Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2005.35
Entscheidungsdatum
01.06.2009
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Arrêt du 10 octobre 2005 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Andreas J. Keller et Barbara Ott, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

  1. A.,

  2. B.,

représentés par Me Jean-Marc Carnicé, plaignants

Contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet Perquisition de la documentation et saisie des avoirs bancaires (art. 65 et 69 PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2005.35

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit une en- quête de police judiciaire à l'encontre de A. et neuf autres personnes des chefs de participation ou soutien à une organisation criminelle et de blan- chiment d'argent qualifié. Il est en résumé reproché aux intéressés d'avoir, de 1994 à 2001, participé à un réseau international de contrebande de ci- garettes et de recyclage de très importantes sommes d'argent provenant d'organisations mafieuses italiennes.

B. Par décision du 27 avril 2005, le MPC a, entre autres mesures, ordonné le séquestre des avoirs figurant à l'actif du compte zz. dont A. et son épouse B. sont titulaires auprès de la banque C. à Genève. La banque, à laquelle l'ordonnance était destinée, était en outre requise de produire la documen- tation relative à ce compte.

C. Par acte du 9 mai 2005, A. et B. se plaignent de cette décision. Ils concluent principalement à l'annulation de l'ordonnance du 27 avril 2005, subsidiairement à son annulation en tant qu'elle vise la saisie des avoirs. Dans sa réponse du 6 juin 2005, le MPC conclut au rejet de la plainte.

Invitées à s'exprimer dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures, les parties maintiennent leurs conclusions.

Les arguments invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la re- cevabilité des plaintes qui lui sont soumises (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1). 1.2 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appar- tient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a

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fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). Selon renseignements oraux fournis par le MPC, l'ordonnance querellée a été expédiée le 28 avril 2005 aux plaignants qui l'ont reçue le 3 mai 2005. Postée le lundi 9 mai 2005, la plainte, formée par un inculpé et un tiers sai- si qui ont tous deux qualité pour se plaindre, a été faite en temps utile. La plainte est dès lors recevable.

  1. Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1 PPF est une mesure provisoire (conservatoire) permettant la saisie d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 59 CP. Que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers, une telle mesure présuppose l’existence d'indices suffisants que les valeurs patrimoniales aient pu servir à commettre une infraction ou en être le produit. Elle doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffi- sant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre me- sure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafpro- zessrecht, p. 341 n o 3 et p. 345 n o 22). Le séquestre est proportionné lors- qu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils seront vraisembla- blement confisqués en application du droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). Quelle que soit leur origine, lé- gale ou non, les valeurs patrimoniales d'une personne soupçonnée d'ap- partenance ou de soutien à une organisation criminelle sont présumées soumises au pouvoir de disposition de l'organisation tant et aussi long- temps que le suspect n'a pas apporté la preuve contraire (art. 59 ch. 3 CP). Le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation. Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une acti- vité criminelle, l'intérêt public commande qu'ils demeurent à la disposition de la justice (SJ 1994 p. 97, 102). Lorsque les conditions de l’art. 59 CP sont remplies, la confiscation doit être ordonnée (SCHMID, Einziehung Or- ganisiertes Verbrechen Geldwäscherei, Volume I, Zurich 1998, ad art. 59 CP p. 82 n o 11).
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  1. Les plaignants invoquent un défaut de motivation de l'ordonnance querel- lée et, partant, une violation du droit d'être entendu. Ce grief est mal fondé. L'ordonnance, qui était destinée à un établissement bancaire, indique clai- rement que les inculpés sont soupçonnés de participation, respectivement de soutien à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent qualifié. En titre du chapitre II, elle associe par ailleurs le séquestre des valeurs pa- trimoniales aux art. 65 PPF et 59 CP qui prévoient l'éventualité d'une confiscation. Dans sa réponse, le MPC précise enfin que les fonds dont l'inculpé a la maîtrise pourraient être confisqués en application de l'art. 59 ch. 3 CP. Les plaignants ont eu l'occasion de se prononcer à ce sujet dans le cadre d'une duplique. Le Tribunal fédéral a récemment relevé que la vio- lation du droit d'être entendu peut être guérie durant la procédure devant la Cour des plaintes lorsque cette dernière est appelée à statuer sur une af- faire de séquestre dans laquelle elle dispose d'un plein pouvoir de cogni- tion (arrêt du Tribunal fédéral 1S.13/2005 du 22 avril 2005 consid. 4). Le droit d'être entendu des plaignants a dès lors été respecté (ATF 126 V 130, 132 consid. 2b; 124 V 180, 183 consid. 4).

