Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-6777/2024
Entscheidungsdatum
08.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-6777/2024

A r r ê t du 8 a o û t 2 0 2 5 Composition

Pascal Richard (président du collège), Jean-Luc Baechler, Vera Marantelli, juges, Lu Yuan, greffière.

Parties

X._______, recourant,

contre

Commission d'examen de médecine humaine, Office fédéral de la santé publique OFSP, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Examen fédéral de médecine humaine.

B-6777/2024 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : le recourant) s’est présenté à l’examen fédéral de médecine humaine (ci-après : l’examen fédéral) en 2024. B. Par décision du 25 septembre 2024, la Commission d’examen de médecine humaine (ci-après : l’autorité inférieure) a prononcé l’échec du recourant audit examen, pour le motif qu’il a échoué à l’épreuve pratique standardisée (Clinical Skills CS ; ci-après : l’épreuve pratique ou l’épreuve CS). C. Par écritures du 28 octobre 2024, le recourant a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision, concluant implicitement à la réussite de l’examen fédéral et à la délivrance du diplôme correspondant. Il se plaint d’une irrégularité dans le déroulement de l’épreuve pratique, en ce sens qu’à la station de (...) (station 7), la patiente standardisée lui aurait donné une réponse différente de celle fournie aux autres candidats. Il indique avoir signalé ce problème au responsable du site après l’épreuve, puis par courriel du 5 septembre 2024. D. Par réponse du 31 janvier 2025, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle admet que le recourant a signalé le supposé problème à l’issue de l’épreuve, mais relève que celui-ci ne constitue pas une irrégularité dans le déroulement de la station 7. Elle expose en outre les motifs de l’évaluation de celle-ci et affirme que le résultat octroyé est justifié. E. Invité à déposer une réplique, le recourant n’a pas répondu dans le délai imparti. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s’avère nécessaire.

B-6777/2024 Page 3 Droit : 1. Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Conformément à l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l’abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d’examen observent une certaine retenue, en ce sens qu’elles ne s’écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et la réf. cit. ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 et la réf. cit. ; arrêt du TAF B-1677/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.1 et la réf. cit.). 2.2 La retenue dans le pouvoir d’examen n’est toutefois admissible qu’à l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application de prescriptions légales ou s’il se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la manière dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-1677/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.2 et la réf. cit.). 2.3 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave. En matière d'examen, l'admission d'un vice de nature formelle ne

B-6777/2024 Page 4 peut mener qu'à autoriser le recourant à repasser l'épreuve en question (cf. arrêt du TF 2C_769/2019 du 27 juillet 2020 consid. 6.7 et 8 non publié in : ATF 147 I 73 ; arrêt du TF 2D_7/2020 du 7 février 2022 consid. 6.3 ; ATAF 2010/21 consid. 8.1 ; arrêt du TAF B-3253/2024 du 12 mai 2025 consid. 7.1.2 et la réf. cit.). 2.4 Enfin, selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en matière de droit public et, donc, dans les litiges concernant l'examen fédéral de médecine humaine (cf. arrêt du TAF B-622/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3). 3. 3.1 La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment la qualité de la formation universitaire dans le domaine de la médecine humaine (cf. art. 1 al. 1). Son art. 14 indique que la formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral (cf. al. 1). Celui-ci doit notamment permettre de déterminer si les étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie et remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire (cf. al. 2 let. a et b). 3.2 Selon l’art. 5 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd, RS 811.113.3), l'examen fédéral se compose d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles (cf. al. 1). Les mentions « réussie » ou « non réussie » sont utilisées pour évaluer chaque épreuve (cf. al. 2). L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention « réussie » (cf. al. 3). Le candidat qui a réussi l’examen fédéral reçoit un diplôme fédéral accompagné d’une carte (cf. art. 22). 3.3 Se fondant sur l’art. 5a de l’ordonnance précitée, la section « formation universitaire » de la Commission des professions médicales MEBEKO a, sur proposition de la Commission d’examen de médecine humaine, édicté diverses réglementations relatives à l'examen fédéral de médecine humaine et valables pour l’année d’examen 2024. Il s’agit en particulier des Exigences concernant le contenu, la forme, les dates, la correction et

