Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-8559/2025
Entscheidungsdatum
16.12.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-8559/2025

A r r ê t d u 16 d é c e m b r e 2 0 2 5 Composition

Jean-Luc Baechler (président du collège), Chiara Piras et David Aschmann, juges, Fabienne Masson, greffière.

Parties

X._______, recourante,

contre

Commission des professions médicales MEBEKO, Section formation universitaire, Office fédéral de la santé publique OFSP, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Examen fédéral en médecine vétérinaire.

B-8559/2025 Page 2 Faits : A. À la suite de son échec à l’examen fédéral de médecine vétérinaire 2025, X._______ (ci-après : la recourante) s’est inscrite, le 19 juillet 2025, à la session 2026 de cet examen. A.a Par courrier daté du 22 août 2025 – reçu par sa destinataire la Commission des professions médicales MEBEKO (ci-après : l’autorité inférieure) le 15 septembre 2025 –, le Dr Y._______, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a requis, au nom de la recourante, une compensation des inégalités. Il a indiqué qu’elle souffrait d’un trouble du spectre de l’autisme sans défaillance intellectuelle, joignant à sa demande un bilan psychologique du 24 septembre 2024 ainsi qu’un rapport d’évaluation psychodiagnostique du 23 septembre 2024. La mesure de compensation demandée consistait à permettre à la recourante de disposer des consignes d’examen quelques minutes avant le début effectif des stations afin de pouvoir les lire à l’avance, les comprendre et se préparer mentalement à la tâche. Il a souligné qu’il s’agissait d’une mesure proportionnée et ciblée, directement en lien avec le handicap attesté et ayant pour seul objectif de mettre la candidate sur un pied d’égalité avec ses pairs. A.b Par courriel du 23 septembre 2025 adressé à la recourante, l’autorité inférieure a accusé réception de la demande. Elle a souligné que les demandes de mesures d’adaptation devaient être déposées par écrit au plus tard le 31 août 2025. Qualifiant ce délai de péremptoire, elle a précisé qu’aucune prolongation n’était possible et qu’une demande soumise hors délai était juridiquement irrecevable. Examinant si la recourante avait été empêchée sans sa faute de respecter ce délai, elle a exposé qu’elle n’avait entrepris aucune démarche entre son inscription le 19 juillet 2025 et l’expiration du délai le 31 août 2025, alors que ce dernier était pourtant clairement indiqué dans les directives de la MEBEKO disponibles en ligne ainsi que rappelé par les responsables de site. Elle a estimé qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à sa requête, relevant la nécessité de garantir l’égalité de traitement entre tous les candidats et de veiller au respect des règles applicables à l’ensemble de la procédure. A.c Le même jour, la recourante a demandé une décision formelle. Elle a observé que les directives de la MEBEKO n’avaient été publiées en ligne que le 20 août 2025, soit seulement onze jours avant la date limite d’inscription ; cette publication tardive avait, selon elle, considérablement

B-8559/2025 Page 3 réduit la possibilité pour les candidats de prendre connaissance des exigences en temps utile. Se prévalant de l’art. 8 al. 2 et 4 Cst., de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand, RS 151.3) ainsi que de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109), la recourante a considéré que refuser d’examiner sa demande en raison d’un léger dépassement de délai, en partie imputable à la communication tardive des informations et à son état de santé, équivaudrait à la priver d’un examen de fond de sa requête. Elle a enfin avancé que la position de l’autorité inférieure soulevait des questions au regard des principes de proportionnalité et de compensation des inégalités. B. Par décision du 9 octobre 2025, l’autorité inférieure a rejeté la demande de la recourante portant sur l’octroi de mesures de compensation des inégalités en tant que personne en situation de handicap. Elle a rappelé que les demandes de mesures de compensation des inégalités devaient être déposées au plus tard le 31 août 2025. Précisant que ce délai était péremptoire, elle a considéré que la demande de la recourante, transmise le 12 septembre 2025 par son médecin traitant, était manifestement hors délai. Elle a en outre estimé que les arguments avancés par la recourante ne sauraient justifier une dérogation, sous peine de créer une inégalité de traitement entre candidats et de porter atteinte à la sécurité juridique ainsi qu’à l’intégrité de la procédure d’examen. Elle a encore observé que le droit fondamental au bénéfice de mesures de compensation des inégalités ne dispensait pas les candidats du respect des règles de procédure, notamment des délais impératifs garantissant l’égalité de traitement et la sécurité juridique, précisant qu’en droit suisse, il était attendu que les droits des personnes handicapées soient conciliés avec les exigences procédurales afin d’assurer une procédure régulière, efficace et transparente. Elle a enfin ajouté que les délais péremptoires pouvaient ainsi être justifiés pour garantir l’intégrité et l’efficacité des procédures, tout en assurant une égalité réelle des chances. C. Par écritures du 7 novembre 2025, la recourante a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant principalement à l’admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que sa demande de mesures de compensation des inégalités est admise. À titre subsidiaire, elle demande l’admission du recours et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des

