Décision du 31 mai 2011 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti, le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me U., avocat, recourant et requérant
contre
B., Procureur fédéral, intimé
Objet Récusation d’un membre du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2011.47
Vu:
l’enquête pénale fédérale diligentée depuis l’été 2009 par le Ministère pu- blic de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre du dénommé A.,
la plainte pénale déposée le 2 mai 2011 par A. à l’encontre du procureur fédéral B., actuellement en charge de la procédure visant ce dernier (act. 1.2),
la demande de récusation adressée le 3 mai 2011 au procureur fédéral par Me U., conseil de A. (act. 1.),
le courrier du procureur fédéral du 4 mai 2011 rejetant ladite demande de récusation (act. 1.1),
l’écriture déposée le 13 mai 2011 par Me U. devant la Cour de céans, et comportant les conclusions suivantes: « A la forme
Déclarer la présente plainte recevable. Au fond
Annuler la décision du 4 mai 2011. Ceci fait
Ordonner la récusation immédiate du Procureur fédéral B. dans la procédure pénale fédérale N o SV.09.0135. Débouter tout opposant de toute autre conclusion. Mettre les frais de procédure à charge de la Confédération, la condamnant au surplus à payer des dépens à Monsieur A., lesquels vaudront participation aux honoraires de son conseil. » (act. 1),
Et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (arrêt du Tri- bunal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004, consid. 1; ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);
qu’en l’espèce, A. dépose, par l’intermédiaire de son conseil, un « recours contre le refus de se récuser [du procureur fédéral] du 4 mai 2011 » (act. 1, p. 1);
que l’acte en question est dirigé contre le contenu du courrier adressé le 4 mai 2011 par le procureur fédéral au conseil de A. (act. 1.1), au pied duquel il est indiqué que « [...] la présente peut être entreprise par la voie du recours au- près du Tribunal pénal fédéral à Bellinzone dans un délai de dix jours (art. 59 al. 1 let b CPP et art. 396 CPP) » (act. 1.1, p. 2);
que pareil mode de procéder n’est pas prévu par le Code de procédure pénale suisse en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 (CPP; RS 312.0);
qu’en effet, selon l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours – soit l’autorité de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 LOAP) – lorsque le ministère public est concerné;
qu’en l’espèce, il ressort des motifs invoqués par le recourant dans sa de- mande de récusation du 3 mai 2011 que cette dernière est fondée sur l’art. 56 let. a, voire let. f CPP, et ce du fait de la plainte pénale déposée par ses soins en date du 2 mai 2011 à l’encontre du procureur fédéral;
que, sur ce vu, il incombe à l’autorité de céans de trancher la question de la récusation, le membre du MPC visé par la requête n’ayant qu’à prendre posi- tion sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l’ensemble à la Ire Cour des plaintes pour décision;
que ladite décision tranche définitivement le litige, et ce sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 CPP);
qu’en l’espèce, le recours de A. est irrecevable en tant que tel, la Cour de céans devant se limiter à statuer sur la requête de récusation elle-même;
que le requérant invoque à l’appui de sa demande le fait qu’il a déposé une plainte pénale à l’encontre du procureur fédéral, et ce pour violation du secret de fonction, diffamation, calomnie et abus d’autorité au sens des art. 320, 173, 174 et 312 CP (act. 1.2 et 1.4);
que, selon l’art. 58 al. 1 CPP, la partie qui entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale doit ef- fectuer sa demande « sans délai », ce par quoi jurisprudence et doctrine s’accordent à retenir « les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation » (arrêt du Tribunal fédéral 1B_277/2008 du 13 novembre 2008, consid. 2.3; VERNIORY, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n o 8 ad art. 59, spéc. note de bas de page 11);
qu’il ressort de la plainte pénale en question que le recourant avait connais- sance des griefs soulevés dans ladite plainte à l’encontre du procureur fédéral depuis plusieurs semaines, si ce n’est plusieurs mois pour une grande partie d’entre eux (act. 1.2, p. 5 ss);
que, dans pareil cas, ce n’est pas la date du dépôt de la plainte pénale elle- même qui apparaît déterminante pour trancher la question du respect ou non du délai pour former une requête de récusation – le seul dépôt d’une plainte pénale à l’encontre d’un magistrat ne constituant pas en soi un motif de récu- sation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.514/2002 du 13 février 2003, consid. 2.5) –, mais bien le moment de la connaissance des faits invoqués à l’appui de la plainte, toute autre solution revenant à vider de sa substance l’obligation lé- gale d’agir « sans délai » en matière de demande de récusation (art. 58 al. 1 CPP);
que, faute de ne pas avoir agi « sans délai » au sens de l’art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation de A. se révèle manifestement tardive, ce qui entraîne son irrecevabilité (VERNIORY, op. cit., n o 8 ad art. 58);
que, vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais (art. 59 al. 4 CPP; VERNIORY, op. cit., n o 5 ad art. 59);
que ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 1’000.--.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
Le recours est irrecevable.
La demande de récusation est irrecevable.
Un émolument de Fr. 1’000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 1 er juin 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.