Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2012.134
Entscheidungsdatum
25.06.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 10 mai 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler

Parties FONDATION A.,

B. SA.,

toutes deux représentées par Me Dominique Henchoz, avocate, recourantes

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éros d e d os s i ers: B B .2 012 .1 34-13 5

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Faits:

A. En date du 12 juillet 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, sur la base d’une communication MROS, ouvert une enquête à l’encontre du citoyen russe D., pour soupçon de blanchiment d’argent (dos- sier de la cause BB.2012.12-13 [ci-après: cause 12-13], act. 1.1, p. 2).

B. Dans le cadre de ses investigations, le MPC a ordonné diverses mesures d’instruction, au nombre desquelles figurent des saisies de relations ban- caires auprès d'établissements de la place zurichoise. C’est ainsi que, en date du 20 janvier 2012, une ordonnance d'"[o]bligation de dépôt et bloca- ge de comptes" a été prononcée et adressée à la banque E. (cause 12-13, act. 1.1). Cette ordonnance mentionne le nom du prévenu, l’infraction qui lui est reprochée et contient par ailleurs une brève motivation à l’appui de la mesure ordonnée (ibidem). Au titre de la mesure requise figure notamment ce qui suit: "Blocage de compte: la banque E. est avisée d’avoir à bloquer immédiate- ment les deux comptes suivants:

  1. Le compte n o 1 ouvert le 09.06.2011, au nom de la Fondation A.
  2. Le compte n o 2, ouvert le 25.05.2011, au nom de B. S.A.," (cause 12-13, act. 1.1).

C. Par courrier du 23 janvier 2012, la banque E. a informé le MPC qu’elle avait donné suite aux mesures requises, précisant au passage qu'elle ne voyait pas en quoi les valeurs saisies pourraient être d'origine criminelle (cause 12-13, act. 1.30).

D. Par décision du 29 mai 2012, la Cour de céans a rejeté le recours formé par la Fondation A. et B. SA contre le séquestre de leurs comptes (procé- dure BB.2012.12-13). Par arrêt du 28 août 2012, le Tribunal fédéral a par- tiellement admis le recours interjeté par ces dernières à l'encontre de la dé- cision de l'autorité de céans (procédure 1B_392/2012). La décision atta- quée a été annulée et la cause renvoyée au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision, la mesure de séquestre litigieuse étant maintenue. La cause retournée a été enregistrée sous référence BB.2012.134-135, objet de la présente décision.

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E. Par ordonnance du 19 septembre 2012, le Président de la Cour des plain- tes a invité le MPC à "adresser à la Cour des observations détaillées por- tant sur la question du maintien des séquestres en vue de garantir le paie- ment d'une créance compensatrice" (act. 2).

Le MPC a transmis ses observations le 5 octobre 2012, aux termes des- quelles il conclut au maintien des séquestres, et ce "en vue de garantir le paiement d'une créance compensatrice (...)" (act. 3, p. 1). Les recourantes se sont déterminées par écriture du 23 octobre 2012 et ont conclu à "l'an- nulation de l'ordonnance de séquestre du MPC du 20 janvier 2012 et la le- vée des séquestres sur les comptes n o 1 de la Fondation A. et n o 20 de B. SA auprès de la banque E. à Zurich avec suites de dépens" (act. 5, p. 2).

Chacune des parties a encore eu l'opportunité de faire valoir ses argu- ments complémentaires au cours d'un second échange d'écritures (act. 7 et 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

  1. Conformément à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans cette affaire, il convient notamment d'examiner si la possibilité d'un séquestre en vue de garantir le paiement d'une créance compensatrice (art. 71 CP) apparaît, ou non, d'emblée exclue en la présente espèce (act. 1, p. 7 s.).

  2. Les recourantes contestent le bien-fondé des mesures de séquestre frap- pant leurs comptes. Ce serait à tort que le MPC s'estimerait habilité à blo- quer leurs avoirs aux fins d'assurer l'exécution d'une créance compensatri- ce conformément à l'art. 71 CP.

