Arrêt du 22 décembre 2008 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub, La greffière Laurence Aellen
Parties A., représenté par Me Marc Henzelin, avocat, plaignant
Contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, case postale, 3003 Berne, partie adverse
Objet Séquestre (art. 65 PPF)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2008.105
Vu:
considérant:
que les opérations et omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF); que le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF); que, faisant sienne la jurisprudence du Tribunal fédéral, la Ire Cour des plaintes, de ju- risprudence constante, considère que la légitimation pour se plaindre suppose l’exi- stence d’un préjudice personnel et direct. En d’autres termes, seule est recevable à se plaindre la personne qui est directement et personnellement lésée par une décision ou une mesure (TPF BB.2005.123 du 9 février 2005, consid. 1.4 et références citées). S’agissant plus particulièrement d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, la jurisprudence, tout aussi constante, précise que seul le titulaire du compte ou, dans des situations exceptionnelles, la banque elle-même, sont directement et personnelle- ment touchés par la mesure. Tel n’est pas le cas en revanche de l’ayant droit écono- mique d’une entité titulaire (TPF BB.2005.69 du 1er février 2006; BB.2005.11 du 14 juin 2005, consid. 1.2 et références citées, voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6S.365/2005 du 8 février 2006, consid. 4.2.1); que la plainte a été formée par A., lequel n'est pas titulaire du compte séquestré mais uniquement ayant droit économique des valeurs qui y sont déposées; qu'il n'a dès lors pas la qualité pour porter plainte; qu'il en découle que la plainte est irrecevable; que le plaignant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF ap- plicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF), lesquels sont en l'occurrence fixés à
Fr. 500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires per- çus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
La plainte est irrecevable.
Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 22 décembre 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).