B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-6313/2024
A r r ê t du 4 d é c e m b r e 2 0 2 4 Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège), Mia Fuchs, Daniel Willisegger, juges, Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______, représentée par Maître Daniel Bleuer, avocat, recourante,
contre
Commission suisse de maturité CSM, Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, autorité inférieure.
Objet
Examen de maturité ; session d'hiver 2024.
B-6313/2024 Page 2 Faits : A. A.a X._______ (ci-après : la candidate ou la recourante) s'est présentée une première fois à l'examen suisse de maturité en deux sessions, à savoir celles d'été et d'hiver 2024. A.b Par décision du 6 septembre 2024, la Commission suisse de maturité (ci-après : l'autorité inférieure) a indiqué à la candidate que l'examen n'était pas réussi et lui a rappelé les règles relatives à la répétition de cet examen et aux notes acquises dans cette perspective. Pour l'option spécifique "arts visuels", la décision fait état d'une note de 3.5 à l'écrit, de 3.5 à l'oral et d'une note finale de 3.5. B. Par acte du 7 octobre 2024 complété le 8 octobre 2024, la candidate a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle conclut, à la suite d'un arrondi incorrect de la note attribuée à l'examen écrit dans l'option spécifique (arts visuels), que la note soit corrigée par un 4.0, de sorte que la note de l'ensemble de l'option spécifique atteigne 4.0. Subsidiairement, elle conclut à ce que sa prestation lors de l'examen oral soit à nouveau évaluée par d'autres experts et que l'évaluation soit portée au minimum à la note 4.0. Chaque conclusion est faite avec suite de frais et de dépens à la charge de l'autorité inférieure. Elle demande également à titre de mesures provisionnelles qu'elle n'ait pas à répéter l'option spécifique "arts visuels", respectivement que la répétition de l'examen puisse se faire sans l'option spécifique "arts visuels". C. Au terme de sa réponse du 18 novembre 2024, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à ce que la décision attaquée soit confirmée, avec suite de frais à la charge de la recourante. D. La recourante a déposé une réplique spontanée le 2 décembre 2024. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
B-6313/2024 Page 3 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). En effet, selon la jurisprudence, une note attribuée dans une épreuve de l'examen suisse de maturité peut en tant que telle faire objet d'un recours, dès lors que, si une note suffisante devait être attribuée, celle-ci serait considérée comme acquise durant deux ans à compter de la clôture de l'examen auquel le candidat s'est présenté pour la première fois (consid. 4.3 ; arrêts du TAF B-4581/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2 et B-1596/2020 du 1 er octobre 2020 consid. 1.2, not. 1.2.3, avec les réf. cit.). 1.3 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 50 al. 1 PA), à sa forme (art. 52 al. 1 PA) et au versement de l'avance sur les frais de procédure présumés (63 al. 4 PA) sont respectées. 1.4 Le recours est ainsi recevable. 1.5 La décision attaquée a été rendue en langue française. La présente procédure est donc conduite dans cette langue dès lors que la recourante, bien que s'exprimant en allemand, n'a pas demandé le changement de la langue de la procédure (art. 33a al. 2 PA ; RICHARD/DELAYE, in : CORO PA, art. 33a PA n o 34). 2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 3. 3.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne
B-6313/2024 Page 4 sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 et 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-4562/2022 du 13 mars 2023 consid. 3). L'évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1). Cela étant, cette retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses propres connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATAF 2010/11 consid. 4.1 et 2008/14 consid. 3.1 et 2007/6 consid. 3 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-5379/2021 du 30 mai 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.). 3.2 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.2). 4. Le cadre légal applicable se présente ainsi. 4.1 L'ordonnance sur l'examen suisse de maturité du 7 décembre 1998 (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance ESM) prévoit que la réussite de l'examen suisse de maturité confère le certificat de maturité gymnasiale (art. 1 al. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) est responsable du secrétariat et de la direction administrative de cet examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance ESM, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures.