2.1 Le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 con- sid. 3.2; 123 IV 70 consid. 3; 119 IV 17 consid. 2a). Lorsque l'avantage illi- cite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le ré- sultat de l'infraction ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été con-

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sommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 CP). La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, causer ni avantage ni inconvénient (ATF 123 IV 70 consid. 3). En raison de ce carac- tère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction au- raient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance com- pensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation (cf. HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, Code pénal I [ci-après: CR-CP I], 2009, n o 4 ad art. 71 CP). Entrent en considération comme fondement d'une créance compensatrice, autant les délits constituant la cause directe de l'avantage illicite, que les infractions secondaires comme le recel ou le blanchiment d'argent (ATF 125 IV 4 consid. 2a.bb). Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n'ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n o 8 ad art. 71 CP). Cela présuppose ainsi que les valeurs patrimoniales mises sous sé- questre équivalent au produit supposé d'une infraction, d'une part, et que le séquestre ordonné aux fins d'exécution de la créance compensatrice vise une "personne concernée", d'autre part (cf. art. 71 al. 3 CP). A cet égard, jurisprudence et doctrine retiennent qu'est une "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, non seulement l'auteur de l'infraction, mais aussi tout tiers, favorisé d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007, consid. 10.1; cf. éga- lement LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n o 28 ad art. 263 CPP; HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice [art. 69 à 72 CP] in PJA 2007 p. 1376 ss, spéc. 1387; SCHMID (éd.), Kom- mentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, 2 e éd., tome I, 2007, p. 174). Si le tiers n'a obtenu aucune faveur au sens susmention- né, le séquestre sur ses valeurs ne peut être qu'exceptionnellement pro- noncé en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. La jurispruden- ce admet ainsi par exemple qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP vise des biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire – prévenu (auteur présumé de l'infraction) – et la société qu'il détient (théorie dite de la trans- parence ["Durchgriff"]; v. à ce propos les arrêts du Tribunal fédéral 1B_583/2012 du 31 janvier 2013, consid. 2.1 et 2.2; 1B_160/2007 du 1 er novembre 2007, consid. 2.4). Il en va de même dans l'hypothèse où l'auteur de l'infraction aurait remis des biens à un tiers mais conserverait une créance contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 1B_140/2007 du 27 no-

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vembre 2007, consid. 4.3 et référence citée). Le Tribunal fédéral envisage encore la situation dans laquelle le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft"; arrêt du Tribunal fédéral 1B_711/2012 du 14 mars 2013, consid. 4.1.2 in fi- ne). Un acte est simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2012 du 28 septembre 2012, consid. 4.1 et les références citées). Leur volonté véritable tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (arrêt préci- té, ibidem).

2.2 2.2.1 En l'espèce, D. fait l'objet de plusieurs enquêtes diligentées par les autori- tés de poursuite russes, notamment du chef d'escroquerie. Dans ce cadre, il appert qu'en date du 6 avril 2011, un avis de recherche en vue d'arresta- tion a été émis à son encontre (cause 12-13, act. 1.35, p. 7). Moins d'une semaine après ce signalement, soit le 11 avril 2011, la société recourante B. SA a été constituée et inscrite au registre du commerce de Panama (cause 12-13, act. 1.10 et 1.11). A la fin du mois suivant, en date du 31 mai 2011, la recourante Fondation A., fondation de droit liechtensteinois, a été créée et incorporée (cause 12-13, act. 1.2 à 1.3). B. SA est détenue à 100% par la Fondation A. Il ressort du dossier que le fondateur de cette dernière entité n'est autre que le père de D., lequel fait partie du cercle des bénéficiaires, au même titre que ses petits-enfants, soit les enfants de D. La situation est identique s'agissant de la société B. SA (cause 12-13, act. 1, p. 2 ch. 9).

