Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-977/2025
Entscheidungsdatum
14.11.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision attaquée devant le TF

Cour II B-977/2025

Arrêt du 14 novembre 2025 Composition

Pascal Richard (président du collège), Mia Fuchs, Pietro Angeli-Busi, juges, Muriel Tissot, greffière.

Parties

X._______, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Reconnaissance de diplôme (formations françaises dans le domaine nucléaire).

B-977/2025 Page 2 Faits : A. A.a Le 23 juin 2023, X._______ (ci-après : recourant), ressortissant français, a déposé, auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : autorité inférieure), une demande de reconnaissance de ses qualifications d’opérateur de centrale nucléaire dans le but d’obtenir une équivalence avec le brevet fédéral d’opérateur d’installations de centrale nucléaire. A l’appui de sa demande, il a produit deux certificats de stage, datés de 2015 et valables trois ans, sanctionnant des formations dans le domaine nucléaire de respectivement 35 et 28 heures. A.b Par courriel du 3 avril 2024, le recourant a, à la demande de l’autorité inférieure, précisé ses qualifications. Il a ainsi exposé être titulaire d’un baccalauréat technologique en série sciences et technologies industrielles et d’un diplôme universitaire de technologie (DUT) en génie électrique et informatique industrielle, lui conférant un niveau bac+2, ce qui serait suffisant, selon les référentiels de formation français, pour accéder aux fonctions d’exploitation et de contrôle en centrale nucléaire. A.c L’autorité inférieure l’a informé, dans un courriel du 9 avril 2024, que tant son bac pro que son DUT se rapportaient au domaine de l’électricité et non aux opérations sur centrales nucléaires, de sorte qu’elle ne voyait pas quel diplôme elle pourrait lui reconnaitre dans le domaine des installations nucléaires. Aussi, en l’absence manifeste de qualifications propres au domaine visé, elle proposait de clore son dossier. Le recourant a maintenu sa demande par courriel du 11 avril 2024 et fourni des explications complémentaires. B. Par décision du 16 janvier 2025, l’autorité inférieure – qui avait préalablement informé le recourant qu’elle traiterait sa demande comme visant l’exercice d’une profession non réglementée puisque le domaine réglementé des installations nucléaires ressortait de la compétence de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (ci-après : IFSN) – l’a rejetée pour le motif que le critère de la durée de la formation fixé à l’article 69b de l’ordonnance sur la formation professionnelle n’était, en tout état de cause, manifestement pas rempli. Rappelant la teneur de son courriel du 9 avril 2024, elle a ajouté que le DUT du recourant a fait l’objet d’une attestation de niveau délivrée le 15 novembre 2022. Ceci étant, se fondant sur les deux attestations de stage produites par le recourant – au demeurant

B-977/2025 Page 3 échues – elle a indiqué qu’en Suisse, la formation la plus courte pour laquelle elle était compétente était une attestation de formation professionnelle (AFP), sanctionnant une formation de deux ans à temps plein. Elle a précisé que l’article 69 de l’ordonnance ne prévoyait pas la prise en compte de l’expérience professionnelle ; il ne prévoyait pas non plus de faire l’analyse de l’entier du parcours professionnel du demandeur et de ses compétences acquises. C. Par mémoire du 14 février 2025, le recourant a exercé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en concluant à sa réformation en ce sens que ses qualifications sont reconnues équivalentes au brevet fédéral d’opérateur d’installations de centrale nucléaire. A l’appui de ses conclusions, il soutient tout d’abord que les échanges qu’il a eus avec l’IFSN, l’Association des entreprises électriques suisses (ci- après : AES) et la centrale nucléaire de Leibstadt ont confirmé que la reconnaissance des qualifications étrangères avec le brevet fédéral d’opérateur d’installations de centrale nucléaire – profession réglementée par la législation suisse – relevait de la compétence exclusive de l’autorité inférieure. Il se plaint ensuite de ce que la décision attaquée repose sur une interprétation restrictive de son dossier, en tant qu’elle se fonde uniquement sur ses deux attestations de stage, faisant fi de l’ensemble de son parcours académique et professionnel, contrairement à ce que prévoiraient les dispositions applicables. Il rappelle à cet égard être titulaire d’un DUT de niveau bac+2, complété par cinq années d’expérience professionnelle en centrale nucléaire française. Il ajoute que les habilitations attestées par ses certificats de stage couvrent les compétences visées par la formation ENSI-B10, de sorte qu’il satisfait aux conditions d’admission prévues par le règlement d’examen du brevet fédéral. D. Par décision incidente du 5 mars 2025, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant et l’a, partant, dispensé du versement de l’avance de frais et des éventuels frais de procédure pouvant résulter de la présente affaire. E. Par écritures spontanées du 16 mars 2025, le recourant a complété son recours. Il relève que la décision contestée s’appuie en grande partie sur un courriel daté du 9 avril 2024 dans lequel l’autorité inférieure lui indique que son DUT n’aurait aucun lien avec les installations nucléaires. La

