B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-6383/2017
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 8 Composition
Pascal Richard (président du collège), Daniel Willisegger, Ronald Flury, juges, Julien Delaye, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Julien Prontera, avocat, Kaiser Böhler, recourant,
contre
Commission d'examen de médecine humaine, Office fédéral de la santé publique OFSP, autorité inférieure.
Objet
Examen fédéral de médecine humaine.
B-6383/2017 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant) s’est présenté, pour la deuxième fois, à l’examen fédéral de médecine humaine durant l’été 2017 à (...). Il y a passé l'épreuve « questionnaire à choix multiples » (QCM) les 8 et 10 août 2017, ainsi que l'épreuve pratique standardisée (ou épreuve clinical skills) le (...) septembre 2017. B. B.a L’épreuve pratique standardisée consiste en douze stations, entrecoupées de deux pauses personnelles et d’une pause pour les examinateurs et les patients simulés. La première station est différente pour chaque candidat. B.b Le (...) septembre 2017, le recourant s’est vu remettre, à son arrivée à l’épreuve pratique standardisée, une feuille comportant son nom, son prénom, son matricule et son parcours parmi les douze stations. Le recourant a débuté son parcours par la station n o 6. Son ordre de passage, pauses comprises, était le suivant : station n o 6 – pause personnelle n o 1 – station n o 7 – station n o 8 – station n o 9 – station n o 10 – station n o 11 – pause des examinateurs et des patients simulés – station n o 12 – pause personnelle n o 2 – station n o 1 – station n o 2 – station n o 3 – station n o 4 – station n o 5. L’examinateur de la station n o 8 a constaté que le recourant disposait d’une feuille contenant beaucoup de texte manuscrit qu’il consultait régulièrement avant de poser une question au patient simulé. L’examinateur l’a signalé sur la grille d’évaluation et en a informé la responsable du site. B.c Durant la pause des examinateurs et des patients simulés, la responsable du site a informé le recourant de ce qu’un examinateur avait été surpris de le voir consulter aussi souvent une feuille et qu’elle souhaitait que le recourant la lui montre pour clarification, ce que celui-ci a fait. La responsable du site a constaté que ladite feuille était celle remise avec le parcours du recourant et qu’elle comportait beaucoup de notes prises vraisemblablement avant le début de chaque station.
B-6383/2017 Page 3 B.d Le déroulement de la suite du contrôle par la responsable du site est litigieux : Selon le recourant, il aurait été contraint de vider ses poches avant de pouvoir poursuivre son épreuve. Plusieurs candidats auraient été témoins de l’intervention de la responsable du site et de la discussion qui s’en est suivie. Perturbé par dite intervention, il aurait perdu ses moyens lors des stations qui ont directement suivi. Selon la responsable du site, elle aurait immédiatement remis sa feuille de parcours au recourant, lui confirmant que tout était en ordre. Elle aurait dû toutefois rester plus longtemps avec lui, dans la mesure où il aurait réagi très vivement à sa requête et qu’il ne se serait pas calmé après la restitution de sa feuille de parcours. Il aurait répété qu’il était perturbé, que cela le déconcentrait et aurait dit « pourquoi cela tombe-t-il sur moi ? ». Le recourant aurait également proposé de vider ses poches, ce que la responsable du site aurait fermement refusé, lui répétant que tout était en ordre. Quant aux candidats témoins de l’intervention, ils se seraient trouvés dans des parcours et des lieux différents. B.e La responsable du site a par la suite informé l’examinateur de la station n o 8 de ce que les candidats avaient le droit de prendre des notes sur leur feuille de parcours et qu’elle avait vérifié celle du recourant pour lever tout soupçon. A la suite de l’intervention de la responsable du site, le recourant a pu poursuivre le déroulement de son épreuve. A la fin de celle-ci, il a indiqué à la secrétaire des examens avoir été perturbé par la vérification de sa feuille de parcours et mentionné son intention de s’en plaindre formellement. La secrétaire des examens lui a informé que des voies de droit existaient. C. Par décision du 28 septembre 2017, notifiée le 13 octobre 2017, la commission d’examen de médecine humaine (ci-après : l'autorité inférieure) a communiqué au recourant que, ayant échoué à l'épreuve pratique standardisée, il n'avait pas réussi l'examen fédéral de médecine humaine. En date du 5 octobre 2017, l’autorité inférieure a transmis au recourant ses résultats détaillés. Il appert que le recourant a obtenu un résultat suffisant
B-6383/2017 Page 4 pour sept stations et un résultat insuffisant pour cinq stations, attestant d’un total de 1071 points, le seul de réussite étant de 1074 points. D. Par écritures du 13 novembre 2017, le recourant exerce un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Fondé sur sa version des faits pour laquelle il requiert l’audition de témoins, le recourant se plaint d’abord d’une violation des directives de la commission d’examen de médecine humaine. Il rappelle que celles-ci prévoient qu’en cas de suspicion d’influence sur le résultat de l’examen par des procédés déloyaux, le personnel de surveillance devra renforcer son observation. L’intervention de la responsable du site consistant à interrompre le recourant et à demander à consulter sa feuille de parcours contreviendrait ainsi auxdites directives. Au lieu de l’interpeller immédiatement, la responsable du site aurait dû renforcer son observation et ne procéder à l’interpellation du recourant que si ses observations eussent confirmé ses soupçons. Elle aurait aussi dû l’interpeller en fin d’examen. Le recourant reproche encore à l’autorité inférieure d’avoir violé le principe de l’égalité de traitement, en tant qu’il fut le seul parmi l’ensemble des candidats à avoir été interpellé durant une pause, alors que tous détenaient sur eux leur feuille de parcours. Le recourant estime ainsi n’avoir pas pu présenter son épreuve pratique standardisée dans les mêmes conditions que tous les autres candidats et qu’il avait le droit de se reposer, de se concentrer et de se préparer pour la suite de son épreuve pendant ses pauses. Le recourant requiert par ailleurs à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 15 novembre 2017, le tribunal a mis le recourant, dont l’indigence a été démontrée, au bénéfice de l’assistance judiciaire totale compte tenu de la particularité de l’état de fait et des questions juridiques soulevées, le dispensant dès lors des frais de justice et lui désignant un avocat d’office.
