Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2012.127
Entscheidungsdatum
26.10.2012
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 14 septembre 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties A. LTD, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 12. 127 P roc é du re s ec on dai r e: B P . 20 12. 55

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Vu:

  • la procédure pénale SV.09.0135 menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de B. et consorts,

  • la procédure pénale dirigée par la Staatsanwaltschaft See/Oberland du canton de Zurich contre B. et ouverte le 25 juin 2009 suite à une plainte pénale dépo- sée par la société C. Ltd (act. 5.1),

  • le séquestre d'un certificat d'actions n° 13 portant sur 65 actions de cette der- nière société, exécuté par la police zurichoise en les bureaux de D. AG le 21 juillet 2009,

  • les soupçons selon lesquels ledit certificat aurait été obtenu et établi sur la ba- se d'une décision du conseil d'administration de C. Ltd, présumée falsifiée par B., approuvant le transfert à A. Ltd de 65 actions appartenant à E. Ltd, trans- fert intervenu alors même que 24 de ces actions auraient été gagées en fa- veur d'une société tierce,

  • la reprise par le MPC, en date du 3 septembre 2010, de la procédure pénale cantonale,

  • les requêtes successives de scission et de restitution du certificat susmen- tionné adressées au MPC depuis l'été 2011 par E. Ltd, D. AG et A. Ltd (act. 5.3, 5.4, 5.6 et 5.13),

  • les prises de position du MPC à cet égard, en particulier le rejet du 1 er juillet 2011 de ladite demande de restitution (act. 5.2) ainsi que la disponibilité sub- séquente, manifestée notamment par courrier du 18 novembre 2011, de pro- céder à la division du certificat précité en deux nouveaux certificats, l'un por- tant sur les 24 actions litigieuses, devant être établi au nom de E. Ltd, et l'au- tre, portant sur 41 actions, à émettre au nom de A. Ltd (act. 5.7),

  • la décision du MPC du 19 juin 2012 ordonnant la disjonction des faits repro- chés à B. en lien avec le volet C. Ltd et la poursuite de leur instruction dans la procédure séparée SV.12.0745 (act. 5.11),

  • le courrier de A. Ltd du 7 août 2012 requérant, contrairement à la teneur des demandes précédentes, que les deux certificats nouvellement émis soient établis uniquement à son nom (act. 5.15),

  • le courrier du 14 août 2012 adressé par le MPC à D. AG par lequel ladite au- torité a indiqué, en substance, qu'au vu de la modification des conditions initia- lement posées quant aux modalités de scission dudit certificat et de la diffi-

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culté rencontrée à comprendre un tel changement d'avis, le processus de divi- sion était suspendu, le séquestre étant au demeurant maintenu (act. 5.16),

  • le recours déposé en date du 17 août 2012 par « D. AG für A. Ltd » signé par B. et intitulé « Rekurs gegen Weigerung der Bundesanwaltschaft seit Ende 2011 i.S. Teilfreigabe eines bei uns vor ueber drei Jahren vorsorglich blockier- ten Aktienzertifikates lautend auf A. Ltd, [...] », concluant à ce que le MPC soit invité à restituer le certificat d'action n° 13 ou à scinder celui-ci en deux certifi- cats, de 41 et 24 actions respectivement, et à restituer ces documents (act. 1),
  • la requête d'effet suspensif formulée dans ledit écrit (act. 1),
  • les déterminations du MPC du 27 août 2012 requérant que cette dernière re- quête soit rejetée (BP.2012.55, act. 5),
  • la réponse au fond du MPC du 3 septembre 2012 concluant, sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 5),
  • la réplique spontanée de la recourante du 7 septembre 2012 confirmant les conclusions exposées dans son acte de recours (act. 7),

Et considérant: qu'en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou- voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n o 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizeri- schen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n o 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, n o 1512); que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); que, dans son écrit, la recourante indique interjeter recours à l'encontre de l'or- donnance annexée et joint une lettre du 16 août 2012 dans laquelle le MPC ren- voie à son courrier du 14 août 2012 à D. AG valant décision sujette à recours (act. 1.1);

