B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-7022/2024
A r r ê t d u 8 a o û t 2 0 2 5 Composition
Pascal Richard (président du collège), Jean-Luc Baechler, Vera Marantelli, juges, Lu Yuan, greffière.
Parties
X._______, recourant,
contre
Commission d'examen de médecine humaine, Office fédéral de la santé publique OFSP, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Examen fédéral en médecine humaine.
B-7022/2024 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : le recourant) s’est présenté à l’examen fédéral de médecine humaine (ci-après : l’examen fédéral) en 2024. B. Par décision du 25 septembre 2024, notifiée le 8 octobre 2024, la Commission d’examen de médecine humaine (ci-après : l’autorité inférieure) a prononcé l’échec du recourant audit examen, pour le motif qu’il avait échoué à l’épreuve pratique standardisée (Clinical skills ; ci-après : l’épreuve pratique ou l’épreuve CS). C. Par écritures du 7 novembre 2024, le recourant a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision, concluant à son annulation et à la possibilité de se représenter à l’épreuve pratique sans frais supplémentaires. A l’appui de ses conclusions, il se plaint d’un vice dans le déroulement de l’épreuve pratique. Il relève qu’après la pause des examinateurs, il s’est présenté par erreur à la station (...) (station 9) sans que cela ne lui ait été immédiatement signalé. Ce n’est qu’à la sortie de celle-ci qu’une surveillante l’a informé de sa méprise et qu’il devait alors prendre une pause afin de se synchroniser avec le parcours initial. Il soutient que les échanges avec la surveillance ainsi que la modification de l’ordre de passage l’auraient déstabilisé pour la suite de l’examen. De plus, se prévalant d’une hypothèse diagnostique de troubles de l’attention avec hyperactivité (TDAH) – attestée par bilan neuropsychologique du 8 juin 2015 –, il se dit particulièrement vulnérable aux imprévus. Il précise enfin que la cheffe de l’unité des compétences cliniques a confirmé la survenance de cet incident tout en l’assurant que l’évaluation avait été correctement enregistrée. D. Dans sa réponse du 21 février 2025, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Elle explique que 15 candidats ont passé l’épreuve dans les parcours bleu, jaune et rouge aux mêmes conditions que le recourant. La première station est différente pour chaque personne, et après le temps d’examen de 13 minutes, les candidats changent de salle et passent à la station suivante. Ce déroulement est fixe et ne peut pas être modifié. Elle relève que le recourant pouvait vérifier son parcours sur la feuille de notes durant
B-7022/2024 Page 3 l’épreuve. L’erreur dans l’ordre de passage, ainsi que la pause qui lui a été ensuite imposée résulteraient donc de son propre comportement et ne constitueraient pas un vice affectant le déroulement de l’examen. Elle souligne également que le recourant a réussi la station 9 ainsi que les trois suivantes ; il a obtenu des notes insuffisantes avant l’incident, ainsi qu’une heure après celui-ci. S’agissant du diagnostic présumé de troubles de l’attention avec hyperactivité, elle signale que le recourant n’avait formulé aucune demande de mesures compensatoires, alors que les directives de l’examen prévoyaient une telle possibilité. E. Invité à déposer une réplique, le recourant n’y a pas donné suite dans le délai imparti. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Conformément à l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l’abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d’examen observent une certaine retenue, en ce sens qu’elles ne s’écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et la réf. cit. ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 et la réf. cit. ; arrêt du TAF B-1677/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.1 et la réf. cit.).
B-7022/2024 Page 4 2.2 La retenue dans le pouvoir d’examen n’est toutefois admissible qu’à l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application de prescriptions légales ou s’il se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la manière dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-1677/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.2 et la réf. cit.). 2.3 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave. En matière d'examen, l'admission d'un vice de nature formelle ne peut mener qu'à autoriser le recourant à repasser l'épreuve en question (cf. arrêt du TF 2C_769/2019 du 27 juillet 2020 consid. 6.7 et 8 non publié in : ATF 147 I 73 ; arrêt du TF 2D_7/2020 du 7 février 2022 consid. 6.3 ; ATAF 2010/21 consid. 8.1 ; arrêt du TAF B-3253/2024 du 12 mai 2025 consid. 7.1.2 et la réf. cit.). 2.4 Enfin, selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en matière de droit public et, donc, dans les litiges concernant l'examen fédéral de médecine humaine (cf. arrêt du TAF B-622/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3). 3. 3.1 La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment la qualité de la formation universitaire dans le domaine de la médecine humaine (cf. art. 1 al. 1). Son art. 14 indique que la formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral (cf. al. 1). Celui-ci doit notamment permettre de déterminer si les étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie et remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire (cf. al. 2 let a et b).
