Arrêt du 14 avril 2011 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti, le greffier Aurélien Stettler
Parties
c/o C., plaignantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet Déni de justice (art. 29 al. 1 Cst. en lien avec l'art. 105 bis al. 2 PPF)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéros de dossiers: BB.2010.116-117
Faits:
A. Le 1 er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre du dénommé D., res- sortissant bulgare, et de son employeur E. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305 bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260 ter CP). L’enquête a été étendue à plusieurs autres personnes dont C. en date du 21 juillet 2009, veille de son arrestation par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF). Le MPC suspectait alors C., intermédiaire financier – associé au sein de la fiduciaire F. –, d’être lié à une organisation bulgare notamment par le fait d’avoir indiqué, en avril 2007, un certain G. comme ayant droit écono- mique d’un compte ouvert auprès de la banque H., puis d’être revenu sur cette déclaration en juillet 2009, faisant état d’une « erreur » de sa part quant au véritable ayant droit économique du compte en question, et adressant à la banque un formulaire A antidaté au nom d’un dénommé I.
B. En date du 8 septembre 2009, le MPC a prononcé la disjonction de l’enquête ouverte le 1 er février 2008 à l’encontre de D. et consorts, des faits reprochés à C., dans la mesure où « l’implication de G. dans ce volet de l’affaire n’a en l’état pas pu être établie », et que, « s’agissant de deux complexes de faits différents, il se justifie [...] de disjoindre de la présente enquête, pour être instruits séparément, les faits reprochés à C., J. et in- connus. L’enquête dirigée contre C. et J. a été étendue aux dénommés K., L., M. et N., les chefs d’inculpation étant le soupçon de blanchiment d’argent (art. 305 bis CP), le faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), le faux dans les certificats (art. 252 CP en relation avec l’art. 255 CP) et la corrup- tion d’agents publics étrangers (art. 322 septies CP). Le MPC reproche en substance à K. et L. de s’être procuré – de manière illégitime –, auprès de M. et N., une identité irlandaise officielle complète (comprenant notamment un passeport, un acte de naissance et un permis de conduire) par l’intermédiaire de J. et C.
C. En date du 23 septembre 2009, le MPC a rendu une ordonnance de sé- questre et de production de documents à l’attention de la banque H. aux termes de laquelle est notamment ordonné le séquestre des valeurs patri- moniales déposées sur les relations suivantes: • « n os 1 et 2 au nom de la société B.;. • n os 3 et 4 au nom de la société A.; » (act. 1.1, p. 2).
D. En date du 6 juillet 2010, les sociétés A. et B. ont, par l’intermédiaire de leur conseil de choix, Me O., requis la levée des séquestres frappant les re- lations susmentionnées (act. 1.4). Par courrier du 12 juillet 2010, le MPC a requis de Me O. des précisions quant à ses pouvoirs de représentation (act. 5), lesquelles ont été données par envoi du lendemain (act. 1.6). Par courriers des 10 et 18 août 2010, le conseil des plaignantes a réitéré sa demande de levée des séquestres (act. 1.7 et 1.8). En date du 19 août 2010, le procureur en charge du dossier a répondu ce qui suit à Me O.: « Je me réfère à vos courriers des 6 et 13 juillet, ainsi que des 10 et 18 août 2010, portant sur la levée du séquestre ordonné sur les comptes des sociétés A. et B. En raison de la période de vacances et des différentes analyses en cours, je n’ai pas été en mesure de statuer plus rapidement sur votre requête. Vous re- cevrez une décision à ce sujet en fin de semaine prochaine. » (act. 1.9) Dans un courrier du 6 septembre 2010, le conseil des plaignantes notait