Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-921/2022
Entscheidungsdatum
24.08.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-921/2022

A r r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 2 2 Composition

Pascal Richard (président du collège), Jean-Luc Baechler, Mia Fuchs, juges, Muriel Tissot, greffière.

Parties

X._______, recourant,

contre

Commission suisse de maturité CSM, Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Examen suisse de maturité.

B-921/2022 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : recourant) s’est présenté une première fois à l’examen suisse de maturité en deux sessions, à savoir celles des étés 2014 et 2015. Il a ensuite répété le premier partiel lors de la session d’hiver 2021 puis le second, achevé lors de la session d’hiver 2022. B. Par décision du 23 février 2022, la Commission suisse de maturité (ci- après : autorité inférieure) lui a indiqué que l’examen n’était pas réussi et qu’ayant épuisé les possibilités de répétition, il ne pouvait plus s’y présenter. Les résultats suivants lui ont en outre été communiqués : écrit oral note finale coefficient points Langue première (Français) 2.5 2.5 2.5 3 7.5 Deuxième langue (Allemand) 3.0 2.5 3.0 2 6.0 Troisième langue (Anglais) 3.5 3.5 3.5 3 10.5 Mathématiques 2.0 3.5 3.0 2 6.0 Biologie 3.5 3.5 1 3.5 Chimie 3.0 3.0 1 3.0 Physique 2.5 2.5 1 2.5 Histoire 5.0 5.0 1 5.0 Géographie 4.0 4.0 1 4.0 Arts visuels 4.5 4.5 1 4.5 Option spécifique

  • Espagnol 4.0 4.0 4.0 3 12.0 Option complémentaire
  • Géographie 4.0 4.0 1 4.0 Travail de maturité 4.0 4.0 1 4.0 Total des points à l’issue de la deuxième tentative 72.5 C. Le 25 février 2022, le recourant exerce un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il se plaint de ce que ses droits n’auraient pas été respectés. Souffrant de troubles de l’attention avec hyperactivité – attestés par certificat médical daté du 24 février 2022 – et de quelques légers troubles dys, il aurait dû bénéficier d’une dérogation, qu’il n’a toutefois pas requise faute d’avoir été suffisamment informé par son école préparatoire. Il y voit une inégalité de traitement.

B-921/2022 Page 3 D. Le recourant s’est acquitté, le 21 mars 2022, d’une avance sur les frais de procédure présumés de 500 francs. E. Dans sa réponse du 4 avril 2022, l’autorité inférieure conclut au rejet du recours. F. Invité à déposer une réplique par ordonnance du 5 avril 2022, le recourant n’y a pas donné suite en temps utile. Il s’est toutefois spontanément exprimé par courrier remis à la poste le 8 août 2022 et reprenant les arguments du recours. Il y précise notamment avoir besoin de temps supplémentaire pour pouvoir pallier les conséquences des troubles dont il souffre et indique ne pas demander spécifiquement la délivrance du certificat mais à pouvoir repasser les examens avec une mesure compensatoire. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. L'ordonnance sur l’examen suisse de maturité du 7 décembre 1998 (ci- après : ordonnance ESM, RS 413.12) prévoit que la réussite de l’examen suisse de maturité confère le certificat de maturité gymnasiale (cf. art. 1 al. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) est responsable du secrétariat et de la direction administrative de cet examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance ESM, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures.

B-921/2022 Page 4 L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance ESM prévoit que la commission édicte des directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la Suisse italienne. Se fondant sur cet article, la Commission suisse de maturité a édicté en mars 2011 les Directives pour l'examen suisse de maturité, valables dès le 1 er janvier 2012 et applicables pour la session d’hiver 2022. 3. Conformément à l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-1332/2019 du 5 août 2019 consid. 2.1). La retenue dans le pouvoir d’examen n’est toutefois admissible qu’à l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application de prescriptions légales ou s’il se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.2). 4. Le recourant a obtenu 72.5 points, une somme des écarts de points par rapport à 4 dans les disciplines insuffisantes de 13 points et 7 notes insuffisantes. Il ne satisfait ainsi pas aux conditions de réussite à l’examen suisse de maturité fixées à l’art. 22 al. 1 de l’ordonnance ESM. Il requiert toutefois une reconsidération de ses résultats tenant compte de l’inégalité de traitement dont il aurait été l’objet. Souffrant de troubles de l’attention avec hyperactivité et de quelques légers troubles dys, il estime en effet qu’il aurait dû bénéficier de dérogations. Il explique ne les avoir