  2. Les plaignants contestent l'existence de présomptions concrètes de culpa- bilité à charge de A.. Ce grief est lui aussi mal fondé. Les indices retenus contre l'inculpé ont été longuement discutés dans les arrêts rendus dans le cadre de précédentes procédures de plainte (voir notamment l'arrêt BK_H 142/04 du 29 septembre 2004 consid. 2.2). Saisi d'un recours contre la dé- cision précitée, le Tribunal fédéral a d'ailleurs relevé que l'inculpé ne contestait pas vraiment les charges retenues contre lui (arrêt 1S.12/2004 du 1 er décembre 2004 consid. 4). Les actes d'enquête versés depuis lors au dossier ont considérablement renforcé ces soupçons. Le rapport inter- médiaire établi par la police judiciaire fédérale le 18 avril 2005 (BA/EAII/8/03/0001 classeur 5.12 p. 19 à 24) et le rapport récapitulatif du 10 juin 2005 (BA/EAII/8/03/0001 classeur 5.13 p. 165 à 203) détaillent mi- nutieusement les contacts entre A. et les diverses personnes impliquées dans ce vaste trafic, de même que le mode très sophistiqué par lequel l'ar- gent arrivé en liquide d'Italie et remis en mains propres en contrepartie de la vente de cigarettes était versé puis ventilé sur une multitude de comptes appartenant à diverses sociétés spécialement créées à cet effet. L'inculpé, qui apparaît par ailleurs sous divers pseudonymes à l'instar de ses contacts et semble en particulier avoir changé très souvent de numéro de téléphone, n'hésitant pas à appeler depuis des cabines publiques quand bien même il disposait de toutes les facilités nécessaires, reconnaît avoir travaillé pendant plusieurs années pour des sociétés dont l'enquête a établi qu'elles étaient directement impliquées dans le trafic de cigarettes et le re-

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cyclage de fonds d'origine criminelle. Il admet avoir contribué personnelle- ment à de nombreuses opérations intervenues dans ce contexte, organi- sant l'acquisition, le transport, puis la vente de cigarettes et recevant même des versements en liquide provenant d'acheteurs italiens. Il nie, certes, toute intention délictueuse et affirme notamment n'avoir agi que sur instruc- tion de son patron de l'époque, D., décédé depuis, mais les enquêteurs as- surent au contraire que A. était aux commandes depuis le milieu des an- nées 90, époque à laquelle le premier s'est aux dires de son épouse retiré des affaires. C'est au juge du fond qu'il appartiendra de décider de la culpabilité de A., et non à l'autorité de plainte qui ne revoit pas les faits et le droit de manière définitive (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004 consid. 3 et référence citée; ATF 120 IV 365, 366 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003 consid. 5). Il suffit en l'état de constater que l'inculpé est de fait impliqué dans les trafics qui font l'objet de la poursuite pénale et que ceux-ci pourraient vrai- semblablement tomber sous le coup des art. 260ter et 305bis CP.

  1. Les plaignants soutiennent que l'art. 59 ch. 3 CP n'est pas applicable en l'espèce car l'organisation criminelle à laquelle il est reproché à l'inculpé d'appartenir ne détient aucun pouvoir de disposition sur le compte dont ils sont titulaires auprès de la banque C.. Ils invoquent pour motifs que ce compte n'a été ouvert qu'en 2003, soit postérieurement aux faits incriminés, et qu'il est principalement alimenté par les loyers payés par les locataires d'un immeuble dont A. est propriétaire à Z.. Cette argumentation ne peut être suivie.

