Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2012.104
Entscheidungsdatum
13.02.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 30 janvier 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Clara Poglia

Parties A.,

B. LTD,

représentés par Mes Enrico Scherrer et Eric Hess, avo- cats, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éros d e d os s i ers: B B .2 012 .1 04-10 5

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Faits:

A. Suite à une annonce du Bureau de communication en matière de blanchi- ment d'argent (MROS) du 6 avril 2011 (act. 3.14), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, le 11 avril 2011, une instruction du chef de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP) à l'encontre de A. (act. 5.4). Le 7 mai 2012, celle-ci a été étendue à la prévention de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter CP) ainsi qu'à C., père de A. (act. 5.5). Le MPC considère qu'il apparaît en l'état vraisemblable que le régime mis en place sous l'ancien président libyen Muammar Kadhafi (ci- après: Kadhafi) et les réseaux y relatifs aient pu être utilisés de manière occulte dans le cadre d'une organisation criminelle ayant pour but, entre autres, de détourner des fonds publics à des fins privées pour le compte de membres de l'organisation et de leurs proches. Ladite autorité a dans ce contexte retenu que A. et C. auraient pu être impliqués dans ce réseau criminel et faciliter le transfert des profits présumés illicites de celui-ci, res- pectivement, de ses membres et proches (act. 5.5).

Par ordonnance du 11 avril 2011, le MPC a dans ce contexte requis l'identi- fication auprès de la banque D. de toutes les relations d'affaires existantes ou clôturées dont A. serait le titulaire, l'ayant droit économique ou pour les- quelles il serait au bénéfice d'une procuration (act. 3.15). Il a également demandé l'édition de la documentation bancaire concernant les relations 1, détenue par B. Ltd et dont A. est l'ayant droit économique, ainsi que 2, dé- tenue par A. lui-même, et ordonné le séquestre des avoirs y déposés.

B. Le 20 juin 2012, A. et B. Ltd ont demandé la levée du séquestre précité (act. 1.16). Cette requête a été rejetée par décision du 29 juin 2012 (act. 1.1).

C. Le 12 juillet 2012, A. et B. Ltd ont recouru à l'encontre de ce prononcé en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ce- lui-ci et à la levée du séquestre (act. 1).

D. Invité à répondre, le MPC a conclu, par écrit du 8 août 2012, au rejet du re- cours sous suite de frais (act. 5). A cette occasion, il a en outre précisé que l'Etat libyen s'était constitué partie plaignante à la procédure en date du 25 mai 2012. Le 30 août 2012, appelés à répliquer, les recourants ont per- sisté dans leurs conclusions (act. 8.1).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n o 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Do- natsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n o 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n o 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou ora- lement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le re- cours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Interjeté le 12 juillet 2012, le présent recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé attaqué. Il a ainsi été for- mé en temps utile.

1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un inté- rêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimina- tion de ce préjudice. En leur qualité de titulaires des comptes concernés, les recourants disposent d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation du séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in fine; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et références citées). 1.4 Les autres conditions de forme exigées et exposées supra (consid. 1.2) étant réunies, le recours est partant recevable.

