Arrêt du 21 septembre 2010 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Emanuel Hochstrasser, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni Parties
contre
Objet Admission de la partie civile (art. 34 PPF) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéros de dossiers: BB.2010.20 + BB.2010.21 (Procédure secondaire: BP: 2010.14)
Faits:
A. En janvier 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire – C. - contre B. et A. pour suspicion d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 CP), participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP) et blanchiment d'argent (art. 305 bis CP). Il est notamment reproché aux prévenus d’avoir, de juin 2002 à juillet 2003, transféré, respectivement fait transférer, au tra- vers de comptes bancaires ouverts au nom de la société D. SA, constituée et animée à Genève par B. sur instruction de A., la somme de près de USD 6 mios, correspondant à des loyers d’avions présumés indus, respec- tivement pas dus à cette hauteur, pour l’utilisation d’un Boeing 767 et d’un Boeing 747 par la compagnie aérienne du pays Z. L’instruction préparatoire a été ouverte par le Juge d’instruction fédéral le 2 mai 2006 et close le 13 février 2009. Le dossier est actuellement en phase accusatoire.
Par décision du 13 avril 2010, annulée et remplacée par une décision du lendemain, le MPC a admis le pays Z. comme partie civile à la procédure au motif que depuis sa création en juillet 1971, la compagnie aérienne n’a subsisté que grâce aux subventions versées régulièrement par le gouver- nement du pays Z., lequel a dès lors forcément souffert des mensualités indues versées.
B. Dans un arrêt du 18 mai 2010, l’autorité de céans a rayé du rôle la procé- dure BB.2010.19 dans laquelle A. s’opposait à la décision du 13 avril 2010 précitée; suite à l’annulation de cette dernière, cette procédure est en effet devenue sans objet. La Ire Cour des plaintes a précisé que le sort des frais y relatifs serait réglé avec ceux de la procédure BB.2010.21.
C. Par acte du 20 avril 2010, A. se plaint auprès de l’autorité de céans de la décision du 14 avril 2010. Il conclut comme suit:
I. Suspendre jusqu’à droit connu sur la plainte la décision rendue le 14 avril 2010 par le Ministère public de la Confédération d’admettre le pays Z. comme partie civile. II. Interdire au Ministère public de la Confédération de donner accès au dossier EAII.05.0022-OTE / SV.10.0058-OTE au pays Z. et à son représentant jus- qu’à droit connu sur la plainte.
III. Annuler la décision du 14 avril du Ministère public de la Confédération est annulée [sic], subsidiairement la réformer en ce sens que la demande de constitution de partie civile du pays Z. est rejetée.
Pour motifs, il invoque pour l’essentiel que le pays Z. n’a subi qu’un dom- mage indirect et de ce fait, ne peut se voir reconnaître la qualité de lésé. Ainsi, la comptabilité de la société aérienne ne fait-elle nulle part mention de subventions versées par l’Etat. Il fait également valoir une violation de son droit d’être entendu et la nullité des pouvoirs conférés à l’avocat du pays Z. En effet, selon lui, le Vice-Premier Ministre qui a signé le mandat en faveur de Me Monfrini n’avait pas les pouvoirs pour le faire.
Par décision du 27 avril 2010, le Président de l’autorité de céans a octroyé l’effet suspensif à la plainte (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.14).
Dans sa réponse du 10 mai 2010, le MPC conclut au rejet de la plainte, sous suite de frais. Il se limite à se déterminer sur la question de la violation du droit d’être entendu, élément qu’il conteste. Il soutient que la plaignante n’avait aucun droit de consulter la requête de constitution de partie civile avant qu’il n’ait été statué sur la recevabilité de celle-ci. A. a pu en revan- che aller consulter le dossier dès le 14 avril 2010.
