Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2012.168, BB.2012.169, BB.2012.179, BB.2012.180, BB.2012.181, BB.2012.182, BB.2012.183
Entscheidungsdatum
13.03.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 13 mars 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Maria Ludwiczak

Parties 1. A. LLP, 2. B. FOUNDATION, 3. C. S/A, 4. D. LLP, 5. E. LLC, 6. F. LLP, 7. G. S.A., toutes représentées par Mes Robert Fiechter et Eric Fiechter, avocats, recourantes contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éros d e d os s i ers: B B .2 012 .1 68-16 9 + B B . 20 12. 17 9-1 83

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Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)

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Faits: A. Suite à la dénonciation du 24 septembre 2012 émanant du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après: MROS) (v. cause BB.2012.168-169, act. 7.1), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, le 25 septembre 2012, une instruction pénale contre H. au chef de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305 bis CP, les fonds déposés sur divers comptes contrôlés par celle-ci en Suisse pouvant être le produit d’infractions poursuivies au Brésil (cause BB.2012.168-169, act. 7.2). B. Il ressort des informations à l'appui de la dénonciation du MROS et du dossier de la cause que, dans le cadre de l’opération I., le Procureur général de la République du Brésil a déposé, en date du 28 juin 2012, auprès de la sixième chambre du Tribunal Supérieur de Justice, un acte d'accusation contre 37 personnes accusées d’avoir participé à des détournements de fonds publics et des actes de corruption de fonctionnaires de l’Etat. Parmi ces personnes figurent notamment H., à qui il est reproché d’avoir commis des actes de corruption active et de blanchiment d’argent, et l’ancien Gouverneur du District Fédéral de Z., J., qui est soupçonné d’être le responsable de l’organisation criminelle active dans les actes de corruption visés par la procédure étrangère (cause BB.2012.168-169, act. 7.3 et 7.4). C. L’enquête suisse a permis de révéler que H. est l’ayant droit économique et au bénéfice d’un pouvoir de signature sur deux comptes, l’un ouvert au nom de A. LLP, l’autre au nom de B. Foundation, auprès de la banque K. à Genève. D. Par ordonnance de séquestre et obligation de dépôt du 25 septembre 2012, le MPC a requis de la banque K. le blocage des fonds présents sur les comptes précités et la production de la documentation bancaire y relative (cause BB.2012.168-169, act. 7.5). L’analyse de la documentation bancaire ainsi obtenue a permis d’établir que H. est également ayant droit économique et/ou au bénéfice d’un pouvoir de signature sur sept relations bancaires ouvertes aux noms de A. LLP, B. Foundation, C. S/A, D. LLP, E. LLC, F. LLP et G. S.A. auprès de la banque L. à Zurich. E. Par ordonnance de séquestre, renseignements bancaires et obligation de dépôt datée du 16 octobre 2012, le MPC a requis de la banque L. l’identification des relations bancaires (comptes, dépôts-titres, comptes

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métal, dépôts fiduciaires, safes ou autres avoirs) existantes ou clôturées, dont H., A. LLP et B. Foundation sont ou ont été titulaires, ayants droit économiques ou au bénéfice d’une procuration, sur l’ensemble du territoire suisse, la production de la documentation complète relative à ces relations bancaires ainsi que le séquestre des avoirs y déposés (cause BB.2012.168-169, act. 1.1). Les relations bancaires n° 1 au nom de A. LLP et n° 2 au nom de B. Foundation, dont H. est l’ayant droit économique et sur lesquelles elle dispose d’un pouvoir de signature ont été identifiées, et les avoirs s’y trouvant ont été bloqués (soit un total d’environ USD 4'000'000.--; cause BB.2012.168-169, act. 7.9 et 7.10). F. Par mémoire daté du 29 octobre 2012, A. LLP et B. Foundation ont interjeté recours contre l’ordonnance de séquestre, renseignements bancaires et obligation de dépôt datée du 16 octobre 2012. Elles ont conclu à l’annulation de ladite ordonnance et la levée des séquestres frappant les relations bancaires n° 1 et n° 2 auprès de la banque L. (cause BB.2012.168-169, act. 1). G. Par ordonnance de séquestre et obligation de dépôt du 8 novembre 2012, le MPC a requis de la banque L. le séquestre des avoirs déposés sur les relations bancaires n° 3 au nom de C. S/A, n° 4 au nom de D. LLP, n° 5 au nom de E. LLC, n° 6 au nom de F. LLP et n° 7 au nom de G. S.A. (BB.2012.179-183, act. 1.1). Les avoirs ainsi désignés ont été bloqués (soit un total d’environ USD 2'846'180.--; cause BB.2012.179-183, act. 8.2). H. Par mémoire du 21 novembre 2012, C. S/A, D. LLP, E. LLC, F. LLP et G. S.A. ont interjeté recours contre l’ordonnance de séquestre et obligation de dépôt du 8 novembre 2012. Elles ont conclu à l’annulation de ladite ordonnance et la levée des séquestres sur les avoirs présents sur les relations bancaires n° 3, n° 4, n° 5, n° 6 et n° 7 auprès de la banque L. (cause BB.2012.179-183, act. 1). I. Dans ses réponses des 12 novembre 2012 et 17 janvier 2013, le MPC a conclu au rejet des recours sous suite de frais (cause BB.2012.168-169, act. 7; cause BB.2012.179-183, act. 8, respectivement). J. Appelées à répliquer, les recourantes A. LPP et B. Foundation d’une part, et C. S/A, D. LLP, E. LLC, F. LLP et G. S.A. d’autre part, ont persisté dans leurs conclusions par actes des 30 novembre 2012 et 18 février 2013

