Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2011.28, BB.2011.29
Entscheidungsdatum
01.06.2011
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 1 er juin 2011 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti, le greffier Aurélien Stettler

Parties

  1. A.,

  2. B. AG, tous deux représentés par Me U., avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l’art. 322 al. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéros de dossiers: BB.2011.28-29

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Faits:

A. Le 1 er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre du dénommé C., res- sortissant bulgare, et de son employeur D. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305 bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260 ter CP). L’enquête a été étendue à plusieurs autres personnes dont A. en date du 21 juillet 2009, veille de son arrestation par la Police judiciaire fédérale. Le MPC suspectait alors A., intermédiaire financier – associé au sein de la fiduciaire B. AG –, d’être lié à l’organisation bulgare notamment par le fait d’avoir in- diqué, en avril 2007, un certain E. – prévenu dans l’enquête – comme ayant droit économique d’un compte ouvert auprès de la banque F. SA, puis d’être revenu sur cette déclaration en juillet 2009, faisant état d’une « erreur » de sa part quant au véritable ayant droit économique du compte en question, et adressant à la banque un formulaire A antidaté au nom d’un dénommé G.

B. Entre les mois de juillet et septembre 2009, le procureur fédéral en charge de l’enquête a ordonné un certain nombre de mesures d’instruction, parmi lesquelles la mise en détention provisoire de A., ainsi que la production de documents par divers établissements bancaires, de même que le séques- tre de nombreux comptes (infra, consid. 3.2).

C. Le 8 septembre 2009, le MPC a prononcé la disjonction de l’enquête ou- verte le 1 er février 2008 à l’encontre de C. et consorts, des faits reprochés à A., dans la mesure où « l’implication de E. dans ce volet de l’affaire n’a en l’état pas pu être établie », et que, « s’agissant de deux complexes de faits différents, il se justifie [...] de disjoindre de la présente enquête, pour être instruits séparément, les faits reprochés à A., H. et inconnus ». L’enquête dirigée contre A. et H. a été étendue aux dénommés I., J., K. et L., les chefs d’inculpation étant le soupçon de blanchiment d’argent (art. 305 bis

CP), le faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), le faux dans les certificats (art. 252 CP en relation avec l’art. 255 CP) et la corruption d’agents publics étrangers (art. 322 septies CP). Le MPC reproche en substance à I. et J. de s’être procuré – de manière illégitime –, auprès de K. et L., une identité ir- landaise officielle complète (comprenant notamment un passeport, un acte de naissance et un permis de conduire) par l’intermédiaire de H. et A.

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D. Ensuite de la disjonction susmentionnée, le MPC a poursuivi ses investiga- tions à l’encontre de A. et consorts, et ordonné d’autres mesures d’instruction, parmi lesquelles la production de documents par divers éta- blissements bancaires, de même que le séquestre de nombreux comptes (infra, consid. 3.2).

E. La Cour de céans a déjà été amenée à se pencher à réitérées reprises sur des actes de procédure contestés devant elle par A., respectivement par l’une ou l’autre société dont il est le représentant. La détention provisoire de ce dernier a ainsi donné lieu à deux arrêts en 2009. Les mesures de sé- questre contestées ont pour leur part conduit à cinq arrêts rendus entre l’été 2010 et avril 2011. Il faut encore ajouter à cette liste une décision rela- tive à une demande de récusation dirigée contre le procureur en charge du dossier, ainsi qu’un arrêt du 14 avril 2011 statuant sur une plainte pour déni de justice déposée par deux sociétés dont les comptes sont séquestrés dans le cadre de la présente enquête. Le Président de la Ire Cour des plaintes a également été amené à statuer sur une requête de surveillance des télécommunications déposée en septembre 2009 par le MPC.

F. En date du 27 août 2010, A. et B. AG ont adressé une plainte pénale au Juge d’instruction cantonal vaudois, dirigée contre M., procureur fédéral (ci- après: le procureur fédéral) en charge de l’enquête diligentée précisément contre ledit A. Les plaignants lui reprochent en substance de s’être rendu coupable de violation du secret de fonction, de diffamation, de calomnie et d’abus d’autorité (act. 1.2). La plainte a été transmise au MPC comme objet de sa compétence (clas- seur n o 1 produit par l’intimé, rubrique 2). Au vu de la personne visée par la plainte, un procureur fédéral extraordinaire a été nommé, et ce en la per- sonne de N. (ci-après: le procureur extraordinaire).