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2.1 Les recourants s'attaquent au bien fondé de la mesure querellée. Ils allè- guent en substance qu'il n'existerait pas de charges suffisantes permettant au MPC de séquestrer les avoirs présents sur leurs relations bancaires, cette autorité ayant au demeurant failli à étayer les éléments qui motive- raient ces charges (act. 1, p. 21). Les recourants contestent l'existence, d'une part, d'un crime préalable imputable à A., ce dernier n'ayant jamais exercé une fonction militaire ou politique en Libye et n'ayant été nullement impliqué dans la répression de la révolution, ainsi que, d'autre part, l'ac- complissement par ce dernier d'actes d'entrave à l'identification de valeurs provenant de crimes censés avoir été commis par d'autres (act. 1, p. 27 s.). Aucun élément ne permettrait de retenir, au surplus, que les anciens diri- geants ou membres de l'appareil étatique libyens, en particulier C., auraient constitué une organisation criminelle au sens de l'art. 260 ter CP (ibidem). En présumant l'existence de cette organisation et en postulant l'apparte- nance de A. à celle-ci, le MPC aurait violé la présomption d'innocence dé- coulant des art. 6 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP (act. 1, p. 18 ss). En ou- tre, la provenance de l'argent séquestré serait licite. Cet élément serait dé- montré tant par l'attitude des établissements bancaires impliqués – qui, après avoir procédé aux contrôles nécessaires, n'ont nourri aucun soupçon à cet égard – (act. 1, p. 30 ss) que par les conclusions du rapport établi par le Centre de compétence Economie et Finance du 13 mars 2012 selon les- quelles les mouvements de fonds intervenus sur le compte de A. sont co- hérents avec les explications fournies par la banque et corroborés par des documents d'affaires expliquant l'arrière-plan économique des transactions (act. 1, p. 33 s.). Dans ce contexte, le MPC aurait également violé la pré- somption d'innocence, en exigeant, à tout le moins implicitement, que les recourants fournissent la démonstration de l'origine licite des avoirs (act. 1, p. 17).

2.2 Dans la décision entreprise (act. 1.1), le MPC a retenu qu'il ressort du rap- port de la Police judiciaire fédérale du 9 mars 2012 (act. 5.2) intitulé Analy- sebericht zum Regime und Machtnetzwerk des ehemaligen libyschen Staatsführers Muammar GADDAFI (SV.11.0081 gegen A. und Unbekannt) que, de manière hautement vraisemblable, le régime pouvait être considéré comme une organisation criminelle s'appuyant notamment sur la violence et ayant pour but de détourner des fonds publics à des fins privées pour le compte des membres de ladite organisation et de leurs proches. Cette pré- sumée structure criminelle impliquerait notamment un réseau de personnes proches de Kadhafi, désignés comme les "Hommes de la tente", parmi les- quels figurerait C. Ce dernier, en plus d'être le responsable financier du ré-

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gime, le directeur du cabinet de Kadhafi et l'un des conseillers les plus pro- ches de celui-ci, était également le dirigeant du fond d'investissement li- byen E., doté apparemment d'un capital de USD 5 milliards puis de USD 8 milliards, qui aurait placé les revenus du pétrole libyen et servi de source de financement à l'organisation criminelle présumée. S'agissant des rela- tions bancaires séquestrées, le MPC a mis en évidence une opération au crédit du compte 1, détenu par la société B. Ltd, effectuée en date du 29 décembre 2009, en provenance du compte de la société de droit jorda- nien F. ouvert auprès de la banque G. Ce transfert serait intervenu en vertu d'un accord selon lequel la société B. Ltd devait assister la société F. pour l'obtention d'un contrat d'architecture et de design d'un projet placé sous la direction du fond E. La même relation se serait vu créditer un montant de EUR 2'799'920.--, soit principalement l'ensemble des actifs actuellement bloqués, au moyen de cinq transferts exécutés entre juillet et septembre 2010 en provenance d'un compte dont C. est titulaire auprès de la banque H. à Genève. Selon les indications fournies par l'intéressé, ces transferts constitueraient une donation de la part de C. à son fils afin de permettre à ce dernier de démarrer ses activités professionnelles notamment dans la restauration. Le MPC a toutefois relevé à cet égard qu'aucune contrepres- tation adéquate selon l'art. 70 al. 2 CP n'aurait été établie. Ladite autorité a indiqué nourrir des soupçons quant à l'appartenance de A. ainsi que de son père à l'organisation criminelle présumée ou, à tout le moins, quant à leur soutien à celle-ci. Le MPC a dès lors conclu qu'il apparaîtrait vraisemblable que les fonds pourront être confisqués voire faire l'objet d'une créance compensatrice et précisé que les actes d'enquête se poursuivent et qu'il conviendra de procéder notamment, dans la mesure du possible, à des commissions rogatoires ainsi qu'à l'audition de A.

2.3 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conser- vatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (art. 197 CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschla- gnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du sé- questre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces pré- somptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4

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p. 95; SCHIMD, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich, Saint Gall 2009, n° 5 ad art. 263; LEMBO/BERTHOD, op. cit., n° 26 ad art. 263). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrain- te, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (art. 197 CPP ainsi que arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; ar- rêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une acti- vité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la dispo- sition de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).