B-6383/2017 Page 5 F. Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu à son rejet par mémoire de réponse du 11 janvier 2018. Elle précise que l’intervention de la responsable du site s’inscrit dans le cadre d’un contrôle légitime visant à vérifier si des suspicions d’influence sur le résultat de l’examen par des procédés déloyaux sont avérées et passibles de sanctions. L’autorité inférieure relève que sur les cinq stations jugées insuffisantes, quatre d’entre elles ont été réalisées par le recourant avant la pause des examinateurs et des patients simulés et que le recourant se trouve à chaque fois dans le groupe des candidats les moins bons. Elle souligne que la station n o 12 – soit celle effectuée juste après l’intervention de la responsable du site – et quatre des cinq stations effectuées après la seconde pause personnelle du recourant avaient été jugées suffisantes. Elle estime que la vérification de la feuille de parcours durant la pause des examinateurs était appropriée. En effet, les seules personnes présentes dans la salle sont l’examinateur, le patient simulé et le candidat. Une surveillance inhabituelle du recourant aurait été bien plus propre à le déstabiliser que la vérification explicite de la feuille de parcours pendant une pause. De plus, les candidats peuvent aller aux toilettes avant le début de la session et durant leurs pauses. S’ils sont accompagnés jusque devant la porte, les locaux ne sont pas vérifiés avant ou après leur passage et les candidats ne font l’objet d’aucun contrôle particulier, de sorte que la responsable du site a procédé de manière correcte en vérifiant directement la feuille de parcours du recourant au début d’une pause. L’autorité inférieure relève que le recourant ne peut étayer de manière concrète et probante ses objections concernant l’évaluation de ses performances à l’épreuve pratique standardisée. Enfin, elle souligne que l’on peut attendre d’un candidat à l’examen fédéral de médecine humaine qu’il réagisse de manière adéquate à une intervention fondée de la part de l’organisation des épreuves, même en situation de stress et qu’il prenne acte efficacement des informations qui lui sont transmises. G. Dans sa réplique du 12 février 2018, le recourant a maintenu ses conclusions. Il soutient que la responsable du site disposait de moyens moins intrusifs à même de dissiper le doute émis par l’examinateur de la station n o 8 et que, bien que ses performances ont été jugées globalement
B-6383/2017 Page 6 suffisantes après l’intervention de la responsable du site, il aurait de toute manière réalisé de bien meilleures performances sans dite intervention. Dans un nouveau grief, le recourant se plaint du défaut d’impartialité de l’examinateur de la station n o 8. Ce dernier lui ayant attribué la plus mauvaise note possible, il n’a pas fait abstraction du comportement du recourant consistant à consulter sa feuille de parcours au moment de son évaluation. Le commentaire exprès de l’examinateur dans le rapport d’évaluation du recourant irait dans ce sens. Le recourant réitère encore les griefs déjà développés dans le cadre de son recours et persiste dans ses réquisitions de preuve. Il requiert en sus l’audition de l’examinateur de la station n o 8. H. L’autorité inférieure a confirmé ses conclusions par mémoire de duplique du 13 mars 2018. Elle constate qu’il n’est pas possible d’opposer aux déclarations du recourant d’autres éléments que la version des faits, tels que décrits par la responsable du site. Cependant, elle relève que, s’agissant des faits démontrables, les affirmations du recourant ne correspondent pas à la réalité. Elle rappelle en outre qu’il peut être attendu d’un candidat qu’il soit capable de gérer le stress induit par le contrôle de ses moyens auxiliaires et que le recourant n’a pas démontré ni rendu vraisemblable en quoi ses prestations eussent été meilleures sans l’intervention de la responsable du site. L’autorité inférieure estime enfin que le grief relatif au manque d’impartialité de l’examinateur de la station n o 8 est tardif. En outre, les modalités de l’examen rendent une éventuelle partialité de l’examinateur improbable, l’évaluation des candidats se faisant au moyen d’une grille standardisée. L’examinateur donne ainsi uniquement une évaluation générale de la compétence du candidat. S’agissant du recourant, l’examinateur de la station n o 8 a évalué ses compétences comme limites et non pas insuffisantes, le recourant faisant toutefois partie des 10 % des candidats les plus médiocres à dite station.
B-6383/2017 Page 7 I. En date du 12 avril 2018, le recourant a fait part d’ultimes remarques. Il précise qu’il ignorait jusqu’à la lecture de la réponse de l’autorité inférieure que l’examinateur de la station n o 8 était celui qui l’avait soupçonné d’influencer le résultat de l’examen par un procédé déloyal. Or, celui-ci a donné au recourant une note qui le classe parmi les candidats les plus médiocres à la station n o 8. Cette appréciation suffirait à mettre en doute la partialité de l’examinateur de la station n o 8. Pour le surplus, il réitère les griefs déjà formulés dans ses précédentes écritures. J. Par courrier du 5 juin 2018, l’avocat d’office du recourant a produit une note de frais et honoraires s’élevant à 7'729.15 francs, correspondant à 30 h 55 au tarif de 250 francs. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s’avère nécessaire.
Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 11 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. Conformément à l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. 2.1 Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens
B-6383/2017 Page 8 qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2 e éd. 2003, p. 722 ss). L'évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATAF 2008/14 consid. 3.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 et B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2). La retenue dans le pouvoir d’examen n’est toutefois admissible qu’à l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application de prescriptions légales ou s’il se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 131 I 467 consid. 2.7 et 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss). 2.2 L'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1, 2010/11 consid. 4.3 et 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine et B-6727/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts du TAF B-6776/2014 précité consid. 3.1 in fine et B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.1).
B-6383/2017 Page 9 3. La réglementation applicable à l’examen fédéral de médecine humaine a subi diverses modifications depuis le déroulement de l’examen du recourant. Certaines modifications sont notamment entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. Il se pose dès lors la question du droit applicable à la présente procédure. 3.1 Selon les principes généraux, il convient d’appliquer, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (cf. ATF 133 III 105 consid. 2 et 119 Ib 103 consid. 5 ; arrêts du TAF B-987/2014 du 8 août 2014 consid. 5.1 et B-6324/2007 du 15 mai 2008 consid. 3 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., p. 194). En présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est en règle générale applicable, sauf disposition transitoire contraire (rétroactivité impropre). Il n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite, en principe inadmissible (cf. ATF 121 V 97 consid. 1a ; arrêt du TF 1A.113/2002 du 14 mars 2003 consid. 3.1 ; arrêt B-6324/2007 précité consid. 3 ; MOOR, op. cit., p. 194 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, p. 149 s.). 3.2 En l’espèce, la décision attaquée se rapporte aux examens de l’année 2017 ; elle a par conséquent été rendue sous l’empire de l’ancien droit. De même, elle se réfère à un état de fait révolu, à savoir les prestations du recourant aux examens de dite année. Sur le vu de ce qui précède, il appartient au tribunal d’appliquer les normes en vigueur au moment où le recourant s’est présenté aux épreuves en cause. 4. La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment la qualité de la formation universitaire dans le domaine de la médecine humaine (art. 1 al. 1 LPMéd). L’art. 14 LPMéd dispose que la formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral (al. 1). Celui-ci doit notamment permettre de déterminer si les étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie (al. 2 let. a).
B-6383/2017 Page 10 4.1 Chargé d'adopter le règlement d'examen y relatif (cf. art. 13 al. 1 LPMéd), le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd, RS 811.113.3), laquelle prévoit notamment que l'examen fédéral se compose d'une ou plusieurs épreuves (art. 5 al. 1 1 re phrase). Les mentions « réussie » ou « non réussie » sont utilisées pour évaluer chaque épreuve (art. 5 al. 2). L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention « réussie » (art. 5 al. 3). Seules les épreuves qui ont été évaluées comme étant « non réussies » doivent être répétées (art. 18 al. 2). 4.2 En application de l’art. 4 al. 1 de dite ordonnance, qui dispose que le Département fédéral de l'intérieur DFI définit, après avoir consulté la section « formation universitaire » de la Commission des professions médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes d'examen, celui-ci a adopté l'ordonnance du 1 er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant la forme des examens, RS 811.113.32). Celle-ci prévoit cinq formes d'examen, dont l'examen pratique structuré, lequel consiste en des exercices pratiques, à effectuer par exemple sur des patients réels ou standardisés, ou encore sur des mannequins (art. 13 al. 1). Chaque examen pratique structuré se compose d'au moins dix stations (art. 14 al. 1 1 re phrase). A chaque station, un examinateur différent évalue la performance, pendant ou après l'examen, sur la base de critères d'évaluation prédéfinis présentés sous la forme d'une liste de contrôle (art. 14 al. 2). Pour chaque examen, les commissions d'examen fixent la structure de la liste de contrôle (art. 14 al. 3). 4.3 L’ordonnance concernant les examens LPMéd prévoit également que la section « formation universitaire » de la MEBEKO fixe, sur proposition de la commission d'examen, le contenu et la forme de l'examen fédéral pour chaque profession médicale universitaire et définit, pour chaque épreuve, les conditions que les candidats doivent remplir pour que les épreuves soient réputées réussies (cf. art. 3 al. 2, 4 al. 2 et 5 al. 5 1 ère phrase). Fondée sur ce qui précède, la commission d'examen de médecine humaine a édicté diverses réglementations relatives à l'examen fédéral de médecine humaine, valables pour l'année d'examen 2017 et approuvées par la MEBEKO, section « formation universitaire », en particulier les « exigences de la commission d’examen de médecine humaine quant au
B-6383/2017 Page 11 contenu, à la forme, aux dates et à l’évaluation de l’examen fédéral en médecine humaine » (ci-après : les exigences) et les « directives de la commission d’examen de médecine humaine concernant notamment l’orientation du contenu, le nombre de questions, de tâches à résoudre et de stations, l’étendue de l’examen, la durée, le déroulement, le dépouillement et l’évaluation, l’instruction des candidats ainsi que les moyens auxiliaires autorisés » (ci-après : les directives de la commission d’examen de médecine humaine ou les directives). S'agissant de l'épreuve pratique standardisée en particulier, elles indiquent que celle-ci permet de tester la capacité de communication, les aptitudes pratiques et l’application des connaissances. Elle porte sur l’ensemble du spectre des problèmes de médecine. Les problèmes choisis sont surtout des problèmes récurrents et/ou qui nécessitent un diagnostic et une thérapie adéquats et rapides (art. 1.3 des exigences). 