G. En date du 25 février 2011, le procureur extraordinaire a rendu une ordon- nance de non-entrée en matière dans la cause relative à la plainte pénale déposée le 27 août 2010 par A. et B. AG, les frais étant laissés à la charge de l’État (act. 1.1).

H. Par acte du 8 mars 2011, A. et B. AG interjettent, en leur nom et pour leur compte, un recours devant l’autorité de céans à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée, concluant à ce qui suit:

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« A la forme

Déclarer le présent recours recevable. Au fond

Annuler l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 février 2011 par N., procureur fédéral extraordinaire. Renvoyer le dossier à un nouveau procureur fédéral extraordinaire, pour ouver- ture d’enquête et actes d’instructions contre M. Débouter tout opposant de toute autre conclusion. Mettre les frais de procédure à la charge de la Confédération. » (act. 1, p. 1 s.). Invité à répondre au recours, le procureur extraordinaire a, par envoi du 25 mars 2011, conclu à son rejet (act. 13). Appelés à répliquer, A. et B. AG ont, en date du 11 avril 2011, déposé une écriture par l’intermédiaire de Me U., avocat, au terme de laquelle ils per- sistent intégralement dans leurs conclusions (act. 19). Par envoi du 12 avril 2011, le Tribunal de céans a adressé au procureur extraordinaire, une copie de la réplique des recourants (act. 20). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités). 1.2 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP en lien avec l’art. 310 al. 2 CPP). La Ire Cour des plaintes est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions du MPC (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le re- cours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396

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al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). Ces conditions étant remplies en l’espèce, le recours est recevable. 1.3 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commen- taire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n o 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n o 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n o 1512).

2.1 La décision entreprise retient en substance que les griefs des plaignants à l’encontre du procureur fédéral sont infondés et doivent être écartés. 2.2 Les recourants estiment pour leur part que « [d]ans un dossier déjà rempli d’une cascade de décisions, la décision entreprise est un modèle d’arbitraire de plus » (act. 1, p. 2). Selon eux, l’ordonnance attaquée passe- rait sous silence des « faits allégués et prouvés » et violerait le droit fédéral (ibidem). Ils accusent le procureur extraordinaire de s’être « sérieusement fourvoyé », d’avoir « fait montre d’un a priori en défaveur des recourants » et, en définitive, de soutenir « l’insoutenable » (ibidem).

  1. Les recourants reprochent en définitive au procureur fédéral en charge de l’enquête diligentée notamment contre A. d’avoir adressé, dans ce cadre, des ordonnances de séquestre à des établissements bancaires avec les- quels ce dernier était notamment en relation d’affaires, ainsi qu’un courrier à une autorité fédérale et à un cabinet d’avocats zurichois, en y faisant figu- rer des informations qu’ils considèrent comme attentatoires à leur honneur (art. 173 et 174 CP), d’une part, et relevant de l’abus d’autorité (art. 312 CP), d’autre part. En agissant de la sorte, le procureur fédéral aurait par ail- leurs – toujours selon les recourants – violé le secret de fonction auquel il est tenu (art. 320 CP). 3.1 Se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa
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considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 ch. 1 CP). Se rend coupable de calomnie, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons alors qu’il en connaissait l’inanité (art. 174 ch. 1 CP). Se rend coupable d’abus d’autorité tout membre d’une autorité ou fonction- naire qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avan- tage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, aura abusé des pouvoirs de sa charge (art. 312 CP). Se rend coupable de violation du secret de fonction, celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonc- tionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi (art. 320 ch. 1 CP). Quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de ma- nière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi (art. 14 CP). 3.2 a) Il ressort du dossier de la cause qu’une enquête de police judiciaire, ou- verte en février 2008, a été étendue à l’encontre de A. le 21 juilllet 2009 ensuite de la découverte du nom du dénommé E. sur le formulaire A d’un compte bancaire géré par ledit A., E. faisant l’objet d’une enquête du MPC en lien avec la mafia bulgare (annexes à la plainte pénale du 27 août 2010 [ci-après: annexes], n o 4; supra let. A). A compter du 20 juillet 2009, le pro- cureur fédéral a procédé à un certain nombre de mesures d’instruction, parmi lesquelles la mise en détention de A., et l’émission d’ordonnances de séquestres et/ou de production de pièces. Les ordonnances en question mentionnent les noms des personnes visées par l’enquête de police judi- ciaire, les infractions reprochées, les bases légales applicables, les mesu- res ordonnées, ainsi que les motifs présidant à ces dernières (annexes n os 6 à 13, 17, 18, 22 à 27, 28-39, 41 à 43 et 45). b) Jusqu’au 27 août 2009, les ordonnances en question font état d’une pro- cédure SV.08.0007-LL ouverte contre un certain C., citoyen bulgare domici- lié à Z., ainsi que A. et d’autres « consorts ». Elles indiquent que la procé- dure est ouverte pour blanchiment d’argent qualifié, trafic aggravé de stu- péfiants, appartenance à une organisation criminelle, faux dans les titres et faux dans les certificats, en précisant les articles du code pénal y relatifs.