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(cause BB.2012.168-169, act. 15; cause BB.2012.179-183, act. 15, respectivement). K. Appelé à dupliquer dans la cause BB.2012.168-169, le MPC a persisté dans ses conclusions en date du 14 décembre 2012 (cause BB.2012.168- 169, act. 17). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit: 1. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 1512). 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). 1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En leur qualité de titulaires des relations bancaires, les recourantes disposent d'un intérêt juridiquement protégé à

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l'annulation de la mesure de séquestre frappant ces dernières (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et les références citées). Il y a lieu de noter que la recourante G. S.A., titulaire de la relation bancaire n° 7, est désignée de façon erronée dans l’acte de recours. Il ressort en effet des pièces au dossier que, suite à un changement de raison sociale intervenu en date du 7 mars 2012, G. S.A. s’appelle désormais M. S.A. (cause BB.2012.179-183, act. 6.1). Cette erreur ne porte pas à conséquence. Néanmoins, la recourante sera désignée ci-après M. S.A./G. S.A. 1.4 Les conditions énumérées étant remplies, les recours sont recevables. 2. En l'occurrence, les deux recours (causes BB.2012.168-169, act. 1 et BB.2012.179-183, act. 1) portent sur le séquestre de fonds présents sur des relations bancaires détenues par différentes sociétés contrôlées par H. Ces séquestres interviennent dans le cadre d’une seule et même procédure contre cette dernière. Les griefs développés dans les mémoires de recours sont identiques. Les objets des deux recours sont à l'évidence liés de sorte que, dans un souci d’économie de procédure, il convient de joindre les causes et de les traiter dans une seule décision (art. 30 CPP). 3. Les recourantes contestent le bien-fondé de la mesure de séquestre frappant leurs relations bancaires. Pour ce faire, elles invoquent l’inexistence d’indices suffisants permettant de soupçonner la commission d’une infraction pénale par H. De plus, même si une infraction avait été commise, rien n’indiquerait que les fonds séquestrés en Suisse proviendraient de cette infraction. Finalement, les séquestres prononcés par le MPC violeraient le principe de proportionnalité. 3.1 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d’objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Une telle mesure présuppose l’existence de présomptions concrètes de culpabilité, même si, au début de l’enquête, un simple soupçon peut suffire à justifier la saisie (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n° 26 ad art. 263; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 ème éd., Bâle 2005, p. 340 n° 1). Il faut ainsi que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales

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ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (art. 197 CPP; ATF 124 IV 313 consid. 4; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; TPF 2005 84 consid. 3.1.2). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4; SCHIMD, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St Gall 2009, n° 5 ad art. 263). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (art. 197 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d’une activité criminelle, l’intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (ATF 125 IV 222 consid. 3 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4; SJ 1994 p. 97, 102; décision et arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2012.14-15 du 6 juin 2012, consid. 3.1; BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2). 3.2 En l’espèce, il ressort de la procédure brésilienne en cours (cause BB.2012.168-169, act. 7.11) et tout spécialement de l’acte d’accusation précité que 37 personnes, dont H., sont accusées de détournements de fonds publics et d’actes de corruption de fonctionnaires publics. En particulier, il est reproché à H. d’avoir commis des actes de corruption active et de blanchiment d’argent. Les faits se seraient déroulés à partir de 2006. En sa qualité de présidente du groupe M. S.A./G. S.A. qui contrôle notamment les sociétés recourantes A. LLP, C. S/A, M. S.A., F. LLP et D. LLP, mais aussi la société N. LTDA (v. cause BB.2012.179-183, act. 17, doc. 6), H. entretenait des relations commerciales avec le District Fédéral de Z. dans le domaine des services informatiques. Dans le but d’établir de nouvelles relations commerciales avec le Gouvernement du District Fédéral et/ou de maintenir des relations déjà existantes, H. aurait octroyé des avantages financiers indus à J., alors Gouverneur du District Fédéral, et ses complices, en leur rétrocédant un pourcentage du montant des factures payées par le Gouvernement du District Fédéral aux entreprises du groupe M. S.A./G. S.A. En particulier, entre 2006 et 2010, la société N. LTDA aurait reçu plus de BRL 45 millions (soit environ CHF 20 millions) du Gouvernement du District Fédéral. Il est également reproché à H. d’avoir, entre fin 2005 et début 2006, financé la campagne électorale de J. à

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hauteur d'au moins BRL 1 million, en échange de la promesse de futurs contrats octroyés par le Gouvernement du District Fédéral aux sociétés du groupe M. S.A./G. S.A. Fin 2006, H. aurait ainsi obtenu un contrat de quelques BRL 9.8 millions (soit environ CHF 4.5 millions) en faveur de la société N. LTDA. Pour ce qui concerne plus spécialement l’instruction pénale suisse, il convient de relever qu'elle n’en est qu’à un stade initial puisqu'elle n'a été ouverte que le 25 septembre 2012. Toutefois, en dépit de cela, l'analyse de la documentation bancaire a déjà permis d’établir que de nombreux transferts entre les comptes, ouverts en Suisse, des différentes sociétés du groupe M. S.A./G. S.A., contrôlé par H., ont eu lieu depuis 2006. De plus, l’audition de H. du 3 décembre 2012 a révélé qu’il existe vraisemblablement une confusion entre les relations bancaires privées de H., telle celle de la fondation B., et celles ouvertes au nom des sociétés qu’elle contrôle de fait (cause BB.2012.168-169, act. 17.1). Dans la mesure où les transferts susmentionnés apparaissent, à ce stade, comme dénués de justification économique, il n’est pas exclu qu’ils puissent être constitutifs d’actes de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305 bis CP. L’instruction ouverte par le MPC a précisément pour but de faire la lumière sur les raisons justifiant ces transferts. Il y a fort à parier que la commission rogatoire adressée par le MPC au Brésil en date du 14 janvier 2013 (cause BB.2012.179-183, act. 8.3) apportera des informations utiles pour cerner tant l’étendue des responsabilités qui pèsent sur H., que l’origine des fonds séquestrés en Suisse. Pour l'heure, dans la mesure où les transferts d'argent opérés vers et depuis les relations bancaires incriminées s'inscrivent dans un contexte pour le moins encore nébuleux, il est légitime de nourrir des doutes quant à la provenance des fonds bloqués sur les relations bancaires des entités contrôlées par H., soit les relations bancaires n° 1 au nom de A. LLP, n° 2 au nom de B. Foundation, n° 3 au nom de C. S/A, n° 4 au nom de D. LLP, n° 5 au nom de E. LLC, n° 6 au nom de F. LLP et n° 7 au nom de G. S.A. auprès de la banque L. d’une part, et, d’autre part, le lien entre ces fonds et les faits sous enquête au Brésil. Par conséquent, le maintien des séquestres se justifie. 4. Partant, les recours doivent être rejetés. 5. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Les recourantes qui succombent supporteront ainsi

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solidairement les frais de la présente décision, qui se limitent à un émolument fixé en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) à CHF 7'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Les causes BB.2012.168-169 et BB.2012.179-183 sont jointes.
  2. Les recours sont rejetés.
  3. Un émolument de CHF 7'000.-- est mis à la charge solidaire des recourantes.

Bellinzone, le 13 mars 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Mes Robert Fiechter et Eric Fiechter, avocats
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Zitate

Gesetze

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CPP

  • art. 30 CPP
  • art. 197 CPP
  • art. 263 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP

LTF

  • art. 103 LTF

RFPPF

  • art. 8 RFPPF

Gerichtsentscheide

6