Arrêt du 12 mars 2007 I. Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A.,
plaignant
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, partie adverse
Autorité qui a rendu la décision attaquée
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FEDERAUX,
Objet Droits de la défense et accès aux pièces (art. 35 al. 5 et 119 al. 2 PPF)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2007.11
Faits:
A. Le 15 octobre 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre B. ainsi que A. et C. pour blanchiment d'argent. A. vit en Suisse depuis 1992 avec sa famille. Il ex- ploite la société de transport D. SA dont le siège est à Z. (Vaud), dans la- quelle travaillent également sa femme, son fils et son frère C. Il a été arrêté le 8 juin 2005 par le MPC et inculpé de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP. Il est demeuré détenu jusqu’au 24 juillet 2006, date à la- quelle le JIF, qui avait ouvert une instruction préparatoire le 10 mars 2006, l’a libéré moyennant le versement d’une caution de Fr. 600'000.-- et le dé- pôt de ses pièces d’identité.
B. Le 18 août 2006, A. a pris connaissance du dossier pénal avec son défen- seur. Il l’a encore consulté les 19 septembre et 26 octobre 2006 sans son avocat, mais sous la surveillance d’un policier. Le JIF a alors proposé de mettre à sa disposition un CD rom comprenant l’ensemble des pièces du dossier contre versement d’une somme de Fr. 5'000.-- représentant le coût du support électronique. La remise dudit support a été fixée à fin fé- vrier 2007. Le 22 janvier 2007, A. a demandé au JIF de l’autoriser à consul- ter les pièces du dossier avant le 31 janvier 2007 ou de lui remettre le sup- port électronique dans le même délai moyennant versement d’une somme de Fr. 2'000.-- au maximum. Le JIF a transmis sa demande à son défen- seur, Me Favre, sans se prononcer sur cette requête.
C. Par acte du 1 er février 2007, A. se plaint de cette attitude et conclut à ce que l’inaction du JIF soit reconnue comme illégale, de même que le renvoi de sa demande du 22 janvier 2007 à son avocat.
D. Invité à s’exprimer, le MPC conclut à l’irrecevabilité de la plainte, faute d’objet ou d’inaction prolongée (act. 7). Le JIF conclut au rejet de la plainte en raison de son caractère manifestement mal fondé, voir abusif, dans la mesure de sa recevabilité (act. 9).
E. Dans sa réplique du 6 mars 2007, A. persiste dans les termes de sa plainte (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec pleine cognition la recevabili- té des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et arrêts cités).
1.2 Aux termes des art. 214 ss PPF, il peut être porté plainte contre les opéra- tions ou les omissions du JIF (art. 214 à 219 PPF; art. 28 al. 1 let. a LTPF). Le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF). La plainte contre une omission n'est en revanche soumise à aucun délai (BÄNZI- GER/LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Berne 2001, p. 195 - 197 n o 259). Le droit de porter plainte appartient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). La légitima- tion pour se plaindre suppose un préjudice personnel et direct (TPF BB.2005.24 du 21 juillet 2005 consid. 1.3 et arrêts cités).
2.1 L'art. 29 al. 1 Cst garantit notamment à toute personne qui fait l’objet d’une procédure judiciaire ou administrative le droit à ce que sa cause soit traitée
dans un délai raisonnable. L'art. 6 § 1 CEDH confère une garantie équiva- lente à l'accusé. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibent le retard injustifié à statuer (arrêt du Tribunal fédéral 1P.449/2006 du 15 septembre 2006 consid. 3.1). Tel est le cas lorsqu'une autorité ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objec- tifs, le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'inté- ressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compéten- tes (ATF 130 I 312, 331, 332 consid. 5.1 et les références citées).