Toujours au mois de mai 2011, un compte a été ouvert auprès de la ban- que E. au nom de B. SA. Il en est allé de même pour la Fondation A. en da- te du 6 juin 2013 (cause 12-13, act. 1, p. 2). Les actifs bancaires de ces deux entités proviennent d'une donation qu'aurait opérée D. en faveur de son père en date du 14 juin 2011 (cause 12-13, act. 1, p. 3 ch. 10 ss; act. 1.15). L'acte de donation – "Deed of Gift" – versé au dossier est libellé comme suit (cause 12-13, act. 1.15): "I, D. herewith irrevocably donate all the assets of F. Inc. to a family foundation founded by my father G. This deed shall be governed exclusively by Liechtenstein law. June 14 th 2011

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D. ".

Le 8 juillet 2011, le compte de B. SA a été crédité de USD 19'406'531.25. Trois jours plus tard, il a été débité de USD 16 mios, lesquels ont été crédi- tés sur le compte de la Fondation A. Le 30 septembre 2011, une seconde tranche de USD 3'234'421.88, toujours en lien avec la donation susmen- tionnée, a été versée sur le compte de B. SA. Les comptes des recouran- tes ont ainsi été alimentés à hauteur de plus de USD 22 mios entre le 8 juil- let et le 30 septembre 2011. Au moment du séquestre prononcé le 20 jan- vier 2012, le montant total en compte était d'environ USD 3,5 mios (act. 3, p. 5 ch. 7).

2.2.2 Selon le MPC, la chronologie des faits et la donation insolite des valeurs patrimoniales de D. à son père "permettent sérieusement de douter du véri- table ayant droit économique des fonds séquestrés" (act. 3, p. 3). En l'état, D. devrait être considéré comme le véritable propriétaire des valeurs sé- questrées (ibidem). Les recourantes contestent pour leur part la thèse du MPC, se prévalant de la validité de la donation en question (act. 5).

N'en déplaise à ces dernières, force est de constater avec le MPC que le dossier recèle en l'état des indices suffisants permettant, sous l'angle de la vraisemblance, de conclure au caractère simulé du contrat de donation susmentionné. Il y a, d'une part, le fait que les opérations par lesquelles D. a transféré d'importants avoirs – soit plus de USD 22 mios (v. supra consid. 2.2.1) – à son père ont débuté cinq jours seulement après l'émis- sion d'un avis de recherche par les autorités de poursuite pénale russes à son encontre. Il y a, d'autre part, le fait que les opérations en question sont en tous points identiques à celles effectuées par H., lui aussi sous enquête en Russie pour les mêmes faits que ceux reprochés à D. (v. infra consid. 2.3.2): la création d'une société et d'une fondation, ainsi que la do- nation de plusieurs millions de dollars à des membres de sa famille, en prenant le soin de ne pas apparaître personnellement comme bénéficiaire des fonds ainsi légués, et ce précisément au moment où les autorités judi- ciaires russes ont émis un mandat d'arrêt à leur encontre pour des soup- çons d'escroquerie et d'abus de confiance.

Les éléments qui précèdent constituent, sous l'angle de la vraisemblance, un faisceau d'indices suffisant pour conclure à l'existence d'un contrat de donation simulé, et permettant de retenir qu'en dépit des apparences, D. demeure bel et bien le véritable ayant droit sur les fonds actuellement dé- posés au nom des recourantes auprès de la banque E. à Zurich.

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2.3 Cela étant posé, il s'agit d'examiner si les autres conditions préalables au prononcé d'un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatri- ce sont réalisées, ce que contestent les recourantes. Ces dernières font va- loir en substance le fait que les valeurs à confisquer seraient disponibles en Russie (act. 5).

2.3.1 Comme déjà relevé, l'art. 71 CP prévoit que lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le résultat de l'infraction ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (v. supra con- sid. 2.1). La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, causer ni avantage ni inconvénient (ATF 123 IV 70 consid. 3).

