Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2011.70
Entscheidungsdatum
24.11.2011
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 10 novembre 2011 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti, la greffière Clara Poglia

Parties A. LTD, recourante

Contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2011.70

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Faits:

A. Le 1 er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre du dénommé B., res- sortissant bulgare, et de son employeur C. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305 bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260 ter CP). L’enquête a été étendue à plusieurs autres personnes dont D. en date du 21 juillet 2009, veille de son arrestation par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF). Le MPC suspectait alors D., intermédiaire financier – associé au sein de la fiduciaire E. AG –, d’être lié à l’organisation bulgare notamment par le fait d’avoir indiqué, en avril 2007, un certain F. comme ayant droit écono- mique d’un compte ouvert auprès de la banque G. SA, puis d’être revenu sur cette déclaration en juillet 2009, faisant état d’une « erreur » de sa part quant au véritable ayant droit économique du compte en question, et adressant à la banque un formulaire A antidaté au nom d’un dénommé H. (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal pénal fédéral déjà rendus dans ce contexte, référencés BH.2009.12 du 1 er septembre 2009 et BH.2009.15 du 12 octobre 2009 publié in TPF 2009 165).

B. En date du 8 septembre 2009, le MPC a prononcé la disjonction de l’enquête ouverte le 1 er février 2008 à l’encontre de B. et consorts des faits reprochés à D., dans la mesure où « l’implication de F. dans ce volet de l’affaire n’a en l’état pas pu être établie », et que, « s’agissant de deux complexes de faits différents, il se justifie [...] de disjoindre de la présente enquête, pour être instruits séparément, les faits reprochés à D., I. et in- connus » (cf. TPF 2009 165 p. 167). L’enquête dirigée contre D. et I. a été étendue aux dénommés J., K., L. et M., les chefs d’inculpation étant le soupçon de blanchiment d’argent (art. 305 bis CP), le faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), le faux dans les certificats (art. 252 CP en relation avec l’art. 255 CP) et la corruption d’agents publics étrangers (art. 322 septies CP). Le MPC reproche en substance à J. et K. de s’être procurés de manière il- légitime, auprès de L. et M., une identité irlandaise officielle complète (comprenant notamment un passeport, un acte de naissance et un permis de conduire) par l’intermédiaire de I. et D. L. est également suspecté d’avoir dissimulé en Suisse, avec le concours de D., des valeurs patrimo- niales présumées provenir d’activités criminelles, en particulier d’actes d’escroquerie commis aux Etats-Unis.

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C. En date du 1 er juin 2011, dans le cadre de son enquête dirigée contre D., I. et consorts, le MPC a rendu une ordonnance de séquestre à l’attention de la banque N. AG, à Z., aux termes de laquelle était ordonné le séquestre de la relation bancaire n° 1 au nom de A. Ltd (act. 1.23).

D. Par acte du 16 juin 2011, A. Ltd, par l’intermédiaire de son conseil, O., a interjeté recours à l’encontre de dite ordonnance en concluant à ce qui suit (act. 1, p. 1 et 2):

« A la forme

Déclarer le présent recours recevable.

Préalablement

Récuser l’ensemble des juges de la première Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé- ral, pour prévention.

Au fond

Annuler l’ordonnance de séquestre rendue le 1 er juin 2011 par le Ministère public de la Confédération dans le cadre de la procédure pénale fédérale N° SV.09.0135-FAL, à propos d’un compte ayant A. Ltd. pour titulaire;

Débouter tout opposant de toute autre conclusion;

Mettre les frais de procédure à la charge de la Confédération, la condamnant au surplus à payer des dépens à la recourante, lesquels vaudront participation aux honoraires de son conseil. »

E. Le 11 juillet 2011, l’autorité de céans a déclaré irrecevable la requête de récusation de l’ensemble des juges de la Ire Cour des plaintes formulée par la recourante dans les conclusions exposées supra (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.71).

F. Invité à répliquer sur le fond, le MPC a conclu, par écriture du 15 juillet 2011, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 5).

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En réponse à une requête de la recourante du 26 juillet 2011 visant à l’obtention d’une copie du rapport du Centre de compétence économique et financier (ci-après: CCEF) du 15 juillet 2011 produit par le MPC conjointe- ment à sa réponse (act. 9.1), cette dernière autorité a fait savoir à la Cour de céans qu’elle considérait que suite à l’ordonnance du Tribunal fédéral du 11 juillet 2011, rendue dans la procédure 2C _103/2011, O. n’était plus habilité à agir dans le cadre de la présente instruction (act. 9). Dite ordon- nance a refusé l’octroi de l’effet suspensif au recours déposé par le conseil de la recourante à l’encontre de l’arrêt de la Cour de céans du 27 décem- bre 2010 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.98) lequel confirmait la décision du MPC du 7 octobre 2010 faisant interdiction au conseil sus- nommé, au vu du risque concret de conflit d’intérêts, de représenter D., E. AG et d’autres sociétés clientes de cette dernière dans la procédure pénale ouverte contre le premier cité. Sollicité à s’exprimer quant à la détermina- tion du MPC, le conseil de la recourante a indiqué, par courrier du 12 août 2011, que, en substance, la décision d’exclusion rendue par le MPC ne concernait pas la recourante de sorte qu’il aurait continué à agir pour le compte de cette dernière notamment (act. 11).

