Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-6849/2023
Entscheidungsdatum
16.12.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 04.02.2025 (2C_78/2025)

Cour II B-6849/2023

Arrêt du 16 décembre 2024 Composition

Pascal Richard (président du collège), Francesco Brentani, Mia Fuchs, juges, Lu Yuan, greffière.

Parties

X._______, représenté par Maître Jean-Emmanuel Rossel, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure,

Association pour la formation professionnelle supérieure STPS, Commission d'examen, Tägerhardring 8, 5436 Würenlos, première instance.

Objet

Examen professionnel de spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé STPS.

B-6849/2023 Page 2 Faits : A. A.a X._______ (ci-après : recourant) s’est présenté à la session 2022 de l’examen professionnel de spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé. A.b Par décision du 19 octobre 2022, la commission d’examen de l’Association pour la formation supérieure STPS (ci-après : première instance) a signifié au recourant son échec audit examen. B. Par écritures du 29 novembre 2022, le recourant a exercé un recours contre dite décision auprès du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI (ci-après : autorité inférieure), contestant l’évaluation de l’épreuve 4 dudit examen « présentation et entretien professionnel ». C. Par décision du 8 novembre 2023, l’autorité inférieure a rejeté ledit recours. D. Le 11 décembre 2023, le recourant exerce un recours au Tribunal administratif fédéral contre cette décision et conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la réussite de l’examen professionnel de spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé. A l’appui de ses conclusions, il se plaint principalement de ce que l’autorité inférieure n’a pas constaté l’abus du pouvoir d'appréciation des experts aux examens. Se fondant notamment sur les notes prises par le candidat lors de l’examen, il conteste les appréciations des experts et expose que, compte tenu des réponses apportées, les critiques de ceux-ci ne sont pas justifiées. E. E.a Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu à son rejet dans sa réponse du 22 février 2024. Elle y expose que son pouvoir d’examen est limité à l’arbitraire s’agissant des griefs matériels et maintient que la première instance a justifié à satisfaction la notation contestée ; de même, elle a correctement appliqué la répartition des points ainsi que le barème.

B-6849/2023 Page 3 E.b Egalement invitée à se déterminer, la première instance a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens dans ses écritures du 27 février 2024. Elle conteste tout abus de pouvoir d’appréciation de la part des experts dès lors que l’évaluation des prestations est établie selon des critères définis et des solutions types. F. Invité à répliquer, le recourant constate, dans son courrier du 15 avril 2024, que les arguments avancés par la première instance l’avaient déjà été devant l’instance précédente et précise que l’écriture de recours, à laquelle il renvoie, y répond déjà. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 2 PA). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme du mémoire de recours, ainsi qu’à l’avance de frais (cf. art. 11 al. 1, art. 50 al. 1, art. 52 al. 1 et art. 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Conformément à l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l’abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision attaquée. 2.1 Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467

B-6849/2023 Page 4 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-6180/2023 du 29 août 2024 consid. 3 et la réf. cit.). La retenue dans le pouvoir d’examen n’est toutefois admissible qu’à l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application de prescriptions légales ou s’il se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-6180/2023 du 29 août 2024 consid. 3 et la réf. cit.). 2.2 Enfin, selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en matière de droit public et, donc, dans les litiges portant sur les examens professionnels supérieurs (cf. arrêt du TAF B-3760/2021 du 3 octobre 2022 consid. 2.4). Aussi, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; 2010/11 consid. 4.3 ; 2010/10 consid. 4.1 ; arrêt du TAF B-5525/2023 du 20 juin 2024 consid. 2 et la réf. cit.). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêt du TAF B-4558/2022 du 2 mai 2024 et les réf. cit.). 3. 3.1 Le chapitre 3 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), consacré à la formation professionnelle supérieure, indique que la formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées. Elle présuppose l’acquisition d’un certificat fédéral de capacité, d’une formation scolaire générale supérieure ou d’une qualification équivalente (art. 26 LFPr). La formation professionnelle supérieure s'acquiert notamment par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur (art. 27 let. a LFPr). Les organisations du monde du travail compétentes