Le 21 mai 2010, le pays Z. s’est déterminé sur la plainte et a conclu au re- jet de celle-ci sous suite de frais et dépens. Pour motifs, il invoque essen- tiellement que la compagnie aérienne était une société d’Etat dont il était l’unique actionnaire. Lors de la dissolution de la compagnie aérienne et de la création de la nouvelle compagnie aérienne du pays Z., celle-ci n’a repris que les actifs de la première, le passif étant à la charge du pays Z. Il en ré- sulte que le pays Z. est devenu successeur universel de la première com- pagnie aérienne. Il conteste également que son conseil ne dispose pas des pouvoirs nécessaires pour le représenter.
Dans sa réplique du 17 juin 2010, A. souligne essentiellement que la partie civile n’était pas la seule actionnaire de la compagnie aérienne, la compa- gnie E. en ayant détenu 30%. Il conteste également que le pays Z. ait été le successeur universel de la compagnie aérienne et relève encore une fois que les versements de subventions ne constitueraient qu’un dommage indi- rect pour le pays Z.
Le 2 juillet 2010, le MPC a fait savoir qu’il renonçait à répliquer.
D. Le 20 avril 2010, B. a lui aussi formé une plainte contre la décision du MPC du 14 avril 2010 admettant la constitution de partie civile du pays Z. (dos- sier BB.2010.20). Il conclut à l’admission de la plainte et à l’annulation de la décision attaquée. Pour motifs, il conteste lui aussi l’existence d’un dom- mage direct pour le pays Z. et relève que si celui-ci a effectivement versé des subventions, ce qui doit être établi, il l’a fait sur une base volontaire.
Dans sa réponse du 21 mai 2010, le MPC a renoncé à se déterminer, se référant aux motivations de sa décision et s’en remettant à justice pour le surplus.
Le 31 mai 2010, le pays Z. s’est déterminé sur la plainte et a conclu au re- jet de celle-ci sous suite de frais et dépens. Pour motifs, il invoque là aussi qu’il est le successeur universel de la défunte compagnie aérienne et rap- pelle les nombreuses subventions reçues de sa part par la compagnie. Il soutient que les activités délictuelles menées par les inculpés ont eu pour conséquence directe la liquidation de la compagnie aérienne, suivie de la reprise de l’ensemble des passifs par ses soins.
Dans sa réplique du 23 juin 2010, B. réitère ses conclusions en relevant notamment que seuls les intérêts de la compagnie aérienne et non ceux du pays Z. - lequel n’est, selon lui, ni lésé direct, ni habilité à représenter la compagnie aérienne - sont protégés par les dispositions pénales visant les faits reprochés aux inculpés.
Par courrier du 2 juillet 2010, le MPC a fait savoir qu’il n’entendait pas dé- poser d’observations suite à la prise de position du pays Z.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 Les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la Cour de céans (art. 105 bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF).
1.2 Aux termes des art. 214 ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105 bis al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). L’ordonnance attaquée, qui date du 14 avril 2010, a été re- çue le lendemain par A. et le 16 avril 2010 par B. Les plaintes, déposées toutes deux le 20 avril 2010, l’ont été en temps utile. Les plaignants, in- culpés dans la procédure, sont directement concernés par l'acte attaqué. La plainte est donc recevable. 1.3 Les plaintes déposées par les plaignants sont dirigées toutes deux contre la même décision. Il se justifie donc de joindre les causes et de statuer dans un seul et même arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 2P.201/2004 et 2A.465/2004 du 8 février 2006 consid. 1).
1.4 En présence de mesures non coercitives, la Ire Cour des plaintes examine les opérations et les omissions du MPC avec un pouvoir de cognition res- treint et se borne ainsi à examiner si l’autorité saisie de la cause a agi dans les limites de ses compétences ou si elle a excédé son pouvoir d’appréciation (TPF 2005 145 consid. 2.1). Dans le cas d'espèce, c'est donc avec un pouvoir de cognition limité que les griefs soulevés par les plaignants seront analysés.