Après avoir obtenu copie du rapport susmentionné, la recourante a ainsi répliqué par écriture du 29 août 2011 en persistant dans ses conclusions (act. 14).

Par ordonnance du 14 septembre 2011, le Président de la Ire Cour des plaintes a suspendu la présente procédure de recours jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral sur le pouvoir de représentation de O. en faveur de D., E. AG et les autres société mentionnées dans la décision d’exclusion ren- due par le MPC le 7 octobre 2010 (act. 16). Dite autorité a en effet considé- ré que la décision de la Haute Cour serait susceptible d’avoir une influence sur la présente procédure et sur le pouvoir de représentation du conseil de la recourante.

O. a indiqué par courriers des 21 et 29 septembre 2011 (act. 17 et 20) qu’il ne représentait plus la recourante et que cette dernière faisait élection de domicile auprès de la société E. AG à Z. – élément confirmé par D., en sa qualité d’administrateur de A. Ltd, le 23 septembre 2011 (act. 18). Dans les courriers susmentionnés, O. a en outre sollicité la reprise de la procédure. Le Président de la Cour de céans a fait droit à cette requête le 4 octobre 2011 (act. 21).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

  1. Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard in- justifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). Ces conditions étant remplies en l’espèce, le recours est recevable.

  2. La recourante conteste le bien-fondé de la mesure de séquestre frappant son compte auprès de la banque N. AG.

2.1 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n o 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n o 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n o 1512). 2.2 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conser- vatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période pro- longée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les va- leurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme haute-

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ment vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; OBERHOLZER, Grund- züge des Strafprozessrechts, 2 ème éd., Berne 2005, n o 1139). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le prin- cipe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).

2.3 Le MPC fait valoir que le séquestre se justifierait par les soupçons pesant sur D. quant à la réalisation/utilisation de faux dans les titres et de faux dans les certificats, soupçons confirmés par un rapport de la PJF du 14 mars 2011 (act. 5, p. 3). Il ressortirait de l’enquête que ce dernier aurait établi au moins une quinzaine de formulaires A ne mentionnant pas les vé- ritables ayants droit économiques des comptes sur lesquels il a un pouvoir de signature et qu’il aurait à plusieurs reprises fait usage de faux passe- ports irlandais pour l’ouverture de comptes en Suisse pour ses clients et notamment pour L. Le séquestre des avoirs de la recourante auprès de la banque N. AG trouverait en outre justification dans les soupçons de blan- chiment d’argent pesant sur D.. Celui-ci aurait ouvert des comptes, de même que géré et dissimulé des fonds importants d’origine criminelle confiés par L. L’avancement de l’enquête aurait renforcé de tels soupçons en déterminant notamment que L., entre 2005 et 2007, aurait commis aux Etats-Unis des transactions frauduleuses lui permettant de tirer d’importants gains au travers de la société de gestion de fonds P. Ltd et de sa firme de courtage Q. Inc, ce au détriment des hedge funds gérés par la première citée (act. 5, p. 3). Le MPC se fonde à cet égard sur un rapport du 15 juillet 2011 établi par le CCEF et sur une plainte du 24 février 2011 inter- jetée à l’encontre de L. et autres par la Security and Exchange Commission (ci-après: SEC) auprès de la Cour des Etats-Unis du district central de Cali- fornie (act. 9.1). En résumé, des avoirs suspects à hauteur de USD 27 mio, EUR 6.8 mio et GBP 9.8 mio auraient été versés sur les comptes de L. en Suisse (auprès de la banque R., devenue S.) et de là transférés sur des comptes gérés par D. à l’étranger ou en Suisse (act. 9.1, p. 4). Le MPC souligne en outre que l’ayant droit économique du compte séquestré est E. AG, dont D. serait l’unique actionnaire selon le profil client du compte, et que ce dernier ainsi que I. ont un pouvoir de signature individuel sur celui-

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ci. Le MPC relève au surplus l’existence de trois mouvements principaux du compte dont l’arrière-plan économique ne serait pas connu, soit : 1) un crédit de AUD 120'000, le 18 mars 2011, en provenance d’un compte de la société T. Ltd, dont AA. est l’ayant droit économique, 2) un crédit de EUR 190'000.--, le 21 septembre 2010, en provenance d’un compte de la société BB. Ltd, dont CC. est l’ayant droit économique, et 3) un crédit de GBP 165'000, le 12 avril 2010, en provenance d’un compte de la société DD. Ltd. Au vu de l’implication de D., il se justifierait de séquestrer les avoirs présents sur le compte litigieux, à tout le moins à titre de créance compen- satrice.