B-977/2025 Page 4 décision ne tiendrait ainsi pas compte des éléments complémentaires qu’il a transmis ultérieurement attestant de son expérience professionnelle de cinq ans en centrale nucléaire et de ses stages. Ces éléments – qui, selon l’AES, doivent être pris en considération dans le cadre d’une demande de reconnaissance – démontrent que les compétences acquises (en électrotechnique, automatisme, maintenance) sont directement applicables aux exigences des installations nucléaires. F. Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu à son rejet par observations responsives du 28 mars 2025. Relevant tout d’abord avoir dûment pris en compte le DUT du recourant, elle indique que, si l’on devait ajouter cette formation de deux ans aux deux certificats de stage de 35 et 28 heures, elle ne suffirait pas à égaler la durée du brevet fédéral, lequel exige, selon son règlement d’examen, une formation préalable d’au moins trois ans, plus deux années d’expérience professionnelle dans une centrale nucléaire avant que ne puissent être démontrées les compétences en qualité d’opérateur. Elle mentionne par ailleurs que le brevet fédéral d’opérateur d’installations de centrale nucléaire n’est accessible qu’aux personnes engagées dans une centrale nucléaire suisse. Le bac pro n’est, quant à lui, pas considéré comme un diplôme professionnel, de sorte qu’il ne peut pas être pris en compte dans la durée de la formation préalable requise pour être admis au brevet fédéral. Relevant qu’elle n’est pas liée par les déclarations de l’IFSN, elle indique encore que le recourant a été informé que, s’il voulait exercer une profession réglementée, il devait s’adresser à l’IFSN qui dispose d’une compétence spéciale, elle-même n’étant compétente que pour le domaine non réglementé. Elle précise par ailleurs que le brevet fédéral d’opérateur d’installations de centrale nucléaire ne donne pas accès aux activités réglementées dans le domaine des installations nucléaires, ce diplôme n’étant pas cité dans l’ordonnance sur les qualifications du personnel des installations nucléaires. Elle confirme pour le surplus avoir considéré l’ensemble des éléments pertinents compte tenu des critères de l’article 69a de l’ordonnance sur la formation professionnelle. G. Invité à répliquer, le recourant s’est déterminé par acte du 16 avril 2025. Il fait valoir que le SEFRI lui a délivré, en date du 15 novembre 2022, une attestation de niveau reconnaissant son DUT comme équivalent à un niveau CFC avec maturité professionnelle, soit le niveau requis pour accéder au brevet fédéral selon le règlement d’examen. Il ajoute que l’examen du brevet fédéral repose sur une formation théorique de 20 jours,

B-977/2025 Page 5 assortie de 13 jours de préparation, ce qui est nettement inférieur à la durée de ses formations continues et pratiques. Le rejet de sa demande fondé sur une différence substantielle de durées est donc injustifié. En outre, le refus explicite de l’autorité inférieure de tenir compte de son expérience professionnelle de cinq ans au sein d’une centrale nucléaire française contrevient à l’article 69a al. 1 let. d de l’ordonnance sur la formation professionnelle qui prévoit la compensation d’éventuelles différences de formations par une pratique suffisante. La centrale nucléaire de Leibstadt, site de formation et de validation des compétences nucléaires en Suisse, a par ailleurs confirmé son aptitude et validé son expérience. L’autorité inférieure n’a pas de compétence technique pour invalider cette évaluation. H. Par mémoire daté du même jour, le recourant a complété sa réplique. Il fait valoir que le brevet fédéral d’opérateur d’installations de central nucléaire vise une profession réglementée au sens de l’art. 69a al. 1 de l’ordonnance sur la formation professionnelle. Il considère en effet que, dès lors que le brevet fédéral est délivré exclusivement par le SEFRI, que l’examen est organisé en partenariat avec l’AES et les exploitants des centrales nucléaires, il s’agit d’un titre officiellement requis pour exercer des fonctions critiques dans l’environnement nucléaire. I. Le 17 avril 2025, le recourant a encore produit une lettre de l’Association suisse faîtière K._______, datée du 1 er décembre 2022 et confirmant son admission provisoire à l’examen professionnel (...) avec brevet fédéral. Cette lettre, ignorée par l’autorité inférieure, attesterait ainsi de l’équivalence de son parcours académique et professionnel avec les exigences suisses de niveau CFC pour l’accès aux examens professionnels et confirmerait que son dossier a été validé par une faîtière suisse reconnue, conformément à la pratique en matière de reconnaissance de diplômes. J. Le 18 avril 2025, le recourant a exposé que, malgré l’attestation de niveau délivrée par le SEFRI le 15 novembre 2022, l’autorité inférieure a, dans sa décision, nié l’existence de son niveau CFC et a en outre imposé une exigence supplémentaire illégale, soit une activité dans une centrale nucléaire suisse, ce qui doit conduire à l’annulation de la décision querellée.