B-6313/2024 Page 5 4.2 L'art. 21 de l'ordonnance ESM, sous le titre "Notes, pondération des notes et total des points" prévoit que les prestations dans chacune des douze disciplines de maturité et dans le travail de maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6 ; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (al. 1). Les notes des épreuves orales sont attribuées conjointement par l'expert et par l'examinateur. Dans les disciplines soumises à plusieurs types d'épreuves, la note finale est la moyenne, arrondie si nécessaire (al. 2). Le total des points est la somme des notes obtenues dans les douze disciplines et le travail de maturité. La pondération des notes est la suivante : les notes comptent simple dans les disciplines suivantes : biologie, chimie, physique, histoire, géographie, arts visuels ou musique, option complémentaire et travail de maturité (al. 3 let. a), les notes comptent triple dans les disciplines suivantes : langue première et option spécifique (let. b) ; la note compte triple dans la discipline fondamentale présentée à un niveau de compétence supérieur qui est choisie dans le groupe de disciplines défini à l'art. 14, al. 6 ; elle compte double dans les deux autres disciplines de ce groupe (let. c). 4.3 L'art. 26 al. 3 de l'ordonnance ESM prévoit que le candidat qui se représente à l'examen doit repasser les épreuves de toutes les disciplines dans lesquelles il a obtenu une note inférieure à 4. [...] Les notes supérieures ou égales à 4 restent acquises pendant deux ans à compter de la clôture de l'examen auquel il s'est présenté la première fois [...]. 4.4 L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance ESM prévoit que la commission édicte des directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la Suisse italienne. Se fondant sur cet article, la Commission suisse de maturité a édicté en mars 2011 les directives pour l'examen suisse de maturité, valables dès le 1 er janvier 2012 (état : août 2023) et applicables pour la session d'hiver 2024 (ci-après : les directives ESM). 4.5 Pour les "Arts visuels en option spécifique", les directives ESM contiennent les dispositions pertinentes suivantes : Chiffre 6.4.2 : [Les épreuves] sont au nombre de trois : • une épreuve écrite qui permet d'évaluer les connaissances théoriques et culturelles ; • une épreuve pratique qui consiste en la réalisation d'un travail personnel sur un sujet donné. Elle permet d'évaluer les compétences techniques et les qualités artistiques ;
B-6313/2024 Page 6 • une épreuve orale où le candidat présente son dossier personnel et le travail effectué lors de l'examen pratique. Chiffre 6.4.2.1 : L'épreuve écrite : Analyse d'œuvres. Durée : 2 heures. L'épreuve est conçue en tenant compte de la liste personnelle des 12 œuvres (liste A) et des 2 périodes (liste B) choisies par chaque candidat. Pour un même artiste, une même période, d'autres œuvres pourront être proposées lors de l'examen Chiffre 6.4.2.2 : L'épreuve pratique : Travail personnel. Durée : 6 heures en deux parties (en principe, au cours de la semaine qui suit l'épreuve écrite). • un exercice d'observation (durée : 2 heures) ; • une composition personnelle sur un thème imposé (durée : 4 heures). Chiffre 6.4.2.3 : L'épreuve orale. Durée : 15 minutes. Dans un premier temps, le candidat présente de manière autonome son dossier et le travail personnel effectué lors de l'épreuve pratique. Dans les deux cas, il explique son cheminement, motive ses choix, relève les aspects positifs et négatifs. Chiffre 6.4.3 : Critères d'évaluation. Une note est mise à chacune des trois prestations : • l'analyse d'œuvres d'art ; • l'épreuve pratique ; • la présentation orale du dossier et du travail effectué lors de l'épreuve pratique. Les deux premières constituent la note de l'écrit et la troisième, celle de l'oral. La note finale est la moyenne entre la note de l'écrit et la note de l'oral 5. En l'espèce, la recourante critique l'arrondi de la note reçue à l'épreuve "analyse d'œuvres d'art" (recours n os 13 et 20) et dénonce une erreur dans la pondération des notes attribuées aux différentes épreuves de l'option spécifique "arts visuels" (recours n o 15 ss). Elle se plaint également d'une mauvaise appréciation de son épreuve pratique et de la présentation orale de celle-ci (recours n o 24). Il convient de traiter le grief lié à l'évaluation de l'épreuve "arts visuels" (consid. 6) avant les griefs liés au calcul des notes (consid. 7). En effet, la hauteur de cette note pourrait influencer le calcul consécutif des moyennes et leurs arrondis.