B-7022/2024 Page 5 3.2 Selon l’art. 5 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd, RS 811.113.3), l'examen fédéral se compose d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles (cf. al. 1). Les mentions « réussie » ou « non réussie » sont utilisées pour évaluer chaque épreuve (cf. al. 2). L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention « réussie » (cf. al. 3). Le candidat qui a réussi l’examen fédéral reçoit un diplôme fédéral accompagné d’une carte (cf. art. 22). 3.3 Se fondant sur l’art. 5a de l’ordonnance précitée, la section « formation universitaire » de la Commission des professions médicales MEBEKO a, sur proposition de la Commission d’examen de médecine humaine, édicté diverses réglementations relatives à l'examen fédéral de médecine humaine et valables pour l’année d’examen 2024. Il s’agit en particulier des Exigences concernant le contenu, la forme, les dates, la correction et l'évaluation de l'examen fédéral en médecine humaine (ci-après : les exigences ; pce 5 du dossier de la cause) et des Directives sur les détails de l’organisation de l’examen fédéral en médecine humaine (ci-après : les directives ; pce 6 du dossier de la cause). 3.4 S’agissant de l’épreuve CS, elle se compose de différentes stations, organisées sous la forme d’un parcours. Chaque station peut comprendre un ou plusieurs exercices (cf. art. 12 de l’ordonnance du Département fédéral de l'intérieur DFI du 1 er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires [ordonnance concernant la forme des examens, RS 811.113.32]). Les examens pratiques structurés consistent en des exercices pratiques, à effectuer par exemple sur des patients réels ou standardisés, ou encore sur des mannequins (cf. art. 13 al. 1 de ladite ordonnance). L’art. 14 précise que chaque examen pratique structuré se compose d'au moins dix stations ; des temps de pause adaptés doivent être intégrés à chaque examen (cf. al. 1). A chaque station, un examinateur différent évalue la performance, pendant ou après l'examen, sur la base de critères d'évaluation prédéfinis présentés sous la forme d'une liste de contrôle (cf. al. 2). Pour chaque examen, les commissions d'examen fixent la structure de la liste de contrôle (cf. al. 3). 4. Le recourant se plaint du déroulement de l’épreuve. Il indique s’être trompé dans l’ordre de passage, ayant effectué par erreur la station 9 au lieu de
B-7022/2024 Page 6 se rendre à la pause prévue sur sa feuille de notes. Il reproche aux surveillants de ne pas l’avoir immédiatement averti, sa méprise ne lui ayant été signalée qu’à l’issue de la station précitée. En outre, il a été invité à prendre une pause afin de se réaligner sur le parcours initial. Selon lui, les échanges avec la surveillance ainsi que la modification dans l’ordre de passage l’auraient perturbé pour la suite de l’épreuve, ses troubles de l’attention le rendant particulièrement sensible aux imprévus. 4.1 L'épreuve pratique consiste en un parcours de 12 stations, de 15 minutes chacune, dont 2 minutes pour changer de station (cf. art. 3.2 let. b des exigences et art. 4.3 let. b des directives). Dans 11 stations comportant une tâche, le candidat exécute une activité clinique sur les patients standardisés (ci-après : les PS), qui sont préparés aux rôles à jouer. Dans la station sans PS, le candidat présente à l’examinateur le patient, respectivement les données recueillies à la station précédente. L’examinateur évalue les activités cliniques et la communication avec les PS à l’aide d’une grille d’évaluation standardisée (cf. art. 3.2 let. c et e des exigences). Durant l’examen, au maximum trois pauses de 15 minutes sont prévues pour les candidats (cf. art. 4.3 let. c des directives). Le groupe de travail CS élabore les contenus spécifiques que les responsables de site présentent lors de la séance d’instruction précédant l’épreuve. Ces informations portent notamment sur la durée et l’étendue des épreuves (cf. art. 5.2 let. c et d des directives). Les responsables de site ou les personnes qu’ils ont désignées assurent la surveillance des candidats ; ils reçoivent des instructions détaillées concernant leurs tâches (cf. art. 4.3.1 let. a et k des directives). Selon l’art. 7.1 des directives, ils contrôlent la sécurité et la conformité des moyens auxiliaires ainsi que la régularité des épreuves. Cette tâche inclut le contrôle des documents d’examen et des moyens auxiliaires, tout comme la surveillance des candidats (cf. let. a). Durant l’épreuve CS, les couloirs, les toilettes et les lieux de pause, en particulier, doivent être surveillés. Le nombre de surveillants dépend des spécificités de chaque centre d’examen. La surveillance assure la régularité du déroulement de l’épreuve. Le personnel de surveillance, en particulier, doit être présent en nombre suffisant pour surveiller les candidats entre les stations, pendant la pause des examinateurs et des patients standardisés (afin d’empêcher toute forme de communication verbale et non verbale), les accompagner d’une station à l’autre (si la configuration des lieux l’exige) et pouvoir leur prêter assistance en cas d’urgence (cf. let. d).