B-6849/2023 Page 5 définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI (cf. art. 28 al. 2 LFPr). 3.2 Se fondant sur dite disposition, la première instance a édicté le règlement du 2 août 2017 concernant l’examen professionnel de spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé, approuvé par le SEFRI le 7 août 2017 (ci-après : règlement d’examen, publié sur le site Internet de la première instance). Il ressort notamment de celui-ci que les épreuves de l’examen sont les suivantes : 1 : Créer des concepts de sécurité et de protection de la santé (Etude de cas dirigée, écrit de 120 minutes et Mini-cas, écrit de 60 minutes) ; 2 : Agir professionnellement dans la fonction (Etude de cas dirigée, écrit de 120 minutes) ; 3 : Traiter des situations exigeantes (lncidents critiques, oral de 30 minutes) ; 4 : Savoir convaincre (Présentation, oral de 40 minutes dont 30 de préparation et Entretien professionnel, oral de 30 minutes) (art. 5.11). L’évaluation des épreuves et de l’examen final est basée sur des notes. La note globale de l‘examen final correspond à la moyenne des notes des épreuves. Elle est arrondie à la première décimale (art. 6.1 à 6.3). L’examen est réussi, si : la note globale est d’au moins 4.0 ; la note d‘une seule épreuve au maximum est inférieure à 4.0 ; aucune note d‘un point d‘appréciation n’est inférieure à 3.0 (art. 6.41). La commission d’examen (à savoir, la première instance) décide de la réussite de l‘examen final uniquement sur la base des prestations fournies par le candidat. Le brevet fédéral est décerné aux candidats qui ont réussi l‘examen (art. 6.43). La commission d’examen établit un certificat d’examen pour chaque candidat. Celui-ci contient notamment la mention de la réussite ou de l’échec de l’examen final, ainsi que les voies de droit en cas de refus de l’octroi du brevet (art. 6.44). 4. En l’occurrence, il ressort du bulletin de notes établi par la première instance que le recourant a obtenu les résultats suivants :

  1. Créer des concepts de sécurité et de protection de la santé 4.0 1.1 Etude de cas dirigée (générale) 4.0 1.2 Mini-cas 4.0
  2. Agir professionnellement dans la fonction – Etude de cas dirigée 4.0
  3. Traiter des situations exigeantes – Incidents critiques 5.0

B-6849/2023 Page 6 4. Savoir convaincre 2.8 4.1 Présentation 2.5 4.2 Entretien professionnel 3.0 Note finale 4.0 Selon le règlement d’examen, l’examen professionnel de spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé est échoué, le recourant ayant obtenu une note inférieure à 3 à la présentation (4.1). Dite décision a été confirmée par l’autorité inférieure. 5. Le recourant conteste, comme devant l’instance précédente, l’évaluation de la présentation de l’épreuve « savoir convaincre » pour laquelle il a obtenu une note de 2.5, seul motif de son échec, et il réclame que la note de 3.0 lui soit attribuée. 5.1 L’épreuve a consisté en un cas pratique contenant la description d’une situation de départ ainsi que des tâches. Les candidats devaient présenter à la direction des solutions, en général et pour le cas particulier, afin de prévenir Ie mobbing et le harcèlement sexuel dans l’entreprise concernée. Les questions à traiter étaient les suivantes :

  • Selon vous, quels facteurs semblent favoriser Ie mobbing et le harcèlement sexuel dans cette entreprise ?
  • Quelle est la responsabilité et le rôle de la direction et des responsables de succursales en matière de prévention de mobbing et de harcèlement sexuel en général et dans le cas particulier ?
  • Quelles mesures conseillez-vous à la direction, à court, moyen et long terme ? 5.2 L’épreuve « Présentation » est évaluée sous l’angle de six éléments d’évaluation différents, chaque élément permettant d’obtenir au maximum six points. L’échelle d’évaluation est la suivante : 6 C’est complet et correct 4 Présente de petits écarts par rapport à la réponse complète et correcte

B-6849/2023 Page 7 2 Présente des écarts plus importants par rapport à la réponse complète et correcte 0 Présente des erreurs de fond essentielles ET/OU des aspects essentiels n’ont pas été pris en compte dans la réponse

En l’occurrence, la présentation du recourant a été évaluée comme suit: Le (la) candidat(e)... Points obtenus/6 Remarques ... parle clairement, maintient le contact visuel, une bonne posture et gestuelle 3/6 - hésitant, peu sûr de lui (-1)