B-8559/2025 Page 4 considérants. À l’appui de ses conclusions, elle se plaint d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que d’une violation du droit fédéral. D. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu à son rejet au terme de ses remarques responsives du 27 novembre 2025. E. Dans ses remarques du 10 décembre 2025, la recourante a, en substance, persisté dans ses griefs et conclusions. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). 1.2 Le dispositif de la décision entreprise prononce le rejet de la demande de mesures de compensation après avoir cependant considéré qu’une demande déposée hors délai était juridiquement irrecevable. En tant qu’un recours est dirigé contre une décision d’irrecevabilité, seules les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle se prononce au fond sont recevables (cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; arrêts du TF 2C_495/2021 du 9 février 2022 consid. 1.6 ; 1C_488/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2). In casu, la question de savoir s’il faut considérer formellement que la décision attaquée déclare la demande irrecevable plutôt qu’elle ne la rejette s’avère cependant sans portée pratique si bien qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder.

B-8559/2025 Page 5 1.3 Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 1.4 Le recours est ainsi recevable. 2. Conformément à l’art. 49 PA, la partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision attaquée. Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l’art. 8 CC s’applique également en matière de droit public et, donc, dans les litiges portant sur l’octroi de mesures compensatoires (cf. arrêt du TAF B-4548/2024 du 21 janvier 2025 consid. 2.2 et la réf. cit.). 3. Le présent litige porte sur les mesures de compensation des inégalités demandées par la recourante pour l’examen fédéral de médecine vétérinaire 2026 en raison de son handicap. 3.1 Selon l’art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap de cette personne, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée (cf. ATF 145 I 142 consid. 5.2 ; 143 I 129 consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.2.1). D’après l’art. 8 al. 4 Cst., la loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. L’élimination des inégalités factuelles qui frappent ces personnes fait ainsi l’objet d’un mandat constitutionnel spécifique, dont la mise en œuvre incombe au législateur (cf. ATF 145 I 142 consid. 5.2 ; 141 I 9 consid. 3.1 ; 139 II 289 consid. 2.2.1 ; 134 I 105 consid. 5 et les réf. cit.). Celui-ci a adopté la LHand, qui vise à prévenir, à réduire ou à éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (art. 1 al. 1 LHand) et à créer des conditions propres à leur faciliter la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l’établissement de contacts sociaux, dans l’accomplissement d’une formation ou d’une formation continue et dans l’exercice d’une activité professionnelle (al. 2). Est considérée comme personne handicapée au sens de la LHand toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée

B-8559/2025 Page 6 durable l’empêche d’accomplir les actes de la vie quotidienne, d’entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d’exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l’accomplissement de ces activités (art. 2 al. 1 LHand). Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l’objet, par rapport aux personnes non handicapées, d’une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu’une différence de traitement nécessaire au rétablissement d’une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut (art. 2 al. 2 LHand). Dans le contexte de la formation réglée à l’art. 2 al. 5 LHand, il y a inégalité notamment lorsque l’utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur est pas accordée (let. a) ou lorsque la durée et l’aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées (let. b). Toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2 al. 5 du fait d’une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l’autorité administrative d’ordonner que le prestataire élimine l’inégalité ou qu’il s’en abstienne (art. 8 al. 2 LHand). Pour les candidats à des examens souffrant de handicap, la mise en place de mesures compensatoires dans les modalités d’examen est nécessaire afin de compenser leur handicap personnel et d’assurer l’égalité avec les étudiants non handicapés. Tout en respectant le principe de proportionnalité, le déroulement des examens doit être adapté à chaque cas particulier. L’aménagement spécial des examens, compte tenu de la compensation de l’inégalité, ne saurait cependant avantager l’étudiant par rapport aux autres candidats, mais uniquement compenser les désavantages résultant du handicap (cf. ATAF 2008/26 consid. 4.5 et réf. cit. ; arrêts du TAF B-6394/2019 du 14 janvier 2020 consid. 4.1.3 ; B-1379/2019 du 14 mai 2019 consid. 4.3.2). En principe, n’entrent en ligne de compte – à titre de mesures compensatoires – que des allégements formels des examens, notamment une prolongation de la durée de l’examen, des pauses plus longues, des pauses supplémentaires, une division de l’épreuve en parties, le passage de l’examen en plusieurs étapes, des formes d’examens différentes, l’utilisation d’un ordinateur, ainsi que, pour les personnes malvoyantes, le grossissement des documents et, pour celles avec un handicap corporel, une place de travail adaptée (cf. arrêts du TF 2C_974/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.4 ; 2D_7/2011 du 19 mai 2011 consid. 3.2 ; ATAF 2008/26 consid. 4.5 ; arrêts B-6394/2019 consid. 4.1.3 ; B-1379/2019 consid. 4.2.2). En effet, les mesures de compensation ne doivent pas aboutir à une réduction des exigences