On peut, certes, se demander si les parts de propriété par étage (ci-après: PPE) concernées font l'objet d'une restriction au droit d'aliéner valable. En effet, cette mesure a été inscrite par le Registre foncier de Morges sur la base d'un entretien téléphonique avec le MPC suite à une ordonnance du 27 août 2004 concernant un autre immeuble (act. 20.1 et 20.2), sans toute- fois avoir faire l'objet d'une ordonnance spécifique. Cette question peut ce- pendant en l'état rester ouverte. En effet, les propriétés concernées ont tou- tes deux été achetées le 28 février 2001 par le plaignant pour une valeur de respectivement Fr. 935'000.-- (unité 1206) et Fr. 1'265'000.-- (unité 1207). A. a précisé avoir cessé de travailler pour les sociétés de D. à fin 2000 (BB.2005.86 act. 1.3, pt. 7 p. 2). Il ne précise nullement de quelle fa- çon il a acquis les deux unités de PPE. Il est cependant légitime d'imaginer que l'argent qui a permis ces acquisitions provenait des activités auxquelles il avait mis un terme deux mois auparavant. Il y a dès lors des présomp- tions suffisantes que l'achat des immeubles dont les plaignants tirent les

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loyers qui alimentent le compte dont le séquestre est contesté constitue un acte de blanchiment de valeurs patrimoniales qui sont elles-mêmes le pro- duit d'une infraction (art. 59 ch. 1 CP), respectivement que les parts de PPE font partie des valeurs présumées soumises au pouvoir de disposition de l'organisation criminelle à laquelle A. est suspecté d'appartenir (art. 59 ch. 3 CP). Ce dernier n'a pas apporté la preuve du contraire. De plus, non seulement le bien en lui-même, mais également les revenus effectifs que celui-ci génère sont susceptibles d'être confisqués; tel est notamment le cas des loyers d'un immeuble acquis par des fonds de provenance illégale (SCHMID, op. cit. n o 59 p. 117). Les valeurs déposées sur le compte précité constituant les fruits d'un immeuble sujet à confiscation, leur sort est ainsi lié à celui de l'immeuble lui-même, de la même manière que le seraient les intérêts d'un capital qui pourrait faire l'objet d'une même mesure (arrêt du Tribunal fédéral 1S.16/2005 du 7 juin 2005 consid. 6.2). Il est donc légitime que le séquestre s'étende aux revenus issus de la location des immeubles dans la mesure où toutes les valeurs présumées soumises au pouvoir de disposition de l'organisation criminelle sont sujettes à confiscation, même si elles sont d'origine légale. La confiscation a notamment pour but de saisir l'ensemble du capital de l'organisation et d'atteindre celle-ci au cœur en confisquant l'ensemble de ses moyens financiers, qu'ils soient ou non de provenance délictueuse (SCHMID, op. cit. p. 158 n o 128, p. 192 n o 201).

6.1 Les plaignants reprochent enfin au séquestre de leurs avoirs en compte de violer le principe de la proportionnalité dès lors qu'il les priverait des res- sources nécessaires à l'entretien de la famille et qu'il les empêcherait de faire face aux charges de l'immeuble. 6.2 Il convient de relever en premier lieu que les plaignants se contentent d'af- firmations générales et non documentées pour alléguer que leur commerce commun ne leur rapporterait aucun bénéfice et que seuls les revenus tirés de la location des immeubles de Z. leur permettraient d'assurer l'existence de leur famille. En précisant que le compte saisi a été essentiellement ali- menté par les loyers des parts dont A. est propriétaire et qu'il sert exclusi- vement à financer les frais et charges de la famille E., les plaignants consi- dèrent par ailleurs que ledit compte n'a aucun lien avec une prétendue or- ganisation criminelle. Il se trouve toutefois que la manière dont les valeurs patrimoniales peuvent être soustraites au pouvoir de l'organisation crimi- nelle présumée n'est pas laissée à la libre appréciation des personnes concernées, mais doit au contraire se faire par la voie de la confiscation (arrêt du Tribunal fédéral 1S.16/2005 du 7 juin 2005 consid. 2.3). Le sé-