B-7022/2024 Page 7 4.2 En l'espèce, il n’est pas contesté que les informations relatives au déroulement de l’épreuve pratique ont été communiquées aux candidats lors de la séance d’instruction. Il est également admis qu’ils pouvaient vérifier à tout moment leur ordre de passage à l’aide de la feuille de notes mise à disposition (cf. pce 7 du dossier de la cause). Par ailleurs, aucune disposition des directives ou des exigences n’impose aux surveillants ou aux examinateurs de contrôler l’ordre de passage. Si les surveillants doivent veiller au bon déroulement de l’épreuve, cette tâche se limite toutefois essentiellement à la surveillance des lieux et des candidats (cf. supra consid. 4.1). Ils doivent accompagner ces derniers d’une station à l’autre uniquement lorsque la configuration des lieux l’exige, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ; le recourant ne le prétend d’ailleurs nullement. Aussi, la confusion dans l’ordre de passage résulte uniquement d’une négligence de celui-ci et ne constitue pas une irrégularité entachant le déroulement de l’examen. En outre, il n’y a pas lieu de reprocher aux surveillants d’avoir interpellé le recourant et imposé une pause après la station 9 pour réajuster le parcours, les autres candidats devant pouvoir accomplir l’épreuve pratique selon l’ordre de passage prévu. Quoi qu’il en soit, le recourant a réussi les trois stations qui ont suivi cette interruption et n’a échoué qu’à celle intervenue une heure plus tard et après une nouvelle pause. Il n’apparaît donc pas que la pause imposée, ni la discussion préalable lui communiquant notamment que sa prestation avait bien été enregistrée sans confusion avec d’autres candidats, aient constitué un incident d’une telle gravité qu’il en ait été profondément et durablement troublé. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’épreuve n’a pas été viciée quant à son déroulement. 4.3 S’agissant des troubles de l’attention avec hyperactivité dont se prévaut le recourant, il est admis que ce dernier n’a déposé aucune demande de mesure de compensation des inégalités auprès de l’autorité compétente avant l’épreuve, alors qu’une telle possibilité est prévue à l’art. 12a de l’ordonnance concernant les examens LPMéd ainsi qu’à l’art. 1 des directives. En outre, les conditions restrictives de l’annulation ultérieure des résultats d’examen pour cause de maladie ne sont nullement réalisées (cf. arrêts du TAF B-7024/2024 du 10 juillet 2025 consid. 6.1 et B-921/2022 du 24 août 2022 consid. 4.1). Dans ces circonstances, il ne saurait rien en déduire en sa faveur.
B-7022/2024 Page 8 Il suit de l’ensemble de ce qui précède que le recours est infondé et doit dès lors être rejeté. 5. Les frais de procédure, comprenant l’émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 3 FITAF). En l’espèce, il y a lieu d’arrêter les frais de procédure à 1’000 francs et de les mettre à la charge du recourant qui succombe. Ceux-ci sont compensés par l’avance de frais, du même montant, acquittée par celui-là en date du 4 décembre 2024. 6. Compte tenu de l’issue de la procédure, le recourant, qui n’est de surcroit pas représenté, n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l’autorité inférieure, elle n’y a, en toute hypothèse, pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF). 7. Selon l’art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l’encontre des décisions sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession. Le motif d’irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d’examens au sens strict, qu’aux autres décisions d’évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d’un candidat. En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d’examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_78/2025 du 4 février 2025 consid. 4.1).
B-7022/2024 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais, du même montant, déjà perçue. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’intérieur DFI.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
B-7022/2024 Page 10 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées.
Expédition : 13 août 2025
B-7022/2024 Page 11 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (acte judiciaire) – au Département fédéral de l’intérieur (acte judiciaire)