Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-6939/2024
Entscheidungsdatum
23.04.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II

Case postale CH-9023 St-Gall Téléphone +41 (0)58 465 25 60 Fax +41 (0)58 465 29 80 www.tribunal-administratif.ch

Numéro de classement : B-6939/2024 ric/yul/pys

D é c i s i o n i n c i d e n t e du 23 a v r i l 2 0 2 5

En la cause

Parties

X._______, représentée par M es Fuad Ahmed et Edouard Faillot, recourante,

contre

Commission d'examen de médecine humaine, Office fédéral de la santé publique OFSP, 3003 Berne, autorité inférieure,

Objet

examen fédéral en médecine humaine,

B-6939/2024 Page 2 Faits : A. Par décision du 25 septembre 2024, notifiée le 8 octobre 2024, la commission d’examen de médecine humaine (ci-après : l’autorité inférieure) a prononcé l’échec de X._______ (ci-après : la recourante) à l’examen fédéral de médecine humaine pour le motif qu’elle a échoué à l’épreuve pratique standardisée (clinical skills ; ci-après : l’épreuve standardisée). B. Le 4 novembre 2024, la recourante a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle a pris les conclusions suivantes : « I. Préalablement

  1. Ordonner à [l’autorité inférieure] de procéder à une vérification technique de [l’épreuve standardisée] de [la recourante] et de produire le résultat de la vérification technique.
  2. Ordonner à [l’autorité inférieure] une nouvelle correction approfondie des postes « 4. [...] » et « 10. [...] » de [l’épreuve standardisée] et de produire le résultat de la correction approfondie.
  3. Ordonner à [l’autorité inférieure] de produire les notes personnelles des experts ayant évalué les postes « 4. [...] » et « 10. [...] » de [la recourante].
  4. Ordonner à [l’autorité inférieure] de produire la grille d'évaluation avec la pondération (points obtenus) ainsi que toutes les informations nécessaires à la pleine compréhension de la note qui a été faite de [la recourante] à [l’épreuve standardisée], en particulier s’agissant des postes « 4. [...] » et « 10. [...] », y compris le dossier d’examen complet de [la recourante].
  5. Octroyer à [la recourante] le droit de consulter à nouveau son dossier d’examen de [l’épreuve standardisée] avec l’ensemble des documents visés aux conclusions 1,2 2,4 (sic) une fois ceux-ci produits par [l’autorité inférieure] II. Principalement
  6. Admettre le recours.
  7. Annuler la décision du 25 septembre 2024 (notifiée le 8 octobre
  1. sur le résultat de [l’épreuve standardisée] de la recourante en tant que [l’épreuve standardisée] est « non réussie ».

B-6939/2024 Page 3 8. Dire que [l’épreuve standardisée] est « réussie ». 9. Dire que l’examen fédéral en médecine humaine est « réussi ». III. Subsidiairement 10. Autoriser [la recourante] à pouvoir se présenter une nouvelle fois à [l’épreuve standardisée] sans que la première tentative ne lui soit décomptée. IV. Plus subsidiairement 11. Renvoyer la cause devant [l’autorité inférieure] pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. V. En tout état 12. Débouter [l’autorité inférieure] et tout tiers de toute autre ou contraire conclusions (sic). 13. Sous suite de frais et dépens ». C. Par réponse du 14 février 2025, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Elle indique en particulier que le dossier de l’épreuve standardisée (pce G du dossier de l’autorité inférieure) ne peut pas être transmis à la recourante. D. Dans sa réplique du 20 mars 2025, la recourante a notamment réitéré sa demande d’accès au dossier de l’épreuve standardisée. E. Par décision incidente du 21 mars 2025, le tribunal a rejeté la demande de la recourante visant à la transmission du dossier de son épreuve standardisée (pce G du dossier de l’autorité inférieure). En revanche, il l’a autorisée à consulter une nouvelle fois le dossier de cette épreuve au siège de l’autorité inférieure selon les modalités prévues à l’art. 8.2 des Exigences de la commission fédérale des professions médicales (MEBEKO), section formation, concernant le contenu, la forme, les dates, la correction et l’évaluation de l’examen fédéral en médecine humaine (ci- après : les Exigences). L’autorité inférieure a, quant à elle, été invitée à produire tout document permettant d’attester que le contrôle technique de l’épreuve standardisée avait bien eu lieu.