B-977/2025 Page 6 K. Le 22 avril 2025, le recourant s’est prévalu d’un « élément nouveau », à savoir le document publié sur le site Internet de l’autorité inférieure intitulé « Professions et activités réglementées en Suisse », actualisé en février 2025, et indiquant que le personnel des centrales nucléaires est expressément mentionné comme exerçant une activité professionnelle réglementée. Or, dès lors que l’autorité inférieure soutient, à l’appui de sa décision, que le métier visé n’est pas une profession réglementée, celle-là est entachée d’une erreur manifeste de droit et de fait, ce qui justifie pleinement la reconnaissance de ses qualifications professionnelles, en application en particulier des articles 69a et 69b de l’ordonnance sur la formation professionnelle. L. Par écritures spontanées du 12 mai 2025, le recourant a déposé une « réplique complémentaire », dans laquelle il relève que l’affirmation de l’autorité inférieure selon laquelle il ne totaliserait que 63 heures de formation pertinentes et, partant, aurait un niveau inférieur à une attestation de formation professionnelle est notamment contraire aux principes de la légalité et de la proportionnalité et viole son droit d’être entendu ainsi que sa liberté économique. M. Invitée à dupliquer, l’autorité inférieure y a renoncé par mémoire du 23 mai 2025, exposant que le recourant ne soulevait pas de points fondamentalement nouveaux dans sa réplique. N. Par courrier, reçu le 26 mai 2025, le recourant a requis du tribunal une confirmation selon laquelle sa réplique complémentaire du 12 mai 2025 avait été versée au dossier et communiquée à l’autorité inférieure. O. Par lettres datées du 30 mai 2025, le recourant s’est plaint de ce que l’autorité inférieure, dans son écriture du 23 mai 2025, n’avait pas répondu aux griefs développés dans sa réplique complémentaire du 12 mai 2025 puisque le tribunal ne lui avait transmis celle-ci que par ordonnance du 26 mai 2025. Il a requis qu’une copie complète du dossier de la cause lui soit transmise. P. Par ordonnance du 3 juin 2025, le tribunal a communiqué au recourant que sa « réplique complémentaire » du 12 mai 2025 avait été transmise à

B-977/2025 Page 7 l’autorité inférieure par ordonnance du 26 mai 2025, laquelle disposait d’un délai échéant au 26 juin 2025 pour formuler d’éventuelles remarques, que toutes les ordonnances du tribunal rendues dans la présente procédure lui avaient été communiquées avec leurs annexes, ainsi qu’à l’autorité inférieure, et qu’il bénéficiait dans tous les cas du droit de consulter le dossier au siège du tribunal. Q. Par courriers datés du 4 juin 2025, le recourant a mis en demeure le tribunal de lui transmettre le dossier complet de la cause. Par ordonnance du 5 juin 2025, le tribunal lui a rappelé qu’il disposait, tout comme l’autorité inférieure, de l’intégralité des pièces du dossier de la cause et qu’il pouvait, quoi qu’il en soit, venir consulter le dossier au siège du tribunal. R. Disposant de la possibilité de se prononcer sur les écritures du recourant, l’autorité inférieure a, par lettre du 5 juin 2025, pris note des compléments du prénommé et estimé qu’ils trouvaient tous une réponse dans la décision attaquée ou dans sa réponse ; ils n’appelaient dès lors aucun complément de sa part. S. Par six courriers datés du 16 juin 2025, le recourant s’est plaint de la manière dont l’instruction de son dossier était conduite par le tribunal, a procédé au renvoi de pièces et demandé à ce qu’elles soient intégralement versées au dossier, mis le tribunal en demeure de notamment s’abstenir de rendre un arrêt avant l’exercice effectif de son droit de réplique et déposé une « ultime réplique formelle » portant sur la seule violation de ses droits constitutionnels par le tribunal. Par ordonnance du 17 juin 2025, le tribunal a notamment communiqué au recourant qu’il n’était pas compétent pour se déterminer sur ses critiques quant à l’instruction de la procédure. T. Le 22 juin 2025, le recourant a, une nouvelle fois, mis en demeure le tribunal de notamment lui accorder un délai formel de réplique, lui transmettre une copie de l’intégralité des pièces du dossier et d’attester que ses écritures des 12 mai et 16 juin 2025 avaient été versées au dossier et transmises à l’autorité inférieure. U. Le 24 juin 2025, le recourant s’est déterminé sur le courrier de l’autorité inférieure du 5 juin 2025. Il s’est notamment plaint de ce que celle-ci n’avait

