Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2012.14
Entscheidungsdatum
21.06.2012
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 6 juin 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler

Parties FONDATION A.,

B. INC.,

toutes deux représentées par Me Jean-Cédric Michel, avocat recourantes

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 12. 14-15

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Faits:

A. En date du 10 octobre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) a, sur la base d’une communication MROS, ouvert une en- quête à l’encontre du dénommé C., pour soupçon de blanchiment d’argent. Il est en substance reproché à ce dernier de s’être rendu coupable d’escroquerie, respectivement d’abus de confiance, alors qu’il occupait une fonction dirigeante au sein de la banque D., en participant au détournement de plus de quatorze milliards de roubles, soit environ CHF 430 millions (act. 3, p. 3; act. 1.23). Une partie des sommes détournées serait parvenue sur des comptes sis en Suisse.

B. Dans le cadre de ses investigations, le MPC a ordonné diverses mesures d’instruction, au nombre desquelles figurent des saisies de relations ban- caires auprès d'établissements de la place zurichoise. C’est ainsi que, en date du 20 janvier 2012, une ordonnance d'"[o]bligation de dépôt et bloca- ge de comptes" a été prononcée et adressée à la banque E. AG (act. 1.12). Cette ordonnance mentionne les noms des prévenus, l’infraction qui leur est reprochée et contient par ailleurs une brève motivation à l’appui de la mesure ordonnée (ibidem). Au titre de la mesure requise figure notamment ce qui suit:

"Blocage de compte: la banque E. AG est avisée d’avoir à bloquer immédia- tement les deux comptes suivants:

  1. Le compte n o 1, ouvert le 27.05.2011, au nom de la Fondation A.
  2. Le compte n o 2, ouvert le 25.05.2011, au nom de B. Inc." (act. 1.12).

C. Par courrier du 23 janvier 2012, la banque E. AG a informé le MPC qu’elle avait donné suite aux mesures requises, précisant au passage qu'elle ne voyait pas en quoi les valeurs saisies pourraient être d'origine criminelle (act. 1.26).

D. Par acte du 2 février 2012, la Fondation A. et B. Inc. ont recouru contre l'ordonnance susmentionnée et pris les conclusions suivantes: "Déclarer recevable le présent recours; Annuler l'ordonnance de dépôt et blocage de comptes du Ministère public de la Confédération [du] 20 janvier 2012 dans la procédure pénale fédérale N o SV.11.0159;

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Mettre les frais du recours à la charge de l'Etat et condamner le Ministère public de la Confédération à leur verser une indemnité au titre de dépens." (act. 1, p. 13).

Invité à répondre, le MPC a, par acte du 20 février 2012, conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, le tout sous suite de frais (act. 3, p. 1).

Appelées à répliquer, les recourantes ont, par écrit du 2 mars 2012, infor- mé l'autorité de céans qu'elles y renonçaient, persistant dans leurs conclu- sions (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). S’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition, à l’exclusion de l’ayant droit économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure de saisie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et les références ci- tées).

En l'espèce, le recours est formé par les titulaires des comptes dont le blo- cage a été ordonné par le MPC en date du 20 janvier 2012. Les recouran- tes disposent ainsi d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette dernière.

1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être

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formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). Ces condi- tions étant remplies en l’espèce, le recours est recevable.

  1. Dans un grief, d’ordre formel, soulevé à l'appui de leur argumentation rela- tive à "[l]'absence de blanchiment possible en Suisse" (act. 1, p. 11 s.), les recourantes se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendues sous l’angle du droit à obtenir une décision motivée (act. 1, p. 11 ch. 39).

2.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à four- nir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle soit tenue de dis- cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n’est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la déci- sion et l’attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).