2.4 Selon la recourante, il ne subsisterait aucun indice de ce que le compte sé- questré abriterait des valeurs patrimoniales ayant servi à la commission d’une infraction ou provenant de celle-ci (act. 1, p. 5). Les trois versements mis en exergue par le MPC n’auraient par ailleurs aucun lien avec L., ce dernier et D. ayant au demeurant mis un terme à leur relation d’affaires an- térieurement à l’ouverture du compte séquestré (act. 14, p. 2). La recou- rante relève au surplus que les faits exposés dans la plainte de la SEC re- lative aux prétendues escroqueries commises par L. ne seraient pas dé- montrés et que la procédure actuellement en cours aux Etats-Unis serait de nature administrative et non pas pénale (act. 14, p. 2 et 3). Les avoirs pré- sents sur le compte, contrairement à ce que le MPC semblerait suggérer, n’appartiendraient en outre pas à D. mais seraient les fonds des clients de la fiduciaire E. AG. Le séquestre ne se justifierait enfin pas par l’éventuel prononcé d’une créance compensatrice, D. n’ayant commis aucun acte de blanchiment et le MPC ne chiffrant pas les montants qui auraient fait l’objet d’un tel blanchiment (act. 14, p. 5).

  1. Il ressort des éléments au dossier qu’aucun rattachement direct entre les fonds présents sur le compte séquestré et un éventuel crime préalable, no- tamment les escroqueries dont L. est suspecté, n’a pu être mis en évidence in casu. En effet, les analyses financières menées jusqu’à présent n’ont pas identifié des versements pouvant être reliés aux fonds supposés de provenance illicite que L. aurait confié à D. ou encore à des fonds ayant origine dans d’autres crimes. L’identification de mouvements dont l’arrière plan économique serait inconnu n’est pas, en tant que telle et après plus de deux ans d’enquête, susceptible de justifier le séquestre d’avoirs. Certes, les circonstances entourant l’activité financière mise en place par D., vis-à- vis de L. notamment, soulèvent nombre d’interrogations aptes à créer des soupçons sur la licéité de certaines opérations; toutefois, un complexe de fait général ne peut à lui seul motiver un séquestre, la condition de base
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d’un tel prononcé étant l’existence d’indices suffisants permettant de sus- pecter que les valeurs patrimoniales dont est requis le séquestre ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit. Comme il a été relevé supra (consid. 2.2), pour que le maintien de la mesure se justifie, il importe que les présomptions se renforcent au cours des investigations et que le lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considéré comme hautement vraisemblable. Or, les enquêtes menées dans le cadre de la présente procédure pénale, suffisamment avancées pour que l’on puisse exiger que toute mesure de séquestre soit motivée par des éléments tangibles, n’ont pas relevé de rapports directs notamment en- tre le compte séquestré et d’autres relations bancaires susceptibles d’avoir été approvisionnées avec les fonds présumés illicites de L. En particulier, le compte de la recourante n’apparaît pas dans le rapport du CCEF du 15 juil- let 2011 retraçant les mouvements de fonds à partir des comptes étrangers et suisses de L.

En outre, les soupçons du MPC, uniquement suggérés mais pas formelle- ment explicités, quant à l’appartenance des fonds séquestrés à D. et non pas à E. AG, ayant droit économique du compte, ne permettent pas à eux seuls de rendre vraisemblable l’existence d’un lien entre ces avoirs et une infraction préalable. Aucun élément factuel à l’appui d’une telle thèse n’a été fourni en l’espèce.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la condition de base au prononcé d’une mesure de séquestre, soit la subsistance d’indices suffi- sants permettant de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, fait défaut.

  1. Sans fournir de motivation, le MPC justifie subsidiairement le séquestre en- trepris par l’éventuel prononcé d’une créance compensatrice.