2.4 Les recourants contestent l'existence de charges suffisantes en relation avec les préventions de participation ou soutien à une organisation crimi- nelle et de blanchiment d'argent.

2.4.1 La Cour de céans a récemment eu l'occasion de se pencher sur la qualifi- cation juridique de l'ancien régime mis en place par feu Kadhafi (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.71 du 20 décembre 2012, consid. 3.3.2). Sur la base d'un rapport de la Police judiciaire du 9 mars 2012, substantiel- lement identique en son contenu à celui soumis dans le cadre de la présen- te procédure (act. 5.2), il a été à cette occasion retenu qu'il existe, à ce sta- de, des indices suffisants indiquant que ledit régime pouvait, à l'instar de ce qui a été récemment constaté en lien avec le régime de l'ancien président égyptien Hosni Mubarak (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_175/2012 du 5 septembre 2012, consid. 4.2), être qualifié d'organisation criminelle. Il n'y a en l'espèce aucunement lieu de s'écarter de cette conclusion, les élé- ments retenus dans ce contexte, auxquels il est renvoyé, étant entièrement applicables en l'espèce.

2.4.2 S'agissant de A., le rapport produit dans la présente procédure identifie un lien entre celui-ci et l'organisation criminelle présumée par le fait qu'il est le fils de C. (act. 5.2, p. 44 ss). Comme le relève le MPC, C. est indiqué comme étant un des "Hommes de la tente", appartenant ainsi au cercle de personnes proches de Kadhafi disposant, du fait de cette proximité, d'une influence directe et effective sur la marche des affaires du pays. Ledit rap- port met en exergue que le système mis en place aurait permis à ces "Hommes de la tente" de détourner, à leur profit personnel et celui de leurs proches, des revenus étatiques, telle que la manne pétrolière. Ils auraient

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en outre été mêlés à l'usage de la violence auquel le régime de Kadhafi n'hésitait pas à recourir contre son propre peuple. Il ressort en outre des transactions identifiées par le MPC au crédit des comptes séquestrés, que A. aurait bénéficié des revenus présumés illicites obtenus par son père (voir les transferts d'un total de EUR 2'799'920.-- en provenance du compte détenu par C. auprès de la banque H.) et qu'il était en relation avec le fond E. au moyen d'opérations qui pourraient, selon le MPC (act. 5, p. 3), consti- tuer des actes de corruption (référence étant faite au versement de EUR 259'875.-- transféré en faveur du compte de B. Ltd, dont A. est l'ayant droit économique, par la société F. et au prétendu accord susmentionné si- gné entre ces deux sociétés). Sur la base de ses liens familiaux, de l'orga- nisation du réseau criminel présumé ainsi que des opérations identifiées ci- dessus, l'on ne peut, en l'état et à ce stade encore initial d'une enquête complexe, exclure que A. soit impliqué dans l'organisation criminelle pré- sumée. Contrairement à ce qu'avancent les recourants, le fait que ce der- nier n'est pas mentionné dans la liste actualisée annexée à la loi libyenne instaurant des mesures à l'encontre de certaines personnes proches d'un point de vue privé et/ou professionnel du régime déchu de Kadhafi, ce alors même que d'autres enfants de dignitaires de l'ancien pouvoir y figurent ex- pressément, n'est à lui seul pas suffisant pour affaiblir les soupçons expo- sés supra. Au surplus, l'existence d'actes de blanchiment perpétrés par ce- lui-ci ne saurait être exclue. L'élément constitutif de l'entrave pourrait en l'espèce consister tant dans le versement de valeurs illicites – provenant de l'organisation criminelle – en faveur d'une société paravent (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010, n° 25 ad art. 305 bis CP), en l'occurrence B. Ltd, que dans le réinvestissement dans un circuit officiel et légitime, notamment dans la restauration (voir l'accord de développement de franchise avec la société I. et le transfert du 28 juillet 2010 à hauteur de USD 995'000.-- vraisemblablement effectué en faveur de cette dernière), des fonds provenant des activités criminelles imputées à C. Il sied néan- moins de souligner que le MPC devra s'atteler à éclaircir avec d'avantage de précision les éléments factuels et les contours de l'implication de A. dans le réseau concerné.