B-977/2025 Page 8 pas répondu aux griefs soulevés dans ses écritures des 12 mai et 16 juin 2025 et reproché au tribunal de ne pas avoir exigé d’elle une prise de position circonstanciée, validant, par là même, implicitement la position de l’autorité inférieure. Le 27 juin 2025, le recourant a demandé au tribunal d’accuser réception de son courrier du 24 juin 2025. V. Le 8 juillet 2025, le recourant a requis le tribunal de lui notifier, sans délai, l’arrêt à rendre, lequel lui a répondu, par lettre du 9 juillet 2025, que l’arrêt serait communiqué aux parties le moment venu, attendu que les dossiers sont traités les uns après les autres selon leur ordre de priorité. Le 21 juillet 2025, le recourant a mis en demeure le tribunal de statuer, sans délai, sur son recours. Le 13 août 2025, le recourant a demandé au tribunal s’il avait rendu son arrêt et, le cas échéant, de lui en préciser la date de notification. Par courrier du 15 août 2025, le tribunal a renvoyé le recourant à sa lettre du 9 juillet 2025. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s’avère nécessaire.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaitre du présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. c PA). 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours et à la forme et au contenu du mémoire de recours (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Par décision du 16 janvier 2025, l’autorité inférieure a rejeté la demande du recourant tendant à la reconnaissance de l’équivalence de ses qualifications professionnelles avec le brevet fédéral d’opérateur

B-977/2025 Page 9 d’installations de centrale nucléaire. Relevant en premier lieu que le domaine réglementé des installations nucléaires ressortait de la compétence de l’IFSN, elle a indiqué avoir dès lors traité la demande du recourant comme visant l’exercice d’une profession non réglementée au sens de l’art. 69b de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101). Ce faisant, elle a retenu que le critère de la durée de la formation n’était, à tout le moins, manifestement pas rempli. Déférant ladite décision devant le tribunal de céans, le recourant fait tout d’abord valoir que le brevet fédéral d’opérateur d’installations de centrale nucléaire vise une profession réglementée au sens de l’art. 69a OFPr et que l’autorité inférieure est seule compétente pour se prononcer sur les demandes de reconnaissance d’équivalence avec celui-là. Il se plaint ensuite de ce que l’autorité inférieure n’a pas tenu compte de son DUT et de son expérience professionnelle. Il fait valoir, en tout état de cause, qu’il satisfait aux conditions d’admission à l’examen du brevet fédéral. Ceci étant, il s’agit dans un premier temps de déterminer si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a examiné la requête du recourant comme visant l’exercice d’une profession non réglementée selon l’art. 69b OFPr. 3. L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1 er juin 2002, a notamment pour objectif d’accorder aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes et d’y exercer une activité économique dans les mêmes conditions (cf. art. 1 let. a). Il s’applique conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (cf. Journal officiel de l’Union européenne L 255 du 30 septembre 2005, p. 22 ; ci-après : directive 2005/36/CE) à laquelle renvoie son annexe III intitulée « Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles » (cf. arrêt du TAF B-638/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.3). Celle-ci règle en particulier la reconnaissance des qualifications professionnelles lorsque l’Etat d’accueil réglemente l’exercice de l’activité en cause (cf. art. 9 ALCP ; art. 1 al. 1 let. c de la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications [LPPS, RS 935.01] ; arrêts du TAF B-5372/2015 du 4 avril

B-977/2025 Page 10 2017 consid. 5.3 et A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2). Au sens de l’art. 3 par. 1 let. a de la directive 2005/36/CE, l’on entend par profession réglementée une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès ou l’exercice est subordonné, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées. Il s’agit donc de professions pour l’exercice desquelles un diplôme ou un certificat déterminé est exigé (cf. not. arrêts du TAF B-638/2021 précité consid. 2.3 et B-5081/2020 du 1 er septembre 2021 consid. 7.3 et réf. cit.). 3.1 En l’espèce, il ressort du document « Professions et activités réglementées en Suisse », établi par le SEFRI (cf. site Internet du SEFRI : Liste_regl_Berufe_F.pdf), que les professions exercées par le « personnel des centrales nucléaires » sont réglementées en Suisse par l’ordonnance du 9 juin 2006 sur les qualifications du personnel des installations nucléaires (OQPN, RS 732.143.1). Celle-ci règle les exigences en matière de qualifications, de formation et d’aptitudes auxquelles doit satisfaire le personnel des installations nucléaires dont l’activité est importante pour la sécurité nucléaire, de même que les conditions d’agrément des membres du personnel qui doivent l’obtenir (cf. art. 1 OQPN). Sous le chapitre « Personnel des centrales nucléaires », l’art. 10 est consacré à l’activité d’« Opérateur d’installation ». La norme prévoit que l’opérateur d’installation procède à des contrôles et à des opérations de commande dans l’installation en suivant les prescriptions ou les instructions du chef de quart ou d’un opérateur de réacteur (al. 1). Un opérateur d’installation doit disposer des qualifications suivantes (al. 2) : a. un certificat fédéral de capacité au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle ou un diplôme de fin d’études étranger équivalent ou un diplôme de fin d’études techniques ou scientifiques d’une école technique, d’une haute école spécialisée ou d’une haute école suisse ou étrangère équivalente ; b. une formation spécifique pour l’installation concernée et pour la fonction, obtenue avant de travailler de manière autonome sur l’installation et destinée en particulier à renforcer la conscience des questions de sécurité. L’IFSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin d’études (al. 4). Elle est chargée de régler dans une directive les exigences auxquelles doit satisfaire la formation spécifique pour l’installation et pour la fonction (al. 5). L’IFSN, autorité de surveillance