B-6939/2024 Page 4 F. Par courrier du 1 er avril 2025, l’autorité inférieure a produit le résultat du contrôle technique de l’épreuve standardisée. Pour le reste, elle demande au tribunal de « reconsidérer » sa décision incidente du 21 mars 2025, faisant valoir que la recourante a déjà eu la possibilité, en date du 18 octobre 2024, de consulter l’épreuve standardisée et de prendre des notes. Selon elle, une nouvelle consultation du dossier constituerait un contournement de la limitation temporelle prévue par les Exigences, entraînant par là même une inégalité de traitement par rapport aux autres candidats, qui n’ont eu accès aux dossiers que durant une période limitée. En outre, la recourante ne pourrait pas amener des faits nouveaux. G. Par déterminations du 16 avril 2025, la recourante a maintenu sa demande d’accès au dossier complet de son épreuve standardisée. Elle confirme que, à l’exception des notes des examinateurs, elle a déjà eu l’occasion de consulter le dossier de l’examen au siège de l’autorité inférieure. En outre, elle conteste la violation du principe d’égalité de traitement.

Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 PA). 1.2. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 2. 2.1. Dans sa demande du 1 er avril 2025, l’autorité inférieure s’oppose à une seconde consultation de l’épreuve standardisée par la recourante, soutenant qu’une pareille possibilité constituerait un contournement de la limitation temporelle prévue à l’art. 8.2 des Exigences et entraînerait une inégalité de traitement.

B-6939/2024 Page 5 2.2. Selon la jurisprudence, les décisions incidentes rendues par le juge instructeur peuvent être modifiées en tout temps et n’acquièrent pas force de chose jugée (cf. ATAF 2012/7 consid. 2.4.2), il convient donc d’examiner si la décision incidente du 21 mars 2025 doit être modifiée. 3. 3.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). Le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier est concrétisé, s'agissant de la procédure administrative, aux art. 26 ss PA. Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces relatives à la procédure la concernant au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas une charge de travail excessive pour l'autorité (cf. ATF 131 V 35 consid. 4.2 ; CANDRIAN/PAPADOPOULOS/RAMELET, in : commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative [ci-après : commentaire PA], 2024, n o 92 ad art. 26 PA et les réf. cit.) ; cela comprend notamment tous les actes servant de moyens de preuve (let. b). Le droit de consultation peut être exercé sur tous les documents susceptibles de constituer la base de la décision (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). 3.2. Les motifs de limitation ou de refus de l'accès au dossier sont prévus à l'art. 27 PA. Selon celui-ci, l'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si : des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé ; des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé ; ou encore que l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.

B-6939/2024 Page 6 3.3. L'art. 56 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11) prévoit qu'afin de garantir la confidentialité des épreuves d'examen dans les professions médicales, la remise des dossiers d'examen peut être refusée, la production de copies ou de doubles interdite et la durée de la consultation des dossiers restreinte. Cette disposition concrétise le résultat de la pesée des intérêts entre d'une part, l'intérêt public à garder secrètes les questions d’examen et, d'autre part, le droit du candidat, garanti par la Constitution fédérale, de consulter son dossier d'examen. Les modalités de la consultation du dossier doivent être déterminées compte tenu du principe de la proportionnalité selon une pesée soigneuse de tous les intérêts en présence. Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive ; il interdit en outre toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (cf. arrêt du TAF B-622/2024 du 27 février 2025 consid. 5.3 et les réf. cit.). Selon l’art. 8.2 let. c des Exigences, les modalités suivantes s’appliquent quant à la consultation des dossiers :

  1. Aucun document d’examen n’est remis au candidat.
  2. Aucune copie de document d’examen n’est mise à disposition.
  3. Les documents d’examen peuvent être consultés et il est permis de prendre des notes manuscrites ; mais toute transcription, photographie ou autre forme de reproduction, partielle ou complète, des questions, des clés de réponses ou de la liste de contrôle est interdite. Les notes manuscrites seront contrôlées et copiées ; celles non conformes seront reprises.
  4. La durée de la consultation est limitée (pour l’examen CK : la moitié de la durée de l’examen ; pour l’examen CS : en moyenne 3 minutes par station, donc un total de 36 minutes au maximum pour 12 stations).
  5. Le lieu et la date de la consultation sont définis par l‘OFSP.
  6. Il est probable que plusieurs candidats consultent leurs dossiers dans la même salle.
  7. Le candidat peut être accompagné d’un avocat uniquement, dûment muni d’une procuration.
  8. La consultation est effectuée sous surveillance ; un procès-verbal est établi.