  • gestes inutiles et trop importants (-1)
  • peu de prestance (-1) ... structure sa présentation : introduction, partie principale, fin 2/6
  • mauvais gestion temps (présentation terminée après 6 minutes trente, complétée par la suite (-2)
  • Structure inadéquate et non pertinente (-2) ... présente correctement et de manière compréhensible (crédible) le contenu 2/6 - Manque d’arguments convaincants (-2)
  • Manque d’éléments concrets (-2) ... identifie les mises en danger potentielles et en fait une évaluation correcte 2/6
  • Mises en danger identifiées de manière lacunaire et insatisfaisante (-2)
  • Evaluation incorrecte des dangers (-2) ... présente les mesures nécessaires relatives aux mises en danger décrites 0/6 - Mesures incomplètes (-2)
  • Aucun lien à la responsabilité de l’employeur (-2)
  • Pas de vision à court, moyen et long terme (-2) ... présente des conclusions de manière professionnelle et adaptée aux groupes cibles 2/6 - Conclusions inadaptées (-2)
  • Les groupes cibles n’ont pas été définis (-2) Total des points 11/36

B-6849/2023 Page 8 5.3 5.3.1 Le recourant s’en prend à la critique des experts en tant qu’ils lui reprochent un manque d’éléments concrets dans sa présentation. Se référant à ses notes, il estime avoir correctement identifié le problème et précise que le thème de la présentation a été réalisé sur les risques psychosociaux au sein de l’entreprise avec un plan présentant les dangers pour les collaborateurs ainsi que les répercussions financières défavorables pour l’entreprise. Il estime en outre que les risques ont été correctement identifiés, à savoir les risques psychosociaux, le surmenage, les maladies professionnelles, l’impact négatif sur la réputation de l’entreprise, ainsi que les différents coûts qu’engendre cette problématique. 5.3.2 Les experts ont exposé dans leur prise de position que, comme il ressort des notes et des feuilles de présentation du recourant, la mise en danger apparaît de manière très générale et ne se rapporte pas suffisamment à la situation décrite au départ. Les causes des risques psychosociaux ne sont en outre pas mentionnées. 5.3.3 Dans ses critiques relatives à l’appréciation de sa présentation, le recourant estime avoir été suffisamment concret, se référant à ses notes. Or, considérant précisément celles-ci, les experts relèvent que la présentation a manqué d’éléments concrets. Sur ce point, il faut bien constater que les éléments figurant sur les notes du recourant ne font pas référence aux éléments concrets de la donnée. Il n’est nullement fait mention de la situation de l’entreprise ni de celle de la collaboratrice. Les indications contenues pourraient se référer à n’importe quelle situation de mobbing alors qu’il était expressément exigé des candidats de présenter une solution pour le cas particulier. De même, si certains risques psychosociaux figurent bien dans les notes du recourant de même que les conséquences financières qui peuvent en découler, dites notes ne déterminent pas les raisons desdits risques, lacune soulevée par les experts. Dans ces circonstances, l’appréciation des experts selon laquelle la présentation n’était pas assez concrète et lacunaire en ce qui concerne les risques psychosociaux ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 5.4 5.4.1 S’agissant des mesures, le recourant indique que plusieurs actions ont été proposées en référence aux dix points de la Médecine Santé