4.4 L'épreuve consiste en un parcours de douze stations, de 15 minutes chacune, dont 2 minutes pour changer de candidat d’une station à l’autre (art. 2.2 et 3.2 des directives). Le candidat exécute sur le patient simulé une activité clinique – anamnèse, examen clinique (statut), management – (ci-après : domaine ASM) et une activité de communication (ci-après : domaine Communication) (art. 2.2 et 4.22 des directives). L’activité clinique fait l'objet d'une évaluation écrite – à l'aide d'une liste de contrôle informatisée – par un examinateur (art. 4.22 des directives). L'évaluation du domaine ASM se fonde sur des critères adaptés au cas de la station, celle du domaine Communication se base sur les mêmes critères pour toutes les stations. Les examinateurs portent deux appréciations globales par station et par candidat : l'une pour la prestation réalisée sur le plan clinique pratique (domaine ASM), la seconde pour les compétences démontrées en matière de communication (domaine Communication). Ces appréciations globales forment la base de calcul du seuil de réussite (art. 4.22 des directives). 4.5 Hormis les moyens auxiliaires autorisés et un petit en-cas, les candidats n’ont le droit d’emporter aucun matériel personnel dans les locaux d’examen. Des notices ne peuvent se faire par les candidats que sur le matériel mis à disposition. Ce matériel sera à nouveau collecté à la fin de l’examen (art. 3.2 des directives). La sécurité, la conformité des moyens auxiliaires et la régularité des épreuves – à l’inclusion du contrôle des documents d’examen et des moyens auxiliaires, de même que de la surveillance des candidats – font l’objet d’une surveillance constante par les responsables de site et/ou les personnes désignées par eux. Lors de
B-6383/2017 Page 12 l’épreuve pratique standardisée, il y a lieu de surveiller notamment les couloirs, les toilettes et les lieux de pause (art. 7.1 des directives). En cas de suspicion d’influence sur le résultat de l’examen par des procédés déloyaux, à savoir des contacts illicites entre candidats ou l’usage de moyens auxiliaires interdits, le personnel de surveillance devra renforcer son observation. Si la véracité des faits est établie, le responsable du site devra être consulté sans délai afin qu’il puisse décider d’une exclusion éventuelle (art. 7.63 des directives). 5. Le recourant s’en prend à l’impartialité de l’examinateur de la station n o 8. Dès lors qu’il s’agit d’un grief de nature formelle, il convient de l’examiner en premier lieu et avec pleine cognition (cf. supra consid. 2.1). 5.1 L’art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. 5.1.1 Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité ; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d’une personne impliquée ne sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2, 127 I 196 consid. 2b et 125 I 119 consid. 3b ; arrêt du TF 2C_643/2010 du 1 er février 2011 consid. 5.5.1). 5.1.2 En procédure administrative fédérale, la clause générale de l’art. 29 al. 1 Cst. est concrétisée par l’art. 10 PA (cf. STEPHAN BREITENMOSER/MARION SPORI FEDAIL, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 e éd. 2016, art. 10 PA n o 17 p. 191). L’art. 10 PA s’applique à la procédure relative aux examens professionnels, aux examens de maîtrise et aux autres examens de capacité (cf. art. 2 al. 2 PA). Il s’ensuit qu’un règlement d’examen peut régler plus en détail la procédure de récusation pour autant qu’il ne déroge pas à l’art. 10 PA (cf. art. 4 PA) ; ainsi, même si les motifs de récusation
B-6383/2017 Page 13 énumérés à l’art. 10 PA ne figurent pas expressément dans le règlement d’examen, ils s’appliquent d’office à toute procédure d’examen. Selon l’art. 10 al. 1 PA, les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision administrative doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré ou mènent de fait une vie de couple avec elle (let. b), si elles sont parentes ou alliées d’une partie en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. bbis), si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. c) ou si, pour d’autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l’affaire (let. d). Ces motifs s’étendent non seulement à celui qui est appelé à rendre formellement la décision, mais également à toute personne (collaborateur juridique ou scientifique, enquêteur, examinateur, etc.) appelée à participer de manière non-négligeable à la préparation de cette dernière ou simplement à l’instruction du dossier (cf. arrêts du TAF B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 5.1 et B-6251/2007 du 1 er octobre 2008 consid. 3.1.1). 5.1.3 Les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions administratives, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne justifient pas la récusation (cf. ATF 125 I 119 consid. 3f et 125 I 209 consid. 8a ; arrêts du TF 1C_33/2013 du 19 mai 2014 consid. 3.3 et 2C_643/2010 précité consid. 5.5.1). Une autorité, ou l’un de ses membres, a en revanche le devoir de se récuser lorsqu’elle dispose d’un intérêt personnel dans l’affaire à traiter, qu’elle manifeste expressément son antipathie envers l’une des parties à la procédure ou qu’elle s’est forgée une opinion inébranlable avant même d’avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (cf. arrêts du TF 2D_25/2012 du 6 novembre 2012 consid. 2.3.1 et 1C_442/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1). Une personne qui exerce la puissance publique est toutefois nécessairement amenée à devoir trancher des questions controversées ou des questions qui dépendent largement de son appréciation. Par ailleurs, la procédure de récusation ne saurait être utilisée pour faire corriger des fautes, formelles ou matérielles, prétendument commises par une personne détentrice de la puissance publique ; de tels griefs doivent être soulevés dans le cadre du recours portant sur le fond de l’affaire (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et 115 Ia 400 consid. 3b ; arrêt du TF 9C_499/2013 du 20 février 2014 consid. 5.3). 5.2 En l’espèce, seul entre en ligne de compte le motif de récusation prévu à l’art. 10 al. 1 let. d PA. Le recourant fait valoir que l’examinateur de la
