Décision du 7 juin 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Roy Garré, le greffier Aurélien Stettler
Parties A. LTD, représentée par Me Daniel Brodt, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Perquisitions (art. 244 s. CPP); séquestre (art. 263 ss CPP); dépôt (art. 265 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 12. 15 8
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, en date du 5 juillet 2012 et sur la base d'une communication MROS, ouvert une ins- truction pénale à l'encontre de B. pour blanchiment d'argent (art. 305 bis
CP), et à l'encontre de C. pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchi- ment d'argent (art. 305 bis CP).
Selon les informations dont dispose en l'état le MPC, B., ayant droit éco- nomique d'un compte référencé n o 1 ouvert au nom de la société A. Ltd dans les livres de la banque D. à Genève, aurait commis des actes de ges- tion déloyale aggravée au détriment de la société dont il était alors direc- teur général dans le pays Z. Ces faits seraient à l'origine d'un mandat d'ar- rêt émis à son endroit par les autorités du pays Z.
S'agissant de C., cette dernière se serait présentée à la banque D. le 26 juin 2012 afin de modifier le formulaire A relatif au compte n o 1 susmen- tionné. Elle aurait exposé à la banque que ledit document, signé par ses soins lors de l'ouverture du compte, serait en fait erroné, l'ayant droit éco- nomique indiqué – soit A. Ltd – n'ayant jamais eu cette qualité, laquelle lui revenait à elle-même. Un nouveau formulaire A a ce faisant été remis à la banque D. en ce sens.
B. Sur la base des informations susmentionnées, le MPC a, toujours le 5 juillet 2012, rendu une ordonnance intitulée "Obligation de dépôt, mise sous sé- questre de moyens de preuve, blocage de compte et interdiction de com- muniquer – Art. 263 ss CPP" (act. 1.1). L'une des relations visées était le compte n o 1 mentionné ci-dessus.
C. En date du 27 juillet 2012, le MPC a étendu son enquête, d'une part, au dénommé E. pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), et, d'autre part, au dénommé F. pour complicité de blan- chiment d'argent (art. 305 bis CP).
Il appert que E. se révèle occuper la fonction de directeur financier de A. Ltd et dispose d'un droit de signature individuelle sur le compte dont cette dernière est titulaire auprès de la banque D. Il a, en date du 13 mars 2009, également signé le formulaire A y relatif, et ce aux côtés de C.
D. La documentation produite par la banque D. en exécution de l'ordonnance du 5 juillet 2012 susmentionnée (v. supra let. B) a permis de mettre à jour l'existence de quatre coffres-forts n os 2, 3, 4 et 5 liés au compte n o 1 de A. Ltd.
Sur la base de ces éléments, le MPC a, en date du 10 août 2012, établi un "Mandat de perquisition et de séquestre – Art. 241 ss CPP" avec pour mis- sion à la police judiciaire fédérale (PJF) de procéder aux opérations suivan- tes: "- Perquisition (art. 244 CPP) [des] coffres-forts N° 2, 3, 4, 5 rattachés au compte bancaire N° 1 de la société A. LTD, ouvert auprès de la banque D.;
Le MPC indique avoir "procédé à la perquisition de ces quatre coffres-forts le même jour" [soit le 10 août 2012] et "procédé à l'ouverture des pièces séquestrées, en présence de E., en sa qualité de représentant de A. LTD, et de son défenseur, le 14 août 2012" (act. 5, p. 3).
E. Par acte du 8 octobre 2012, A. Ltd a formé devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral un "[r]ecours contre l'Ordonnance de séquestre du 5 juillet 2012 et contre l'Ordonnance de perquisition et de séquestre du 10 août 2012 du Ministère public de la Confédération" et pris les conclu- sions suivantes:
"Plaise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral: S'agissant de l'ordonnance du 5 juillet 2012
Invité à répondre, le MPC a déposé des observations le 22 octobre 2012, aux termes desquelles il conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiaire- ment à son rejet (act. 5). A. Ltd a, pour sa part, répliqué en date du 5 novembre 2012, persistant intégralement dans les conclusions prises à l'appui de son recours (act. 7). Un exemplaire de ladite réplique a été transmise au MPC pour information (act. 8). Sur demande de la Cour de céans, le MPC a, le 28 mai 2013, produit un certain nombre de pièces complémentaires (act. 9, 9.1 à 9.12), ce dont le conseil de la recourante a été informé par la Chancellerie de céans (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 Dans la première décision entreprise, l'autorité intimée a ordonné plusieurs mesures en parallèle, au nombre desquelles une obligation de dépôt, la mise sous séquestre de moyens de preuve, ainsi que le blocage de comp- tes bancaires (v. supra let. B).
1.1.1 Il est de jurisprudence que l'obligation de dépôt ne peut pas faire l'objet d'un recours (TPF 2011 34 consid. 1.3), de sorte que le recours est irrece- vable sur ce point.
1.1.2 S'agissant en revanche du séquestre de la documentation bancaire et du blocage des valeurs déposées sur le compte bancaire n o 1, ces deux me- sures peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de céans. Dans le premier cas, le propriétaire des pièces séquestrées, respectivement le tiers saisis ont qualité pour recourir (TPF 2006 307 consid. 2.1). Dans le second, seul le titulaire du compte bloqué, à l'exclusion de l'ayant droit économique – touché uniquement de manière indirecte par la mesure de saisie – est lé- gitimé à recourir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et les références citées).