B-6313/2024 Page 7 6. Evaluation du portefolio 6.1 En l'espèce, sous l'angle de la qualité de ses prestations, la recourante verse au dossier un courrier daté du 26 septembre 2024 et émanant de A., enseignant responsable des (...), aux (...), qui a accompagné la recourante dans l'élaboration du portefolio (Mappenarbeiten) qu'elle a présenté lors de sa maturité (recours pce 6). Au sujet du portefolio de la recourante, A. déclare avoir été surpris par les solutions intéressantes apportées à certaines questions, car la recourante aurait fait preuve d'une capacité à ses yeux remarquable de penser par elle-même en termes de création et de pousser les questions plus loin, par exemple dans les travaux qui se réfèrent à l'approche de Sonja Delaunay en matière de conception spatiale des couleurs. Ce serait aussi particulièrement vrai pour ses travaux qui thématisent les techniques de marbrure et qui poursuivent la réflexion. 6.2 De son côté, l'autorité inférieure explique que les experts, B._______ et C._______, tous deux enseignants dans des hautes écoles, ont relevé les lacunes du dossier de la recourante et le manque de cohérence des œuvres. Ils ont également constaté des faiblesses techniques et une originalité qui faisait défaut. Lors de la présentation orale, ils témoignent du peu de structure dans la démarche artistique et d'une approche trop superficielle. C'est pourquoi ils ont maintenu Ia note de 3.5 initialement attribuée (réponse p. 5 ; voir aussi leur prise de position du 12 novembre 2024 ; réponse pce 10). 6.3 6.3.1 Le Tribunal constate que la pièce déposée par la recourante est une expertise privée. En effet, cette expertise n'a pas été ordonnée par le Tribunal et n'a pas suivi les règles procédurales applicables à une expertise judiciaire, notamment en matière de nomination de l'expert (art. 57 ss de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273]). Or, une expertise privée doit être appréciée avec retenue dès lors que l'expérience retient qu'une expertise privée n'est produite que si elle est favorable à son mandant (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 ; arrêts du TF 6B_617/2017 du 14 décembre 2017 consid. 1.3.5, et 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1). Au demeurant, les résultats issus d'une expertise privée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme des simples allégués de parties (ATF 142 II 355
B-6313/2024 Page 8 consid. 6 ; arrêts du TF 1C_503/2019 du 7 avril 2021 consid. 5.3.5, 1C_229/2020 du 27 août 2020 consid. 3.1, 1B_361/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.3 et 2C_863/2015 du 24 juillet 2016 consid. 7.1). 6.3.2 La recourante a été la partenaire d'apprentissage (Lernpartnerin) de A., c'est-à-dire, que la recourante et son enseignant ont coopéré dans l'élaboration de ce portefolio. Par conséquent, l'expert privé n'est pas des plus objectifs. En effet, au travers de l'évaluation de ce travail par l'autorité inférieure, c'est aussi indirectement le travail d'encadrement de A. qui est remis en cause. 6.3.3 Le Tribunal constate que la recourante n'apporte ainsi aucun élément concret et objectif pour amener le Tribunal à conclure que ses prestations auraient été manifestement sous-évaluées. L'expertise privée de son enseignant ne discute pas la prise de position des examinateurs ; elle ne fait finalement qu'opposer sa propre appréciation à celle des experts de l'autorité inférieure. Il est dès lors exclu d'ordonner une expertise indépendante à ce titre, comme le réclame la recourante (arrêts du TAF B-5483/2013 du 22 octobre 2015 consid. 8.2.3.2 in fine et B-2213/2006 du 2 juillet 2007 consid. 6.5). Les notes attribuées pour le portfolio (épreuve pratique et présentation orale) doivent ainsi être confirmées. 7. Calculs et arrondis des notes attribuées 7.1 A ce sujet, les positions des parties sont les suivantes. 7.1.1 Le calcul de l'autorité inférieure, tel qu'il est exposé dans sa réponse (p. 4 s. et pce 9), est le suivant : Analyse d'œuvres d'art