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Elles contiennent pour le surplus une partie intitulée « Motifs » où il est en substance expliqué que le MPC reproche aux prévenus visés par ses in- vestigations d’être impliqués dans une organisation criminelle bulgare ac- tive au niveau international dans le trafic de cocaïne et le blanchiment d’argent des fonds provenant de cette activité illicite, et que des fonds cri- minels sembleraient avoir été blanchis en Suisse, en particulier au travers d’investissements immobiliers (annexes n os 6 à 12 et 45). c) Le 3 septembre 2009, une ordonnance de séquestre adressée par le procureur fédéral à une banque genevoise fait toujours état d’une procé- dure SV.08.0007 ouverte cette fois contre A. ainsi que le dénommé H. et d’autres consorts (annexe n o 13). Elle indique que la procédure est ouverte pour soupçon de blanchiment d’argent, faux dans les titres, faux dans les certificats et insoumission à une décision de l’autorité, en précisant les arti- cles du code pénal y relatifs. Les motifs invoqués demeurent, pour leur part et en substance, identiques aux ordonnances précédentes. d) Deux ordonnances d’instruction émises par le procureur fédéral le 11 septembre 2009 font état d’une procédure – désormais référencée SV.09.0135-LL – dirigée contre A. ainsi que le dénommé L. et d’autres consorts, respectivement contre A. ainsi que H. et d’autres consorts (annexes n os 17 et 18). Elles indiquent que la procédure est ouverte pour soupçon de blanchiment d’argent, faux dans les titres, faux dans les certifi- cats, insoumission à une décision de l’autorité et corruption d’agents pu- blics étrangers, en précisant les articles du code pénal y relatifs. S’agissant des motifs invoqués, ils mentionnent cette fois que l’enquête dirigée contre A. et consorts a été disjointe, le 8 septembre 2009, de celle dirigée contre C. et consorts, les deux procédures n’étant pas liées (cf. supra, let. C). En substance, le MPC reproche à A. d’avoir, de concert avec H., mis à la dis- position de plusieurs de leurs clients une structure élaborée permettant de dissimuler les véritables ayants droits économiques des comptes et de couper le « paper trail », notamment en faisant usage de fausses identités pour ouvrir des comptes auprès de banques suisses. e) A compter du 23 septembre 2009, et jusqu’au moment du dépôt de la plainte pénale par les recourants – le 27 août 2010 (supra, let. F) –, les or- donnances d’instruction émises par le procureur fédéral font état d’une pro- cédure SV.09.0135-LL dirigée contre A., ainsi que H. et d’autres consorts (annexes n os 22 à 26 et 28), respectivement contre A. et d’autres consorts (annexes n os 29 à 34). Elles indiquent que la procédure est ouverte pour soupçon de blanchiment d’argent, faux dans les titres, faux dans les certifi- cats, insoumission à une décision de l’autorité et corruption d’agents pu- blics étrangers, en précisant les articles du code pénal y relatifs. Quant aux