2.1 A. soutient que le représentant du pays Z. n’a pas de pouvoirs valables pour représenter cet Etat. Selon lui, le Garde des sceaux qui a confié le mandat à Me Monfrini n’était pas habilité à engager le pays. Celui-ci se prévaut quant à lui d’une procuration signée en sa faveur le 16 octobre 2009 par F., Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, représentant du pays Z. et comportant le sceau de ce dernier. L'art. 32 al. 1 CO dispose que les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé pas-
sent au représenté. Encore faut-il, pour que les effets de la représentation au sens de cette disposition soient nés, que le signataire de la procuration ait disposé du pouvoir nécessaire, c'est-à-dire qu'il ait été habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté. Cela suppose que celui-ci ait eu la volonté d'être lié par les ac- tes du représentant (ATF 126 III 59, consid. 1b p. 64; arrêts du Tribunal fé- déral B 24/05 du 15 mars 2006, consid. 4.1.1; 4C.296/1995 du 26 mars 1996, consid. 5c publié in: SJ 1996 p. 556/557 et les références citées; 4A_227/2009 du 28 juillet 2009, consid. 4.1). Certes, ainsi que le relève le plaignant, la Constitution du pays Z. stipule que le Président de la République représente l’Etat dans tous les actes de la vie publique (art. 8). Toutefois, l’article 10 précise pour sa part que le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre et aux autres membres du Gouvernement dans le cadre de leurs attributions respectives notamment (al. 2). Or, tant le Décret du pays Z. n o 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouver- nement que celui n o 2005/122 du 15 avril 2005 portant organisation du Mi- nistère de la Justice (art. 1 al. 2), prévoient que le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, est notamment chargé de la conservation et de l’apposition des sceaux du pays Z. (art. 5 al. 24). Il ne fait dès lors aucun doute que le Président a fait usage de son droit de délégation en faveur de son Ministre de la Justice. Envisager une autre solution serait irréaliste tant il est vrai qu’il n’est pas possible pour le Chef de l’Etat d’assumer seul tous les actes rendus nécessaires par une gestion quotidienne du pays. Il appa- raît donc que l’établissement d’une procuration - y compris l’apposition du sceau du pays - en faveur d’un avocat étranger, pour représenter les inté- rêts du pays dans le cadre d’une procédure pénale, relèvent incontesta- blement des attributions du Ministre de la Justice, respectivement Garde des Sceaux, et engagent valablement le pays Z. Il n’est par ailleurs pas contesté que cette dernière fonction est occupée par F., signataire de la procuration en faveur de Me Monfrini. Dans ce contexte, le plaignant ne saurait tirer argument de l’écrit du 15 mai 2009 qu’il a produit (BB.2010.21 act. 15.1) et dans lequel le Ministre de la Justice indique rester « attentif aux instructions de la très haute hiérarchie ». Cette affirmation tend au contraire à démontrer que celui-ci n’aurait pas agi sans instruction et que donc, s’il a signé la procuration en faveur de Me Monfrini, en octobre 2009, c’est bien qu’il était habilité à le faire. L’argument du plaignant A., à la limite de la témérité, est donc rejeté.