qu’aucune décision n’avait été rendue dans le délai annoncé et invitait le procureur en charge de l’affaire à se déterminer à sa plus proche conve- nance (act. 1.10). Par courrier recommandé du 10 septembre 2010, le procureur en charge de l’affaire, P., informait Me O. que, suite à la plainte pénale déposée par C. à son encontre, il n’était temporairement plus en charge de la procédure. Il précisait encore que le procureur nouvellement en charge de la procé- dure statuerait sur ses requêtes après avoir pris connaissance du dossier (act. 1.11). Dans un courrier du 17 septembre 2010 adressé au procureur général de la Confédération, Me O. s’est plaint du fait qu’aucune décision n’avait en- core été rendue quant à sa requête de levée de séquestre (act. 1.12). Le chef d’état-major du procureur général a, en date du 22 septembre 2010, indiqué à Me O. qu’il incombait au chef de l’antenne de Lausanne, M. le Procureur fédéral Q., de prendre les mesures nécessaires au suivi régulier de la procédure (act. 1.13). Par courrier du 24 septembre 2010, le conseil des plaignantes s’est adres- sé au Procureur fédéral Q. en ces termes:
« Par courrier du 22 septembre 2010, en réponse à mon courrier du 17 sep- tembre 2010, le Procureur général R. m’a informé de ce que vous étiez ac- tuellement en charge de la procédure. En conséquence, je vous serais reconnaissant de bien vouloir ordonner la le- vée immédiate du séquestre des comptes bancaires de mes mandantes, les sociétés A. et B. » (act. 1.14). Par courrier du 6 octobre au même Procureur Q., Me O. relevait ce qui suit: « Vos collaborateurs, dont P., interdisent que des placements aient lieu sur le compte de la fiduciaire F. (...), mais ils ne prennent pas la peine de statuer sur une demande de levée de séquestre sans réponse depuis le 6 juillet 2010. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir y mettre bon ordre, en d’autres termes de faire en sorte que des procédures inutiles pour déni de Justice ne soient pas intentées. » (act. 1.15). Par décision du 7 octobre 2010, le MPC a interdit à Me O. de représenter C. ainsi que la fiduciaire F. et plusieurs autres sociétés – parmi lesquelles les deux plaignantes – dans la procédure pénale fédérale ouverte contre le premier cité. Ladite décision a été entreprise devant l’autorité de céans par acte du 13 octobre 2010. Par courrier du 19 octobre 2010, Me O. a adressé les lignes suivantes au Procureur Q.: « La présente fait suite à mon courrier du 24 septembre 2010, resté sans ré- ponse de votre part. Au nom et pour le compte des sociétés A. et B., j’ai l’honneur de requérir, pour la sixième fois, que le séquestre de leurs comptes bancaires soit levé sans autre délai. En conséquence, je vous serais reconnaissant de bien vouloir rendre une dé- cision immédiatement. » (act. 1.16). En date du 16 novembre 2010, Me O. a adressé un courrier à la teneur exactement identique au Procureur fédéral S. (act. 1.17). Par acte du 26 novembre 2010, les sociétés A. et B. ont, par l’intermédiaire de Me O., déposé une « plainte pour déni de justice » devant la Cour de céans (procédure BB.2010.110-111). Le 30 novembre 2010, le Président de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a informé Me O. de ce qui suit:
« Par décision du 7 octobre 2010, le Ministère public de la Confédération vous a notamment interdit de représenter les intérêts des deux sociétés visées sous rubrique dans le cadre de la procédure pénale fédérale diligentée à l’encontre de C. Dans la mesure où la plainte contre ladite décision est pendante par devant l’autorité de céans, et dans la mesure où l’arrêt à intervenir portera précisé- ment sur votre pouvoir de représentation des deux sociétés en question, la plainte du 26 novembre 2010 sera examinée après ledit arrêt. » (dossier BB.2010.110-111, act. 2).