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qu'il y a lieu de considérer que le recours, étant donné son contenu, vise en réali- té le prononcé du 14 août 2012 susmentionné, la correspondance annexée par la recourante ne constituant manifestement pas une décision; que, malgré les explications laconiques de la recourante, il apparaît que celle-ci s'oppose ainsi au refus de procéder à la levée du séquestre sur le certificat d'ac- tions et à la scission de celui-ci en deux certificats distincts; que le recours, conformément aux exigences de l'art. 396 al. 1 CPP, a été interje- té dans le délai de dix jours dès la notification de la décision du 14 août 2012; que le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP); que selon la jurisprudence rendue sous l'égide de la PPF mais applicable égale- ment après l'entrée en vigueur du CPP (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1), le propriétaire, respectivement, le détenteur des do- cuments séquestrés dispose de la qualité pour recourir (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.38 du 30 août 2010, consid. 1.3 et référence citée); qu'en l'espèce, l'acte de recours est signé par B. agissant au nom de D. AG, à son tour intervenant pour le compte de A. Ltd (act. 1); que compte tenu de l'absence de clarté dudit écrit et des incertitudes relatives à l'identité de la recourante, la procédure a été ouverte au nom de D. AG; qu'il est apparu dans le cadre de l'instruction de la cause que le recours était en réalité interjeté par A. Ltd, raison pour laquelle cette dernière a été désignée comme partie recourante dans la présente décision; qu'il ressort des renseignements fournis par D. AG que B., et non pas cette der- nière société, est administrateur de la recourante (act. 3.1), de sorte que D. AG n'est pas légitimée à agir pour le compte de la recourante; que, toutefois, compte tenu du fait que le recours porte la signature de B. et afin de ne pas faire preuve de formalisme excessif, il sied d'admettre que la recouran- te a été valablement représentée; que cette dernière est la propriétaire du certificat d'actions séquestré et qu'elle dispose ainsi de la qualité pour recourir au sens de la jurisprudence susmention- née; que le recours est dès lors recevable;

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que, selon l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales ap- partenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués; qu'une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets ou valeurs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en ap- plication du droit pénal fédéral (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les référen- ces citées); qu'aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à déci- der ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être resti- tuées au lésé en rétablissement de ses droits; que la confiscation au sens de l'art. 70 CP ne se limite pas aux choses matériel- les telles que l'argent en espèces, les pierres précieuses ou les biens-fonds, mais s'étend aux droits réels limités, aux créances, aux papiers-valeurs et aux droit immatériels (HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand du Code pénal, Bâle 2009, n° 13 ad art. 70); que, pour que la confiscation soit possible, l'infraction doit être la cause essentiel- le et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typi- quement provenir de l'infraction en question, de sorte qu'il existe entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate de la première (arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007, consid. 9 et références ci- tées); que c'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ibidem); qu'in casu, le certificat d'actions litigieux, en tant que papier-valeur (v. arrêt du Tribunal fédéral 6S.119/2005 du 22 juin 2005, consid. 2.3.1), est une valeur pa- trimoniale susceptible d'être confisquée en application de la disposition et de la jurisprudence susmentionnées; que les circonstances factuelles entourant l'établissement de la décision du conseil d'administration litigieuse, telles que reportées par C. Ltd (act. 5.1) – en- tre autres, la date figurant sur ledit document, antérieure aux échanges d'e-mails intervenus entre B. et les membres dudit conseil en vue de l'obtention de l'accord de ces derniers –, sont en l'état aptes à créer des soupçons suffisants quant à la commission de l'infraction de faux dans les titres;

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que selon la plainte déposée par C. Ltd, la confection de la fausse décision du conseil d'administration de cette dernière visait justement à obtenir l'établisse- ment d'un nouveau certificat d'actions au nom de A. Ltd, société dont le conseil d'administration était composé par les mêmes personnes que celui de la titulaire initiale des actions, soit E. Ltd; que cette démarche aurait été entreprise en vue de soustraire ces dernières au droit de gage de la société créancière et d'obtenir ainsi un avantage illicite; qu'il y a dès lors lieu de considérer que ledit certificat pourrait constituer un avan- tage direct de l'infraction reprochée à B. et faire de ce fait l'objet d'une confisca- tion au sens de l'art. 70 al. 1 CP; que le séquestre du document est donc justifié; que, compte tenu de ce qui précède, le MPC n'avait aucune obligation de lever le séquestre et procéder à la restitution, soit-elle partielle ou non, du certificat liti- gieux; que, au demeurant, le refus du MPC de procéder à la scission de celui-ci relève de son libre pouvoir d'appréciation et ne saurait être remis en question par la Cour de céans; qu'il convient de constater au surplus que l'improviste changement d'instructions donné par B. – agissant au nom et pour le compte de A. Ltd – en relation à l'iden- tité du titulaire des certificats nouvellement à émettre peut non seulement condui- re à une réévaluation de l'opération envisagée mais également semer le doute sur les motivations de cette requête; que partant le recours, mal fondé, doit être rejeté; que pareille issue prive d'objet la requête d'effet suspensif; que vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de celle-ci, lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en applica- tion des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'500.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. La requête d'effet suspensif est sans objet.

  3. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 17 septembre 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • A. Ltd,
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 70 CP

CPP

  • art. 263 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 387 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP

LTF

  • art. 103 LTF

Gerichtsentscheide

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