dossier, avant que la décision attaquée ne soit prise. Le MPC conteste cet élément soutenant que le plaignant n’avait aucun droit de consulter la cons- titution de partie civile avant qu’il n’ait statué à ce propos. 3.1 Ainsi que la Cour a déjà eu l’occasion de le souligner dans un arrêt rendu en lien avec cette affaire et précisément au sujet du droit des parties à consulter le dossier (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.92 du 17 mars 2010, consid. 2.1.1), ce droit est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par les art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10 et références citées). Font partie du dossier toutes les pièces d'une affaire, à l'exception des notes personnelles du juge ou des parties et des documents de travail de la police (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.64 du 17 novembre 2009, consid. 3.3; PIQUEREZ, Traité de procé- dure pénale suisse, 2 ème éd., Genève - Zurich - Bâle 2006, n o 335; HAU- SER/SCHWERI/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 ème éd., Bâle/Genève/Munich 2005, p. 257 n o 15). Il peut exister des pièces an- nexes telles que des dossiers dont la production aurait été requise ou des documents saisis. Que les documents se trouvent dans la partie principale ou dans ses annexes, ils font partie d'un seul et même dossier (TPF 2005 119 consid. 2 et référence citée). Il s'ensuit que l'existence d'un dossier pa- rallèle ou de pièces secrètes non accessibles aux parties n'est pas admis- sible. Seuls des actes d'importance secondaire telle qu'une comptabilité complète sur la base de laquelle une expertise a été effectuée, peuvent, le cas échéant, ne pas être compris dans le dossier proprement dit, et cela essentiellement pour des raisons pratiques (SCHMID, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2004, n o 212 et note de bas de page 238). Le simple fait qu’un document ait été cité en cours de procédure ou que son existence ait été portée de toute autre manière à la connaissance du plaignant tend à lui donner valeur de pièce du dossier (TPF 2005 119 consid. 2.2 p. 122). L’existence de doutes quant à la valeur des informa- tions relatées dans une pièce ne saurait en soi justifier sa qualification de document interne. Les pièces dont la valeur paraît douteuse doivent en ef- fet figurer elles aussi au dossier, à charge pour le juge du siège de se pro- noncer sur la possibilité de les exploiter (TPF 2005 119 consid. 2.5 p. 122). 3.2 Dans son arrêt susmentionné BB.2009.92, la Cour de céans était arrivée à la conclusion qu’aucun élément ne justifiait le fait que le MPC empêchait les parties d’avoir accès au dossier (consid. 3.1.3). Elle a ainsi spécifié, au chiffre deux de son dispositif: « Le Ministère public de la Confédération est invité à mettre le dossier de la cause à la disposition des parties pour consultation, y compris et en particulier [...] la demande de constitution de partie civile du pays Z. ». Dès lors, force est de constater que lorsque le MPC soutient dans sa réponse à la présente plainte (BB.2010.21 act. 7)
que la partie plaignante n’avait aucun droit de consulter la demande de constitution de partie civile du pays Z. avant qu’il n’ait pu statuer à cet égard, il a clairement enfreint l’injonction qui lui avait été faite par l’autorité de céans dans un arrêt immédiatement exécutoire. Il n’a cependant pour ce faire invoqué aucun élément nouveau qui aurait pu justifier une nouvelle appréciation de la situation. En refusant - sans raison valable - de permet- tre aux parties de prendre connaissance de la demande de constitution de partie civile du pays Z. avant qu’il ne statue, le MPC a donc non seulement clairement excédé son pouvoir d’appréciation, mais a également violé le droit d’être entendu du plaignant. Dans la mesure où l’autorité de céans ne dispose pas en l’occurrence d’un plein pouvoir de cognition (cf. consid. 1.4), la violation du droit d’être entendu des parties n’a pu être guérie dans le cadre de la présente procédure. Dès lors, la plainte de A. doit être ad- mise sur ce point.