4.1 Selon l’art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. L’alinéa 3 du même arti- cle dispose de plus que l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimo- niales appartenant à la personne concernée. La créance compensatrice est subsidiaire à la confiscation de valeurs patrimoniales de l’art. 70 CP (HIR- SIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, n° 1 ad art. 71 CP). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l’hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l’infraction

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auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée (arrêt du Tribu- nal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007, consid. 10.1). La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation (HIRSIG-VOUILLOZ, Confiscation pénale et créance compensatrice – art. 69 à 72 CP –, in Jusletter du 8 janvier 2007). Entrent en considération comme fondement d’une créance compensatoire, autant les délits constituant la cause directe de l’avantage illicite, que les infractions secondaires comme le recel ou le blanchiment d’argent (ATF 125 IV 4 consid. 2). Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n’ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l’avantage économi- que obtenu au moment de l’infraction (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 8 ad art. 71 CP). Cela présuppose ainsi que les valeurs patrimoniales mises sous séquestre équivalent au produit supposé d’une infraction, d’une part, et que le séquestre ordonné aux fins d’exécution de la créance compensatrice vise la personne concernée, d’autre part. Par « personne concernée » au sens de l’art. 71 al. 3 CP on entend non seulement l’auteur de l’infraction, mais aussi tout tiers favorisé, d’une manière ou d’une autre, par l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007, consid. 10.1). Une créance compensatrice ne peut être prononcée à l’égard d’un tiers qu’aux conditions de l’art. 71 al. 1 CP in fine qui renvoie à l’art. 70 al. 2 CP (SCHMID (éd), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, 2 ème éd., tome I Zurich 2007, p. 174). Le tiers doit notam- ment avoir acquis les valeurs en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_160/2007 du 1 er novembre 2007, consid. 2.4).

4.2 In casu, étant donné que des liens directs entre le compte séquestré et un crime préalable n’ont pas été identifiés, il sied d’examiner le contexte fac- tuel pris dans son ensemble afin de déterminer si les conditions liées au prononcé d’une créance compensatrice seraient données au vu de l’état général de la procédure pénale. En d’autres termes, il s’imposerait notam- ment d’établir si les montants présumés de provenance illicite pouvant être imputés à D., L. ou à d’autres prévenus dans la présente procédure ne se- raient plus disponibles. Or, il n’est pas prétendu que tel serait le cas en l’espèce. Le MPC ne fournit aucune indication dans ce sens. De multiples comptes susceptibles de recueillir des fonds illicites ont été séquestrés dans le cadre de la procédure pénale concernée sans qu’il soit toutefois donné à la Cour de céans l’occasion de savoir quel est le montant total des avoirs actuellement sous main de justice. Il n’est au surplus pas connu de la Cour de céans si des démarches ont été entreprises par le MPC en Aus- tralie ou aux Etats-Unis et, le cas échéant, de quelle nature seraient celles- ci. Il ne subsiste ainsi aucune donnée permettant de conclure que les fonds actuellement séquestrés seraient inférieurs au produit de la/des infraction/s

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suspectée/s et qu’il se justifierait dès lors de prononcer un séquestre en vue de garantir le prononcé d’une créance compensatrice pour les mon- tants disparus. Il n’est par ailleurs pas possible de déterminer si les avoirs présents sur le compte séquestré appartiendraient non pas à son ayant droit économique, E. AG, mais à D. ou à L., aucun élément factuel ne per- mettant de supporter une telle hypothèse quant à ladite relation bancaire en particulier. A elle seule, l’affirmation que D. serait l’unique actionnaire de ladite société n’apparaît pas, en l’état, suffisante.

4.3 Les conditions posées par la jurisprudence et la doctrine susmentionnées en relation au séquestre d’avoirs en vue de garantir le prononcé d’une créance compensatrice ne sont ainsi pas réalisées en l’occurrence.

  1. Au vu de ce qui précède, force est de conclure que le séquestre du compte de la recourante auprès de la banque N. AG n’est pas justifié. Le recours est ainsi admis. Compte tenu de cette conclusion, les autres griefs soule- vés par la recourante ne seront pas examinés.

6.1 En considération du sort du recours, la présente décision est rendue sans frais (art. 428 al. 1 CPP en lien avec l’art. 66 al. 4 LTF). L’avance de frais acquittée par la recourante lui sera dès lors intégralement restituée. 6.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépen- ses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. En l’espèce, la recourante a été représentée par un conseil juridique jusqu’à la clôture de l’échange d’écritures. Au vu du travail accompli par ce dernier dans ce cadre, il y a lieu de considérer qu’une indemnité d’un montant de Fr. 1'500.-- (TVA incluse) paraît équitable.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est admis.

  2. Le séquestre sur le compte n° 1 au nom de A. Ltd auprès de la banque N. AG est levé.

  3. La présente décision est rendue sans frais. L’avance de frais de Fr. 1'500.-- acquittée par la recourante lui est intégralement restituée.

  4. Une indemnité de Fr. 1'500.-- (TVA comprise) est allouée à la recourante, à charge de la partie adverse.

Bellinzone, le 10 novembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • A. Ltd,
  • Ministère public de la Confédération,

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Ire Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 70 CP
  • art. 71 CP
  • art. 251 CP
  • art. 252 CP
  • art. 255 CP

CPP

  • art. 263 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP

LStup

  • art. 19 LStup

LTF

  • art. 66 LTF
  • art. 103 LTF

RFPPF

  • art. 12 RFPPF

Gerichtsentscheide

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