B-977/2025 Page 11 fédérale chargée de la sécurité nucléaire et de la sûreté des installations nucléaires en Suisse, a ainsi édicté la directive pour les installations nucléaires suisses (« Richtlinie für die schweizerischen Kernanlagen ») ENSI-B10, datée d’octobre 2010 et intitulée « Ausbildung, Wiederholungsschulung und Weiterbildung von Personal » (ci-après : directive ENSI-B10). 3.2 Il suit de là que d’une part, l’activité d’opérateur d’installation est une profession réglementée et, d’autre part, que l’IFSN décide de l’équivalence des diplômes étrangers de fin d’études au sens de l’art. 10 al. 2 let. a OQPN. 4. En l’occurrence, le recourant a déposé, devant l’autorité inférieure, une demande tendant à ce que ses qualifications professionnelles soient reconnues équivalentes au brevet fédéral d’opérateur d’installations de centrale nucléaire. 4.1 4.1.1 Le brevet fédéral d’opérateur d’installations de centrale nucléaire est un diplôme, délivré par le SEFRI, sanctionnant une formation professionnelle supérieure au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10 ; voir ég. ch. 2 de l’annexe à l’ordonnance du SEFRI du 11 mai 2015 sur le registre des diplômes de la formation professionnelle classés dans le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle [RS 412.105.12]). L’organe responsable de la formation professionnelle d’opérateur d’installations de centrale nucléaire est l’AES, laquelle organise l’examen professionnel y relatif, conformément à l’art. 28 al. 2 LFPr. Celle-ci a édicté le règlement concernant l’examen professionnel d’opérateur/-trice d’installations de centrale nucléaire avec brevet fédéral (ci-après : règlement d’examen), accompagné de son guide, tous deux datés du 16 octobre 2017 (publiés sur le site Internet, dans sa version en langue allemande uniquement, de l’AES). Le règlement d’examen a subi quelques modifications qui sont entrées en vigueur le 28 mars 2025. Celles-ci étant postérieures au prononcé de la décision querellée, il n’en est donc pas tenu compte dans le présent arrêt (cf. ATF 129 II 497 consid. 5.3.2 et réf. cit. ; arrêt du TF 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 3.2). 4.1.2 Il ressort de la directive ENSI-B10 que toute personne travaillant dans une installation nucléaire importante pour la sécurité nucléaire doit acquérir

B-977/2025 Page 12 les connaissances et les compétences nécessaires grâce à des mesures de formation, ce qui doit être attesté par des documents correspondants (cf. ch. 4.1 ENSI-B10). La formation pratique d’opérateur d'installation est spécifique à chaque centrale nucléaire ; elle s’acquiert en emploi, directement dans la centrale concernée. Toutes les activités importantes sont enseignées et apprises sur place, en pratique (cf. sur ce point, ch. 4.1.1 et 6.1 ENSI-B10). Le programme de formation selon la directive ENSI-B10 comprend la participation à la formation pratique interne à la centrale nucléaire ainsi qu’au cours théorique commun à toutes les centrales nucléaires. La participation à ce programme de formation est obligatoire pour des raisons légales et en vertu des prescriptions internes à la centrale (cf. ch. 3.2 du guide relatif au règlement d’examen). Avant d’assumer la fonction d’opérateur d’installation, il est vérifié que les connaissances spécifiques à l’installation et à la fonction sont suffisantes. La vérification doit notamment porter sur la fiabilité de l’utilisation et la sécurité des opérations sur place (cf. ch. 6.1 ENSI-B10). 4.1.3 Tout opérateur d’installation, employé à cette fonction dans une centrale nucléaire suisse, peut s’inscrire à l’examen professionnel fédéral d’opérateur d’installations de centrale nucléaire à condition d’attester au minimum de deux années d’expérience pratique à temps plein dans la fonction d’opérateur d’installation dans une centrale nucléaire suisse (cf. ch. 3.31 du règlement d’examen et ch. 3.1 du guide y relatif). 4.2 Il suit de ce qui précède que le brevet fédéral d’opérateur d’installations de centrale nucléaire ne donne pas accès à la profession réglementée d’opérateur d’installation. En effet, il ne s’obtient, à la suite de la réussite de l’examen, qu’une fois que l’opérateur d’installation a reçu, dans la centrale (suisse) dans laquelle il a été engagé, la formation spécifique pour l’installation concernée et pour la fonction, selon la directive ENSI-B10, et travaille de manière autonome sur l’installation (cf. art. 10 al. 2 OQPN, cité sous consid. 3.1 ci-dessus). Le brevet fédéral n’est pas exigé par l’OQPN pour accéder à la profession d’opérateur d’installation ni à toute autre profession dans le domaine des installations nucléaires. Il ne vise donc pas l’accès à une profession réglementée, contrairement à ce que fait valoir le recourant. 4.3 L’IFSN, qui, comme déjà dit (cf. consid. 3.2), est l’autorité compétente à teneur de l’art. 10 al. 4 OQPN pour décider de l’équivalence des diplômes étrangers de fin d’études requis, selon l’art. 10 al. 2 let. a OQPN, pour accéder à la profession d’opérateur d’installation, n’est dès lors nullement compétente pour reconnaitre des qualifications professionnelles étrangères équivalentes au brevet fédéral d’opérateur d’installations de