2.5 Les recourants invoquent la licéité de la provenance des avoirs séquestrés.

Ils perdent toutefois de vue qu'à teneur de l’art. 72 CP, le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organi- sation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter CP) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation. La présomption d'ap-

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partenance posée à l'art. 72 CP peut être renversée. L'intéressé peut se li- bérer en démontrant l'origine licite des avoirs ou l'absence de pouvoir de disposition de l'organisation criminelle. S'agissant d'un fait négatif, cette preuve ne peut que difficilement être rapportée, par exemple lorsqu'il est démontré que l'organisation ne pourrait avoir accès aux valeurs qu'en commettant de nouvelles infractions (ATF 136 IV 4 consid. 5 et références citées). La preuve qu’une valeur patrimoniale déterminée a été acquise lé- galement par la personne intéressée ne suffit pas en tant que telle à invali- der la présomption. Tel ne peut être le cas que si, par le biais de cette preuve, on arrive à démontrer que l’organisation criminelle n’a pas de pou- voir de disposition sur les valeurs concernées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2011 du 16 septembre 2011, consid. 6.3.2; ATF 136 IV 4 consid. 5 et références citées).

Ainsi, en l'espèce, la présomption d'appartenance à une organisation crimi- nelle du titulaire et, respectivement, ayant droit économique des comptes séquestrés crée une présomption quant au pouvoir de disposition de celle- ci sur les avoirs concernés et une vraisemblance quant à la future confisca- tion de ces biens (art. 263 al. 1 let. d CPP). Les éléments avancés par les recourants ne sont au demeurant pas suffisants pour renverser ladite pré- somption. N'apparait notamment d'aucune relevance l'appréciation des établissements bancaires concernés, celle-ci ne liant aucunement les auto- rités de poursuite pénale. Au demeurant, il ressort des analyses financières effectuées sur le compte de la société B. Ltd (le solde du compte dont est titulaire A. étant nul et aucun mouvement substantiel n'ayant eu lieu sur ce- lui-ci) que les fonds y versés proviennent de trois donneurs d'ordre, soit A. lui-même (versements effectués à partir d'un compte désormais clôturé dont il était le titulaire auprès de la banque J.), de la société F. et de C., les crédits opérés par ce dernier constituant principalement l'actif actuellement bloqué (act. 3.17, p. 4 ss). Quand bien même les conclusions desdites ana- lyses ont indiqué que les mouvements de fonds constatés sont cohérents avec les explications fournies par la banque et corroborés par des docu- ments d'affaires (act. 3.17, p. 6) la licéité de la provenance des avoirs de- meure douteuse compte tenu des personnes et des entités impliquées ainsi que du contexte des transactions mises en évidence.

  1. En conclusion, il est ainsi plausible, à ce stade, que A. soit lié au régime de feu Kadhafi, que le système mis en place par ce régime puisse être qualifié d'organisation criminelle et que les fonds séquestrés aient pu servir à sou- tenir cette organisation ou soient le résultat d'actes de blanchiment d'ar- gent. Les autres conditions du séquestre, notamment la proportionnalité et
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l'intérêt public de la mesure étant en l'occurrence réalisées – et en tout état de cause non contestées –, force est de conclure que le recours est mal fondé et doit par conséquent être rejeté.

  1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en applica- tion de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéra- le (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 3'000.-- et mis solidairement à la charge des recourants. Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.

  3. Il n'est pas alloué de dépens.

Bellinzone, le 30 janvier 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Mes Enrico Scherrer et Eric Hess, avocats
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Zitate

Gesetze

13

CEDH

  • art. 6 CEDH

CP

  • art. 70 CP
  • art. 72 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 197 CPP
  • art. 263 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP

LTF

  • art. 103 LTF

RFPPF

  • art. 8 RFPPF

Gerichtsentscheide

8