4.3 ⅓ Ecrit :
Epreuve pratique Exercice d'observation 4.0 ⅓
3.653 ½
3.33 ⅔ arrondi à 3.5 3.5
Composition personnelle 3.0 ⅔
Oral:
Présentation orale
3.5 ½
Pour justifier la pondération des différentes épreuves d'⅓, respectivement ⅔ (cf. tableau ci-dessus), l'autorité inférieure explique que, intuitivement et raisonnablement, les parties considérées comme importantes seraient testées dans des exercices plus longs et permettraient d'obtenir un plus grand nombre de points. De manière implicite, il serait acquis qu'il existe
B-6313/2024 Page 9 une corrélation entre la durée nécessaire pour répondre à un exercice et le nombre de points que ce dernier rapporte. Le lien entre la durée d'une partie d'évaluation et la pondération des points y relative relèverait d'une démarche pédagogique naturelle et habituelle (réponse p. 2 et 3). Les coefficients utilisés dans les moyennes pondérées relèveraient d'une décision des examinateurs d'arts visuels, après concertations, réflexions et discussions entre eux, conformément à l'importance du travail indiquée par le temps consacré à chacune des composantes (réponse p. 4). Concrètement, l'analyse d'œuvres d'art serait une épreuve écrite "classique" en cela qu'elle est divisée en plusieurs exercices dotés de points, avec des critères d'évaluation. Elle comprend un total de 50 points. La note est calculée en divisant le nombre de points obtenus par 10, puis en y ajoutant 1. La note obtenue ne serait pas arrondie. L'autorité inférieure explique que les deux parties de l'épreuve pratique consistent en la réalisation d'œuvres graphiques. Les critères d'évaluation figureraient sur les énoncés, mais ils ne feraient pas l'objet de points permettant de calculer la note. Les examinateurs-correcteurs se concerteraient pour attribuer une note globale de la prestation, pour chacune des deux parties [i.e. exercice d'observation et composition personnelle]. La note de l'épreuve pratique serait obtenue par moyenne pondérée des deux résultats intermédiaires, avec un poids de ⅔ pour la partie durant 4 heures [i.e. composition personnelle] et un poids de ⅓ pour la partie durant 2 heures [i.e. exercice d'observation]. La note obtenue ne serait pas arrondie. Finalement, la note de l'écrit telle qu'elle apparaît sur le relevé de note, serait calculée comme la moyenne pondérée des deux résultats précédents. L'analyse d'œuvres serait dotée d'un poids de ⅓, alors que l'épreuve pratique serait dotée d'un poids de ⅔. Cette note serait arrondie au demi-point. 7.1.2 La recourante affirme que les notes écrites finales dans l'option spécifique "arts visuels" ont été mal arrondies (recours n os 13 et 20). Elle allègue avoir reçu un 4.5, un 4.0 et un 3.0 pour la partie écrite et pratique (note de l'écrit). Elle estime que ces trois notes lui donnent une moyenne pour l'écrit de 3.833 (i.e. [4.5 + 4.0 + 3.0] / 3 = 3.833). Cette note devrait alors être arrondie à 4.0 pour l'ensemble l'écrit. Enfin, la moyenne de cette note et de celle de l'oral (3.5) donnerait la note finale de 3.75, elle-même arrondie à 4.0 pour la note finale de l'option spécifique "arts visuels" (recours n os 13 et 15).