B-977/2025 Page 13 centrale nucléaire, contrairement à ce que semble penser l’autorité inférieure. Aucune base légale ne lui confère une telle compétence. 4.4 Le brevet fédéral d’opérateur d’installations de centrale nucléaire ne donnant dès lors pas accès aux activités réglementées dans le domaine des installations nucléaires, l’autorité inférieure, saisie par le recourant d’une demande de reconnaissance de l’équivalence de ses qualifications professionnelles avec le brevet fédéral, ne pouvait dès lors examiner sa requête à l’aune des dispositions de droit européen en matière de reconnaissance de diplômes (cf. consid. 3 ci-dessus). C’est donc à juste titre qu’elle a traité sa demande comme visant l’exercice d’une profession non réglementée au sens de la législation sur la formation professionnelle. Reste ainsi à examiner ci-après si c’est à raison que l’autorité inférieure a retenu que le recourant ne répondait pas aux conditions mises à la reconnaissance de l’équivalence de ses qualifications professionnelles avec le brevet fédéral d’opérateur d’installations de centrale nucléaire. 5. La loi sur la formation professionnelle régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, en particulier la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale, et supérieure (cf. art. 2 al. 1 let. a et b LFPr) ainsi que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (cf. art. 2 al. 1 let. d LFPr). Sous la note marginale « Reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers », l’art. 68 al. 1 LFPr prévoit que le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. Le chapitre 9 de l’ordonnance sur la formation professionnelle, « Reconnaissance des diplômes étrangers », prévoit, à son art. 69 « Entrée en matière », que, sur demande, le SEFRI ou des tiers comparent un diplôme étranger avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant lorsque notamment le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l’autorité ou institution compétente de l’Etat d’origine (let. a). La loi distingue ensuite les diplômes étrangers visant l’exercice des professions réglementées (cf. art. 69a OFPr) des professions non réglementées (cf. art. 69b OFPr). Ainsi, à teneur de l’art. 69a al. 1 OFPr, le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant, le niveau de formation est identique (let. a), la durée de la