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questre a pour but d'assurer une confiscation future éventuelle, qui pourrait être rendue impossible si une partie des fonds était libérée. Comme dans le cas qui fait l'objet de l'arrêt précité, suivre l'argumentation des plaignants reviendrait à leur permettre d'éviter la confiscation en obtenant la libération de fonds dont ils garantiraient qu'ils seraient utilisés dans un but légal et que l'organisation criminelle n'y aurait pas accès. Tel ne saurait être l'esprit de l'art. 59 ch. 3 CP. La plainte est dès lors mal fondée sur ce point. 6.3 Autre est la question de savoir si et dans quelle mesure les valeurs patri- moniales saisies peuvent être utilisées pour faire face aux charges liées à la propriété de l'immeuble. Comme la Cour des plaintes a déjà eu l'occa- sion de l'admettre dans une autre cause (arrêt BV.2005.9 du 15 mars 2005 consid. 6), le séquestre d'un immeuble de rapport ne saurait avoir pour conséquence d'empêcher son propriétaire d'assumer les charges ou les dépenses nécessaires à l'entretien courant de son bien au moyen des pro- duits qu'il retire de sa location, au risque de mettre en péril les relations contractuelles avec les locataires de l'immeuble ou de porter atteinte au bien immobilier en tant que tel. Le principe d'une levée partielle du séques- tre frappant le compte des plaignants peut donc être retenu à ce titre, ce que le MPC ne conteste d'ailleurs pas (act. 5 ch. 5.2). Sa mise en œuvre suppose toutefois que les plaignants produisent la documentation propre à démontrer dans quelle mesure les valeurs saisies sur leur compte auprès de la banque C. et provenant des loyers relatifs à l'immeuble sont néces- saires pour faire face aux charges liées à celui-ci. Faute d'éléments spécifi- ques à ce sujet, la plainte ne peut être admise en l'état, même partielle- ment. Il appartiendra aux plaignants de soumettre le cas échéant au MPC une requête de levée partielle de séquestre conforme aux exigences qui viennent d'être rappelées.

  1. Dans la mesure où ils concluent à l'annulation de l'ordonnance du 27 avril 2005, les plaignants s'en prennent également au séquestre probatoire por- tant sur la documentation relative à leur compte commun. L'obligation faite à une banque de produire des documents relatifs à un compte ouvert en ses livres constitue une perquisition de papiers au sens de l'art. 69 PPF. Selon une jurisprudence constante, une telle mesure est légitime si les do- cuments saisis sont pertinents pour l'enquête (arrêt du Tribunal pénal fédé- ral BK_B 189/04 du 28 février 2005 consid. 5). En l'occurrence, cette perti- nence découle déjà du constat selon lequel le compte litigieux est sujet à une mesure de confiscation au sens de l'art. 59 CP (cf supra consid. 5), ce qui implique d'en connaître les modalités d'ouverture et l'usage qui en a été fait depuis lors. Les plaignants n'avançant par ailleurs aucun grief spécifi-
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que à l'endroit de la mesure probatoire ordonnée par le MPC, il suffira de s'en tenir à ce constat.

  1. Pour l'ensemble de ces motifs, la plainte doit être rejetée.

  2. Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 fé- vrier 2004 (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 1'500.--, dont à déduire l'avance de frais, et mis à la charge solidaire des plaignants.

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Par ces motifs, la Cour prononce:

  1. La plainte est rejetée.

  2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge solidaire des plaignants, dont à déduire l'avance de frais de Fr. 500.--.

Bellinzone, le 11 octobre 2005

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

  • Me Jean-Marc Carnicé,
  • Ministère public de la Confédération, case postale, 3003 Berne

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. r CP

CP

  • art. 59 CP
  • art. 260t CP
  • art. 305bis CP

LTPF

  • art. 28 LTPF
  • art. 33 LTPF

OJ

  • art. 156 OJ

PPF

  • art. 65 PPF
  • art. 69 PPF
  • art. 105bis PPF
  • art. 214 PPF
  • art. 214ss PPF
  • art. 217 PPF
  • art. 245 PPF

Gerichtsentscheide

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