B-6313/2024 Page 10 On peut donc présenter son calcul ainsi : Analyse d'œuvres d'art
4.5 ⅓ Ecrit :
Epreuve pratique Exercice d'observation 4.0 ⅓ 3.833 ½
arrondi à 4.0 3.75 arrondi à 4.0
Composition personnelle 3.0 ⅓ Oral :
Présentation orale
3.5 ½
La recourante reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir de base dans ses directives pour procéder à une pondération en fonction du temps de examens (recours n o 17). La recourante rapporte à ce sujet un échange avec D._______, conseiller scientifique auprès du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR. Selon la recourante, son interlocuteur aurait admis qu'il y avait une différence entre les directives en français et celles en allemand. La recourante en déduit qu'il existe une différence de traitement entre francophones et germanophones (recours n os 16 et 18). 7.2 Calcul de la note de l'analyse d'œuvres d'art 7.2.1 L'art. 21 al. 1 et 2 de l'ordonnance ESM prévoit que les prestations dans chacune des douze disciplines de maturité et dans le travail de maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes ; dans les disciplines soumises à plusieurs types d'épreuves, la note finale est la moyenne, arrondie si nécessaire. Selon le chiffre 6.4.3 des directives ESM, l'option spécifique "arts visuels" comprend trois prestations : analyse d'œuvres d'art, épreuve pratique et présentation orale. 7.2.2 Pour l'épreuve "analyse d'œuvres d'art", la recourante a obtenu 33 points sur 50. Elle ne le conteste pas. Si l'on applique le calcul habituel pour convertir des points en une note, cela donne : 33/10 [33/50x5] +1 = 4.3. La pratique de l'autorité inférieure consiste à ne pas arrondir les notes intermédiaires. Au vu de ce qui suit, la question de savoir si cette note intermédiaire doit être arrondie à 4.5, comme le réclame la recourante, peut cependant être laissée ouverte. 7.3 Pondération des notes de l'épreuve pratique et de l'écrit 7.3.1 Selon la jurisprudence, les examinateurs disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation, mais également le choix ou la
B-6313/2024 Page 11 formulation des questions. Leur pouvoir d'appréciation n'est restreint que lorsqu'il existe un barème fixant de manière obligatoire le nombre de points à attribuer pour chaque partie de réponse ; dans un tel cas, l'égalité de traitement entre les candidats impose d'appliquer ledit barème (ATAF 2008/14 consid. 4.3.2 ; arrêts du TAF B-2251/2023 du 26 août 2024 consid. 9.1, B-2356/2023 du 15 décembre 2023 consid. 2.3, B-505/2022 du 1 er février 2023 consid. 2.3, B-3915/2018 du 12 avril 2019 consid. 9.2.1, B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 3.3, B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 8.2.1 et B-5267/2012 du 13 février 2013 consid. 6.2.1). Cette jurisprudence concerne plutôt la pondération des différentes questions dans une même épreuve. Autre est la question de la pondération des épreuves entre elles, surtout dans le cas où une note résulte de plusieurs examens différents (p. ex. un examen oral et un examen écrit). 7.3.2 A ce stade, il faut donc d'examiner si l'autorité inférieure est liée par un barème ou si elle bénéficie d'un pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la pondération des différentes notes. 7.3.3 Les directives ESM ne disent rien sur la manière de calculer la note de la prestation "épreuves pratiques". Elles indiquent seulement que cette épreuve comprend deux parties : exercice d'observation et composition personnelle. Elles ne précisent pas la pondération des notes attribuées à ces deux parties (consid. 