B-6849/2023 Page 9 Sécurité au Travail (MSST) soit : une compagne de prévention du thème de risques psychosociaux, l’appel d’une entreprise externe spécialisée, la participation des collaborateurs et chef de service pour un audit, ainsi que des propositions adaptées pour l’entreprise (solution de la branche ; organisations ; personnel). S’agissant des exigences de l’entreprise, la création d’une réglementation spécifique a été proposée. De même, il a précisé comme mesure immédiate de faire appel à une entreprise spécialisée ou hotline, un audit interne pour cibler les différentes problématiques et des mesures sur du long terme (suivis réguliers, mise en place de mesures d’accompagnement), de même que des mesures systémiques, lors de la formation d’accueil sécurité : informer les collaborateurs des valeurs mises en place par l’entreprise par une réglementation, par une information sur la réglementation existante, par la mise en fonction d’une ligne téléphonique dédiée aux employés. De même, il mentionne avoir relevé l’inconduite entre l’employée et son supérieur direct, plusieurs groupes de personnes à risque (femmes enceintes, apprentis, familles monoparentales, employé dans une situation précaire), le danger sur les conséquences du développement de l’enfant et pour les apprentis, ainsi que les perturbations importantes à court et long terme sur le développement personnel. 5.4.2 Les experts relèvent quant à eux qu’aucune référence à ces éléments ne ressortent des notes ou des feuilles de présentation. En outre, la désignation d’un service externe (entreprise spécialisée ou hotline) n’est pas une mesure suffisante en soi. Il faudrait au moins des indications sur la manière d’assurer un feedback à la direction de l’entreprise et aux responsables des filiales. De même, la classification des différentes mesures est intervenue ultérieurement de sorte qu’elle ne peut influer positivement sur l’évaluation de la présentation. Enfin, les mesures apparaissent sans groupe cible et ne sont pas complètes. 5.4.3 Il faut d’abord relever avec les experts qu’à l’exception de l’indication d’un service téléphonique et la désignation d’une personne externe, aucune autre mesure évoquée par le recourant dans ses écritures ne figure sur ses notes. Il n’y indique en outre aucune classification temporelle. Dans ces circonstances, les critiques du recourant reviennent à affirmer que sa présentation fût autre que ce qu’ont retenu les experts. Il n’apporte toutefois aucun argument objectif ni moyens de preuve correspondants susceptibles de le démontrer, alors que cela lui incombe (cf. consid. 2.2). De plus, les lacunes constatées par les experts en ce qui concerne la mesure « désignation d’un service externe » n’apparaissent pas davantage critiquables.

B-6849/2023 Page 10 Dans ces circonstances, le tribunal n’a pas de raison, s’agissant des mesures proposées et des conclusions adaptées aux groupes cibles, de mettre en doute l’évaluation de la présentation par les experts ainsi que les explications fournies devant l’instance inférieure concernant leurs appréciations et les lacunes de la prestation du recourant. 5.5 En définitive, les critiques du recourant ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation par les experts de la présentation de l’épreuve (4.1) « savoir convaincre ». La note de 2.5 doit ainsi être confirmée. 6. Le recourant s’en prend également à l’évaluation de l’épreuve « Entretien professionnel », laquelle suit la présentation. Cela étant, dans la mesure où la note de 2.5 a été confirmée pour l’épreuve de présentation, il importe peu qu’il obtienne une note supérieure pour l’entretien professionnel, il ne remplit de toute manière pas les conditions de réussite à l’examen (art. 6.41 let. c du règlement d’examen). Aussi, point n’est besoin d’examiner plus avant les griefs formulés par le recourant sur ce point. 7. En tant que le recourant se plaint de ce que l’autorité inférieure aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en limitant par trop sa cognition, le point peut demeurer indécis. En effet, la cour de céans, dont la cognition est identique à celle de l’instance précédente, a examiné – pour autant que cela soit susceptible d’influer sur la réussite aux examens – les éléments soulevés par le recourant contre l’appréciation des experts et a considéré que celle-ci ne prêtait pas le flanc à la critique. Aussi, même en cas de limitation excessive de sa cognition par l’autorité inférieure – laquelle peut constituer un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. – , ce point serait de toute manière guéri par le présent arrêt. Il faut néanmoins noter que contrairement à ce qu’indique l’autorité inférieure dans sa réponse, son pouvoir d’appréciation n’est nullement limité à l’arbitraire, mais comme l’indique correctement le point 3.1 de sa décision, il lui appartient de l’exercer avec retenue compte tenu des particularités propres à la procédure de recours en matière d’examens (cf. sur ce point consid. 2 supra). 8. En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision sur recours déférée devant le tribunal de céans ne procède ni d’une violation du droit ni d’une constatation inexacte ou incomplète des faits et n’est pas non plus inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.

B-6849/2023 Page 11 9. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l’espèce, il y a lieu d’arrêter les frais de procédure à 1’500 francs et de les mettre à la charge du recourant qui succombe. Ceux-ci sont compensés par l’avance de frais, du même montant, acquittée par celui-là le 9 janvier 2024. 10. Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure et à la première instance, elles n'y ont en toute hypothèse pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF ; arrêt du TAF B-1076/2012 du 21 mars 2013 consid. 9.3). 11. Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit).

B-6849/2023 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, arrêtés à 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais, du même montant, déjà perçue. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, à la première instance et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Lu Yuan

B-6849/2023 Page 13 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées.

Expédition : 18 décembre 2024

B-6849/2023 Page 14 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (acte judiciaire) – à la première instance (acte judiciaire) – au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)

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