B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-6326/2015
A r r ê t d u 30 n o v e m b r e 2 0 1 6 Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège), Ronald Flury, Pascal Richard, juges, Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______, représentée par Maître Daniel Meyer, Etude d’avocats Meyer & Zehnder, recourante,
contre
Commission suisse de maturité CSM, Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Examen suisse de maturité.
B-6326/2015 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : la candidate ou la recourante) s’est présentée à la session de l’examen suisse de maturité qui s’est déroulée du 17 août au 12 septembre 2015. Ayant échoué lors d’une première tentative (décision du 19 septembre 2014), la candidate s’est alors présentée aux examens de biologie, de chimie, de physique, d’histoire, de géographie et d’arts visuels (deuxième partiel). Lors d’un premier partiel, la candidate s’était présentée notamment aux examens d’anglais et d’espagnol. B. Par décision du 7 septembre 2015, la Commission suisse de maturité CSM (ci-après : l’autorité inférieure) a constaté, au vu des résultats obtenus par la candidate (79,5 points), que l’examen n’était pas réussi et que le certificat de maturité ne pouvait pas lui être délivré conformément au règlement applicable. La décision précisait encore que, comme la candidate avait épuisé les possibilités de répétition, elle ne pourrait plus se présenter à l’examen. C. Par acte du 6 octobre 2015, la candidate a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle conclut implicitement à l’admission de son recours et à l’annulation de la décision attaquée. A l’appui de ses conclusions, elle avance premièrement souffrir de longue date de dyslexie, trouble qu’elle dit ne pas avoir signalé à l’autorité inférieure ; elle produit des pièces médicales. Secondement, elle prétend, sur le fondement de documents qu’elle produit et relatifs aux examens écrit d’anglais, d’arts visuels, d’espagnol, de géographie et d’histoire, avoir trouvé un nombre de situations où elle aurait été injustement ou trop sévèrement pénalisée. D. Dans sa réponse du 30 novembre 2015, l’autorité inférieure conclut au rejet du recours. Au sujet de la dyslexie évoquée par la recourante, elle répond que, selon les directives applicables, les certificats médicaux produits après coup ne peuvent pas annuler des examens présentés et que, selon sa pratique, la dyslexie doit habituellement être attestée par un traitement en cours ou récent. S’agissant de l’évaluation des prestations, l’autorité inférieure produit les avis des examinateurs des cinq examens querellés ; sur la base des avis relatifs aux examens d’anglais et d’histoire, l’autorité inférieure signale que le score de la recourante devrait être porté de
B-6326/2015 Page 3 79.5 à 80 points, sans pour autant que cela ne change le dispositif de la décision attaquée. E. Dans une réplique datée du 2 février et postée le 3 février 2016, déposée dans un délai prolongé, la recourante, désormais représentée par Maître Daniel Meyer, a réitéré et développé ses arguments. Elle produit à cette occasion une demande d’aménagement des examens en lien avec sa dyslexie et un bilan logopédique établi le 13 janvier 2016 par A._______, logopédiste. S’agissant de l’appréciation de ses prestations, la recourante fait sienne la position des correcteurs des examens d’histoire et d’anglais (ceux-ci ayant revu leur appréciation légèrement à la hausse) ; elle réitère et développe ses critiques envers la correction des examens d’espagnol, d’arts visuels et de géographie. F. Par courrier du 2 mars 2016, l’autorité inférieure a renoncé à déposer une duplique. G. Par courriers des 8 août et 7 septembre 2016, la recourante s’est enquise de l’avancement de la procédure. Le Tribunal lui a répondu par courriers des 9 août et 4 octobre 2016. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit : 1. Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 11 al. 1, art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.