B-6939/2024 Page 7 9) Il est absolument interdit de transmettre à des tiers les informations obtenues lors de cette consultation sous peine de sanctions selon l’art. 292 du Code pénal. 10) Le candidat doit se munir d’une pièce d’identité (passeport ou carte d’identité). 11) L’utilisation d’appareils électroniques tels que téléphones portables, montres connectées, tablettes, ordinateurs est interdite. Ces derniers doivent être éteints. 12) Il est permis d’apporter un en-cas et des boissons pour autant que leur consommation n’incommode pas les autres participants. 3.4. Sur le vu de ce qui précède, la requête de la recourante visant à la transmission du dossier de son épreuve standardisée (pce G du dossier de l’autorité inférieure) doit être rejetée et la décision du 21 mars 2025 confirmée sur ce point. S’agissant de la consultation de l’épreuve standardisée au siège de l’autorité inférieure, la recourante a déjà eu l’opportunité de le faire une première fois le 18 octobre 2024. Dans son recours, elle a soulevé des griefs à l’encontre de l’évaluation de deux stations. L’autorité inférieure a, quant à elle, exposé les prises de position des examinateurs concernant l’évaluation desdites stations dans sa réponse du 14 février 2025. Les motifs justifiant l’évaluation des stations contestées n’ont donc été communiqués à la recourante qu’au stade de la procédure de recours, comme il prévaut en règle générale en matière d’examens. Dans une telle situation, la jurisprudence exige toutefois que la recourante puisse pleinement se déterminer dans le cadre d’un second échange d’écritures (cf. arrêt du TF 2C_425/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-1343/2024 du 14 avril 2025 consid. 5.1 et la réf. cit.). Pour ce faire, elle doit pouvoir consulter à nouveau le dossier de son épreuve à la lumière des arguments exposés par les examinateurs, la première consultation remontant à six mois. Cela étant, comme le relève à juste titre l’autorité inférieure, une nouvelle consultation de l’épreuve ne doit pas amener la recourante à soulever des griefs en relation avec des stations jusqu’ici incontestées, faute de consacrer une inégalité de traitement par rapport aux autres candidats. Aussi, il y a lieu de préciser la décision incidente du 21 mars 2025 en ce sens que la consultation de l’épreuve ne portera que sur l’évaluation des stations contestées dans le recours, à savoir « 4. [...]» et « 10. [...]». Cette manière de procéder ne contrevient pas aux buts visés par l’art. 56 LPMéd, dès lors que ces deux stations sont et seront de toute manière plus amplement discutées dans les écritures des

B-6939/2024 Page 8 parties et dans l’arrêt à rendre. Elle ne consacre pas non plus une inégalité de traitement puisque tout candidat ayant contesté les résultats de ses examens pourra, s’il en fait la demande expresse, consulter une nouvelle fois les stations pour lesquelles l’évaluation est mise en cause. 4. En définitive, la requête de la recourante tendant à la transmission du dossier de son épreuve standardisée (pièce G du dossier de l’autorité inférieure) doit être rejetée et la décision du 21 mars 2025 confirmée sur ce point. Quant à une nouvelle consultation du dossier au siège de l’autorité inférieure, la décision du 21 mars 2025 doit être précisée et la consultation limitée aux stations « 4. [...] » et « 10. [...] ». En outre, celle- ci respectera les modalités de l’art. 8.2 des Exigences. 5. La question des frais liés à la présente décision incidente sera réglée dans le cadre de l’arrêt au fond.

B-6939/2024 Page 9

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête de la recourante visant à la transmission du dossier de son épreuve standardisée (pce G du dossier de l’autorité inférieure) est rejetée et la décision du 21 mars 2025 confirmée sur ce point. 2. La décision incidente du 21 mars 2025 est précisée en ce sens que la recourante n’est autorisée à consulter au siège de l’autorité inférieure le dossier de son épreuve standardisée qu’en lien avec les stations « 4. [...] » et « 10. [...]». Elle est invitée à prendre contact avec l’autorité inférieure afin de convenir une date pour ce faire. 3. La consultation aura lieu selon les modalités prévues par l’art. 8.2 des Exigences. 4. A la suite de ladite consultation, la recourante pourra déposer sa réplique 5. Une copie des déterminations de la recourante du 16 avril 2025 est transmise à l’autorité inférieure. 6. La présente décision incidente est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’intérieur DFI.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le juge instructeur :

Pascal Richard

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Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 23 avril 2025

B-6939/2024 Page 11 La présente décision incidente est adressée : – à la recourante (recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (recommandé avec avis de réception ; annexe : cf. chiffre 5) – au Département fédéral de l’intérieur DFI (recommandé avec avis de réception)

Zitate

Gesetze

12

LTAF

  • art. . d LTAF

Cst

LTAF

  • art. 33 LTAF

LPMéd

LTAF

LTF

MEBEKO

  • art. 8.2 MEBEKO

PA

Gerichtsentscheide

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