Le recours est en l'espèce formé par A. Ltd, titulaire du compte dont la do- cumentation bancaire a été séquestrée, d'une part, et dont les valeurs qui y sont déposées ont été bloquées, d'autre part. Cette dernière dispose par- tant de la qualité pour recourir contre la décision rendue le 5 juillet 2012 par le MPC, et ce en tant que sont visées les mesures de séquestre de moyens de preuve et de blocage de compte.
1.2 La seconde décision entreprise s'intitule "Mandat de perquisition et de sé- questre". Il a été vu plus haut qu'elle porte sur la perquisition de coffres- forts, d'une part, et de documents et objets, d'autre part, de même que sur
le séquestre d'objets et valeurs patrimoniales utilisés comme moyens de preuve (v. supra let. D).
1.2.1 Il est de jurisprudence que la perquisition de locaux et de documents n'est pas susceptible de recours (v. TPF 2006 307 consid. 1.2), de sorte que le recours est irrecevable à cet égard.
1.2.2 S'agissant en revanche de la mesure de séquestre des documents, respec- tivement des valeurs intervenue ensuite de la perquisition des coffres-forts, le propriétaire des documents et/ou valeurs séquestrés dispose d'un droit de recours à cet encontre.
Il appert en l'espèce que la Cour ignore tout des pièces qui ont été séques- trées ensuite de l'ouverture des coffres-forts, l'inventaire dressé au cours de la perquisition et versé au dossier de la cause étant en effet caviardé (act. 9.11 et 9.12). La question de savoir si les motifs invoqués par le MPC à l'appui de ce procédé (act. 5, p. 7 s.) se révèlent fondés peut demeurer indécise en l'espèce, et ce pour les raisons qui suivent.
2.1 L'ordonnance du 5 juillet 2012 a été notifiée à la banque D. Selon la juris- prudence du Tribunal fédéral rendue sous l'empire de l'ancienne procédure pénale fédérale (PPF), la notification d'une ordonnance à une banque n'équivaut pas, en soi, à une communication au titulaire du compte (ATF 130 IV 43 consid. 1.3). Le moment à partir duquel commence à courir le délai pour saisir l'autorité de recours contre une ordonnance de séquestre est celui où l'intéressé a effectivement eu connaissance de la décision (ar- rêt cité, ibidem). Ce moment est toutefois fonction des obligations contrac- tuelles qui lient la banque au client, et selon lesquelles cette dernière doit informer le plus vite possible le titulaire de la relation bancaire placée sous séquestre (arrêt cité, ibidem). C'est ainsi que, en règle générale et sauf cir- constances exceptionnelles dûment établies par la partie intéressée, on considère qu'il faudra au plus quelques jours ("qualche giorno") à la banque pour informer son client de l'existence d'une décision le concernant (arrêt
cité, ibidem). Ces règles, bien que fixées avant l'entrée en vigueur du CPP, sont transposables et applicables sous l'empire de ce dernier, à tout le moins lorsque le titulaire du compte est domicilié à l'étranger. En effet, si, dans le cas d'un titulaire domicilié en Suisse, l'autorité de poursuite devrait être en mesure de lui notifier personnellement son ordonnance – privant alors d'objet la problématique évoquée plus haut –, il ne saurait en aller de même lorsque le titulaire est domicilié à l'étranger. Les difficultés pratiques liées à la notification d'actes à l'étranger (v. art. 87 al. 2 et 88 al. 1 let. c CPP) iraient à l'encontre des impératifs de célérité et d'économie de procé- dure, principes cardinaux en matière de procédure pénale, justifiant alors le maintien de la règle jurisprudentielle établie dans l'ATF 130 IV 43 et au demeurant valable dans le domaine de l'entraide internationale en matière pénale (v. ATF 136 IV 16 consid. 2.2).
En l'espèce, la décision notifiée à la banque D. comportait certes une inter- diction de communiquer. Cette dernière a toutefois été levée le 8 août 2012 (act. 9.4). C'est dire qu'à partir de cette date, la banque était en mesure d'informer la recourante de la décision du MPC du 5 juillet 2012. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, il y a donc lieu de considérer que la recou- rante aurait à tout le moins dû avoir connaissance de la décision entreprise dans les "quelques jours" qui ont suivi le 8 août 2012. Cela signifie que le délai de recours de dix jours est en l'espèce arrivé à échéance au plus tard à la fin du mois d'août 2012. Le recours déposé le 8 octobre 2012 est par- tant tardif et doit être déclaré irrecevable.
2.2 S'agissant de la seconde décision entreprise, soit le "Mandat de perquisi- tion et de séquestre" du 10 août 2012, elle a été remise à la banque D. le même jour (act. 9.9). Elle ne comporte pas d'interdiction de communiquer, ce qui signifie que la banque pouvait immédiatement en communiquer l'existence à sa cliente A. Ltd. A l'instar de ce qui a été retenu ci-dessus pour la décision du 5 juillet 2012, le délai de recours contre le séquestre prononcé sur les objets, documents et/ou valeurs se trouvant dans les qua- tre coffres-forts perquisitionnés ne pouvait se prolonger au-delà de la fin de mois d'août, respectivement du tout début du mois de septembre 2012. Déposé le 8 octobre 2012, le recours est partant tardif et doit être déclaré irrecevable sur ce point également.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est irrecevable.
Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 7 juin 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).