B-6326/2015 Page 4 2. L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité (ci-après : l’ordonnance ESM, RS 413.12) régit l’examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s’il est réussi (art. 1 al. 1). L’autorité inférieure est responsable du déroulement de l’examen suisse de maturité. Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI est responsable du secrétariat et de la direction administrative de cet examen (art. 2). Selon l’art. 8 al. 1 de l’ordonnance ESM, l’examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures. L’art. 10 al. 1 de l’ordonnance ESM prévoit que la commission édicte des directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la Suisse italienne. Les directives fixent notamment les procédures et les critères d’évaluation (let. c). Se fondant sur cet article, la Commission suisse de maturité CSM a édicté en mars 2011 les Directives pour l’examen suisse de maturité, valables dès le 1 er janvier 2012 (disponibles à l’adresse : https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/l-espace-suisse- de-formation/maturite/examen-suisse-de-maturite.html, consultées le 14 novembre 2016). 3. 3.1 Sous le titre « Important : relecture des examens écrits de la première session », la recourante se plaint tout d’abord de ne pas avoir pu « relire et corriger les examens écrits de la première tentative d’examens ». Elle demande à pouvoir le faire afin de « trouver des points de correction qui pourraient [lui] être favorables ». Cette formulation maladroite laisse planer un doute sur le point de savoir si la recourante souhaite pouvoir consulter les examens écrits de sa première tentative ou ceux du premier examen partiel de la seconde tentative (« première session »). Quoi qu’il en soit, ce grief, qui doit être examiné sous l’angle du droit d’accès au dossier, doit être rejeté. 3.2 Le droit d’être entendu comprend en particulier le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 187 consid. 2.2, 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit est concrétisé, s'agissant de la procédure administrative, aux art. 26 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ;
B-6326/2015 Page 5 WALDMANN/OESCHGER, in : Praxiskommentar VwVG, 2 e éd. 2016, art. 26 PA n o 9). 3.3 3.3.1 Si la recourante souhaite pouvoir consulter les examens écrits de sa première tentative, il faut immédiatement relever que les documents dont elle demande la consultation ne font pas partie du dossier de la présente cause (dans ce sens : ATF 132 II 485 consid. 3.3 ; WALDMANN/OESCHGER, op. cit., art. 26 PA n o 59). De plus, la recourante n’a pas attaqué la décision prononçant son premier échec. Elle a donc perdu le bénéfice qu’elle pouvait éventuellement tirer d’une violation à cette époque de son droit d’être entendue. 3.3.2 Si la recourante souhaite pouvoir consulter les examens écrits du premier examen partiel de sa seconde tentative, il faut relever que ces documents font partie du dossier de la présente cause dans la mesure où elle peut contester maintenant les notes obtenues alors (à ce sujet : ATAF 2007/6 consid. 1.5 ; arrêt du TAF B-6308/2015 du 21 mars 2016 consid. 6.3.2.3 destiné à publication). Il faut cependant constater que la recourante a épuisé son droit d’être entendue au sujet de ces pièces. Il ressort de la réponse au recours que, le 28 septembre 2015, la recourante a pu consulter l’ensemble de son dossier comprenant la totalité des examens écrits (p. 2). La recourante n’a par la suite pas contesté cela et s’en prend d’ailleurs dans ses écritures aux examens d’anglais et d’espagnol subis lors du premier partiel, ce que lui permet la jurisprudence citée plus haut. 3.4 Au total, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu en lien avec l’accès au dossier doit être écarté. 4. La recourante tire implicitement de sa dyslexie un grief tendant à l’annulation de la décision attaquée. 4.1 4.1.1 Selon une jurisprudence constante, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen. La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux
B-6326/2015 Page 6 produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée. Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d’un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d’ordre familial graves ou qui est saisi d’une peur démesurée de l’examen doit, lorsqu’il estime que ces circonstances sont propres à l’empêcher de subir l’examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (arrêts du TAF B-5994/2013 du 27 octobre 2014 consid. 4.4, B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 et B-6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2 et les références citées). 4.1.2 L’annulation ultérieure des résultats d’examen pour cause de maladie est envisageable lorsqu’un candidat n’est objectivement pas en mesure, sans faute de sa part, de faire valoir immédiatement son motif d’empêchement en exerçant librement sa volonté (par exemple, en cas d’incapacité de discernement temporaire ou d’impossibilité d’agir raisonnablement au moment donné ; voir arrêts du TF 2C_135/2015 du 5 mars 2015 consid. 