4.5). Par conséquent, le pouvoir d'appréciation des experts, qui s'étend aux échelles d'évaluation, leur permet de pratiquer une moyenne pondérée entre les deux parties. La pondération selon la durée des examens (⅔ pour l'examen de quatre heures et ⅓ pour celui de deux heures) n'excède ce pouvoir. 7.3.4 La situation est différente pour ce qui est du calcul de la note de l'écrit, car les directives ESM prévoient des règles à ce sujet. L'interprète prend en considération de façon égale les trois versions linguistiques d'une règle (entre autres : ATF 120 II 112 consid. 3a). La version française de la première et de la dernière partie du chiffre 6.4.3 des directives ESM (consid. 4.5) est ainsi libellée : Une note est mise à chacune des trois prestations [...] Les deux premières [l'analyse d'œuvres d'art et l'épreuve pratique] constituent la note de l'écrit et la troisième [la présentation orale], celle de l'oral. La note finale est la moyenne entre la note de l'écrit et la note de l'oral. La version allemande de cette disposition se lit ainsi :
B-6313/2024 Page 12 Jede der drei Arbeiten wird benotet. [...] Das Mittel aus den Noten für Werkanalyse und Praktische Prüfung ergibt die Note für die schriftlich- praktische Leistung; diese wird mit der Note aus der mündlichen Prüfung gemittelt, woraus sich die Endnote ergibt. Traduction libre : Chacun des trois travaux sera noté. [...] La moyenne des notes de l'analyse de l'œuvre et de l'examen pratique donne la note de la prestation écrite-pratique ; celle-ci est moyennée avec la note de l'examen oral, ce qui donne la note finale. La version italienne de cette disposition se présente ainsi : Il candidato riceve una nota per ciascuna delle tre prove [...] Le prime due prove [l'analisi di opere d'arte e il lavoro personale] determinano in parti uguali la nota dello scritto, la terza quella dell'orale. La nota finale corrisponde alla media tra la nota dello scritto e quella dell'orale. Traduction libre : Le candidat reçoit une note pour chacune des trois épreuves [...] Les deux premières épreuves [l'analyse d'œuvres d'art et l'épreuve pratique] déterminent à parts égales la note de l'épreuve écrite, la troisième la note de l'épreuve orale. La note finale correspond à la moyenne des notes de l'écrit et de l'oral. La version française par l'emploi du verbe "constituer" ne donne aucun renseignement sur la manière de calculer la "note de l'écrit". La version allemande parle de "moyenne" (das Mittel) qui se définit ainsi : "Quantité obtenue en additionnant toutes les quantités données et en divisant ce total par le nombre de quantités" (dictionnaire Larousse en ligne). Cette définition ne permet en principe pas, sans autre précision, de faire une moyenne pondérée. En effet, la division par le nombre de quantités impose, face à deux notes, de diviser le total par deux (on parle de moyenne arithmétique). La version italienne des directives ESM ne laissent à ce propos aucun doute : les deux premières épreuves comptent à parts égales (in parti uguali), c'est-à-dire qu'une moyenne pondérée est exclue. On relèvera que, s'agissant de l'examen complémentaire passerelle, l'art. 10 al. 2 de l'ordonnance du 2 février 2011 relative à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle [...] d'être admis aux hautes écoles universitaires (RS 413.1), prévoit expressément une moyenne arithmétique (p. ex. arrêt du TAF B-2251/2023 du 26 août 2024 consid. 7.2). En conclusion, la pratique de l'autorité inférieure qui consiste à pondérer les notes des deux premières prestations (analyse d'œuvres d'art et épreuve pratique) pour établir la note de l'écrit est contraire aux directives ESM. C'est bien une moyenne arithmétique des deux notes qu'il faut faire.