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motifs énoncés à l’appui de la mesure ordonnée, ils mentionnent en subs- tance que le MPC reproche à A. et H., respectivement à A. seul, d’avoir mis à la disposition de plusieurs de leurs clients une structure élaborée permet- tant de dissimuler les véritables ayants droit économiques des comptes et de couper le « paper trail », notamment en procurant à certains clients de fausses identités complètes contre paiement d’une importante somme d’argent. 3.3 Quant à la violation alléguée du secret de fonction

Selon les recourants, le procureur fédéral aurait violé son secret de fonc- tion en communiquant certaines informations liées à l’enquête dirigée contre A. à des établissements bancaires, à l’Autorité fédérale de surveil- lance des marchés financiers (ci-après: FINMA), ainsi qu’à une avocate zu- richoise (act. 1, 1.2, 19). a) S’agissant de la communication d’informations à des établissements bancaires dans le cadre de l’émission d’ordonnances de séquestre de comptes bancaires, c’est le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral a eu l’occasion de définir précisément la portée de l’art. 29 al. 2 Cst. dans ce contexte. Dans un arrêt du 16 juillet 2002, la Haute Cour a posé le principe selon lequel, pour respecter le droit d’être entendu de la personne privée de la libre disposition de ses biens, une ordonnance de séquestre devait indiquer – de manière succincte – contre qui l’action pénale était engagée, quels étaient les faits poursuivis et, surtout, pour quelles raisons le séques- tre devait être prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.3). Pareille solution a au demeurant été reprise dans le Code de procédure pénale suisse entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (LEM- BO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand], n o 35 ad art. 263, spéc. note de bas de page 71). En l’espèce, il ressort du dossier soumis à l’autorité de céans, que le procu- reur fédéral s’est en tout temps conformé à ces règles, les éléments fournis à l’appui des ordonnances de séquestre par lui émises apparaissant né- cessaires pour respecter le droit d’être entendu des personnes privées de la libre disposition de leurs biens, et ce eu égard aux règles jurisprudentiel- les qui viennent d’être rappelées. Partant, il y lieu de constater que le pro- cureur fédéral, en transmettant à des tiers des informations relevant de l’enquête par le biais d’ordonnances de séquestre adressées à des établis- sements bancaires, n’a fait que remplir un devoir lié à sa charge de magis- trat instructeur, en observant les règles y relatives, et que ses actes entrent en tout état de cause dans le champ de l’art. 14 CP relatif aux actes licites

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(cf. notamment KILLIAS/KUHN/DONGOIS/AEBI, Précis de droit pénal général, 3 ème éd., Berne 2008, n o 706 p. 109 s.). La décision entreprise ne prête ain- si aucunement flanc à la critique quant à son résultat, et ce même si – après avoir justement rappelé les impératifs liés au respect du droit d’être entendues des personnes privées de la libre disposition de leurs avoirs (act. 1.1, p. 3 let. b in initio) –, elle semble se référer à l’existence d’un droit d’être entendu de la banque destinataire de l’ordonnance de séquestre (act. 1.1, p. 3 let. b in fine). Le parallèle opéré par les recourants avec le séquestre civil et les conclu- sions qu’ils en tirent ne convainquent pas et ne sauraient partant en rien changer le constat qui précède. D’une part, et contrairement à ce qui a d’abord été affirmé dans la plainte pénale du 27 août 2010 (act. 1.2, p. 2), la banque est, dans le cas d’un séquestre civil, bel et bien informée de la raison pour laquelle les avoirs sont bloqués puisque l’ordonnance de sé- questre doit expressément indiquer le « cas de séquestre », soit l’une ou l’autre des raisons envisagées par l’art. 271 de la loi fédérale sur la pour- suite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1). D’autre part, la procédure du séquestre civil connaît la phase dite de l’« opposition » qui permet au débi- teur de demander au juge que ce dernier entende les parties (art. 278 LP); le débiteur saisi dût-il ainsi – par hypothèse – s’estimer incomplètement renseigné par l’ordonnance de séquestre à entreprendre, qu’il dispose de cette voie lui permettant, le cas échéant, de recourir à l’autorité judiciaire supérieure en ayant obtenu au préalable les éventuels détails ne figurant pas dans l’ordonnance de séquestre. Au vu du rôle particulièrement impor- tant joué par le principe de célérité en procédure pénale (HOTTELIER, Commentaire romand, n o 2 ad art. 5), – principe désormais ancré à l’art. 5 CPP –, le droit de procédure pénale ne connaît pas l’« opposition » au sé- questre, avant qu’une ordonnance y relative soit susceptible d’être entre- prise devant l’autorité de recours. Pareille divergence entre les procédures pénale et civile scelle à elle seule le sort du grief en tant qu’il vise à mettre sur un même pied l’institution du séquestre pénal, d’un côté, et celle de son pendant civil, de l’autre. b) Quant à la communication à la FINMA, le 11 juin 2010, d’informations émanant de l’enquête pénale diligentée contre A., c’est à juste titre que l’ordonnance entreprise conclut à sa légalité. En effet, l’art. 29a al. 3 de la loi sur le blanchiment (LBA; RS 955.0), en vigueur depuis le 1 er février 2009, et l’art. 38 de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFIN- MA; RS 956.1), en vigueur depuis le 1 er janvier 2009, sont des bases léga- les plus que suffisantes pour permettre à un procureur fédéral de commu- niquer à la FINMA des informations relatives à une enquête pénale ouverte à l’encontre d’un intermédiaire financier. La première disposition a d’ailleurs