6.1, 2C_1054/2014 du 4 décembre 2014 consid. 5.1 in fine ; arrêts du TAF B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 et A-677/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.4.3 et les références citées). En outre, une exception au principe selon lequel un motif d’empêchement ne peut être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen exige que cinq conditions soient cumulativement remplies (arrêts du TAF B-5994/2013 du 27 octobre 2014 consid. 4.4, B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2, B-6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2 et les références citées ; décision de l’ancienne CRFPM du 26 novembre 2004, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.95 consid. 4.1, décision de l’ancienne CRFPM du 27 août 2002, JAAC 67.30 consid. 3b ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2 e éd. 2003, p. 452 s. ; FELIX BAUMANN, Die Rekurskommission der Universität Freiburg, Organisation, Verfahren und Ausgewählte Fragen, Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 2001, p. 235 ss ch. 3.1.5), à savoir : a) la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il n’ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l’annulation des résultats d’examen ; b) aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ;
B-6326/2015 Page 7 d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; et e) l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examen dans son ensemble. 4.1.3 Par ailleurs les Directives pour l’examen suisse de maturité, s’agissant du retrait de l’inscription aux examens et notamment de la production d’un certificat médical, prévoient ce qui suit : VALIDITE/CONFIRMATION: AVIS AUX CANDIDATS Trois semaines environ après le délai d’inscription, le SEFRI adresse un avis aux candidats qui remplissent les conditions d’admission. Cet avis précise la date du paiement des taxes d’inscription et d’examen ou du retrait de la candidature. [...] Ce délai passé, seuls les retraits accompagnés de certificats médicaux peuvent être acceptés. [...]. Ces certificats doivent être fournis au plus tard 10 jours après le moment où l’examen aurait dû être présenté. [...] [...], un candidat qui ne se présente pas aux examens sans donner à temps des raisons fondées se verra sanctionné d’un échec. Chacun sera donc très attentif à respecter les exigences et les délais rappelés ci-dessus. Un certificat médical ne peut annuler un examen présenté. 4.2 4.2.1 En l’espèce, la recourante reconnaît elle-même qu’elle n’a pas signalé sa dyslexie à la commission d’examens, mettant son silence sur le compte de la honte qu’elle dit éprouver. Elle a même attendu la notification de la décision attaquée pour l’invoquer en procédure de recours. Le Tribunal doit par conséquent retenir qu’elle n’a pas invoqué ce motif avant ou pendant l’examen (consid. 4.1.1.). Encore faut-il examiner si la recourante peut se prévaloir de l’exception prévue par la jurisprudence (consid. 4.1.2).
B-6326/2015 Page 8 4.2.2 Selon le bilan logopédique du 13 janvier 2016 produit par la recourante au cours de l’instruction, le diagnostic de dyslexie a été posé en septembre 2003, soit environ douze ans avant l’examen. Partant, la première condition posée par la jurisprudence, exigeant que la maladie n’apparaisse qu’au moment de l’examen, sans qu’il n’ait été constaté de symptômes auparavant (lettre a) du consid. 4.1.2), n’est déjà pas remplie. Dans le même sens, la demande d’aménagements déposée par la recourante avec sa réplique, datée du 13 janvier 2016, est postérieure à l’examen. Cette pièce, qui semble avoir été établie pour les seuls besoins de la cause, est donc aussi sans portée. De plus, le bilan logopédique évoqué plus haut, qui rapporte certes une certaine lenteur d’exécution lorsqu’il s’agit de lire ou d’écrire, atteste surtout que la dyslexie et la dysorthographie de la recourante ne constituent plus aujourd’hui une entrave à ses études (3 e paragraphe). Enfin, la recourante n’explique même pas en quoi ses troubles de l’apprentissage l’auraient concrètement gênée au cours de ses examens de maturité. Partant, même si sa production n’était pas tardive, cette pièce échouerait à démontrer l’existence d’une maladie grave et soudaine entrant dans un rapport de causalité avec l’échec subi par la recourante (conditions prévues aux lettres d) et e) du consid. 4.1.2). Les conditions justifiant une exception au principe étant cumulatives et le Tribunal ayant déjà constaté qu’au moins trois d’entre elles n’étaient pas remplies, l’exception ne doit pas être retenue. Partant, l’ensemble du grief tiré de la dyslexie de la recourante doit être écarté. Il ne sera donc pas examiné en lien avec l’appréciation des prestations de la recourante lors de l’examen d’espagnol, comme celle-ci tente de le faire dans sa réplique (n o 11). 5. La recourante soulève ensuite des griefs liés à la prétendue mauvaise appréciation de ses prestations au cours des examens de maturité. 5.1 5.1.1 Conformément à l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision attaquée.