S’agissant plus particulièrement de la communication d’informations à des établissements bancaires dans le cadre de l’émission d’ordonnances de séquestre de comptes bancaires, c’est le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral a eu l’occasion de définir précisément la portée de l’art. 29 al. 2 Cst. dans ce contexte. Dans un arrêt du 16 juillet 2002, la Haute Cour a posé le principe selon lequel, pour respecter le droit d’être entendu de la personne privée de la libre disposition de ses biens, une ordonnance de séquestre devait indiquer – de manière succincte – contre qui l’action pénale était en- gagée, quels étaient les faits poursuivis et, surtout, pour quelles raisons le séquestre devait être prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.3). Pareille solution a été reprise à l'art. 263 al. 2

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1 ère phrase CPP, lequel prévoit désormais expressément que "[l]e sé- questre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée" (v. LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pé- nale suisse, n o 35 ad art. 263, spéc. note de bas de page 71). Les exi- gences de motivation en matière de séquestre sont ainsi moindres que celles prévalant pour un jugement au fond (v. HEIMGARTNER, Strafprozes- suale Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 106 s.).

2.2 En l’espèce, la décision entreprise mentionne les noms des deux prévenus visés par l’enquête du MPC, les faits poursuivis (blanchiment d'argent en Suisse; escroquerie aggravée et dommage causé au propriétaire d'un bien en le trompant ou en abusant de sa confiance [art. 159 al. 4 et 165 al. 3 let. b du Code pénal de la Fédération de Russie] en Russie), de même que les raisons pour lesquelles un séquestre devait être prononcé, à savoir le fait que "[l]es premières analyses des documents bancaires ont mis no- tamment en évidence que des membres de la famille de C. seraient titu- laires et/ou ayants droit économiques des comptes mentionnés ci-dessus", d'une part, et que "[l]es objets ou valeurs patrimoniales d'un tiers sont sé- questrés en vue de leur utilisation comme moyens de preuves, garantie des frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et dédommagements ou de restitution au lésé ou de confiscation ou de prise en compte dans le cadre de la fixation d'une créance compensatrice", d'autre part (act. 1.12, p. 3).

Force est ainsi de constater que les éléments exigés en lien avec la moti- vation d'une ordonnance de séquestre (v. supra consid. 2.1) se retrouvent bel et bien dans la décision entreprise. La motivation de cette dernière n’a d’ailleurs pas échappé aux recourantes qui, assistées d’un mandataire pro- fessionnel, ont été en mesure d’apprécier correctement sa portée et de l’attaquer à bon escient.

Le grief tiré de la violation de l’obligation de motiver s’avère ainsi mal fondé.

  1. Les recourantes contestent pour le surplus le bien-fondé des mesures de séquestre frappant leurs comptes.

3.1 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conser- vatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d’objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que

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les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (ATF 124 IV 313 consid. 4; TPF 2005 84 consid. 3.1.2; arrêt du Tribu- nal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; HEIM- GARTNER, op. cit., p. 125 ss). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se ren- forcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2 e éd., Berne 2005, n o 1139). La mesu- re doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le prin- cipe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d’une activité criminelle, l’intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4; SJ 1994 p. 97, 102).

3.2 3.2.1 Selon le MPC, et en substance, il existerait au stade actuel de l’enquête di- rigée notamment contre C., des soupçons suffisants selon lesquels les comptes des recourantes abriteraient des valeurs patrimoniales résultant d’opérations de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305 bis CP (act. 3, p. 3 ss).

Le MPC soupçonne C. de s’être rendu coupable de malversations alors qu’il occupait un poste de dirigeant de la banque D. Pour étayer ses soup- çons, le MPC se fonde principalement sur le résultat de deux commissions rogatoires adressées aux autorités russes (act. 1.23). Selon les informa- tions dont dispose à ce stade l’autorité de poursuite, C., alors président de la banque D., aurait dès la fin de l’année 2008, et de concert avec le vice- président de ladite banque – le dénommé F., également poursuivi –, mis en place un système d’octroi de crédits à des clients de complaisance; pareil mécanisme leur aurait permis de détourner et de s’approprier des sommes très importantes (près de 13 milliards de roubles). Ces faits font l’objet d’une enquête référencée n o 3 par le Département du Ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie (act. 1.23, p. 1), dont le détail des soupçons – et en particulier le schéma de détournement de fonds repro-

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chés aux prévenus – est explicité par les autorités russes dans leur répon- se à la commission rogatoire helvétique (act. 1.23, p. 2).