B-6383/2017 Page 14 station n o 8 n’aurait pas fait abstraction du fait qu’il consultait régulièrement sa feuille de parcours en lui donnant une note qui le classe dans le groupe des candidats les plus médiocres à ladite station. Cette appréciation suffirait à mettre en doute la partialité de l’examinateur de la station n o 8 ; l’interpellation de la responsable du site et le commentaire exprès dans le rapport d’évaluation du recourant iraient également dans ce sens. L’autorité inférieure estime le grief tardif et réfute toute partialité de l’examinateur de la station n o 8, l’évaluation des candidats se faisant au moyen d’une grille standardisée. De surcroît, elle affirme que la responsable du site a informé l’examinateur de la station n o 8 que les candidats avaient le droit de prendre des notes sur leur feuille de parcours et qu’elle avait vérifié la conformité de la feuille du recourant pour lever tout doute. 5.3 Le rapport d’évaluation du recourant pour la station n o 8 mentionne ceci : (...). Ce commentaire ne permet pas objectivement de conclure à une apparence de prévention à l’égard du recourant. Au contraire, il s’inscrit, a priori, dans le processus d’évaluation de ses performances, de sorte qu’en reprochant à l’examinateur de la station n o 8 d’avoir tenu compte du fait que le recourant consultait régulièrement sa feuille de parcours, le recourant soulève en réalité des griefs matériels ressortant de l’évaluation de ses prestations. Il y aura lieu d’y revenir après l’examen de l’ensemble des griefs formels soulevés par le recourant (cf. consid. 8). De même, le fait que l’examinateur de la station n o 8 a fait part à la responsable du site de soupçons de triche à l’égard du recourant quant aux moyens utilisés par ce dernier au cours de son épreuve ne permet pas non plus d’établir une apparence de prévention de l’examinateur de la station n o 8 à l’égard du recourant. En effet, il ne ressort pas du dossier que les prestations du recourant au cours de la station n o 8 aient été évaluées dans le but de lui nuire. Au contraire, l’art. 7.1 des directives prévoit que la sécurité, la conformité des moyens auxiliaires et la régularité des épreuves sont assurées par les responsables du site et/ou les personnes désignées par eux (cf. supra consid. 4.5). Dès lors que l’examinateur et le patient simulé se retrouvent seuls avec le candidat pendant le déroulement des stations, ce rôle leur est dévolu. Partant, c’est à juste titre que l’examinateur de la station n o 8 a rapporté d’éventuels soupçons à la responsable du site. Il suit de là que, en l’absence de circonstances objectives propres à fonder une apparence de partialité de l’examinateur de la station n o 8 envers le
B-6383/2017 Page 15 recourant, le grief de celui-ci doit être écarté. Le point de savoir si le grief est tardif peut ainsi demeurer indécis. 6. Le recourant se plaint ensuite d’une violation de l’art. 7.63 des directives de la commission d’examen de médecine humaine. Il s’agit d’un grief de nature formelle dès lors qu’il a trait au déroulement de l’examen (cf. supra consid. 2.1). 6.1 Selon le recourant, l’intervention de la responsable du site contreviendrait à l’art. 7.63 des directives, la procédure devant être suivie en cas de suspicion d’influence sur le résultat de l’examen par des procédés déloyaux n’ayant pas été respectée en l’espèce. De ce fait, le recourant estime n’avoir pas pu présenter son épreuve pratique standardisée dans les mêmes conditions que les autres candidats. Il souligne que le stress engendré par la vérification de sa feuille de parcours a perturbé le bon déroulement de son examen et que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, ses performances eussent été meilleures sans l’intervention de la responsable du site. 6.2 En soutenant que le recourant n’a ni immédiatement informé de l’événement la responsable du site ni n’a communiqué de remarques dans le questionnaire électronique demandé aux candidats à la fin de l’examen, l’autorité inférieure se plaint d’abord de la tardiveté du grief. Elle affirme ensuite que l’intervention de la responsable du site s’inscrit dans le cadre d’une vérification légitime des moyens auxiliaires des candidats en cas de soupçons. Elle précise qu’il peut en outre être attendu d’un candidat à l’examen fédéral de médecine humaine qu’il soit capable de gérer le stress potentiel induit par dite vérification. Enfin, rien ne démontre, selon elle, que les performances du recourant ont été affectées, celui-ci réalisant généralement de meilleurs résultats dans les stations suivant le contrôle. 6.3 Si le recourant admet la possibilité pour la responsable du site de procéder à certains contrôles, il estime que ceux-ci doivent revêtir la forme la moins intrusive possible. Par là même, il se plaint implicitement d’une interprétation erronée de l’art. 7.63 des directives et d’une violation du principe de la proportionnalité. 6.3.1 Selon la jurisprudence, la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d’autres
B-6383/2017 Page 16 dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique ; cf. ATF 135 II 416 consid. 2.2, 134 I 184 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne s'écarte sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.5, 142 II 80 consid. 4.1, 140 II 289 consid. 3.2 et 139 II 49 consid. 5.3.1). 6.3.2 Sous l’angle de l’interprétation littérale de l’art. 7.63 des directives, le tribunal s’intéresse à la notion de « renforcer son observation ». Pour cela, il y a lieu de commencer par le mot « renforcer ». Il s’agit d’un verbe signifiant notamment « rendre plus intense » ou « donner plus d’intensité » (Le Petit Robert de la langue française, éd. 2017, v o renforcer). Concernant le groupe nominal « son observation », il faut considérer que le déterminant se rapporte au « personnel de surveillance ». Le nom commun « observation » signifie, entre autres, « l’action de procéder à un examen attentif dans le but de surveiller systématiquement les activités d’une personne suspecte » (Le Petit Robert de la langue française, éd. 2017, v o observation). La version allemande de l’art. 7.63 des directives prévoit ceci : « Bei Verdacht auf Beeinflussung des Prüfungsergebnisses mit unlauteren Mitteln, das heisst unerlaubte Kontakte zwischen Kandidaten/Kandidatinnen oder die Benutzung unerlaubter Hilfsmittel, ist die Beobachtung durch die Aufsichtspersonen zu verstärken ». Son contenu est similaire à celui de la version française. La définition allemande de « Beobachtung » est notamment, « das Akt, jemanden etwas kontrollieren, überwachen » ou « die bestimmte Feststellung an jemandem, etwas machen » (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, éd. 2013, v os Beobachtung et beobachten). Les deux versions linguistiques se rejoignent ainsi en ce sens qu’il s’agit d’une surveillance ou d’un examen attentif des activités d’une personne. Enfin, il n’existe pas de version italienne des directives de la commission d’examen de médecine humaine. Sur le vu de ce qui précède, l’interprétation littérale des termes « renforcer son observation » ne permet pas, à elle seule, de déterminer quels moyens concrets de contrôle et de surveillance peuvent être entrepris. Il est ainsi nécessaire de dégager le sens de la norme en l’interprétant sous les angles historique, systématique et téléologique.