B-8559/2025 Page 7 matérielles requises pour la réussite d’un examen. Les facilités accordées ne doivent donc pas conduire à l’impossibilité d’examiner certaines aptitudes requises pour la poursuite d’une formation ou l’exercice d’une profession (cf. ATF 122 I 130 consid. 3c/aa ; arrêts 2C_974/2014 consid. 4.4.4 ; 2D_7/2011 consid. 3.2 ; ATAF 2008/26 consid. 4.5 ; arrêts B-6394/2019 consid. 4.1.3 ; B-1379/2019 consid. 4.3.2). 3.2 L’art. 13 de la loi sur les professions médicales du 23 juin 2006 (LPMéd, RS 811.11) prescrit qu’après avoir consulté la MEBEKO et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine le contenu de l’examen (let. a), la procédure d’examen (let. b) ainsi que les frais d’inscription aux examens et les indemnités versées aux experts (let. c). En outre, conformément à l’art. 13a LPMéd, le Conseil fédéral nomme, après avoir consulté la MEBEKO, les commissions d’examen habilitées à faire passer les examens fédéraux et leur confère les mandats nécessaires. L’art. 60 LPMéd prévoit également que le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Sur le fondement de ces dispositions, le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd, RS 811.113.3) qui, selon son art. 1, régit le contenu, la forme et l’évaluation de l’examen fédéral des professions médicales universitaires (let. a), les tâches des organes (let. b), la procédure (let. c), les taxes d’examen (let. d) et les indemnités versées aux experts (let. e). En vertu de l’art. 12a de ladite ordonnance, les personnes handicapées peuvent soumettre à la section « formation universitaire » de la MEBEKO une demande de compensation des inégalités. La MEBEKO définit dans ses directives, visées à l’art. 5a let. b de l’ordonnance, les détails de la procédure de requête (al. 1). La section « formation universitaire » de la MEBEKO définit sur proposition de la commission d’examen les mesures d’adaptation propres à compenser les inégalités frappant les personnes handicapées. Tout nivellement vers le bas des exigences de l’examen est exclu, et les mesures doivent être réalisables avec un effort raisonnable (al. 2). Comme le relève l’autorité inférieure, cette disposition tient compte de l’interdiction des discriminations en raison d’une déficience corporelle, mentale ou psychique prévue à l’art. 8 al. 2 LHand. Se fondant sur l’art. 5a let. b de l’ordonnance concernant les examens LPMéd, la MEBEKO a, le 20 août 2025, édicté les directives sur les détails de l’organisation de l’examen fédéral en médecine vétérinaire 2026. Son