2.3.2 En l'espèce, les autorités de poursuite pénale russes soupçonnent D. de s’être rendu coupable de malversations alors qu’il occupait un poste de di- rigeant de la banque I. Pour étayer ses soupçons, le MPC se fonde princi- palement sur le résultat de commissions rogatoires adressées aux autorités russes (cause 12-13, act. 1.35). Selon les informations dont dispose à ce stade le MPC, D., alors vice-président de la banque I., aurait dès la fin de l’année 2008, et de concert avec le président de ladite banque – le dé- nommé H., également poursuivi –, mis en place un système d’octroi de crédits à des clients de complaisance; pareil mécanisme leur aurait permis de détourner et de s’approprier près de 13 milliards de roubles en lien avec un prêt accordé à une société "J". Ces faits font l’objet d’une procédure ré- férencée n o 3 par le Département du Ministère de l’intérieur de la Fédéra- tion de Russie (cause 12-13, act. 1.35, p. 1), dont le détail des soupçons – et en particulier le schéma de détournement de fonds reproché aux préve- nus – est explicité par les autorités russes dans leur réponse à la commis- sion rogatoire helvétique (cause 12-13, act. 1.35, p. 2). Il ressort du dossier de la cause que la procédure n o 3 s'est vue joindre une procédure n o 4 ou- verte le 22 février 2012 à l'encontre de H. également pour soupçons d'es- croquerie. Cette nouvelle procédure vise plusieurs autres prêts accordés à hauteur de 6,7 milliards de roubles à des sociétés chypriotes appartenant audit H. (act. 7, p. 2; act. 7.1 et 7.2).

Par ailleurs, il ressort de la réponse des autorités russes à une commission rogatoire émanant du MPC, qu'une procédure référencée n o 5, et portant sur des soupçons d’abus de confiance commis lors d’opérations d’achat et de vente d’actions pour le compte de la banque I., a également été ouverte contre D. (cause 12-13, act. 1.35, p. 7 ss). Ces actes seraient susceptibles

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d’avoir causé un dommage de plus de 1,5 milliard de roubles aux actionnai- res de la banque I. (cause 12-13, act. 1.35, p. 16). Le détail des faits repro- chés figure également dans la réponse des autorités russes à la commis- sion rogatoire suisse (cause 12-13, act. 1.35, p. 7 ss).

2.3.3 Les recourantes s'appuient notamment sur un rapport d'expertise versé courant 2012 à la première procédure russe susmentionnée (v. document "Expert Report – On the results of a court-appointed expert analysis regar- ding the valuation of a land plot for criminal case No. 3" [act. 5.1]) pour plaider que les valeurs à confisquer seraient disponibles en Russie (v. su- pra consid. 2.3). Or, d'une part et même en admettant l'interprétation pro- posée par les recourantes, force est de constater que les investigations di- ligentées en Russie ont progressé depuis l'automne 2011. Elles ont no- tamment été étendues, en février 2012, à de nouvelles escroqueries por- tant sur des montants de 6,7 milliards de roubles, dont on ne connaît, en l'état, ni la destination finale, ni le destinataire. Le MPC ignore par ailleurs, à ce stade, si les fonds prêtés sont encore disponibles (act. 7, p. 2; act. 7.1 et 7.2). D'autre part, l'enquête n o 5 susmentionnée porte sur un dommage supplémentaire de plus de 1,5 milliard de roubles causé aux actionnaires de la banque I. en lien avec l'abus de confiance dont se serait rendu cou- pable D. lors d'opérations d'achat et de vente d'actions pour le compte de ladite banque (v. supra consid. 2.3.2, 2 e par.). Ainsi, les conclusions de l'expertise nouvellement produite fussent-elles avérées – ce qui n'est pas le cas au stade actuel, le MPC devant encore déterminer la portée exacte de ce nouvel élément de la procédure russe –, elles ne sauraient revêtir la por- tée que leur prêtent les recourantes, et ce dans la mesure où elles ne concernent que la cause n o 3. En d'autres termes, même si l'issue de la procédure russe n o 3, en tant qu'elle se rapporte au volet "J.", devait rendre impossible toute confiscation, respectivement tout prononcé d'une créance compensatrice dans le cadre de la procédure actuellement diligentée par le MPC, il n'en demeure pas moins que tel n'est, à ce stade, pas le cas des autres faits, objets de la procédure jointe n o 4, ainsi que de la procédure n o 5. Faits qui ont été soumis aux recourantes par l'envoi des observations du MPC du 19 novembre 2012 et de ses annexes et sur lesquels elles ont eu l'occasion de prendre position (act. 8 à 10).

