Décision du 12 janvier 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Clara Poglia
Parties A., représenté par Me Paul Gully-Hart, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2012.1
Vu:
la procédure pénale ouverte le 16 juin 2011 par le Ministère public de la Confé- dération (ci-après: MPC) à l’encontre de A. du chef de blanchiment d’argent (art. 305 bis CP; act. 1.4),
l’ordonnance rendue le même jour par le MPC par laquelle cette autorité requé- rait de la banque B. la transmission de renseignements concernant les relations bancaires existant avec A., le dépôt de la documentation bancaire y relative ainsi que le blocage des valeurs patrimoniales déposées sur lesdites relations (act. 1.5),
la demande de levée du séquestre et de classement de la procédure formulée par A. à l’attention du MPC en date du 13 décembre 2011 (act. 1.3),
l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue par le MPC le 21 décem- bre 2011 (act. 1.2),
le recours interjeté le 29 décembre 2011 par A. à l’encontre de ce dernier pro- noncé et par lequel ce dernier conclut, en substance, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à la levée du séquestre querellé (act. 1),
Et considérant:
que la Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);
que selon l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fon- dé;
qu’il y a lieu in casu de renoncer audit échange d’écritures, le recours étant mani- festement irrecevable;
qu’en effet, les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours de- vant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP); qu’aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci; que cet intérêt doit être direct et personnel (CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n os 1 et 2 ad art. 382); que s’agissant plus particulièrement d’une mesure de séquestre d’un compte ban- caire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition (arrêt du Tribu- nal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et références citées); qu’en revanche, l’ayant droit économique du compte ne dispose pas de la qualité pour recourir dans la mesure où il n’est qu’indirectement touché (arrêt du Tribunal fédéral 6S.365/2005 du 8 février 2006, consid. 4.2.1); qu’en l’occurrence le séquestre entrepris concerne deux comptes dont sont titulai- res, respectivement, les sociétés C. Ltd et D. Ltd et desquels le recourant n’est que l’ayant droit économique (act. 2.2 notamment); que l’on ne peut ainsi admettre, à ce titre, la qualité pour recourir de ce dernier; que son statut de prévenu ne saurait rien changer au précédent constat, la condi- tion de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé s’appliquant indistinctement à toutes les parties à la procédure (art. 382 al. 1 CPP); que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable; que, vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de celle- ci (art. 428 al. 1 CPP), lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 750.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est irrecevable.
Un émolument de Fr. 750.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 12 janvier 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).