Décision du 23 juillet 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Maria Ludwiczak
Parties LA BANQUE A., représentée par Me Alain Macaluso, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Gestion d'un compte sous séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 12. 18 8
Faits: A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une instruction pénale contre B. et consorts pour blanchiment d’argent (art. 305 bis CP) et participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP). B. Par décisions des 20 avril 2011 et 3 février 2012, le MPC a ordonné le séquestre pénal de plusieurs comptes bancaires dont B. est titulaire et/ou ayant droit économique ouverts auprès de la banque A. (dossier MPC 07- 01-0015 et 07-01-0663). Ces mêmes comptes bancaires font l’objet d’un séquestre ordonné dans le cadre d’une procédure d’entraide pénale internationale dont l’exécution a été déléguée au MPC (réf.: RH.11.0112) ainsi qu’en vertu de l’ordonnance du Conseil fédéral instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de Tunisie du 19 janvier 2011 (RS 946.231.175.8). C. Par décision du 12 novembre 2012, le MPC a pris des mesures de gestion des comptes sous séquestre et ordonné la vente des titres en précisant que "la banque A. n’est pas autorisée à prélever ses propres frais sur les ventes réalisées" (act. 1.1). D. Par mémoire daté du 23 novembre 2012, la banque A. a formé recours contre ladite décision. Elle a conclu à ce que la décision du 12 novembre 2012 en tant qu’elle lui interdit de prélever ses frais sur les ventes réalisées soit annulée et qu’elle soit autorisée à prélever ses frais et commissions de courtage sur les ventes réalisées (act. 1). E. Dans sa réponse datée du 7 décembre 2012, le MPC a confirmé le contenu de sa décision du 12 novembre 2012 et conclu au rejet du recours sous suite de frais, dans la mesure de sa recevabilité (act. 3). F. Par réplique du 20 décembre 2012, le recourant a persisté dans les conclusions de son recours (act. 5). G. Par pli du 9 janvier 2013, le MPC a renoncé à formuler des observations, tout en persistant intégralement dans ses conclusions (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit:
4.1 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt actuel, direct et juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.69/98 du 17 octobre 2012, consid. 1.3; PIQUEREZ/ MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e éd. Genève, Zurich, Bâle 2011, p. 632, n° 1911). L'intérêt juridiquement protégé doit être distingué de l'intérêt digne de protection qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait, par exemple un intérêt économique, ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 consid. 1.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.132 du 27 juin 2012, consid. 1.4.2; CALAME, Commentaire romand CPP, n° 1 ad art. 382). Le recourant doit ainsi être directement atteint dans ses droits et établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut par conséquent en déduire un
droit subjectif. L'intérêt doit être personnel et le recourant doit avoir un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (CALAME, op. cit., n° 1 ad art. 382; ZIEGLER, Basler Kommentar, Bâle 2011, n o 1 ad art. 382). SCHMID précise qu'il s'agit du même intérêt juridiquement protégé que celui de l'art. 81 al. 1 let. b LTF (Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/St-Gall 2009, n° 1458). Il en résulte que peut recourir toute personne qui est atteinte par une violation de ses droits protégés notamment par le code pénal ou par la loi de procédure pénale (CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 15 ad art. 81). Il s'agit donc de déterminer si la recourante dispose d'un tel intérêt, actuel, personnel et juridique. 4.2 En l’espèce, la décision attaquée prévoit que "la banque A. n’est pas autorisée à prélever ses propres frais sur les ventes réalisées", sous peine des sanctions prévues à l’art. 292 CP. La recourante admet elle-même que les frais dont elle se prévaut reposent sur une estimation établie par ses soins, "non sans difficultés faute de disposer d’un programme informatique dédié". Dans la mesure où la recourante ne présente pas de facture des frais engendrés par la décision du MPC mais seulement une estimation qu’elle décrit elle-même comme n’ayant "qu’une valeur indicative" (mémoire de recours, act. 1, par. 17), un intérêt actuel à recourir contre la décision du MPC ne saurait lui être reconnu. Quand bien même elle présenterait un état des frais réellement engendrés par la décision querellée et que son préjudice répondrait au critère d'actualité, la recourante ne disposerait pas pour autant d’un intérêt personnel et direct à ce que la décision soit annulée ou modifiée. En effet, interprétée a minima, la décision du MPC équivaut à une interdiction de compensation des frais générés par la vente des titres sur le produit de ladite vente. En revanche, au contraire de ce qu’allègue la recourante (act. 1, par. 33), elle ne prévoit pas que la prestation doive être fournie à titre gratuit et n’empêche donc pas la banque de facturer lesdits frais. La banque ne peut ainsi se prévaloir que d’un préjudice indirect, si tant est qu’elle subisse un préjudice, découlant de celui subi par son client. De plus, il est douteux que le préjudice découlant de la décision du MPC dont pourrait se prévaloir la banque soit juridique et non seulement économique. Même s'il y avait lieu d'admettre, comme l'allègue la recourante, qu'elle dispose d'un droit réel limité sur les avoirs séquestrés (act. 1, par. 53) et pourrait être admise à recourir contre les mesures de
séquestre y relatives (arrêt du Tribunal fédéral 6S.365/2005 du 8 février 2006, consid. 4.2.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.78 du 16 juillet 2013, consid. 2.2), la décision querellée a pour objet non le séquestre lui-même mais la conséquence économique de son exécution. La question peut néanmoins rester ouverte au regard des considérants qui précèdent. 4.3 A défaut pour la banque de disposer d’un intérêt actuel et personnel, voire même d’un intérêt juridique, le recours doit être déclaré irrecevable. 5. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 800.-- et mis à la charge de la recourante vu le sort de la cause.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Bellinzone, le 23 juillet 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.