B-921/2022 Page 5 pas requises en raison d’un défaut d’information de la part de son école préparatoire. 4.1 L'art. 27 de l'ordonnance ESM prévoit que, si des circonstances particulières l'exigent (candidat souffrant d'un handicap, par exemple), la commission peut, sur demande dûment motivée, accorder des dérogations, pour autant que les objectifs définis à l'art. 8 soient respectés. Cette disposition est destinée à l'adoption de mesures spéciales afin de limiter les effets négatifs d'un état connu et durable, ainsi que le préjudice qui pourrait en résulter pour le candidat lors de l'examen (cf. arrêt du TAF B-5267/2012 du 13 février 2013 consid. 7 et réf. cit.). Elle ne vise nullement à corriger ultérieurement des résultats insuffisants (cf. arrêts du TAF B-6468/2015 du 9 mai 2017 consid. 5.1 et B-7818/2006 du 1 er février 2008 consid. 7.2). En effet, selon une jurisprudence constante, une annulation ultérieure des résultats d’examen pour cause de maladie n’est envisageable que lorsqu’un candidat n’est objectivement pas en mesure, sans faute de sa part, de faire valoir immédiatement son motif d’empêchement en exerçant librement sa volonté (par exemple, en cas d’incapacité de discernement temporaire ou d’impossibilité d’agir raisonnablement au moment donné ; voir arrêts du TF 2C_135/2015 du 5 mars 2015 consid. 6.1, 2C_1054/2014 du 4 décembre 2014 consid. 5.1 in fine ; arrêts du TAF B-1332/2019 du 5 août 2019 consid. 4.2, B-1789/2016 du 25 novembre 2016 consid. 4.2 et B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 et réf. cit.). La prise en compte exceptionnelle d'un motif d’empêchement pour raison de santé annoncé tardivement est subordonnée à la réalisation des cinq conditions cumulatives suivantes : a) la maladie n’apparait qu’au moment de l’examen, sans qu’il n’ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l’annulation des résultats d’examen ; b) aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; et e) l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examen dans son ensemble (cf. arrêts du TAF B-1332/2019 du 5 août 2019 consid. 4.2, B-1789/2016 du 25 novembre 2016 consid. 4.2, B-5994/2013 du 27 octobre 2014 consid. 4.4 et B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 et réf. cit.).

B-921/2022 Page 6 4.2 En l’espèce, le recourant souffre, depuis l’âge de 9 ans, de troubles de l’attention et de légers dys. Il était dès lors parfaitement conscient de son état de santé avant de se présenter aux examens ; il ne s’est cependant pas soucié des conséquences que cet état pourrait avoir sur les épreuves en cause, notamment sur la manière dont ses temps de réflexion et ses réactions pourraient être perçus par les examinateurs et experts. Il s'ensuit qu'il est réputé avoir accepté le risque de participer aux épreuves dans cet état. Les conditions posées par la jurisprudence pour la prise en compte exceptionnelle d’un motif d’empêchement pour raison de santé annoncé tardivement ne sont dès lors pas remplies. Rien ne permet non plus de considérer que l’état de santé du recourant ait pu altérer son jugement à un point tel qu’il se soit trouvé privé de sa capacité à décider librement soit de requérir une dérogation au moment de l’inscription aux examens soit de faire valoir un motif d’empêchement avant que les épreuves ne débutent. A titre superfétatoire, il y a lieu de relever que le certificat médical du 24 février 2022 ne prévoit ni ne préconise de mesures de compensation particulières. 4.3 Il suit de là que le certificat médical produit à l’appui du recours et attestant des troubles de l’attention ne saurait remettre en cause l’échec du recourant à l’examen suisse de maturité constaté par la décision attaquée. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point. 5. Il convient encore d’examiner si le recourant a subi une inégalité de traitement. 5.1 Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap de cette personne, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée (cf. ATF 145 I 142 consid. 5.2 et 143 I 129 consid. 2.3.1). D'après l'art. 8 al. 4 Cst., la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. L'élimination des inégalités factuelles qui frappent ces personnes fait ainsi l'objet d'un mandat constitutionnel spécifique, dont la mise en œuvre incombe au législateur (cf. ATF 145 I 142 consid. 5.2, 141 I 9