B-6326/2015 Page 9 5.1.2 Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d’examen observent une certaine retenue en ce sens qu’elles ne s’écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 ; PLOTKE, op. cit., p. 722 ss). L’évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l’autorité de recours ne dispose pas (ATAF 2008/14 consid. 3.1). Cette retenue s’impose également dans les cas où l’autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1). En effet, de par leur nature, les décisions en matière d’examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l’autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d’évaluation et n’est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l’ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d’examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1). 5.1.3 Selon la jurisprudence constante du Tribunal, l’autorité de recours n’est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l’instar d’une commission supérieure d’examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l’autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si, et pour quelles raisons, ils considèrent qu’une correction est justifiée ou non. Aussi longtemps que des éléments concrets de partialité font défaut et que l’évaluation n’apparaît pas erronée ou inopportune, il convient de s’en remettre à l’opinion des experts (ATAF 2010/10 consid. 4.1, 2010/11 consid. 4.2). En d’autres termes, s’il n’existe pas de doutes apparemment fondés sur l’impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de recours n’annule la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 et B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2).
B-6326/2015 Page 10 Le Tribunal n’a pas à étudier chaque grief, de même qu’il n’a pas à examiner en détail l’évaluation de la première instance sous l’angle de son opportunité. Il doit uniquement se convaincre que les corrections n’apparaissent pas insoutenables et qu’elles sont concluantes (ATAF 2010/11 consid. 4.3 ; arrêts du TAF B-1188/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2 et B-1997/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.3). Dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de répéter en quelque sorte l’examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (ATAF 2010/10 consid. 4.1 in fine, 2010/11 consid. 4.3 ; arrêt du TAF B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 ; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 553 [note 74]). 5.2 La recourante ayant renoncé, au stade de la réplique, à contester les corrections des examens d’histoire et d’anglais, seuls demeurent en discussion les examens d’espagnol, d’arts visuels et de géographie. 5.2.1 La recourante produit, à l’appui de son recours, un document qui présente ses critiques à l’égard des corrections apportées à ses épreuves. La lecture de ce document révèle que la recourante utilise deux procédés argumentatifs qui sont en soi insuffisants : soit elle recopie mot à mot ses réponses sans y apporter d’autres commentaires, soit elle restitue la question posée ou les exigences attendues et en conclut que les points auraient dû lui être attribués, en se contenant la plupart du temps d’appréciations telles que « Nous trouvons que l’examen a globalement été jugé trop sévèrement », « la réponse est très complète », « la rédaction est bonne » ou encore « Ajustement proposé [sic !] : il nous semble que 8/8 serait une juste note » (dernière annexe au recours, p. 2 s., à propos de l’examen d’arts visuels). Dans les deux cas, la recourante n’apporte aucun élément concret tendant à établir que les experts ont manifestement sous-évalué ses prestations (consid. 5.1.3). En affirmant ce qu’elle devrait démontrer, elle substitue simplement sa propre appréciation à celle des experts, ce qui ne suffit assurément pas à retenir que les experts ont manifestement sous-estimé ses prestations. Il reste ainsi à examiner uniquement les quelques éléments plus concrets que la recourante avance ici ou là dans son recours (consid. 5.2.2-5.2.4). 5.2.2 S’agissant de l’examen d’espagnol, l’examinateur relève que le mot attendu « conseguimos » a été mal orthographié (« consiguimos »), ce que