nal fédéral, in Journal des Tribunaux (JdT) 2008, IV, p. 97 ss n os 82 et 83 et références citées). La doctrine et la jurisprudence refusent donc de recon- naître la qualité de partie civile notamment aux créanciers de la victime, aux cessionnaires de la créance résultant de l’infraction, aux personnes subrogées contractuellement ou légalement, aux actionnaires et aux admi- nistrateurs d’une société lorsque le préjudice est éprouvé par la personne morale (PIQUEREZ, op. cit., n o 1027 et références citées; SCHMID, op. cit., n o 504). 4.2 Il ressort des éléments figurant au dossier que la compagnie aérienne a été une société d’Etat « à forme anonyme », fondée en 1971, dont tant le pays Z que la compagnie E. ont été actionnaires (BB.2010.21 act. 13.4). Il sem- ble qu’en septembre 2005, le pays Z. détenait 96,43% du capital et la com- pagnie E. encore 3,57% (BB.2010.20 act. 12.2, 13.1 p. 17). Par décret n o 2006/293 du 11 septembre 2006 fixant la création de la nouvelle compa- gnie aérienne du pays Z. », cette dernière a été créée. Le pays Z. en était alors l’actionnaire unique. Cette société a repris les activités de l'ancienne compagnie aérienne, sans en reprendre ni les actifs, ni les passifs. Ainsi, le pays Z. n’a-t-il été actionnaire unique de la société aérienne qu’à partir de 2006. Auparavant, soit pour la période des faits incriminés, la compagnie aérienne avait deux actionnaires. En tout état de cause, compte tenu de la pratique rappelée ci-dessus (consid. 4.1), la qualité d’actionnaire - unique ou non - du pays Z. ne saurait lui permettre de se prévaloir d’un dommage direct en raison des quelque USD 6 mios versés par la compagnie aé- rienne du pays Z. à D. SA au titre de loyers d’avions indus. Il faut admettre par ailleurs que la société aérienne bénéficiait d’une personnalité juridique distincte de l’Etat (cf. aussi en ce sens l’art. premier du Décret no 80-86 du 12 mars 1980 portant création d’une Société nationale des hydrocarbures, BB.2010.21 act. 8.2 p. 2). Toute forme de préjudice aurait donc été encou- rue de façon immédiate uniquement par la compagnie aérienne et non pas par l’Etat. Par ailleurs, si au passif du bilan apparaît pour 2002 et 2003 le poste « subvention d’investissement » (act. 1.7; pièce 0191000086), le pays Z. n’a aucunement établi que ces versements auraient été exclusive- ment dus en raison des paiements de loyers effectués pour les Boeing concernés. De toute façon, même si, par impossible, on devait admettre que tel eût été le cas, force est de constater que cela n’en aurait été qu’une conséquence indirecte, soit un dommage réfléchi ne permettant pas au pays Z. de se voir reconnaître la qualité de partie civile de ce chef non plus. Il convient de relever encore qu’ainsi que le soulignent les plaignants à juste titre, la loi no 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ne prévoit nullement une reprise de l’actif et du passif par l’Etat lors de la li-
quidation d’une société tombant sous le coup de cette législation. Dans un tel cas, il y a au contraire réalisation des actifs qui servent au règlement des dettes (art. 103; BB.2010.21 act. 8.1). En cas de clôture de la liquida- tion pour insuffisance d’actifs, les créanciers recouvrent leur droit de pour- suite individuelle en cas de fraude (art. 107). On ne voit dès lors pas en quoi le pays Z. serait en l’occurrence devenu le successeur universel de la compagnie aérienne et pourrait de ce fait agir à titre de partie civile.