B-6313/2024 Page 13 Il est en revanche exclu de faire une moyenne des trois notes (analyse d'œuvres d'art, exercice d'observation et composition personnelle) pour établir la note de l'écrit, comme le propose la recourante (recours n o 15 ; consid. 7.1.2). 7.4 Pour ce qui est de la note finale de l'option spécifique "arts visuels", il ressort clairement des trois versions linguistiques que cette note est le résultat de la moyenne de l'écrit et de l'oral ("moyenne" ; "gemittelt" ; "media"). Comme le Tribunal l'a déjà dit, il s'agit, sans autre précision, d'une moyenne arithmétique, telle que l'autorité inférieure l'a calculée dans la décision attaquée (consid. 7.1.1). La note est arrondie à l'entier ou à la demi-note (consid. 7.2.1). 7.5 En l'espèce, les notes de la recourante sont les suivantes (rappel) : Analyse d'œuvres d'art 4.3 Epreuve pratique
Si l'on retient que les experts ont un pouvoir d'appréciation qui leur permet de pondérer les deux notes de l'épreuve pratique (exercice d'observation et composition personnelle ; consid. 7.3.3), la moyenne pondérée donne une note de 3.33. Comme pour la note de l'épreuve "analyse d'œuvres d'art", la question de son arrondi peut rester ouverte (consid. 7.2.2). Les directives ESM prévoient une moyenne arithmétique entre la note de l'analyse d'œuvres d'art et celle de l'épreuve pratique (consid. 7.3.4). Il faut donc faire cette moyenne entre 3.33 et 4.3, ce qui aboutit à une note de 3.817 pour l'écrit, laquelle est arrondie à 4.0. Cela correspond à la pratique de l'autorité inférieure qui arrondit toutes les notes figurant sur le bulletin (consid. 7.1.1). Enfin, cette note est moyennée avec celle de l'oral, à savoir 3.5, ce qui donne un 3.75, lui-même arrondi à 4.0 (consid. 7.2.1). En résumé, on obtient le résultat suivant : Analyse d'œuvres d'art
4.3 ½ Ecrit :
Epreuve pratique Exercice d'observation 4.0 ⅓
3.817 ½
3.33 ½ arrondi à 4.0 3.75 arrondi à 4.0
Composition personnelle 3.0 ⅔
Oral :
Présentation orale
3.5 ½
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La note finale pour l'option spécifique "arts visuels" est donc bien un 4.0, comme le réclame la recourante. Par conséquent, elle bénéficie d'une note acquise pour l'option spécifique "arts visuels" lors d'une prochaine tentative (consid. 4.3). On relèvera que le résultat aurait été le même si l'on n'avait pas pondéré les deux parties de l'épreuve pratique (consid. 7.3.3). La note de cette épreuve aurait alors été un 3.5. 8. Partant, le recours doit être admis et la décision doit être réformée dans le sens que la note de l'option spécifique "arts visuels" est un 4.0. 9. La cause étant tranchée, la requête de mesures provisionnelles (consid. B) est sans objet (entre autres : arrêt du TF 8C_363/2015 du 26 mai 2015). 10. 10.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase FITAF). Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs versée par la recourante durant l'instruction doit lui être restituée une fois le présent arrêt entré en force. 10.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10
B-6313/2024 Page 15 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). En l'occurrence, la recourante a droit à des dépens, dès lors qu'elle obtient gain de cause et est représentée par un avocat, dûment légitimé par procuration. L'intervention de celui-ci a impliqué le dépôt d'un recours de 11 pages. Compte tenu de l'ampleur et de la complexité de l'affaire, il se justifie en l'absence de note de frais et d'honoraires d'allouer à la recourante un montant de 2'500 francs à titre de dépens ; il est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 2 PA). 11. Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (ATF 138 II 42 consid. 1.1 et les réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et les réf. cit.).
B-6313/2024 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision attaquée est réformée dans ce sens que la note de l'option spécifique "arts visuels" est un 4.0. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs versée par la recourante durant l'instruction lui est restituée une fois le présent arrêt entré en force. 3. Un montant de 2'500 francs est alloué à la recourante à titre de dépens à la charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées. Expédition : 5 décembre 2024
B-6313/2024 Page 17 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement") – à l'autorité inférieure (acte judiciaire ; annexe : double de la réplique spontanée du 2 décembre 2024) – au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)