Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2011.14
Entscheidungsdatum
04.05.2011
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 20 avril 2011 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Giorgio Bomio et Joséphine Contu, le greffier Philippe V. Boss

Parties A. représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2011.14

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, le 5 octo- bre 2009, une enquête de police judiciaire contre inconnus pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322 septies CP). En bref, des comptes bancai- res ouverts à Guernesey par des personnalités liées à la société améri- caine B. auraient alimenté le patrimoine de membres du gouvernement du pays Z. et de cadres supérieurs de C., société d’aluminium du pays Z., ce notamment dans le but de favoriser la société B. dans la négociation de di- vers contrats. Parmi les personnes bénéficiaires de ces transferts figurerait A., ce pour un montant de USD 1'999'994.-- crédité le 3 octobre 2003 sur son compte n° 1 ouvert dans les livres de la banque D.

B. Par ordonnance du 5 octobre 2009, le MPC a décidé le blocage, à hauteur de la somme reçue, du compte n° 2 dont A. est également titulaire auprès de la banque D. (act. 1.1). Depuis l’ouverture de l’enquête, A. s’est refusé à accéder aux demandes du MPC de l’entendre. Statuant sur une requête de A., le MPC, en date du 9 juin 2010, a refusé de lever le séquestre du compte n° 2 et de lui accorder accès au dossier (act. 1.2). Par arrêt du 15 octobre 2010, la Cour de céans a rejeté la plainte formée par A. contre cette décision (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.50). Le recourant a formé recours au Tribunal fédéral contre cette décision par acte du 17 no- vembre 2010 (act. 1.4).

C. Dans le cadre de cette procédure de recours, le MPC s’est aperçu que le séquestre du compte comportait une erreur (act. 9.1). En effet, le compte ayant reçu les fonds est le n° 1, tandis que le compte séquestré est le n° 2. Cependant, seul ce dernier compte abritant encore des fonds à hauteur de la somme prétendument illicite, le MPC a confirmé son séquestre par or- donnance du 20 janvier 2011, le justifiant désormais par une éventuelle créance compensatrice au sens de l’art. 71 al. 3 CP (act. 1.0).

D. Par mémoire du 3 février 2011, A. forme recours contre cette ordonnance dont il demande l’annulation et la levée du séquestre du compte n° 2 (act. 1). Par réponse du 25 février 2011, le MPC conclut au rejet du recours et indique que « l’admission du recours [devant le Tribunal fédéral] contre la première ordonnance impliquerait logiquement la levée de la mesure de séquestre, que la seconde ordonnance ne fait que confirmer » (act. 9). Aussi, par ordonnance du 1 er mars 2011, le Président de la Cour de céans

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a-t-il suspendu la présente procédure jusqu’à droit connu sur le sort du re- cours pendant devant le Tribunal fédéral (act. 10). Par arrêt du 14 mars 2011, ce dernier a rejeté le recours de A. contre l’arrêt de la Cour de céans du 15 octobre 2010 (act. 11). Ce même jour, le MPC a étendu formellement l’instruction à A., pour blanchiment d’argent (art. 305 bis CP) (act. 13.1). La cause a été reprise par ordonnance présidentielle du 24 mars 2011 (act. 12). Par écriture du 4 avril 2011, le recourant a persisté dans son recours (act. 13). Cette écriture a été envoyée au MPC pour information le 6 avril 2011 (act. 15).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

  1. Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard in- justifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). Ces conditions étant remplies en l’espèce, le recours est recevable.

  2. Le recourant s’en prend tout d’abord à la motivation de la décision querel- lée en indiquant que le MPC ne justifierait pas le bien-fondé de sa mesure.

L’obligation pour l’autorité d’indiquer les motifs qui la conduisent à sa déci- sion tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une ins- tance supérieure (ATF 134 I 83 consid. 4.1).

En l’espèce, l’autorité a indiqué dans sa décision les raisons de la substitu- tion de motifs de séquestre (act. 1, § 6-7) et que son ordonnance était dé-

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sormais fondée sur l’art. 71 al. 3 CP (§ 8). Au surplus, les motifs de l’ordonnance du 5 octobre 2009 sont inchangés (§ 8). Selon l’art. 71 al. 3 CP, l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appar- tenant à la personne concernée. Le recourant était ainsi parfaitement à même de saisir que l’ordonnance querellée substituait au motif de séques- tre de l’ordonnance du 5 octobre 2009 la garantie d’exécution d’une créance compensatrice. Le recourant n’allègue pourtant aucunement que les conditions particulières du séquestre en vue du prononcé d’une créance compensatrice ne seraient pas réalisées (art. 71 al. 3 CP et 263 CPP; v. ar- rêts du Tribunal fédéral 1B_60/2011 du 1 er avril 2011, consid. 2.2; 1B_185/2007 du 30 novembre 2007, consid 10.1; v. ég. LEMBO/BERTHOD in : KUHN/JEANNERET (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pé- nale suisse, n°10 ad art. 263). Tout au plus se contente-t-il d’avancer les griefs qu’il avait déjà développés dans le cadre de son recours contre la décision du MPC du 9 juin 2010 (infra, consid. 3). Le grief est ainsi mal fon- dé.

  1. Le recourant conteste que le séquestre du compte n° 2 soit légal en tant qu’il n’a pas eu accès au dossier. D’autre part, il estime que ce séquestre n’est pas justifié.

Ces points ont été tranchés par la Cour de céans dans son arrêt du 15 oc- tobre 2010 (consid. 3, resp. 4) puis par le Tribunal fédéral par son arrêt du 14 mars 2011 qui a estimé que la restriction du droit d’accès au dossier était légale et le maintien du séquestre justifié (consid. 3, resp. 4). Dans son mémoire réplicatif du 4 avril 2011, le recourant fait état d’une nouvelle requête d’accès au dossier (act. 13.2), présentée ensuite de l’ordonnance d’extension de l’instruction à son client rendue par le MPC en date du 14 mars 2011 (act. 13.1). Cette requête n’ayant pas été tranchée par le MPC au jour du présent arrêt, ces derniers développement n’entrent pas dans le cadre de la présente cause. Dès lors, aucun élément nouveau dont la Cour serait saisie ne justifie de réexaminer l’état de fait soumis au Tribu- nal fédéral, dont l’arrêt est entré en force (art. 61 LTF; art. 437 al. 3 CPP). Dès lors, les griefs liés au droit d’être entendu du recourant et à la propor- tionnalité de la mesure de séquestre sont irrecevables.

  1. L’argument du recourant selon lequel le MPC aurait tenté, par son ordon- nance querellée, de vider de son sens le recours déposé par le recourant contre l’arrêt de la Cour de céans du 15 octobre 2010, n’a plus d’objet. En
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effet, d’une part, le Tribunal fédéral a rejeté ce recours. D’autre part, par sa réponse, le MPC a indiqué que, en cas d’admission du recours par le Tri- bunal fédéral contre la première ordonnance, le MPC n’aurait pas maintenu le séquestre par le biais de la seconde ordonnance (act. 9, p. 2, § 5).

Le recours est ainsi rejeté dans la mesure de la recevabilité de ses griefs.

  1. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l’espèce, le recourant doit être considéré comme partie qui succombe. Les frais se limitent en l’espèce à un émolu- ment qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), est fixé à CHF 1'500.--, couvert par l’avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. Un émolument de CHF 1'500.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 21 avril 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Yvan Jeanneret, avocat
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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