B-6326/2015 Page 11 la recourante admet d’ailleurs ; il explique que, à propos d’un sachet de thé, l’antonyme attendu du mot « vide » (« vacía ») est « plein » et non « complet » (« completa »). Selon lui, les références aux dictionnaires de traduction produites par la recourante ne sont pas pertinentes, car elles ne tiennent pas compte du contexte, comme en l’espèce le fait que l’on parle d’un sachet de thé. Pour le Tribunal, ces explications ne sont pas susceptibles de critique. 5.2.3 5.2.3.1 S’agissant de l’examen d’arts visuels, la recourante, notamment dans sa réplique, s’en prend à l’avis de l’examinateur sans apporter d’éléments concrets pour mettre en cause son appréciation. La recourante se contente d’alléguer que « la prise de position de l’examinateur apparaît peu objective et sévère à l’excès ». En argumentant de la sorte, la recourante substitue là aussi sa propre appréciation à celle de l’expert, ce qui n’est pas suffisant au regard de la jurisprudence exposée plus haut (consid. 5.1.3). Elle allègue dans ce contexte que ses examens ont été revus « par un professeur », sans apporter plus de précision à ce sujet, si bien que cet argument est privé de toute portée. 5.2.3.2 S’agissant plus particulièrement du dessin d’observation, qui est la seule question à examiner ici (consid. 5.2.1), la recourante s’en prend à l’évaluation du critère « Précision de l’observation et fidélité du rendu des formes et des proportions ». Selon elle, « les objets sont : bien reconnaissables, bien représentés dans l’espace, d’une texture bien faite, de dimension et de reliefs exacts et représentatifs comme nous pouvons le voir notamment sur le tissu plié en quatre qui projette une ombre et une lumière, ce qui rend le pli particulièrement visible. Le tissu est légèrement bombé sur la droite et mal plié sur la gauche pour donner du relief et de la vie à la composition. La vis et le boulon ajoutent encore plus de relief. » L’expert relève que c’est bien la moindre des choses que les objets soient reconnaissables et complète sa position en relevant des défauts objectivement constatables dans le dessin : la tête de la vis n’est pas dans l’axe de son pas, le filetage est représenté sans tenir compte du nombre réel de tours, les parallèles (dans le filetage) ne sont pas respectées et l’esquisse de la feuille de support ne respecte pas du tout la perspective. La recourante obtient ici la moitié des points (4 sur 8).
B-6326/2015 Page 12 Le Tribunal doit constater que cette argumentation correspond à ce que l’on peut observer sur le dessin, de sorte qu’il peut la suivre. 5.2.3.3 Sur le critère « Qualité graphique et sensibilité du trait », la recourante avance que la qualité graphique serait « évoluée, bien plus que la simple moyenne ». Elle relève aussi qu’il y aurait une grande sensibilité du trait que l’on observerait surtout dans la partie effilochée. L’expert répond en substance que les traits de la tête de vis et de l’écrou sont au contraire appuyés et, par ailleurs, n’existent pas sur les objets observés, ce qui justifie les 2 points accordés sur 4. Cette appréciation, qui correspond à la réalité observable, est parfaitement soutenable. 5.2.3.4 Enfin, à propos du critère « Expressivité et originalité du dessin », la recourante explique que ces deux exigences seraient atteintes du fait de la sensation que la vis et le boulon ont été récemment déposés sur le chiffon par un ouvrier pour ne pas les perdre (sic !) ; le dessin laisserait une place à l’interprétation vivante de la scène. L’expert conteste ces arguments en expliquant qu’une prise de risque serait attendue dans le cadrage ou encore dans la disposition des objets ; pour le reste, l’argumentation de la recourante serait totalement hors sujet. Le Tribunal suit intégralement la position de l’expert, tout en précisant qu’il paraît pour le moins difficile de voir une dimension chronologique ou la manifestation d’une quelconque volonté dans un dessin aussi sommaire. 5.2.3.5 Au final, le Tribunal constate que l’argumentation de la recourante est inconsistante. Elle affirme plus qu’elle ne démontre (« bien reconnaissables », « bien faite », etc.). Elle se contente ensuite de décrire son dessin ce qui n’apporte pas d’éléments qui permettraient de remettre en cause la position de l’expert. Il ressort de ce qui précède que l’examen d’arts visuels de la recourante a fait l’objet d’une analyse détaillée fondée sur les critères applicables. Compte tenu de la difficulté qu’il y a à évaluer un examen d’arts visuels, les appréciations motivées de l’expert emportent la conviction du Tribunal par leur qualité et par l’objectivité qui les caractérisent. Rien au dossier ne permet de supposer que l’expert se soit laissé guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou, d’une autre manière, manifestement insoutenables. Le Tribunal n’a dès lors pas de raison de remettre en cause