B-6383/2017 Page 17 6.3.3 Sous l’angle historique, les travaux préparatoires des directives de la commission d’examen de médecine humaine, de l’ordonnance concernant les examens LPMéd et de l’ordonnance concernant la forme des examens ne sont pas disponibles. En revanche, les travaux préparatoires de la LPMéd nous apprennent que les procédures d’examens à instituer seront fonction des contenus à examiner. Quant au règlement d’examen, il posera le cadre de manière à garantir la compatibilité et l’équité et à générer des effets de synergie (cf. message du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires [Loi sur les professions médicales, LPMéd], FF 2005 157, 196 [ci-après : message LPMéd]). De même, la Commission des professions médicales est chargée de la surveillance des examens fédéraux (cf. message LPMéd, FF 2005 157, 217). En conclusion de l’interprétation historique, le tribunal constate, à ce stade, que la Commission des professions médicales est chargée de mettre en œuvre la surveillance de l’examen fédéral. Ce faisant, elle doit garantir notamment l’équité entre les différents candidats. 6.3.4 Sous l’angle systématique, le tribunal relève tout d’abord que les directives des commissions d’examen des autres professions médicales ne sont d’aucun secours. Elles reprennent la même formulation que l’art. 7.63 des directives d’examen de médecine humaine. Quant aux règlements concernant les autres examens professionnels fédéraux, que ce soit dans le domaine de la santé ou dans d’autres domaines, ils se fondent presque tous sur un même modèle. Ils prévoient que le candidat qui utilise du matériel ou des documents non autorisés, qui enfreint gravement la discipline de l’examen ou qui tente de tromper les experts est exclu de l’examen. La surveillance de l’exécution des examens est confiée à au moins une personne, qui consigne ses observations par écrit (cf. p. ex. art. 4.4 du règlement du 9 septembre 2015 concernant l’examen professionnel supérieur des thérapeutes complémentaires, art. 4.4 du règlement du 28 avril 2015 de l’examen professionnel supérieur de naturopathe ou art. 4.4 du règlement du 20 juin 2011 d’examen professionnel supérieur d’expertes fiscales et experts fiscaux). Lesdits règlements ne définissent toutefois pas la procédure à suivre pour établir les faits en cas de fraude à l’examen et laissent à cet effet une certaine marge de manœuvre. En conclusion de l’interprétation systématique, le tribunal constate que, dans l’ordre juridique suisse, l’autorité dispose généralement d’une marge de manœuvre dans la procédure visant à établir les faits en cas de fraude
B-6383/2017 Page 18 à l’examen et en particulier dans les mesures de surveillance ou de contrôle qui peuvent être prises. 6.3.5 L'interprétation téléologique vise à approfondir la compréhension de la règle à l'aide du but que poursuivait l'auteur de la norme en adoptant celle-ci. Ce but s'inscrit dans celui, plus large, poursuivi par le texte législatif ou l'ensemble de règles auxquelles appartient la règle à interpréter (PAUL- HENRI STEINAUER, Traité de droit privé suisse II/1 - Le Titre préliminaire du Code civil, 2009, n o 301 s. ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 e éd., 2016, n o 179). En l’occurrence, l’ordonnance concernant les examens LPMéd a pour principe de vérifier que les objectifs fixés aux art. 6 ss LPMéd sont atteints (art. 2 al. 1). Quant à l’ordonnance concernant la forme des examens, elle vise à assurer que l’examen ainsi que sa correction et son évaluation se déroulent selon une procédure structurée et uniformisée pour l’ensemble des candidats (art. 1 al. 1). Les directives de la commission d’examen de médecine humaine s’inscrivent dans ce but. L’art. 7.63 des directives se trouve dans une section consacrée aux comportements illicites. Son but est de prévenir et d’éviter les cas de fraude à l’examen, afin de maintenir une égalité entre les candidats. Il concrétise en ce sens les principes d’équité et d’égalité des chances entre les candidats (cf. message LPMéd, FF 2005 157, 196). En cas de suspicion de fraude, il appartient à l’autorité d’établir les faits, sans quoi celle-ci ne peut pas prononcer les sanctions expressément prévues par les directives (cf. art. 7.63 des directives). En conclusion de l’examen téléologique, le tribunal retient que la prévention des cas de fraude à l’examen fait partie des objectifs de la norme et concrétise les principes d’équité et d’égalité des chances entre les candidats. Cela plaide plutôt en faveur d’une interprétation large des moyens que peut prendre l’autorité pour établir les faits en cas de soupçon de fraude. 6.3.6 En définitive, le tribunal constate que les arguments historiques, téléologiques et surtout systématiques plaident en faveur d’une interprétation extensive de la notion « renforcer son observation » prévue à l’art. 7.63 des directives de la commission d’examen de médecine humaine. Par conséquent, l’autorité dispose d’une large marge de manœuvre quant à la procédure à suivre et aux moyens à sa disposition pour établir les faits en cas de suspicion d’influence sur les résultats de
B-6383/2017 Page 19 l’examen par des procédés déloyaux afin de garantir l’équité et l’égalité des chances entre les candidats. Sur le vu de ce qui précède, il appert que l’intervention de la responsable du site consistant à interrompre le recourant durant la pause des examinateurs et des patients simulés, ainsi qu’à vérifier les moyens auxiliaires en sa possession n’est pas, en tant que telle, contraire à l’art. 7.63 des directives de la commission d’examen de médecine humaine. 6.4 Encore faut-il examiner si elle fut proportionnée aux circonstances du cas d’espèce (cf. arrêt du TF 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.3). 