B-8559/2025 Page 8 chiffre 1 prévoit que les candidats en situation de handicap peuvent lui soumettre une demande de compensation des inégalités et que « [les] demandes de mesures d’adaptation doivent être envoyées par lettre recommandée jusqu’au 31 août 2025 au plus tard » à son adresse. Il précise également ce que doit contenir la demande, les pièces à joindre ainsi que la procédure. 4. Dans la décision entreprise, l’autorité inférieure a prononcé le rejet de la demande de compensation des inégalités de la recourante au motif que le délai fixé au 31 août 2025 constitue un délai péremptoire et que toute demande déposée ultérieurement ne peut pas être prise en compte ; elle en a tiré que tout dépassement entraînait donc la perte du droit de faire valoir la demande concernée. Elle a expliqué que les délais péremptoires pouvaient être justifiés pour garantir l’intégralité et l’efficacité des procédures, tout en assurant une réelle égalité des chances. La recourante conteste cette qualification, estimant qu’elle viole la LHand puisqu’elle va à l’encontre du but même de cette loi. Elle considère que le caractère péremptoire du délai contrevient également aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement. Dans sa réponse, l’autorité inférieure soutient que, selon les directives en vigueur, les demandes de compensation des inégalités doivent impérativement être déposées avant le 31 août 2025 précédant la session concernée, ajoutant que ce délai est expressément péremptoire. Elle explique qu’il est indispensable que toutes les demandes de compensation des inégalités parviennent au plus tard le 31 août 2025 et que faire une exception individuelle reviendrait à créer une rupture d’égalité entre candidats, à affaiblir la sécurité juridique du processus et à imposer une charge administrative supplémentaire à l’autorité en dehors du cadre prévu. Elle ajoute que le caractère péremptoire n’est pas un obstacle arbitraire mais qu’il répond clairement à un besoin de planification, la procédure prenant du temps et impliquant plusieurs intervenants avant qu’elle ne rende sa décision. 4.1 4.1.1 Lorsqu’un droit s’éteint par suite de l’expiration du délai dans lequel le titulaire doit l’exercer ou accomplir un acte nécessaire à son exercice, on se trouve en présence d’un délai de péremption (« Verwirkung » ; cf. ATF 139 V 244 consid. 3.1 ; 119 V 298 consid. 4a ; arrêts du TF

B-8559/2025 Page 9 2C_923/2014 du 22 avril 2016 consid. 6.1 ; 2C_744/2014 du 23 mars 2016 consid. 6.1 et les réf. cit.). Les délais légaux sont, par nature, des délais de péremption. Dans ces cas, on part en principe de l’idée que le législateur a déjà procédé à une pesée des intérêts lors de la fixation du délai légal, ce qui rend le délai immuable (cf. arrêt du TAF B-1060/2013 du 14 novembre 2014 consid. 4.1 et les réf. cit.). La péremption, de par les effets plus durs qu’elle entraîne pour le créancier, ne constitue pas une institution générale du droit qu’il serait loisible aux organes de l’État de déduire de l’ordre juridique en l’absence de toute base légale. L’existence d’un délai de péremption nécessite ainsi une assise normative suffisamment précise (cf. arrêts 2C_923/2014 consid. 6.1 ; 2C_744/2014 consid. 6.2 et les réf. cit.). Seul le législateur au sens formel peut en principe instaurer un tel délai ou, à tout le moins, en fixer les fondements dans une loi formelle, avant d’en déléguer la mise en œuvre au Conseil fédéral (art. 164 al. 2 Cst. ; cf. ATF 137 II 409 consid. 6.4 ; 131 II 13 consid. 6.4.4). Pour qu’une telle délégation législative soit admissible, le pouvoir législatif doit toutefois respecter certaines conditions, à savoir : le droit constitutionnel n’interdit pas une délégation, elle est prévue dans un acte normatif – soit une loi formelle – soumis à référendum, elle est limitée à une matière déterminée et la loi elle-même énonce dans les grandes lignes les règles les plus importantes (cf. ATF 128 I 113 consid. 3c ; arrêts 2C_923/2014 consid. 7 ; 2C_744/2014 consid. 7 et les réf. cit.). Il s’agit là d’exigences découlant du principe de la séparation des pouvoirs (cf. ATF 134 I 269 consid. 4.2 ; arrêt du TF 1C_251/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2) et du principe de la légalité (art. 5 al. 1 et 127 al. 1 Cst. ; cf. ATF 140 I 381 consid. 4.4 ; 139 II 460 consid. 2.1). 4.1.2 Contrairement aux délais de péremption, les délais dits d’ordre ont le caractère d’une simple règle d’ordre. Les délais fixés dans les réglementations de niveau législatif inférieur ne sont généralement pas des délais de péremption, mais de simples délais d’ordre. Ceux-ci visent à garantir le bon déroulement de la procédure, mais n’ont pas de conséquences en matière de péremption. Leur prolongation est certes exclue, mais l’acte de procédure peut encore être accompli après l’expiration du délai, dans la mesure où et aussi longtemps que le bon déroulement de la procédure ne s’y oppose pas (cf. arrêts du TAF A-2569/2020 du 12 avril 2021 consid. 4.4.2 ; B-4003/2014 du 24 juin 2015 consid. 4.2 et les réf. cit. ; B-1060/2013 consid. 4.1). Leur non-respect est ainsi atténué par la maxime inquisitoire (art. 12 PA) ainsi que la prise en compte des allégués tardifs qui paraissent décisifs (art. 32 al. 2 PA ; cf. PATRICIA EGLI, in : Praxiskommentar VwVG, 3 ème éd. 2023, art. 22 PA n° 2).