B-6326/2015 Page 13 la note attribuée à la recourante à l’issue de l’épreuve d’arts visuels (sur la manière d’apprécier un examen d’arts visuels, voir par exemple l’arrêt B-7288/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.3-3.5). 5.2.4 S’agissant enfin de l’examen de géographie, à la question n o 2.1.1 relative aux mondes polaires, demandant d’indiquer trois éléments qui distinguent la région Arctique et le continent Antarctique, la recourante a associé la toundra, la forêt riveraine et la « mer glacée » à la première et la steppe, la forêt caducifoliée et la banquise au second. L’expert répond que la recourante a élargi le champ de la question à l’ensemble des régions polaires (par exemple l’Alaska ou la Sibérie), ce qui n’est pas correct, alors que le concept de « mer glacée » n’est pas clair. Aucun point n’est attribué à ces réponses. La recourante allègue, dans sa réplique, que la réponse apportée à cette question figurerait dans l’édition 2005 de l’Atlas mondial suisse. La recourante n’a pas produit d’extraits de l’ouvrage sur lequel elle s’appuie, ni d’autres références permettant d’emblée de confirmer ses réponses. Partant, l’appréciation de l’expert, qui est cohérente, n’est pas susceptible de critique. A la question n o 2.2.2 demandant de mettre en évidence quatre problématiques illustrées par une caricature représentant des automobilistes pris dans un embouteillage se disant tous : « Si seulement ces idiots prenaient le bus, je serais déjà à la maison », la recourante a répondu notamment : « Il n’y a pas assez de logements en ville » et « Il faut changer la mentalité de la population, favoriser l’écologie ». L’expert répond qu’il s’agit plus de propositions de solution que véritablement de problématiques et que la question de l’écologie à favoriser dépasse le cadre urbain. Compte tenu des autres réponses qui sont correctes, la recourante obtient 1 point sur 1,5. Là aussi, l’appréciation de l’expert échappe à la critique. A la question n o 3.1.2 demandant de présenter les enjeux économiques et stratégiques associés aux flux pétroliers pour les Etats-Unis et la Chine, la recourante évoque le besoin de pétrole des premiers et l’interdépendance qu’ils entretiennent avec le Moyen-Orient ; elle relève les mêmes besoins en Chine, malgré sa « puissance en charbon ». L’expert relève à juste titre que la candidate n’aborde que les enjeux économiques sans évoquer les questions stratégiques. Cela lui apporte logiquement la moitié des points (1 sur 2). Là encore, cette appréciation ne souffre aucun reproche. 5.2.5 Il ressort de tout ce qui précède que les explications avancées par les examinateurs ne prêtent pas le flanc à la critique. Le Tribunal ne voit
B-6326/2015 Page 14 aucune raison, ressortant des écritures de la recourante et du dossier de la cause, pour conclure à une appréciation insoutenable ou manifestement injuste de ses prestations à l’examen de maturité. 6. Le total des points obtenus à l’issue de la deuxième tentative était de 80 après diverses corrections opérées en procédure de recours. Le minimum de points requis est de 84 selon l’art. 22 al. 1 de l’ordonnance ESM. L’art. 26 al. 1 de l’ordonnance ESM dispose que le candidat qui, après avoir présenté l’examen complet ou les deux examens partiels, a échoué à l’examen a droit à se présenter une seconde fois. Partant, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé l’échec définitif de la recourante, compte tenu de son premier échec (décision du 19 septembre 2014). 7. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne constate pas les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète et n’est pas inopportune (art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté. 8. 8.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l’émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l’espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 500 francs ; ils sont entièrement compensés par l’avance de frais de 500 francs versée par la recourante durant l’instruction. 8.2 Compte tenu de l’issue de la procédure, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). 9. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
B-6326/2015 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés par l’avance de frais déjà effectuée. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) – à l’autorité inférieure (recommandé ; n o de réf. [...]) ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
Expédition : 1 er décembre 2016