6.4.1 Selon le recourant, l’intervention de la responsable du site consistant à l’interrompre durant la pause des examinateurs et des patients simulés et à lui demander de présenter sa feuille de parcours violerait le principe de la proportionnalité. Le recourant relève que la responsable du site aurait pu notamment poursuivre sa surveillance durant l’une des stations suivantes ou demander à l’examinateur suivant qu’il renforce sa surveillance. Elle aurait également pu attendre la fin de l’examen pour éclaircir ses doutes. L’autorité inférieure estime que la vérification de la feuille de parcours durant la pause des examinateurs et des patients simulés consistait en la mesure la plus appropriée. Une surveillance par la responsable du site lors des stations suivantes eût été inhabituelle et bien plus propre à déstabiliser le recourant que la vérification explicite de sa feuille de parcours pendant une pause. De plus, les candidats pouvant se rendre aux toilettes durant leurs pauses, ils peuvent disposer d’éventuels moyens auxiliaires interdits, de sorte que la responsable du site a procédé de manière correcte en intervenant immédiatement au début de la pause. 6.4.2 Consacré à l’art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu (règle de l’aptitude) et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (règle de la nécessité) (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1, 140 II 194 consid. 5.8.2 ; arrêt 2C_1013/2015 précité consid. 4.1 ; arrêt du TAF B-6708/2017 du 9 mai 2018 consid. 3.1.3). 6.4.3 En l’espèce, le but prévu par l’art. 7.63 des directives de la commission d’examen de médecine humaine est de prévenir et d’éviter les cas de fraude à l’examen, afin de maintenir une égalité entre les candidats (cf. supra consid. 6.2.4). L’intervention de la responsable du site consistant
B-6383/2017 Page 20 à vérifier que le recourant ne possède pas de moyens auxiliaires interdits est apte à atteindre ce but et on ne voit pas quelle autre mesure moins incisive pouvait aboutir au même résultat. Quand bien même la responsable du site eût poursuivi sa surveillance durant l’une des stations suivantes ou demandé que l’examinateur renforce son observation, elle n’aurait pas pu obtenir la certitude que la feuille à laquelle se rapportait le recourant faisait partie des moyens auxiliaires autorisés, sans l’interrompre ou le déranger à un moment donné de l’épreuve. De telles mesures ne sont pas aptes à atteindre le but visé par l’art. 7.63 des directives. Quant à l’art. 7.52 des directives, il précise que les candidats ont la possibilité de se rendre aux toilettes durant leurs pauses personnelles. En revanche, l’utilisation des toilettes est interdite durant la pause des examinateurs et des patients simulés. Si un candidat se rend aux toilettes pendant une épreuve dans une station, ce temps sera pris sur la durée de l’épreuve dont il dispose. Lorsque les candidats se rendent aux toilettes, l’autorité inférieure indique – ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas – que les candidats sont accompagnés jusque devant la porte par un surveillant. En revanche, les locaux ne font pas l’objet d’un contrôle particulier avant et après le passage des candidats. Ainsi, en se retrouvant seuls aux toilettes, les candidats ont la possibilité de disposer de moyens auxiliaires interdits, de sorte que le contrôle des moyens auxiliaires des candidats ne peut s’effectuer au terme de l’épreuve. Que le recourant ne se soit finalement pas rendu aux toilettes durant son examen ne lui est d’aucun secours, la responsable du site ne pouvant manifestement pas le prévoir lorsqu’elle a procédé à la vérification des moyens auxiliaires du recourant. Quand bien même le recourant eût été invité à montrer le contenu de ses poches, force est d’admettre qu’une telle mesure s’inscrit également dans le cadre de l’art. 7.63 des directives. Elle constitue une mesure propre à atteindre le but visé et constitue la mesure la moins incisive permettant au personnel de surveillance d’écarter avec certitude que les candidats ne sont pas en possession d’autres moyens auxiliaires interdits par les directives. 6.5 A titre superfétatoire, on est en outre en droit d’attendre d’un candidat à un examen fédéral de médecine qu’il sache gérer son stress et les contraintes liées au déroulement de l’examen, telles que la vérification de ses moyens auxiliaires (cf. arrêt du TAF B-6395/2014 du 29 novembre 2016 consid. 4.2.2). Lorsque le candidat n’a rien à se reprocher, il peut en particulier être attendu de ce dernier qu’il réagisse de manière adéquate,
B-6383/2017 Page 21 afin que cette vérification se déroule dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. 6.6 Dans ces circonstances, l’intervention de la responsable du site – consistant à demander au recourant de lui présenter les moyens auxiliaires en sa possession au début de la pause des examinateurs et des patients simulés dans le but de vérifier leur conformité avec les directives – ne viole pas l’art. 7.63 des directives de la commission d’examen de médecine humaine. Mal fondé, le grief doit être rejeté. Le point de savoir si celui-ci est tardif peut ainsi demeurer indécis. 7. Le recourant se plaint encore d’une violation de l’égalité de traitement, en tant qu’il eût été le seul candidat à avoir été interpellé et contrôlé par la responsable du site lors de la pause des examinateurs et des patients simulés. Dès lors que le recourant fut le seul candidat à être suspecté par le personnel de surveillance et les examinateurs de recourir à des moyens auxiliaires interdits – ce qu’il ne conteste pas –, on ne saisit pas en quoi il y aurait eu inégalité de traitement. Pour le surplus, l’intervention de la responsable du site a été motivée par un élément objectif, à savoir la consultation régulière par le recourant d’une feuille manuscrite, si bien qu’on ne saurait y voir une attitude discriminatoire. 8. Dans un grief matériel – que le tribunal n’examine qu’avec retenue (cf. supra consid. 2.1 et 2.2) – le recourant reproche à l’examinateur de la station n o 8 d’avoir tenu compte du fait qu’il consultait régulièrement sa feuille de parcours dans son évaluation. 8.1 L’art. 4.22 des directives prévoit que l’interrogation (anamnèse), l’examen clinique (statuts) et les autres démarches (management) sont évalués selon des critères spécifiques à chaque tâche (domaine ASM). La communication des candidats avec les patients simulés est, quant à elle, évaluée globalement sur toute la durée d’une station selon quatre critères (« être à l’écoute des sentiments et des besoins », « structure de l’entretien », « expression verbale » et « expression non-verbale »).