B-8559/2025 Page 10 4.1.3 Il ne se révèle pas toujours aisé de déterminer la nature d’un délai fixé par une norme, plus spécialement s’il est d’ordre ou de péremption. Pour ce faire, il convient de procéder par voie d’interprétation et d’analyser la disposition qui le prévoit ainsi que les effets qu’elle attache à l’inobservation du délai. Le délai dont la loi exclut l’interruption de façon expresse ou implicite est péremptoire. L’absence du terme explicite de « péremption » n’y change rien ; l’emploi de formules telles que « le droit s’éteint » est a priori considéré comme déterminant (cf. ATF 125 V 262 consid. 5a ; 119 V 298 consid. 4a ; 113 V 66 consid. 1b). Selon la jurisprudence, la finalité du délai joue un rôle : la péremption est à sa place lorsque non seulement des raisons de sécurité juridique, mais aussi des considérations de technique administrative impliquent que des rapports de droit soient définitivement stabilisés après un certain temps, sans que cette durée puisse être allongée par un acte interruptif (cf. ATF 125 V 262 consid. 5a avec référence ; arrêts du TF 2C_923/2014 consid. 7.3.4 ; 2C_744/2014 consid. 7.2.4 ; 2C_756/2010 du 19 janvier 2011 consid. 3.2.2 ; K 167/04 du 18 mars 2005 consid. 4.2.2 ; I 393/01 du 21 novembre 2001 consid. 2.a ; arrêt du TAF B-4608/2013 du 16 juin 2015 consid. 4.2). 4.1.4 La jurisprudence rendue en lien avec les mesures de compensation prévues par la LHand a indiqué de manière générale que, pour prétendre à une mesure de compensation d’un désavantage lors d’un examen, la personne handicapée qui en a besoin doit avertir suffisamment tôt les autorités responsables de l’examen de son handicap et doit accompagner sa demande d’un certificat médical (cf. arrêts du TF 2C_299/2023 consid. 5.3.4 ; 2D_7/2011 du 19 mai 2011 consid. 5.4 et 5.5 ; ATAF 2008/26 consid. 4.5 ; arrêt du TAF B-5474/2013 du 27 mai 2014 consid. 4.1.3). Elle n’a en revanche pas eu à se pencher spécifiquement sur la nature d’un délai qui aurait été fixé pour le dépôt des requêtes. On peut cependant relever que le tribunal administratif du canton de Zurich a examiné le délai prévu dans les directives relatives à l’octroi de mesures de compensation des désavantages dans les écoles secondaires cantonales, selon lequel les demandes pour les nouveaux élèves doivent être soumises avant le 1 er juin de l’année scolaire concernée. Il rappelle que la possibilité de demander une compensation des désavantages découle directement de l’interdiction constitutionnelle de discrimination et considère qu’une personne doit pouvoir faire valoir à tout moment son droit constitutionnel à une compensation (future) des désavantages, sauf en cas de comportement manifestement abusif. Il juge ainsi que ce délai ne peut donc être considéré que comme un délai d’ordre ; son non-respect ne peut