E. En date du 10 décembre 2010, les sociétés A. et B. ont, par acte signé de C., lequel a rendu vraisemblable ses pouvoirs de représentation, déposé devant la Cour de céans une écriture intitulée « plainte pour déni de jus- tice », laquelle se révèle, sous réserve de menus détails, en tous points identique à celle déposée le 26 novembre 2010 par Me O. Les conclusions prises au pied de la plainte sont les suivantes: « Préalablement
Attendu que la plainte pour déni de justice semble recevable et fondée, statuer sans exiger d’avance de frais de la part des sociétés A. et B., ce aux fins d’éviter à la fois une perte additionnelle de temps et des frais bancaires inutiles pour des allers et retours de fonds. A la forme
Déclarer la présente plainte recevable. S’agissant de l’échange d’écritures Au vu du temps écoulé depuis le 23 septembre 2009, date à laquelle les comp- tes des sociétés A. et B. à la banque H. ont été séquestrés, et de celui écoulé depuis le 6 juillet 2010, date à laquelle ces dernières ont sollicité la levée de ce séquestre pour la première fois, dénier au Ministère public de la Confédération le droit de répondre à la plainte. Au fond
Constater que le Ministère public de la Confédération commet un déni de jus- tice en omettant de statuer sur la demande de levée du séquestre des comptes des sociétés A. et B., laquelle a été formulée la première fois le 6 juillet 2010, alors que le séquestre a été ordonné le 23 septembre 2009. Ordonner au Ministère public de la Confédération de statuer dans les cinq jours ouvrables sur la demande de levée de séquestre des sociétés A. et B.
Rendre une décision sans frais. Condamner la Confédération au paiement d’une indemnité de CHF 3'000. Débouter le Ministère public de la Confédération de toute autre conclusion. » (act. 1, p. 6 s.).
F. Le Président de la Cour de céans a, en date du 13 décembre 2010, invité chaque plaignante à s’acquitter d’une avance de frais de Fr. 1'500.--, mon- tants dûment versés sur le compte du Tribunal le 16 décembre 2010 (act. 2 à 4). Le 20 décembre 2010, le Président de la Cour de céans a imparti au MPC un délai au 10 janvier 2011 pour déposer ses observations éventuelles sur la plainte sus-mentionnée (act. 5).
G. Par arrêt du 27 décembre 2010, la Cour de céans a rejeté la plainte dépo- sée le 13 octobre 2010 par Me O. à l’encontre de la décision du MPC lui in- terdisant de représenter C. ainsi que notamment les deux plaignantes. Ensuite de cet arrêt concluant à l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts entre C. et les deux plaignantes, le Président de la Ire Cour des plaintes a, par courrier recommandé du 29 décembre 2010, interpellé ces dernières en leur fixant un délai au 10 janvier 2011 pour faire savoir à l’autorité de céans quelle suite elles entendaient donner aux écritures dé- posées par Me O. en date du 26 novembre 2010 (procédure BB.2010.110- 111), d’une part, ainsi qu’à celles déposées par C. le 10 décembre 2010 (procédure BB.2010.116-117), d’autre part. Les plaignantes n’ont donné aucune suite à cette interpellation.
H. Par écriture du 10 janvier 2011, le MPC a informé la Cour de ce qu’il avait, par ordonnance du 7 janvier 2010, refusé de lever les séquestres frappant les comptes des sociétés A. et B., et que partant, la plainte BB.2010.116- 117 devenait, selon lui, sans objet (act. 7). Il contestait pour le surplus les reproches formulés à son encontre par les plaignantes, invoquant notam- ment le fait que la plainte pénale déposée par C. à l’encontre du Procureur P., alors en charge de l’affaire, avait eu pour conséquence le renvoi de plu- sieurs actes d’instruction (act. 7). Par envoi du 11 janvier 2011, le Président de la Cour a imparti aux plai- gnantes un délai au 21 janvier 2011 pour répliquer, d’une part, et pour
prendre position sur la répartition des frais concernant la partie de la pro- cédure devenue sans objet, d’autre part (act. 8). Par envoi du même jour le MPC a également été invité à prendre position sur la question de la répartition des frais (act. 9). Les plaignantes n’ont pas donné suite. Quant au MPC, il a, en date du 21 janvier 2011, informé la Cour de ce qu’il considérait que les frais concer- nant la procédure devenue sans objet devaient être mis à la charge des plaignantes (act. 10).