B-6777/2024 Page 5 l'évaluation de l'examen fédéral en médecine humaine (cf. pce 4 du dossier de la cause) et des Directives sur les détails de l’organisation de l’examen fédéral en médecine humaine (cf. pce 5 du dossier de la cause). 3.4 S’agissant de l’épreuve CS, elle se compose de différentes stations, organisées sous la forme d’un parcours. Chaque station peut comprendre un ou plusieurs exercices (cf. art. 12 de l’ordonnance du Département fédéral de l'intérieur DFI du 1 er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires [ordonnance concernant la forme des examens, RS 811.113.32]). Les examens pratiques structurés consistent en des exercices pratiques, à effectuer par exemple sur des patients réels ou standardisés, ou encore sur des mannequins (cf. art. 13 al. 1 de ladite ordonnance). L’art. 14 précise que chaque examen pratique structuré se compose d'au moins dix stations ; des temps de pause adaptés doivent être intégrés à chaque examen (cf. al. 1). A chaque station, un examinateur différent évalue la performance, pendant ou après l'examen, sur la base de critères d'évaluation prédéfinis présentés sous la forme d'une liste de contrôle (cf. al. 2). Pour chaque examen, les commissions d'examen fixent la structure de la liste de contrôle (cf. al. 3). 3.5 L'épreuve pratique consiste en un parcours de 12 stations, de 15 minutes chacune, dont 2 minutes pour changer de station (cf. art. 3.2 let. b des exigences et art. 4.3 let. b des directives). Dans 11 stations comportant une tâche, le candidat exécute une activité clinique sur les patients standardisés (ci-après : les PS), qui sont préparés aux rôles à jouer. Dans la station sans PS, le candidat présente à l’examinateur le patient, respectivement les données recueillies à la station précédente. L’examinateur évalue les activités cliniques et la communication avec les PS à l’aide d’une grille d’évaluation standardisée (cf. art. 3.2 let. c et e des exigences). Durant l’examen, au maximum trois pauses de 15 minutes sont prévues pour les candidats (cf. art. 4.3 let. c des directives). 4. 4.1 Le recourant se plaint uniquement du déroulement de la station 7. Il fait valoir qu’à sa question « [...] » (sic), la patiente standardisée a répondu que « [...] » (sic), alors qu’elle aurait fourni une réponse plus complète aux autres candidats, soit « [...] » (sic). Selon lui, l’absence d’information sur (...) l’aurait empêché de poser le diagnostic correct.

B-6777/2024 Page 6 4.2 Se référant au document de préparation des patients standardisés, l’autorité inférieure explique que ces derniers peuvent fournir (...) informations (...) sur (...) : (...) Elle précise que si le candidat ne demande que (...), il n’obtiendra que la réponse correspondante. Si le candidat (...), notamment (...), (...) sera communiquée. Elle indique enfin que la réponse donnée par la patiente standardisée correspondait à la question du recourant et que, pour obtenir l’information sur (...), celui-ci aurait dû l’interroger (...). 4.3 En l’espèce, le recourant n’a à aucun moment précisé la teneur des questions posées par les autres candidats, se bornant à soutenir que la réponse obtenue aurait été différente de la sienne. Il ne conteste pas non plus qu’il aurait dû questionner la patiente standardisée sur (...), ni ne prétend l’avoir fait. Il suit de là qu'aucun manquement ne saurait être reproché à la patiente. En définitive, la station 7 n’a souffert d’aucun vice quant à son déroulement. Le recours est dès lors infondé et doit être rejeté. 5. Les frais de procédure, comprenant l’émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 3 FITAF). En l’espèce, il y a lieu d’arrêter les frais de procédure à 1’000 francs et de les mettre à la charge du recourant qui succombe. Ceux-ci sont compensés par l’avance de frais, du même montant, acquittée par celui-là en date du 5 novembre 2024. 6. Compte tenu de l’issue de la procédure, le recourant, qui n’est de surcroit pas représenté, n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l’autorité inférieure, elle n’y a, en toute hypothèse, pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF). 7. Selon l’art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au

B-6777/2024 Page 7 Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l’encontre des décisions sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession. Le motif d’irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d’examens au sens strict, qu’aux autres décisions d’évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d’un candidat. En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d’examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_78/2025 du 4 février 2025 consid. 4.1).

B-6777/2024 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais, du même montant, déjà perçue. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’intérieur DFI.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Lu Yuan

B-6777/2024 Page 9 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées.

Expédition : 13 août 2025

B-6777/2024 Page 10 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (acte judiciaire) – au Département fédéral de l’intérieur DFI (acte judiciaire)

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