B-6383/2017 Page 22 L’évaluation de ces quatre critères – est exprimée avec une note, la plus mauvaise correspondant à 1 et la meilleure à 5 (cf. art. 4.22 des directives). En plus de l’évaluation de critères ci-dessus, les performances globales des candidats font l’objet d’une appréciation générale pour le domaine ASM et le domaine Communication. (...). Ces appréciations forment la base de calcul du seuil de réussite (cf. art. 4.22 des exigences). 8.2 En l’espèce, l’examinateur de la station n o 8 a évalué les performances globales du recourant tant pour le domaine ASM que pour le domaine Communication comme « limite ». Pour le domaine Communication, le recourant a obtenu la note de (...) s’agissant de l’écoute des sentiments et des besoins du patient simulé, la note de (...) s’agissant de la structure de l’entretien, la note de (...) s’agissant de l’expression verbale et la note de (...) s’agissant de l’expression non-verbale. Les rapports d’évaluations des candidats prévoyant la possibilité pour les examinateurs de faire part de remarques, le commentaire de l’examinateur de la station n o 8 (cf. supra consid. 5.3) vient préciser les raisons de l’attribution des notes précitées. Le fait de consulter régulièrement des notes manuscrites – quand bien même elles sont autorisées par les directives d’examen – n’est ainsi nullement étranger aux critères d’évaluation susmentionnés. 8.3 Il suit de là que l’évaluation des prestations du recourant lors de la station n o 8 n’apparaît ni insoutenable, ni manifestement injuste ; rien ne laisse à penser que les prestations du recourant ont été manifestement sous-estimées. Mal fondé, le recours doit donc également être rejeté sur ce point. 9. Le recourant a sollicité auprès du tribunal l’audition de plusieurs témoins. Selon l’art. 33 al. 1 PA, l’autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit d’être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2 et 135 II 286 consid. 5.1). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non-arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces
B-6383/2017 Page 23 dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc in fine). En l’espèce, les pièces figurant au dossier sont suffisantes pour établir les faits pertinents de la cause, de sorte que l’audition des témoins proposés ne s’avère pas nécessaire. Aussi, le tribunal, procédant par appréciation anticipée des preuves, renonce aux auditions de témoins. Il y a donc lieu de rejeter les réquisitions de preuves déposées par le recourant en ce sens. 10. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne constate pas les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté. 11. 11.1 Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l’émolument judiciaire et les débours, devraient être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, par décision incidente du 15 novembre 2017, le Tribunal administratif fédéral a admis la demande d’assistance judiciaire totale du recourant et l’a dispensé des éventuels frais de procédure pouvant résulter de la présente affaire. Il se justifie dès lors de ne percevoir aucuns frais de procédure à son encontre (cf. art. 65 al. 1 PA). 11.2 Compte tenu de l’issue de la procédure, le recourant n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). 11.3 Me Julien Prontera ayant été désigné comme avocat d’office pour la présente procédure, il y a lieu d’accorder au recourant une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 8 à 11 en lien avec art. 12 et 14 FITAF). Le recourant a l’obligation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA). 11.3.1 L’indemnité d'honoraires et de débours des avocats commis d’office comprend les frais de représentation et les éventuels autres frais
B-6383/2017 Page 24 nécessaires de la partie (cf. art. 8 en lien avec art. 12 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d’avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a en lien avec art. 12 FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (cf. art. 10 al. 1 en lien avec art. 12 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et 400 francs au plus (cf. art. 10 al. 2 en lien avec art. 12 FITAF). Les avocats commis d’office doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé, un décompte de leurs prestations, à défaut duquel le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 FITAF). 11.3.2 En l’espèce, l’avocat d’office du recourant a produit une note d’honoraires s’élevant à 7'729.15 francs, à savoir 30 h 55 à 250 francs. La défense du recourant a nécessité le dépôt d’un recours de quinze pages, d’une réplique de douze pages et d’observations de quatre pages. Compte tenu toutefois de la difficulté de la cause – présentant des questions de fait et de droit relativement simples – et du temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant – les écritures ultérieures déposées par l’avocat d’office contenant de nombreuses répétitions des griefs invoqués dans le mémoire de recours –, il se justifie de fixer l’indemnité de l’avocat d’office du recourant à 4'000 francs – soit 20 h à 200 francs – à charge de la caisse du Tribunal. L’indemnité à titre d'honoraires et de débours ne comprend aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF. 12. Les décisions relatives aux résultats d'examens n'étant pas susceptibles de recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. t LTF), le présent arrêt est définitif.
B-6383/2017 Page 25 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La caisse du Tribunal versera à Me Julien Prontera une indemnité de 4'000 francs, à titre d’honoraires et de débours. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) – à Me Julien Prontera (recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement ») – à l'autorité inférieure (recommandé ; annexes : pièces en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Julien Delaye
Expédition : 23 août 2018