2.3.4 Cela étant précisé, il ressort du dossier que le MPC a, dans le cadre de ses investigations en Suisse, mis à jour le fait que les prévenus D. et H. sont ti- tulaires, respectivement ayants droit économiques de plusieurs comptes ouverts auprès d'établissements bancaires helvétiques. Selon les indica- tions au dossier, la somme totale des avoirs saisis actuellement par le MPC

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en lien avec la présente procédure s'élèverait à environ CHF 358 mios (act. 3, p. 5 ch. 7).

A la lumière de ces éléments, force est d’admettre qu’il existe – en l’état – des indices suffisants permettant de suspecter que les comptes dont D. est le titulaire, respectivement l'ayant droit économique "officiel" – et non "offi- cieux" (v. supra consid. 2.2) – ont pu à tout le moins servir à faire transiter une partie du produit des infractions sous enquête en Russie. L'enquête suisse a été ouverte contre D. le 12 juillet 2011 pour être étendue à H. le 10 octobre suivant (v. supra let. A), de sorte qu'elle se trouve encore dans une phase qu’il convient de qualifier d’initiale (v. TPF 2010 22 consid. 2.2.2 et 2.2.3 in fine). Dans le cadre de procédures complexes portant sur des soupçons de criminalité économique transfrontalière mettant aux prises de nombreux acteurs – parmi lesquels plusieurs sociétés –, et nécessitant la collaboration étrangère par la voie de l’entraide, les soupçons initiaux pré- sidant à l’ouverture d’une enquête peuvent mettre un certain temps à se concrétiser. A cet égard, l’autorité de poursuite doit pouvoir analyser la do- cumentation en sa possession et prendre les mesures d’instruction qui s’imposent pour confirmer, respectivement infirmer l’existence du soupçon initial. En l’espèce, le MPC a agi sans désemparer, en requérant notam- ment à plusieurs reprises la coopération des autorités russes, britanniques et chypriotes. Comme déjà indiqué, le MPC a par ailleurs procédé à la sai- sie de plusieurs relations bancaires en lien avec D. et H., afin de tenter d’éclaircir l’arrière-plan économique de la structure financière mise en place par ce dernier. L’analyse de la documentation est en cours, des complé- ments d’informations étant encore attendus (act. 7, p. 2). Il n’y a pas lieu de douter que le MPC prendra les mesures qui s’imposent en fonction du ré- sultat de ses analyses, comme cela a déjà été le cas dans le cadre des présentes investigations (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.17 du 17 avril 2012). Il apparaît pour le surplus que, sous l’angle de la proportion- nalité, les montants saisis sur les comptes des recourantes – soit un total d'environ USD 3,5 mios au 31 janvier 2012 (act. 3, p. 5 ch. 7) – demeurent en deçà du montant total que le mécanisme frauduleux auquel les préve- nus H. et D. sont soupçonnés d’avoir pris part en Russie aurait permis de détourner, soit environ CHF 600 mios (ibidem).

Sur le vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, il apparaît que la mesure de séquestre visant les comptes n os 1 et 2 dont les recourantes sont les titulaires respectives auprès de la banque E. à Zurich, respecte les conditions légales fixées à l'art. 71 al. 3 CP.

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  1. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

  2. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en applica- tion de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéra- le (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--, à la charge solidaire des recourantes.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourantes.

Bellinzone, le 14 mai 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Dominique Henchoz
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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