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été précisément introduite pour permettre aux autorités de poursuite pénale de « soutenir le travail des autorités de surveillance en leur fournissant des informations et des documents tirés de leurs procédures pénales respecti- ves » (Message sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière [GAFI] du 15 juin 2007, FF 2007 5919, 5954). La seconde ne fait que confirmer le principe ainsi posé. Ces dispositions – qui, n’en déplaise aux recourants (act. 1, p. 8), leur sont bel et bien appli- cables au vu de la haute surveillance exercée par la FINMA sur les inter- médiaires financiers, soit directement, soit par le biais de la surveillance des organismes d’autorégulations (art. 18 al. 1 let. b LBA) – déploient plei- nement leurs effets en l’espèce, et ce malgré le libellé de l’art. 102 quater de l’ancienne loi sur la procédure pénale fédérale [PPF] invoqué par les recou- rants (act. 1, p. 8). Les art. 38 LFINMA et 29a LBA ont le pas sur ce dernier non seulement en tant que lois postérieures mais également au titre de lois spéciales (cf. pour un autre cas de loi postérieure et spéciale à la PPF: ar- rêt du Tribunal fédéral 6P.146/2002 du 28 août 2003, consid. 2.2 in fine). c) La question, enfin, du courrier adressé le 20 juillet 2010 par le Procureur fédéral O. à une avocate zurichoise, appelle les considérations qui suivent: Le courrier n’émane pas du Procureur M., même si le nom de ce dernier apparaît en petits caractères en tant que responsable de la procédure. Il est le fait de O., lequel exerçait la charge de procureur fédéral suppléant à l’époque des faits. Cela étant, il ressort du dossier que le courrier en ques- tion répond à deux requêtes d’avocats zurichois – issus du même cabinet (P.) – manifestement très au fait de la procédure diligentée contre A. (cf. courriers du 21 avril 2010 signé par Me Q., et celui du 20 juillet 2010 si- gné par Me R., in classeur gris produit par l’intimé) puisqu’ils la mention- nent en toutes lettres. Sur ce vu, force est de constater que la teneur du courrier adressé par le Procureur O. ne saurait être considérée comme se- crète à l’égard de ses destinataires et ce précisément parce que ces der- niers étaient eux-mêmes déjà au courant de l’information en question. Pa- reil constat conduit à la conclusion que les éléments objectifs de l’art. 320 CP ne sont pas réalisés et que cette disposition ne saurait partant s’appliquer en l’espèce. 3.4 Quant aux allégations d’infractions contre l’honneur (diffamation et calom- nie) et d’abus d’autorité 3.4.1 La plainte des recourants, en tant qu’elle vise des infractions contre l’honneur, soulève la question du respect du délai de plainte (art. 178 al. 2 CP en lien avec l’art. 31 CP). Les recourants estiment (act. 1.2, p. 19) que les particularités de la présente affaire justifieraient de déroger au principe