B-977/2025 Page 14 formation est la même (let. b), les contenus de la formation sont comparables (let. c) et la filière étrangère a permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications théoriques ou celui- ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant (let. d). L'art. 69a al. 1 OFPr pose ainsi quatre conditions cumulatives, de sorte que le défaut d’une seule entraine obligatoirement le rejet de la demande d’équivalence (cf. arrêt du TF 2C_1134/2018 du 11 juin 2019 consid. 3.2.2 ; arrêt du TAF B-5446/2021 du 19 juin 2023 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Dans le cas d’un diplôme étranger visant l’exercice d’une profession non réglementée, l’art. 69b OFPr prévoit que le SEFRI ou des tiers classent celui-là, dans le système suisse de formation au moyen d’une attestation de niveau, lorsque les conditions posées à l’art. 69a al. 1 let. a et b OFPr sont remplies (al. 1). Si toutes les conditions visées à l’art. 69a al. 1 OFPr sont remplies, le SEFRI ou des tiers reconnaissent le diplôme étranger (al. 2). Il suit ainsi de ce qui précède que la demande de reconnaissance d’équivalence avec le brevet fédéral d’opérateur d’installations de centrale nucléaire formée par le recourant doit être examinée à l’aune de l’art. 69b OFPr. 5.1 Le brevet fédéral s’inscrit dans le cadre d’une formation professionnelle supérieure (cf. art. 43 LFPr), laquelle présuppose l’acquisition d’un certificat fédéral de capacité (CFC), d’une formation scolaire générale supérieure ou d’une qualification équivalente (cf. art. 26 al. 2 LFPr). La formation professionnelle supérieure s’acquiert par une formation reconnue par la Confédération, dispensée par une école supérieure, et par un examen professionnel fédéral ou supérieur (cf. art. 27 LFPr). La formation à temps complet dure au moins deux ans (cf. art. 29 al. 2 LFPr). La réussite de l'examen professionnel fédéral mène à l'obtention du brevet fédéral (cf. art. 43 al. 1 1 ère phrase LFPr). In casu, il ressort du règlement d’examen du brevet fédéral d’opérateur d’installations de centrale nucléaire que l’examen professionnel fédéral a pour but de vérifier si les candidats disposent des compétences nécessaires pour exercer une activité professionnelle exigeante et responsable (cf. art. 1.1 du règlement d’examen). Pour être admis à l’examen, le règlement exige que les candidats soient titulaires d’un CFC ou d’un diplôme équivalent, aient suivi le programme de formation selon la directive ENSI-B10, justifient, depuis la fin de leur formation, d’au moins deux ans d’expérience professionnelle dans la fonction d’opérateur

B-977/2025 Page 15 d’installation dans une centrale nucléaire suisse et soient, au moment de l’examen, employés dans la fonction d’opérateur d’installation dans une centrale nucléaire suisse (cf. art. 3.31 let. a à d du règlement d’examen). Il suit de là qu’une formation à proprement parler n’est pas exigée pour se présenter à l’examen du brevet fédéral, outre un CFC (ou équivalent) et la formation décrite dans la directive ENSI-B10 qui sont, dans tous les cas, obligatoires pour travailler de manière autonome en qualité d’opérateur d’installation (cf. art. 10 al. 2 let. a et b OQPN, cité sous consid. 3.1 ci- dessus, cf. ég. consid. 4.1.2 ci-dessus). Aussi, il convient d’admettre que l’expérience professionnelle dans la fonction d’opérateur d’installation dans une centrale nucléaire suisse constitue la formation menant au brevet fédéral. La durée de l’expérience professionnelle requise par le règlement d’examen s’apparente donc, sous l’angle de la comparaison des diplômes, à la durée de la formation selon l’art. 69a al. 1 let. b OFPr (cf. dans ce sens, arrêt du TAF B-5446/2021 précité consid. 4.2.3). 5.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant est titulaire d’un DUT en génie électrique et informatique industrielle, option électronique, délivré le (...), qui fait suite à un baccalauréat technologique en série sciences et technologies industrielles, spécialité génie électronique. Par décision du 15 novembre 2022, entrée en force de chose décidée, le SEFRI a attesté, au sens de l’art. 69b al. 1 OFPr (cité sous consid. 5 ci-dessus), que le DUT du recourant correspondait, dans le système éducatif suisse, à une formation initiale du degré secondaire II, niveau CFC avec maturité professionnelle. Le recourant dispose également de deux attestations de stage, d’une validité de trois ans, établies en France. La première, intitulée « (...) » et datée du (...) 2015, sanctionne un stage de 35 heures. La seconde, intitulée « (...) » et datée du (...) 2015, sanctionne un stage de 28 heures. Le prénommé a ensuite travaillé, du (...) au (...), au sein d’une centrale nucléaire en France en tant que J.. 5.3 Il suit de ce qui précède qu’à supposer que les stages effectués par le recourant puissent être considérés équivalents à la formation décrite dans la directive ENSI-B10 (cf. art. 69a al. 1 let. c OFPr), les attestations y relatives produites par celui-ci sont, quoi qu’il en soit, échues. En outre, il existe un doute quant à savoir si l’activité professionnelle qu’il a exercée en centrale nucléaire en France en tant que « J. » correspond à celle d’opérateur d’installation et puisse donc être prise en compte sous l’angle de la durée de la formation (cf. art. 69a al. 1 let. b OFPr). Mais surtout et avant toute chose, il y a lieu de constater que le recourant ne dispose pas d’un diplôme dans le domaine nucléaire, délivré à la suite de la réussite d’un examen et attestant d’un niveau de formation identique à

