etat Z. transmise par l'intermédiaire de Me Emonet sont de nature à appuyer la thèse du MPC, et la suite de l'enquête – laquelle est encore en cours – permettra en tout état de cause d'éclaircir plus avant la question de maniè- re concluante.

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Le grief se révèle ainsi mal fondé, étant encore précisé que la question de savoir si les conditions de recevabilité des éléments à charge invoqués par l'accusation sont effectivement remplies – notamment le courrier de Me Emonet et son annexe –, relève de l'autorité de jugement, fonction que ne revêt pas l'autorité de céans (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_42/2012 du 14 février 2012, consid. 3.2 in fine).

  1. Au vu de ce qui précède, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

  2. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en applica- tion de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéra- le (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 3'000.--, à la charge solidaire des recourants.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

  2. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 17 août 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Thomas Müller, avocat
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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