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selon lequel, en cas d’atteintes répétées à l’honneur, chacune de ces der- nières se prescrit séparément (ATF 119 IV 199 consid. 2; CORBOZ, Les in- fractions en droit suisse, 3 ème éd., Berne 2010, n o 89 ad art. 173). La ques- tion peut demeurer ouverte dans la mesure où les allégations des recou- rants quant à la réalisation des infractions en question se révèlent, ainsi qu’il sera démontré ci-après, en tout état de cause infondées. 3.4.2 Les recourants reprochent au procureur fédéral de les avoir diffamés, res- pectivement calomniés ou d’avoir encore abusé de son pouvoir, en ayant, d’une part, accusé A. d’être le complice de trafiquants de drogue mafieux bulgares ayant blanchi en Suisse le produit de leurs crimes, et, d’autre part, d’avoir accusé le même A. de s’être rendu coupable de corruption de fonc- tionnaires étrangers et de blanchiment d’argent. Pareil comportement tom- berait sous le coup tant des art. 173 et 174 CP, que sous celui de l’art. 312 CP (act. 1, p. 3 ss; act. 1.2, p. 4 ss; act. 19). a) Il ressort du dossier, et cela a été exposé au considérant 3.2 ci-dessus, que les investigations diligentées contre A. ont d’abord été rattachées à une enquête liée à la mafia bulgare, et ce du 20 juillet 2009 jusqu’au 8 septembre 2009, date à laquelle les procédures ont été formellement dis- jointes, étant précisé que le 3 septembre 2009 déjà, le MPC introduisait une certaine distinction dans une ordonnance de séquestre à l’attention de la banque F. SA (annexe n o 13; cf. consid. 3.2). Dans un arrêt rendu en septembre 2009 en lien avec la détention préven- tive de A., la Cour de céans avait constaté qu’il existait des soupçons suffi- sants – soit des soupçons graves, dans le cadre de l’examen d’une mesure de détention – de culpabilité à l’encontre du recourant, soupçons portant sur les infractions de blanchiment d’argent, trafic aggravé de stupéfiants, appartenance à une organisation criminelle, ainsi que faux dans les titres dans le cadre d’une enquête aux ramifications internationales. N’en dé- plaise aux recourants, l’argument selon lequel les auditions menées dès le 7 août 2009 n’auraient plus porté sur les liens supposés du recourant avec la mafia bulgare (act. 1, p. 3 in fine), élément propre – toujours selon les recourants – à emporter « démonstration » de ce que le procureur fédéral aurait su « pertinemment » que les premières accusations étaient fausses dès ce moment déjà (act. 1, p. 3 in initio), ne résiste pas à l’examen. Il res- sort d’abord d’une audition de A. conduite par le procureur fédéral en date du 25 août 2009 (in classeur gris produit par l’intimé), que la problématique liée au volet bulgare de l’enquête – et en particulier à E. – a été abordée à cette occasion encore (audition, p. 3 s. et p. 16). Il tombe ensuite sous le sens que, dans une affaire complexe, le magistrat en charge de l’enquête doit pouvoir disposer d’un laps de temps – raisonnable – avant, le cas