Enfin, de jurisprudence et doctrine constantes, seul le titulaire du bien juri- dique protégé par les règles auxquelles il a été contrevenu peut invoquer la qualité de lésé en procédure pénale fédérale (JdT 2000 III p. 63 et réfé- rence citée). En l’espèce, parmi les infractions pour lesquelles l’enquête a été ouverte figurent entre autres l’escroquerie (art. 146 CP), la gestion dé- loyale (art. 158 CP) et l’abus de confiance (art. 138 CP). Ces dispositions, inscrites au titre deuxième du Code pénal, protègent le patrimoine, bien ju- ridique individuel dont peut se prévaloir un lésé pour prétendre à être in- demnisé par l’auteur de l’infraction (arrêt du Tribunal pénal fédéral SN.2008.51 du 16 décembre 2008, consid. 1.3). Or, il s’avère que c’est la compagnie aérienne du pays Z. qui a procédé aux versements incriminés précités (BB.2010.21 act. 13.5). C’est donc incontestablement son propre patrimoine qui en a subi un appauvrissement immédiat. En l’occurrence, elle seule apparaît de ce fait directement lésée. Les autres infractions im- pliquées sont le blanchiment d’argent (art. 305 bis CP) et l’organisation crimi- nelle (art. 260 ter CP). Ces dispositions pénales visent, quant à elles, respec- tivement la protection de l’administration de la justice d’une part et celle de la paix publique d’autre part, soit des intérêts collectifs, à savoir des biens juridiquement protégés qui intéressent l’ensemble de la collectivité. Une personne, physique ou morale, qui se dit lésée ne peut donc s’en prévaloir pour fonder sa légitimation de partie civile. De plus, à suivre le pays Z., la compagnie aérienne n’aurait survécu depuis sa création en 1971 que grâce aux subventions qu’il lui aurait versées régulièrement et à fonds perdu (BB.2010.21 act. 1.6). Or, si tel était effectivement le cas, les versements mis en cause, entre juin 2002 et juillet 2003, de quelque USD 6 mios à titre de loyers indus, ne sauraient en aucun cas constituer la condition sine qua non à la situation financière extrêmement périlleuse à laquelle la compa- gnie s’est vue confrontée depuis le début de son activité (BB.2010.21 act. 13.1). Il ne saurait donc y avoir là de lien de causalité directe permettant au pays Z. de se prévaloir d’une lésion immédiate. Il est par ailleurs étonnant que ce dernier n’ait pas été en mesure de chiffrer le dommage direct qu’il aurait subi en raison des agissements reprochés aux inculpés, et ce, mal- gré le fait que la procédure est ouverte depuis plus de quatre ans et que le MPC l’avait expressément invité à préciser ledit dommage.
4.3 Au vu de ce qui précède, le MPC a excédé son pouvoir d’appréciation en considérant que le pays Z. a été lésé directement par les agissements re- prochés aux prévenus. En conséquence, sur ce point également les plain- tes sont admises.
5.1 En règle générale, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF). Tel est le cas en l’espèce du pays Z. Il devra donc supporter les frais de la cause, qui sont en l’occurrence fixés à Fr. 1'500.--. La Confédération ne peut en revanche pas se voir imposer des frais judiciaire lorsque ses décisions font l'objet d'un recours (art. 66 al. 4 LTF). Les avances de frais dont se sont acquittés les plaignants leur sont intégralement remboursées. 5.2 A teneur de l'art. 68 al. 1 LTF, le tribunal décide, en statuant sur la contes- tation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. Pour les frais oc- casionnés par le litige, les plaignants ont droit à une indemnité. Leurs man- dataires n'ont pas déposé de mémoire d'honoraires. Dans ce cas, le tribu- nal fixe ceux-ci selon sa propre appréciation (art. 3 al. 2 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31). En l'espèce, une indemnité de Fr. 1'500.-- (TVA com- prise), mise à la charge solidaire du MPC et du pays Z., paraît justifiée pour chacun des plaignants. S’agissant de A., il convient d’ajouter à ce montant la somme de Fr. 300.-- (TVA comprise) qui correspond à l’indemnité pour les dépens à laquelle il a droit résultant de la cause BB.2010.19 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.19 du 18 mai 2010; cf. let. B précitée); cette somme est mise à la charge du MPC.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
Les plaintes sont admises. La décision du 14 avril 2010 est annulée; le pays Z. n’a pas la qualité de partie civile.
Un émolument Fr. 1’500.-- est mis à la charge du pays Z.
Les avances de frais dont se sont acquittés les plaignants leur sont intégra- lement remboursées.
Sont allouées à A.: une indemnité de Fr. 1’500.-- (TVA comprise) à la charge solidaire du MPC et du pays Z. ainsi qu’une indemnité de Fr. 300.-- (TVA comprise), à la charge du MPC, du fait de la procédure BB.2010.19.
Une indemnité de Fr. 1’500.-- (TVA comprise) est allouée à B., à la charge solidaire du MPC et du pays Z.
Bellinzone, le 21 septembre 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.