B-977/2025 Page 16 celui du brevet fédéral dont il sollicite la reconnaissance (cf. art. 43 al. 1 1 ère phrase LFPr, cité sous consid. 5.1 ci-dessus ; cf. art. 69a al. 1 let. a OFPr). En effet, comme exposé plus haut, la formation professionnelle supérieure menant au brevet fédéral s’acquiert par une formation reconnue et par un examen professionnel fédéral (cf. consid. 5.1). De manière générale, les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs permettent aux personnes ayant une expérience professionnelle d’apporter la preuve de leurs aptitudes et de leurs connaissances. La formation professionnelle supérieure s’inscrit dans le prolongement des diplômes les plus élevés du degré secondaire II (certificat fédéral de capacité, maturité professionnelle ou gymnasiale) et conduit à l’octroi d’un diplôme fédéral. Le niveau de qualification exigé au terme de ces formations correspond à celui des formations du degré tertiaire non universitaire ; ces formations sont largement axées sur la pratique professionnelle (cf. Message du 6 septembre 2000 relatif à une nouvelle loi sur la formation professionnelle, in : FF 2000 5256, p. 5330 ss). Comme déjà dit, le DUT dont dispose le recourant correspond, dans le système éducatif suisse, à une formation initiale (cf. consid. 5.2), soit un prérequis pour accéder notamment à la formation professionnelle supérieure menant au brevet fédéral (cf. consid. 5.1 ci-dessus). Il ne dispose en revanche pas d’un diplôme équivalent à un titre sanctionnant une formation professionnelle supérieure achevée avec succès. Aussi, il importe peu que le recourant satisfasse, comme il s’en prévaut, aux conditions d’admission à l’examen du brevet fédéral d’opérateur d’installations de centrale nucléaire. Une admission potentielle à l’examen ne suffit pas pour prétendre à la reconnaissance de l’équivalence de qualifications avec un titre dont la délivrance est subordonnée à la réussite dudit examen (cf. art. 43 al. 1 1 ère phrase LFPr, cité sous consid. 5.1 ci- dessus). Il est en effet rappelé que la comparaison à laquelle il est procédé dans le cadre d’une demande de reconnaissance de qualifications avec un diplôme de la formation professionnelle suisse (ou d’une demande d’attestation de niveau) porte sur un diplôme étranger, fondé sur des dispositions de droit public ou administratives, délivré par l’autorité ou l’institution compétente de l’Etat d’origine (cf. art. 69 let. a OFPr, cité sous consid. 5). Le demandeur doit donc être au bénéfice d’un diplôme et ce, que sa requête vise l’exercice d’une profession réglementée (art. 69a OFPr) ou non réglementée (art. 69b OFPr ; cf. consid. 5 ci-dessus).

B-977/2025 Page 17 5.4 Il s’ensuit que, le recourant ne disposant, pour le moins, pas d’un diplôme attestant d’un niveau de formation identique à celui du brevet fédéral d’opérateur d’installations de centrale nucléaire au sens de l’art. 69a al. 1 let. a OFPr, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a rejeté sa demande de reconnaissance avec ledit brevet (cf. consid. 5 ci-dessus). A toutes fins utiles, il est rappelé que l’accès à la profession réglementée d’opérateur d’installation n’est pas subordonné à la possession du brevet fédéral d’opérateur d’installations de centrale nucléaire (cf. art. 10 al. 2 OQPN, cité sous consid. 3.1 ci-dessus). 6. A noter enfin que la jurisprudence contenue dans l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_401/2024 du 2 septembre 2025 (consid. 6.6) est sans influence sur les considérants qui précèdent dès lors qu’en l’espèce, le brevet fédéral d’opérateur d’installations de centrale nucléaire n’est, comme déjà dit, pas exigé pour exercer une activité professionnelle en Suisse (cf. consid. 4.2). 7. En définitive, il y a lieu d’admettre que la décision déférée ne procède ni d’une violation du droit ni d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n’est pas non plus inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté. 8. Quant aux griefs soulevés par le recourant concernant la manière dont le tribunal a instruit la procédure de recours, il y a lieu de relever que celui-ci a informé, respectivement rappelé au recourant, par ordonnances des 3, 5 et 17 juin 2025, qu’il disposait, tout comme l’autorité inférieure, de l’intégralité des pièces du dossier de la cause et qu’il avait, en tout état de cause, le droit, en application de l’art. 26 al. 1 PA, de consulter le dossier au siège du Tribunal administratif fédéral. Le recourant n’a pas fait usage de ce droit. Pour le reste, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer plus avant sur ces critiques dans son propre arrêt. 9. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA). Toutefois, par décision incidente du 5 mars 2025, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle déposée par le prénommé et l’a, partant, dispensé des frais de procédure pouvant résulter de la présente

B-977/2025 Page 18 affaire. Il se justifie dès lors de ne percevoir aucun frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 10. Sur le vu de l’issue de la procédure, le recourant n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l’autorité inférieure, elle n’y a, en toute hypothèse, pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

(le dispositif se trouve à la page suivante)

B-977/2025 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni n’est alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Muriel Tissot

B-977/2025 Page 20 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 17 novembre 2025

B-977/2025 Page 21 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. 057647-010 ; acte judiciaire) – au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)

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