B-921/2022 Page 7 consid. 3.1,139 II 289 consid. 2.2.1 et 134 I 105 consid. 5). Celui-ci a adopté la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand ; RS 151.3). Selon cette loi, il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut (art. 2 al. 2 LHand). Dans le contexte de la formation, réglée à l'art. 2 al. 5 LHand, il y a inégalité notamment lorsque l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur est pas accordée (let. a) ou la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées (let. b). En vertu de l'art. 8 al. 2 LHand, toute personne, qui subit une inégalité au sens de l'art. 2 al. 5 du fait d'une collectivité publique, peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne. 5.2 A supposer que le recourant eût dû bénéficier, en raison de son état de santé, d’un moyen auxiliaire, d’une durée supplémentaire ou d’un aménagement lors de ses examens, l’autorité inférieure n’est nullement à l’origine de ce que ceux-ci n’ont pas été accordés. En effet, faute d’une demande de dérogation de la part du recourant, l’on ne saurait reprocher à la Commission suisse de maturité de ne pas avoir ordonné de mesure compensatoire. En tant que le recourant se prévaut d’un manque d’informations, il faut relever que le site Internet de l’autorité inférieure contient, outre un lien vers l’ordonnance ESM, une instruction pour l’inscription traitant de manière expresse des demandes de dérogation (pt 4.5) et un document intitulé Autorisations d’exception pour candidats handicapés (cf. www.sbfi.admin. ch/sbfi/fr/home/formation/maturite/maturite-gymnasiale/examen-suisse-de -maturite.html). De plus, les Directives pour l'examen suisse de maturité mentionnent également la question des dérogations au point 1.1, p. 5. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que l’autorité inférieure a correctement informé les candidats quant à l’existence de dérogations et aux modalités pour les obtenir. Enfin, la question de savoir si l’école préparatoire du recourant a manqué à un éventuel devoir d’information peut demeurer indécise car elle excède

B-921/2022 Page 8 le cadre du litige. En effet, le manquement éventuel de celle-ci ne saurait en aucun cas être imputé à l’autorité inférieure, qui n’est responsable que du déroulement des examens (cf. supra consid. 2). 5.3 Il suit de ce qui précède que, à supposer que le recourant ait subi une inégalité de traitement, celle-ci n’est en aucun cas du fait de l’autorité inférieure et ne saurait donc conduire à l’annulation de la décision attaquée. Le recours doit ainsi également être rejeté sur ce point. 6. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus de pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation incomplète ou inexacte des faits pertinents et n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit donc être rejeté. 7. 7.1 Dès lors que le recourant s’est prévalu d’une inégalité de traitement au sens de l’art. 2 al. 5 LHand et a requis son élimination en application de l’art. 8 al. 2 LHand, la procédure est gratuite (art. 10 LHand ; cf. sur ce sujet : arrêt du TAF B-4164/2021 du 4 mai 2022 consid. 4). Il convient dès lors de restituer l'avance de frais de 500 francs versée par le recourant. 7.2 Il n'y a pour le reste pas lieu d'allouer de dépens au recourant, qui n’est pas représenté et qui succombe (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 8 al. 1 FITAF). 8. Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas

B-921/2022 Page 9 sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 500 francs versée par le recourant lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Muriel Tissot

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées.

Expédition : 24 août 2022

B-921/2022 Page 10 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement ») – à l'autorité inférieure (n° de réf. Groupe 20.1 / (1-2-Rep1-Rep2-Rep2) ; acte judicaire ; annexe : copie du courrier du recourant du 6 août 2022) – au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire)

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