Par ailleurs, ledit C. fait l’objet d’une seconde enquête par les autorités rus- ses, et ce toujours en lien avec son activité au sein de la banque D. Réfé- rencée n o 4, elle porte sur des soupçons d’abus de confiance commis lors d’opérations d’achat et de vente d’actions pour le compte de la banque D. (act. 1.23, p. 7 ss). Ces actes seraient susceptibles d’avoir causé un dom- mage de plus de 1,5 milliard de roubles aux actionnaires de la banque D. (act. 1.23, p. 16). Le détail des faits reprochés figure également dans la ré- ponse des autorités russes à la commission rogatoire suisse (act. 1.23, p. 7 ss).

Dans le cadre de ses investigations en Suisse, le MPC a mis à jour le fait que des valeurs patrimoniales à hauteur de plusieurs millions de USD dont C. était l'ayant droit économique jusqu'en juin 2011 reposeraient aujour- d'hui sur les comptes des recourantes, dont certains des actuels ayants droit économiques sont des membres de la famille dudit C. Ces derniers le sont devenus ensuite d'un don d'actifs que C. a opéré le 20 juin 2011 par le truchement d'un groupe de sociétés dont il est l'ayant droit économique (v. act. 1.11 et 1.14; act. 1, p. 4).

3.2.2 A la lumière des éléments récoltés par le MPC à ce stade, force est d’admettre qu’il existe – en l’état – des indices suffisants permettant de suspecter que les valeurs patrimoniales saisies sur les comptes des recou- rantes sont le produit des infractions dont C. est soupçonné de s’être rendu coupable en Russie. Il sied d’insister ici sur le fait que les investigations du MPC ouvertes le 12 juillet 2011 contre F., et étendues à C. le 10 octobre suivant (v. supra let. A), se trouvent encore dans une phase qu’il convient de qualifier d’initiale (v. TPF 2010 22 consid. 2.2.2 et 2.2.3 in fine). Dans le cadre de procédures complexes portant sur des soupçons de criminalité économique transfrontalière mettant aux prises de nombreux acteurs – parmi lesquels plusieurs sociétés –, et nécessitant la collaboration étrangè- re par la voie de l’entraide, il tombe sous le sens que les soupçons initiaux présidant à l’ouverture d’une enquête peuvent mettre un certain temps à se concrétiser. A cet égard, l’autorité de poursuite doit pouvoir être en mesure d’analyser la documentation en sa possession et prendre les mesures d’instruction qui s’imposent pour confirmer, respectivement infirmer l’existence du soupçon initial. En l’espèce, le MPC a agi sans désemparer, en requérant notamment par deux fois la coopération des autorités russes. Il a par ailleurs procédé à la saisie de plusieurs relations bancaires en lien avec les prévenus C. et F., afin de tenter d’éclaircir l’arrière-plan économi-

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que de la structure financière mise en place par ces derniers. L’analyse de la documentation est en cours, des compléments d’informations devant po- tentiellement encore être demandés aux autorités russes (act. 3, p. 6). Il n’y a pas lieu de douter que le MPC prendra les mesures qui s’imposent en fonction du résultat de ses analyses, comme cela a déjà été le cas dans le cadre des présentes investigations (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.17 du 17 avril 2012). Cela étant précisé, il apparaît pour le surplus que, sous l’angle de la proportionnalité, les montants saisis sur les comptes des recourantes – soit un total d'environ USD 139 millions USD au 31 janvier 2012 (act. 1.21 et 1.22) –, bien qu'importants, demeurent en de- çà du montant total que le mécanisme frauduleux auquel les prévenus sont soupçonnés d’avoir pris part en Russie aurait permis de détourner (v. supra let. A in fine).

Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que la me- sure de séquestre visant les comptes n os 1 et 2, dont les recourantes sont les titulaires respectives auprès de la banque E. AG à Zurich, repose sur des soupçons suffisants, d'une part, et n’est – à ce stade de l’enquête – pas disproportionnée tant quant à son principe que du point de vue de sa durée, d'autre part.

  1. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

  2. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en applica- tion de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéra- le (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--, à la charge solidaire des recourantes.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourantes.

Bellinzone, le 6 juin 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Jean-Cédric Michel, avocat
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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