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échéant, d’être en mesure de décider de réorienter son enquête. Partant, il y a lieu de constater que les soupçons invoqués par le procureur fédéral à l’appui de ses actes d’instruction étaient non seulement suffisamment étayés au moment des faits, mais ont également été communiqués dans l’exercice et le respect de son devoir de fonction (art. 14 CP). b) A compter du 8 septembre 2009, et ensuite de l’ordonnance de disjonc- tion des procédures visant C. et consorts d’un côté, et A. et consorts de l’autre, l’enquête à l’encontre de ces derniers s’est poursuivie notamment pour soupçons de blanchiment d’argent et corruption d’agents publics étrangers. Les recourants se fondent sur deux décisions, l’une rendue en septembre 2009 par le Président de la Ire Cour des plaintes, l’autre rendue par la Cour de céans en octobre 2009, pour soutenir que le procureur fédé- ral se serait rendu coupable de diffamation et de calomnie, respectivement d’abus d’autorité contre A., en continuant d’indiquer dans ses ordonnances de séquestre que l’enquête était notamment ouverte pour soupçons de blanchiment d’argent et corruption de fonctionnaires étrangers. C’est le lieu de rappeler que les décisions en question se prononçaient sur l’existence – ou non – de graves présomptions de culpabilité, condition cardinale au maintien en détention préventive (art. 44 PPF pour l’arrêt d’octobre 2009 [principe figurant aujourd’hui à l’art. 221 al. 1 CPP]) et à l’octroi d’autorisations de surveillance des télécommunications (art. 3 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télé- communications [LSCPT; RS 780.1] pour la décision de septembre 2009 [disposition figurant aujourd’hui à l’art. 269 al. 1 let. a CPP]), domaines pré- cisément visés par les deux décisions. L’arrêt d’octobre 2009 rappelle d’ailleurs expressément la portée de la distinction entre les soupçons « graves », d’une part, et les soupçons « suffisants », d’autre part. Partant, il appert que le procureur fédéral était parfaitement fondé à poursuivre ses investigations sur la base de soupçons qu’il estimait « suffisants », dès lors qu’ils n’étaient plus avancés pour justifier l’une des deux mesures évo- quées à l’instant. Il ne peut dès lors être question de retenir une quel- conque infraction aux art. 173, 174 ou encore 312 CP dans ce contexte, dès lors que les soupçons en question ont été communiqués dans l’exercice et le respect de son devoir de fonction (art. 14 CP). c) En juin 2010, la Cour de céans a eu à se prononcer sur le blocage de deux comptes bancaires dont les titulaires respectifs étaient deux sociétés (S. Ltd et T. SA), ainsi que sur le séquestre d’un chèque de Fr. 750'000.-- tiré sur le compte de la seconde et émis en faveur de A. Au vu de l’absence d’éléments concrets relatifs à l’existence, respectivement à la nature du crime préalable au blanchiment d’argent reproché à A., la Cour est parve- nue à la conclusion que les « soupçons suffisants » quant à la réalisation

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de l’infraction faisaient défaut et a prononcé la levée des séquestres or- donnés. Cette décision a amené le procureur fédéral à lever le séquestre ordonné sur au moins une autre relation bancaire en lien avec l’enquête (annexes n os 48 et 49). Il n’avait pas pour autant l’obligation de le faire avec toutes les relations bancaires bloquées durant la procédure si, dans le cadre de ses recherches, il estimait avoir mis à jour de nouveaux éléments concer- nant l’un ou l’autre des comptes bloqués, tendant à fonder l’existence vrai- semblable d’un crime préalable. C’est précisément ce qui s’est passé avec le compte de B. AG auprès de la banque F. SA, et à propos duquel tant la Cour de céans que le Tribunal fédéral ont constaté la légalité de la mesure de séquestre le frappant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.62-64 du 14 janvier 2011; arrêt du Tribunal fédéral 1B_60/2011 du 1 er avril 2011). Pareil constat conduit ici aussi à la conclusion que le comportement du procureur fédéral n’est aucunement susceptible de tomber sous le coup des art. 173, 174 ou encore 312 CP dans ce contexte, dès lors que les soupçons en question ont été communiqués dans l’exercice et le respect de son devoir de fonction (art. 14 CP).

  1. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, lequel se révèle entièrement mal fondé.

  2. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en applica- tion de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédé- rale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé Fr. 3'000.--. Ce montant, mis à la charge des recourants, chacun pour moitié, est réputé entièrement couvert par les avances de frais effectuées.

  3. Au vu de l’effet suspensif accordé par le Tribunal fédéral à titre superprovi- soire au recours de Me U. du 31 janvier 2011 contre l’arrêt de la Cour de céans du 27 décembre 2010 (réf. BB.2010.98), la présente décision est no- tifiée à l’adresse de celui-là.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. Un émolument de Fr. 3’000.--, entièrement couvert par les avances de frais acquittées, est mis à la charge des recourants, chacun pour moitié.

Bellinzone, le 3 juin 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me U., avocat
  • N., Procureur fédéral extraordinaire

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

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