I. Me O. a, en date du 31 janvier 2011, déposé un recours au Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt du 27 décembre 2010 rendu par la Cour de céans confirmant l’interdiction à lui faite par le MPC de représenter C. ainsi que diverses sociétés dans la procédure pénale fédérale dirigée contre ce der- nier. C’est dans le cadre de l’instruction de ce recours que l’autorité de céans a été informée, par la bande, de la constitution, en date du 11 février 2011, de Me Jean-François Ducrest, avocat à Genève, en tant que nou- veau conseil des deux plaignantes. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
Le Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011. A teneur de son art. 453 al. 1, les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit. C’est donc selon ce dernier que sera examinée la présente plainte.
La Cour des plaintes examine d’office et avec plein pouvoir d’examen la re- cevabilité des plaintes qui lui sont soumises (ATF 132 I 340 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1). 2.1 Aux termes des art. 105 bis al. 2 PPF et 28 al. 1 let. a LTPF, il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. La plainte contre une omission n’est soumise à aucun délai (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2009.76 du 21 décembre 2009, consid. 1.1). Le droit de porter plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omis- sion a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.49 du 20 septembre 2007, consid. 1.1). La légitima- tion pour se plaindre suppose un préjudice personnel et direct (arrêt du Tri- bunal pénal fédéral BB.2008.87-88 du 11 février 2009, consid 1.2 et la ju- risprudence citée). S’agissant plus particulièrement d’une mesure de sé- questre d’un compte bancaire, seul le titulaire remplit en principe cette condition (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.7 du 16 juin 2010, consid. 2.3.1). En l’espèce, les plaignantes, titulaires de deux comptes ban- caires que le MPC a séquestrés dans le cadre d’une procédure pénale fé- dérale ouverte à l’encontre de C., revêtent la qualité de tiers-saisis. Elles sont dès lors indéniablement légitimées à déposer la présente plainte pour déni de justice en lien avec la mesure de contrainte en question. La plainte est donc en principe recevable. 2.2 Cela étant, dans la mesure où l’autorité intimée a, dans l’intervalle, finale- ment rendu sa décision en statuant par ordonnance du 7 janvier 2011 sur la demande de levée des séquestres, se pose la question de savoir si la procédure devant la Cour de céans n’en devient pas – en tout ou en partie – privée d’objet. 2.2.1 En tant que les plaignantes concluent à ce que soit ordonné au MPC de statuer « dans les cinq jours ouvrables » sur leur demande de levée de sé- questre, il ne fait aucun doute que la plainte doit, sur ce point, être déclarée sans objet – et rayée du rôle – dès lors que lesdites plaignantes ne dispo- sent plus aujourd’hui d’aucun intérêt à ce cet égard (arrêt du Tribunal fédé- ral 9C_433/2009 du 19 août 2009, consid. 1). 2.2.2 S’agissant de la conclusion par laquelle les plaignantes requièrent de la Cour de céans de « constater que le Ministère public de la Confédération commet un déni de justice en omettant de statuer sur la demande de levée du séquestre des comptes des sociétés A. et B., laquelle a été formulée la première fois le 6 juillet 2010, alors que le séquestre a été ordonné le 23 septembre 2009 », il sied de relever ce qui suit: Au vu de caractère purement constatatoire de la conclusion en question, il n’était pas, de prime abord, totalement exclu qu’elle conserve son objet, et ce en dépit du fait que le MPC avait dans l’intervalle finalement rendu sa décision. C’est la raison pour laquelle, au moment d’interpeller les parties sur la suite de la procédure, le Président de la Cour de céans a indiqué à ces dernières qu’au vu du contenu de la réponse du MPC du 10 janvier 2011, et en particulier au vu de l’ordonnance de séquestre rendue le 7 jan-