2.2 En l’espèce, le JIF n'a pas donné suite immédiatement à la demande de l'inculpé de pouvoir consulter son dossier. On ne saurait toutefois en tirer un refus ou un retard injustifié à statuer. Il n'est en effet pas contesté que ce dernier a autorisé la consultation du dossier complet à compter du 12 juillet 2006. Le plaignant a été quant à lui autorisé à le consulter hors la présence de son défenseur, mais sous surveillance, droit dont il a fait usage en septembre et octobre 2006. Une version électronique du dossier étant en préparation, le JIF a proposé au plaignant de l’acquérir. Il a ce- pendant précisé dès le début du mois de janvier 2007 que le support ne se- rait disponible qu'au cours de la deuxième quinzaine du mois de février. La requête de l’inculpé de pouvoir "prendre connaissance de toutes les pièces du dossier pénal" le concernant est parvenue au JIF le 24 janvier 2007. Le greffe l’a transmise le jour même au défenseur du plaignant. Ce faisant, le JIF n’a nullement refusé de statuer, mais s'est simplement conformé à la procédure convenue avec le défenseur de l'inculpé, à savoir que le premier devait prendre contact avec son greffe pour fixer les dates de consultation du dossier par le client, de manière à ce que celles-ci puissent être coor- données avec le service chargé de la surveillance (act. 9.2 ss). La consul- tation du dossier aurait d’ailleurs probablement encore pu se faire avant fin janvier si le défenseur du plaignant en avait fait la demande dès réception de la lettre du greffe. Enfin, il ne ressort nullement de la correspondance échangée entre le JIF et les défenseurs du plaignant et de son frère que, du fait des tractations relatives à la remise dudit support, l’inculpé se serait vu dorénavant interdire toute consultation du dossier. Le JIF ne s'est donc rendu coupable d'aucun retard injustifié ni de refus de statuer. De plus, la manière dont il a choisi de traiter la requête du plaignant n’a occasionné aucun préjudice à ce dernier.
2.3 L'art. 35 al. 5 PPF stipule que "sauf disposition contraire, les droits de l’inculpé peuvent être exercés aussi bien par celui-ci personnellement que
par son défenseur, à la condition que l’inculpé ne s’y oppose pas expres- sément". Ce droit, également reconnu par une partie de la doctrine (OBER- HOLZER; Grundzüge des Strafprozessrechts, Berne 2005, p. 216 n o 498) n’est cependant pas absolu. C’est ainsi que, se référant à un arrêt de la CEDH (Kremzow c/ Autriche du 21 septembre 1993 série A vol. 268, par. 52), le Tribunal fédéral a considéré qu’on ne saurait déduire de l’art. 6 § 3 let. b CEDH un droit général du prévenu représenté par un avo- cat de s’adresser personnellement au tribunal pour n’importe quel acte de la procédure. Il a estimé que le refus du juge d’entrer en matière sur une requête d’un prévenu légalement assisté d’un avocat et le fait de lui de- mander de passer par ce dernier ne constituaient pas une violation des droits de la défense (ATF 120 Ia 65, 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1P.193/2004 du 8 novembre 2004 consid. 2.6.1 et 2.6.2). En l’espèce, le JIF a justifié sa démarche par le manque de connaissances linguistiques du plaignant et la nécessité d’une administration rationnelle de la justice. Ces aspects ne sont pas dénués de pertinence. De toute évidence, et les divers épisodes judiciaires initiés par le plaignant et son frère au cours de ces derniers mois en témoignent, ces derniers souffrent sur les plans lin- guistique et juridique de carences qui les amènent à entreprendre des dé- marches inopportunes. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au JIF de renvoyer les inculpés à s’adresser à lui par l’intermédiaire de leurs défenseurs dont, il convient de le souligner, ils n'ont jamais contesté les qualités. En l’espèce, et compte tenu des échanges de correspondance en- tre les défenseurs des inculpés et le JIF s’agissant de la consultation du dossier et de la mise à disposition d’une version électronique (act. 9.3 piè- ces 084273, 084274, 086200, 086201), le magistrat en charge de l’instruction préparatoire n’a pas violé les droits de la défense en se bornant à transmettre la requête du plaignant à son défenseur.
2.4 La plainte est donc mal fondée.
Par ces motifs, la Cour prononce:
La plainte est rejetée.
Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 13 mars 2007
Au nom de la I. Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
Copie pour information:
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.