B-8559/2025 Page 11 dès lors pas entraîner la perte du droit à la compensation des désavantages (cf. arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich VB.2013.00472 du 2 octobre 2013 consid. 5.3.2, publié in : ZBl 2014, p. 99 ss). 4.2 En l’espèce, les directives de la MEBEKO indiquent certes que les demandes doivent être déposées le 31 août 2025 au plus tard. Cependant, on ne peut déduire de cette seule précision que la conséquence de l’inobservation dudit délai se présente comme l’extinction pure et simple du droit de demander des mesures de compensation. Le caractère péremptoire ne ressort pas expressément des directives, malgré ce que soutient l’autorité inférieure. On peut aussi relever que le site internet de l’OFSP dont celle-ci a fourni un extrait ne prévoit pas cette précision. De plus, on peut, il est vrai, reconnaître que le caractère péremptoire du délai se révèlerait de nature à faciliter, dans une certaine mesure, la planification et la mise en place des mesures de compensation par l’autorité inférieure. La procédure nécessite indéniablement un certain temps puisque, conformément aux directives, la commission d’examen et le responsable du site sont également consultés. On peine cependant à imaginer que l’autorité inférieure soit confrontée à un afflux de demandes tel qu’il nécessiterait impérativement de commencer à toutes les traiter ensemble plus de cinq mois avant le début de la session. De plus, les requêtes présentent nécessairement un caractère individuel marqué et portent sur des mesures de compensation adaptées à chaque handicap si bien qu’une schématisation dans le traitement des demandes s’avère forcément difficile. Quoi qu’il en soit, indépendamment de ces considérations, il faut rappeler que la compétence de la MEBEKO de définir les détails de la procédure de requête dans ses directives repose sur une délégation du Conseil fédéral (art. 12a de l’ordonnance concernant les examens LPMéd) après que celui-ci s’est lui-même vu déléguer, à l’art. 13 LPMéd, la compétence de déterminer la procédure d’examen. Dans ces circonstances, on ne saurait manifestement voir, dans les directives de MEBEKO, une base légale suffisante à la restriction de la possibilité de demander une compensation des désavantages découlant directement de l’interdiction constitutionnelle de discrimination. Au contraire, compte tenu également du but de la LHand (art. 1 LHand ; cf. supra consid. 3.1) ainsi que du fait que la dignité humaine doit être respectée et protégée (art. 7 Cst. ; cf. Message du 11 décembre 2000 relatif à l’initiative populaire fédérale « Droits égaux pour les personnes handicapées » et à un projet de loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées,

B-8559/2025 Page 12 FF 2001 1605, 1625 s.), il faut admettre qu’une personne doit, sous réserve de l’abus de droit, pouvoir faire valoir à tout moment son droit constitutionnel à une compensation des désavantages. Aussi, le délai fixé au 31 août 2025 dans les directives de la MEBEKO ne peut se présenter que comme un délai d’ordre dont le non-respect ne saurait ainsi entraîner la perte du droit en cause. Ce point étant clarifié, on peut ajouter que la recourante a déposé sa demande de mesure de compensation deux semaines environ après l’échéance du délai, laissant à l’autorité près de cinq mois jusqu’à la session d’examen pour se prononcer. Dans ces conditions, elle ne saurait assurément se voir reprocher un comportement abusif. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l’autorité inférieure ne pouvait écarter la demande de la recourante au seul motif qu’elle a été déposée le 12 septembre 2025, soit après le 31 août 2025. Le recours doit donc être admis. 5. En vertu de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment prêt pour qu’une décision puisse être prononcée, étant précisé qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. ATF 129 II 331 consid. 3.2). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l’autorité inférieure dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.1 ; arrêt du TAF B-2310/2024 du 8 juillet 2025 consid. 9 et les réf. cit.). En l’espèce, considérant à tort que le délai pour le dépôt de la demande de mesure de compensation se présentait comme un délai péremptoire et que la demande de la recourante, déposée après son échéance, était tardive, l’autorité inférieure n’a, en toute logique, pas examiné plus avant la mesure de compensation requise. Dès lors qu’elle est autorité spécialisée, le tribunal ne saurait se substituer à elle en statuant pour la première fois sur ce point, quand bien même le début de la session de l’examen fédéral en médecine vétérinaire 2026 approche. Aussi, il convient de lui renvoyer la cause afin qu’elle poursuive l’examen de la requête de la recourante et rende une nouvelle décision dans les meilleurs délais.

B-8559/2025 Page 13 6. 6.1 Les frais de procédure, comprenant l’émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 1 ère phrase PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n’est toutefois mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). Il n’y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure. 6.2 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). En l’occurrence, la recourante, qui obtient certes gain de cause, n’est pas représentée et n’a pas autrement fait valoir de frais nécessaires à sa défense. Elle n’a donc pas droit à des dépens. 7. Selon l’art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n’est pas ouverte à l’encontre des décisions sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession. Le motif d’irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d’examens au sens strict, qu’aux autres décisions d’évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d’un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d’examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d’irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit.).

B-8559/2025 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. Partant, la décision entreprise est annulée. 2. L’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle rende rapidement une nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et au Département fédéral de l’intérieur DFI.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

B-8559/2025 Page 15 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 17 décembre 2025

B-8559/2025 Page 16 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) ; – à l’autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire ; annexes : double des remarques du 10 décembre 2025 et de son annexe) ; – au Département fédéral de l’intérieur DFI (acte judiciaire).

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