vier 2011, il apparaissait que « la procédure citée en marge est devenue partiellement sans objet » (act. 8 et 9). Les plaignantes n’ont pas donné suite à l’invitation du Président à déposer une éventuelle réplique et à se déterminer ainsi sur le caractère sans objet ou non de la procédure, ni même sur le sort des frais. Le MPC, pour sa part, a conclu à la mise des frais à charge des plaignantes. Il s’agit dès lors de déterminer si, en dépit du fait que le MPC a rendu sa décision, la plainte pour déni de justice qui a donné lieu à la présente pro- cédure devant la Cour de céans, conserve partiellement un objet en tant qu’elle tend à la constatation « que le Ministère public de la Confédération commet un déni de justice en omettant de statuer [...] ». 2.2.3 Au regard de la jurisprudence fédérale, il appert qu’il convient de distinguer entre, d’un côté, la constatation du déni de justice formel lui-même, et, de l’autre, celle d’une éventuelle violation du principe de la célérité, qui sanc- tionne le dépassement du délai raisonnable ou adéquat et qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2008 du 20 mars 2009, consid. 3.2). S’agissant de la pre- mière, il ressort de la jurisprudence en question que, dans l’hypothèse où l’autorité intimée a rendu sa décision dans l’intervalle, les plaignantes ne sauraient se voir reconnaître un intérêt à la constatation du déni de justice formel, ce dernier fût-il réalisé (arrêt précité, ibidem, et références citées). Concernant la seconde, le Tribunal fédéral a admis – sans toutefois y ré- pondre dans le cas concret – que pouvait se poser la question de savoir s’il subsistait en pareille situation un droit à la constatation d’une éventuelle violation du principe de la célérité en tant que tel (arrêt précité, ibidem). En l’espèce, il ressort de l’écriture des plaignantes qu’elles concluent for- mellement à la constatation du déni de justice dont se serait rendu coupa- ble le MPC. Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la plainte est également sans objet sur ce point, faute d’intérêt reconnu par la jurisprudence à la constatation d’un tel déni. Quant à la question de savoir s’il subsiste, dans le cas d’espèce, un droit à la constatation d’une éventuelle violation du principe de la célérité, elle peut ici demeurer ouverte dans la mesure où les plaignantes n’ont en tout état de cause aucunement satisfait à leur obligation d’établir en quoi elles au- raient un intérêt digne de protection à ce constat (arrêt du Tribunal fédéral 9C_418/2009 du 24 août 2009, consid. 1.3 in fine).
vu, les plaignantes pouvaient de bonne foi s’attendre à être fixées sur la requête au plus tard le 27 août 2010. A cette date, la plainte pénale de C. ayant entraîné le changement de procureur à la tête de l’enquête, n’avait pas encore pu déployer ses effets, et ce précisément dans la mesure où elle n’a été déposée qu’en date du 27 août 2010. Sur ce vu, la décision en question ne fût-elle pas entièrement rédigée à ce moment, à tout le moins les éléments essentiels à sa rédaction devaient-ils être rassemblés le jour où le Procureur P. s’est vu contraint de lâcher les rênes de la procédure. On ne s’explique alors pas que le nouveau procureur en charge du dossier n’ait été en mesure de rendre sa décision que le 7 janvier 2011. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît vraisemblable que les plaignan- tes auraient dès lors été fondées à se plaindre d’un retard inadmissible à statuer et auraient obtenu gain de cause dans la procédure devant la Cour de céans. 4.3 Au vu de ce constat, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais (art. 66 al. 1 in fine LTF en lien avec l’art. 245 al. 1 PPF). Les avances de frais ef- fectuées par les plaignantes, chacune à hauteur de Fr. 1'500.--, leur seront ainsi intégralement restituées. S’agissant des dépens, il n’y a pas lieu d’en allouer ici, dans la mesure où les plaignantes n’étaient pas représentées par un avocat dans le cadre de la présente procédure (CORBOZ, in Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, p. 511 n os 15 s. ad art. 68). Il n’apparaît pour le surplus pas que le cas présent fût « exceptionnel » au sens où l’entendent la doctrine et la jurisprudence (CORBOZ, op. cit., n o 18 ad art. 68 et références citées); les plaignantes ne l’allèguent d’ailleurs pas, se contentant de réclamer une in- demnité destinée à les indemniser « pour les honoraires de leur conseil » (act. 1, p. 6 in initio), alors qu’elle n’étaient précisément pas représentées par un avocat dans le cadre de la présente procédure.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
Il n’est pas perçu de frais.
Les deux avances de frais acquittées par les plaignantes, chacune à hauteur de Fr. 1'500.--, leur sont intégralement remboursées.
Il n’est pas alloué de dépens.
Bellinzone, le 15 avril 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF).