Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-6161/2011
Entscheidungsdatum
04.10.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-6161/2011, B-6165/2011

A r r ê t d u 4 o c t o b r e 2 0 1 3 Composition

Pascal Richard (président du collège), Eva Schneeberger et Ronald Flury, juges, Grégory Sauder, greffier.

Parties

A., recourant, et B. SA, recourante,

contre

C., intimée, D., intimé, et DFI, Secrétariat général, Surveillance des fondations, Schwanengasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Surveillance des fondations.

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 2 Faits : A. A.a Dans son édition du 19 décembre 2008 au 15 janvier 2009, le journal bimensuel E._______ a fait paraître un article, intitulé "Nouvelles protestations à F._______ contre un révisionniste rwandais", annonçant la tenue d'une manifestation de protestation par deux associations de rescapés et victimes du génocide des Tutsi au Rwanda contre la demande de naturalisation "de celui que le Tribunal de G._______ avait qualifié de «révisionniste» et de «soutien aux génocidaires»", D.. Dans son édition du 16 au 29 janvier 2009, E. a fait paraître une "rectification et précision" à son article. A.b Le 22 janvier 2009, D._______ (ci-après : l'intimé) a déposé une première plainte contre l'auteur de l'article précité, contre le rédacteur en chef de E., à savoir A. (ci-après : le recourant), et contre le journal E._______ auprès de H., organe de C. (ci- après : l'intimée), motifs pris que ces derniers avaient, selon lui, violé les ch. 2 (indépendance des journalistes), 3 (ne pas supprimer une information essentielle ; audition lors de reproches graves), 7 (respecter la sphère privée) et 8 (dignité humaine) de la "Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste" (ci-après : la Déclaration). Sur invitation de H._______ du 27 janvier 2009, le recourant s'est déterminé - au nom des personnes visées - sur cette plainte par courrier du 16 mars 2009. Par courrier du 18 mars 2009, H._______ a notamment signalé que la plainte du 22 janvier 2009 serait traitée par sa deuxième chambre - dont il a précisé la composition - et a rappelé la possibilité prévue à l'art. 11 du règlement de H._______ de récuser un ou plusieurs de ses membres dans les dix jours suivant la notification de son courrier. Le 29 mars 2009, le recourant a requis la récusation de deux membres de ladite chambre, en précisant les motifs de sa requête. Suite à sa séance de délibérations du 13 mai 2009, la deuxième chambre de H._______ a établi une "prise de position" (29/2009), au sens de l'art. 16 du règlement de H._______ ; il a admis partiellement ladite plainte, en reconnaissant que E._______ avait violé le ch. 3 (ne pas supprimer une information essentielle ; audition lors de reproches graves)

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 3 de la Déclaration. S'agissant de la requête du recourant du 29 mars 2009, il a indiqué que les deux membres en question s'étaient récusés. Par courrier du 12 juin 2009, H._______ a transmis cette prise de position aux parties, en les avertissant qu'elle serait publiée sur son site Internet dès le 18 juin 2009. Le 14 juin 2009, le recourant a déposé une "demande de suspension et de réexamen" de la prise de position 29/2009 et de suspension de sa publication, requérant plusieurs modifications de son contenu. A.c Dans son édition du 19 juin 2009 au 2 juillet 2009, le journal E._______ a fait paraître un nouvel article intitulé "Demande de naturalisation au Grand Conseil. Ce que D._______ n'a pas dit...". A.d Le 1 er juillet 2009, H._______ a remis la prise de position 31/2009 aux parties, en leur signalant que sa publication sur le site Internet serait effectuée le lendemain. Il a expliqué qu'elle remplaçait la prise de position 29/2009 et tenait compte de trois rectifications demandées par le recourant, tout en précisant qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur le reste de celles-ci, au vu de l'art. 19 de son règlement. Le 15 juillet 2009, B._______ SA (ci-après : la recourante), éditrice du journal E._______ a déposé une demande de rectification "a posteriori" de la prise de position 31/2009 au sens de la disposition précitée, notamment en ce qui concerne sa partie en fait ; par courrier du 12 août 2009, la présidence de H._______ l'a informée qu'elle n'entrait pas en matière sur dite demande. A.e Le 19 juillet 2009, l'intimé a déposé une seconde plainte auprès de H., complétée par un courrier du 21 septembre 2009, contre l'auteur de l'article paru dans l'édition du 19 juin au 2 juillet 2009 du journal E., contre le recourant et contre ledit journal, invoquant une violation des ch. 2 (indépendance du journaliste) et 3 (omission des informations/audition lors de reproches graves) de la Déclaration. Suite à l'invitation de H._______ du 11 août 2009 à se déterminer sur cette seconde plainte, le recourant lui a demandé à pouvoir consulter le dossier de l'affaire ayant conduit à la prise de position 31/2009 ainsi que celui de l'affaire pendante. Par courrier du 22 octobre 2009, H._______ a rejeté cette demande. Le 30 octobre 2009, le recourant s'est déterminé - au nom des personnes visées - sur ladite plainte et a requis, à cette

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 4 occasion, la récusation de l'ensemble des membres de H., y compris de son secrétaire. Par courrier du 3 novembre 2009, H. - par la voie de son secrétariat - a notamment signalé que la plainte du 19 juillet 2009 serait traitée par sa deuxième chambre - dont il a précisé la composition, en indiquant les deux membres qui se récusaient - et rappelé la possibilité prévue à l'art. 11 de son règlement de récuser un ou plusieurs des autres membres dans les dix jours suivant la notification de son courrier. Il a cependant rejeté la demande de récusation du 30 octobre 2009, retenant, en substance, que le seul fait qu'il ait partiellement admis la première plainte n'était pas propre à présumer l'existence d'un comportement partial de ses membres et que la répétition des griefs concernant l'élaboration de la prise de position 31/2009 ne modifierait pas son avis. Le 16 novembre 2009, le recourant a réitéré - au nom des personnes visées - la demande de récusation à l'encontre du président et de deux membres de la deuxième chambre ainsi que du secrétaire de H._______ ; par courrier du 23 février 2010, H._______ leur a communiqué qu'il rejetait leur demande et les a informés des motifs. A.f Le 18 novembre 2009, le recourant et la recourante ont déposé une plainte conjointe contre l'intimée auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des fondations (ci-après : l'autorité inférieure), concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qui suit :

  • dire que H., organe de la fondation, porte atteinte au crédit professionnel de E. et de ses journalistes de manière illégitime, illégale, et que ce faisant il ne respecte pas le but de B._______ ;
  • retirer la prise de position 31/2009 du site Internet de B._______ et l'annuler ;
  • annuler le rejet, daté du 22 octobre 2009, de la demande de la rédaction de E._______ de consulter le dossier ;
  • ordonner la suspension de la procédure en cours suite à une nouvelle plainte de D._______ contre le journal E._______ jusqu'à droit connu sur la présente plainte à l'autorité de surveillance ;
  • annuler le rejet, daté du 3 novembre 2009, de la demande de récusation de la rédaction de E._______ contre l'ensemble des membres du Conseil, y compris du secrétariat, et exiger une réponse à tous les motifs de récusation invoqués dans la lettre de E._______ du 30 octobre 2009 ;

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 5

  • enquêter sur des soupçons d'influence extérieure ;
  • enquêter pour savoir dans quelle mesure les violations du droit relèvent d'abus de pouvoir personnel ou de problème d'organisation du Conseil et, le cas échéant, exiger une modification des structures de la fondation d'intérêt public, notamment en introduisant une instance de recours et le droit d'être entendu, y compris le droit de consulter le dossier ;
  • exiger que H._______ applique lui-même, dans son fonctionnement et sans concession, les principes éthiques de la Déclaration des devoirs et des droits du journaliste, notamment ceux de recherche de la vérité et la transparence de l'information ainsi que du droit du journaliste d'enquêter sans entrave sur son fonctionnement et sur ses décisions ;
  • exiger de H._______ qu'il précise systématiquement, dans l'annonce de ses décisions, qui a pris la décision : secrétariat, président, présidence, chambre ou plénum, qu'il indique également la liste des membres effectivement présents lors des prises de décision, qu'il indique le nom du secrétaire ou rédacteur de la décision, qu'il soit contraint à fournir le dossier complet aux membres qui se prononcent par courrier. A l'appui de leurs conclusions, les recourants ont fait valoir, en substance, que H._______ avait supprimé, dans l'état de fait de sa prise de position 31/2009, la partie de la phrase de l'article de E._______ selon laquelle le Tribunal de G._______ avait établi que D._______ avait soutenu le génocide ; que H._______ avait porté de fausses accusations contre le journal en indiquant que ledit article accusait D._______ d'être "complice des génocidaires", alors que cette expression ne figurait pas dans l'article ; que H._______ n'avait pas répondu aux questions soulevées par E._______ qui soupçonnait l'existence d'une intervention extérieure dans le dossier et a rejeté de manière arbitraire sa demande de récusation des membres de H._______ ; que H._______ avait refusé de se prononcer sur deux questions éthiques fondamentales et déterminantes pour l'issue de la prise de position, soit celles de savoir si l'exigence d'une "audition en cas de reproche grave" s'appliquait également lorsqu'il s'agissait d'éléments repris d'un jugement d'un tribunal, voire d'une autre autorité, et si l'exigence d'audition en cas de reproche grave s'appliquait également lorsqu'il s'agissait de révisionnisme et de racisme. Aussi, ils ont exposé qu'en obligeant un journal qui se référait au jugement d'un tribunal à donner encore la parole à un révisionniste ou à rappeler la position de celui-ci, H._______ avait violé la liberté de la presse. Ils ont argué qu'en ne respectant pas le principe de la bonne foi, en se

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 6 comportant de manière arbitraire, en violant le droit d'être entendu, en refusant d'enquêter sur des soupçons de trafic d'influence et en accusant arbitrairement, sur Internet, un journal et ses journalistes d'avoir violé l'éthique professionnelle, H._______ n'avait pas respecté le caractère d'utilité publique évoqué dans les statuts de l'intimée. Ils ont ajouté que celui-ci n'avait pas eu le comportement exemplaire que le public était en droit d'attendre d'une instance d'éthique et qu'il n'avait pas utilisé les biens de l'intimée conformément à leur destination. Sur invitation de l'autorité inférieure, l'intimée s'est déterminée sur le recours en date du 21 janvier 2010. Le 8 avril 2010, les recourants ont déposé un nouvel acte devant l'autorité inférieure, intitulé, d'une part, "requête de mesures provisionnelles urgentes (art. 28c et 28d CC)" - demandant en particulier la suspension avec effet immédiat du traitement de la deuxième plainte de D._______ du 19 juillet 2009 - et, d'autre part, "recours contre plusieurs décisions de H.". A.g Le 10 septembre 2010, H. a rendu une seconde "prise de position" (36/2010), par laquelle il a intégralement rejeté la deuxième plainte de D._______ du 19 juillet 2009, en retenant que E._______ n'avait pas violé les ch. 2 (indépendance du journaliste) et 3 (omission des informations ; audition lors de reproches graves) de la Déclaration. A.h Le 16 novembre 2010, les recourants ont déposé un nouvel acte devant l'autorité inférieure intitulé "Complément de plainte - subsidiairement recours/Faits nouveaux". Ils y ont relevé que, bien que la prise de position 36/2010 ne concluait pas à une violation de l'éthique professionnelle de leurs journalistes, il n'en demeurait pas moins qu'elle donnait une image publique défavorable de leur entreprise et de ceux-ci. Ils ont conclu en particulier à son annulation, invoquant principalement des griefs contre la procédure d'instruction de la deuxième plainte de l'intimé menée par H._______ et des motifs de récusation à l'encontre du président et d'un autre membre de la deuxième chambre de celui-ci. A.i Par courrier du 25 janvier 2011, les recourants ont produit une copie de la prise de position 57/2010 rendue, le 2 décembre 2010, par H._______ dans une autre affaire. Ils en ont comparé le contenu avec celui de la prise de position 31/2009 et ont mis les différences en exergue, en vue de démontrer le comportement arbitraire de H._______.

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 7 A.j Le 7 février 2011, l'autorité inférieure a transmis les écritures respectives aux parties en les invitant à présenter leur détermination finale, ce que chacune d'elles a fait en date du 7 mars 2011. Par courrier du 27 mai 2011, les recourants ont encore formulé des observations et produit divers documents. B. Par décision du 12 octobre 2011, l'autorité inférieure a déclaré irrecevable la requête tendant à suspendre la procédure d'instruction de la deuxième plainte de l'intimé du 19 juillet 2009 et rejeté, au surplus, la plainte du 18 novembre 2009 ; de même, elle a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles urgentes déposée en date du 8 avril 2010. S'agissant des deux requêtes déclarées irrecevables, l'autorité inférieure a relevé, d'une part, qu'elles étaient devenues l'une et l'autre sans objet en raison de la prise de position 36/2010, par laquelle l'intimée avait entièrement rejeté la plainte de l'intimé du 19 juillet 2009, et, d'autre part, que seul le juge civil était compétent pour se prononcer sur les mesures provisionnelles urgentes, dès lors qu'elles étaient requises en lien avec l'invocation d'une atteinte illicite à la personnalité. Concernant les griefs de la plainte, après avoir précisé que H._______ n'était pas tenu, dans le cadre du traitement des plaintes qui lui étaient soumises, au respect des garanties générales de procédure prévues par la Constitution fédérale, l'autorité inférieure a retenu, en substance, qu'il avait adopté les prises de position 31/2009 et 36/2010 ainsi que les mesures d'instruction contestées dans le cadre du but assigné à l'intimée ; elle a également estimé que les décisions de H._______ respectaient le droit objectif ainsi que les statuts de l'intimée et que celui-ci avait usé de son pouvoir d'appréciation conformément à ces derniers et à la Déclaration. Dans ces conditions, elle a considéré qu'elle ne pouvait étendre son contrôle au pouvoir d'appréciation de H._______, sous peine d'empiéter sur l'autonomie des organes de la fondation et de violer le droit fédéral. C. Le 12 novembre 2011, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qui suit : "- admettre le recours et annuler la décision de l'autorité fédérale de surveillance des fondations du 12 octobre 2011 ;

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 8

  • renvoyer la cause à l'autorité de surveillance des fondations pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;
  • admettre les conclusions de la plainte du 18 novembre 2009 et de ses compléments des 8 avril 2010, 16 novembre 2010 et 7 mars 2011." Par ailleurs, contestant le montant de l'émolument de Fr. 2'000.- mis solidairement à sa charge et à celle de la recourante par l'autorité inférieure, il requiert implicitement qu'il n'en soit pas perçu. A l'appui de ses conclusions, il invoque pour l'essentiel que, de par son rôle, l'intimée doit être considérée comme une autorité publique soumise au respect des garanties de procédure constitutionnelles ; qu'en ne requérant pas la production du dossier de l'intimée, l'autorité inférieure n'a pas établi les faits pertinents en vue de statuer sur les défauts d'organisation de celle-ci et a violé son droit d'être entendu en l'empêchant, de la sorte, de le consulter ; que l'autorité inférieure ne s'est prononcée ni sur le complément de preuve qu'il lui a adressé par courrier du 25 janvier 2011 ni sur sa détermination du 7 mars 2011 ; que l'autorité inférieure ne s'est pas non plus déterminée sur les manquements du conseil de fondation, organe suprême de l'intimée, qui a refusé en particulier de s'exprimer sur les prises de position de H., en dépit du fait qu'il soit statutairement chargé de représenter l'intimée vis-à-vis de l'extérieur, conformément aux art. 5 al. 1 et 9 ainsi que 6 al. 2 du règlement de C. ; que l'autorité inférieure n'a pas traité plusieurs griefs en lien avec le contenu même de la prise de position de l'intimée, dont ceux de constatation inexacte de l'état de faits et de violation par H._______ des principes d'éthique prévus dans la Déclaration ainsi que du point 3.8 des "Directives relatives à la Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste" (ci-après : les Directives), voire de l'art. 1 al. 1 de son propre règlement ; que l'autorité inférieure n'a pas statué dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les motifs de récusation allégués à l'encontre des membres de H._______ dans la plainte du 18 novembre 2009, l'autorité inférieure s'est contentée de reprendre et faire sienne la position de l'intimée, sans examiner les griefs développés dans la plainte, dont en particulier les soupçons d'intervention d'une personne étrangère dans le traitement de l'affaire ainsi que le refus de H._______ de se prononcer sur sa propre instrumentalisation ; qu'enfin, l'autorité inférieure n'a pas tranché les questions relatives à la violation par l'intimée, respectivement par H., de l'art. 16 du règlement de H. en lien avec l'établissement de sa prise de position 31/2009, de l'art. 6 du règlement de C._______ en lien avec sa détermination du

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 9 21 janvier 2010 et du principe de la bonne foi dans la manière d'exécuter ses tâches. Il demande en outre à pouvoir consulter le dossier de l'intimée. D. Le 12 novembre 2011, la recourante a également interjeté recours contre dite décision devant le Tribunal administratif fédéral, en lui adressant un recours identique à celui du recourant, tant au niveau des conclusions que des motifs. E. Par décision incidente du 17 novembre 2011, le Tribunal administratif fédéral a prononcé la jonction des deux causes. Par courrier du même jour, il a informé l'intimé du dépôt des deux recours. F. Le 20 novembre 2011, l'intimé a demandé au Tribunal administratif fédéral de lui faire parvenir les actes de recours et lui impartir un délai pour se déterminer. Par ordonnance du 9 décembre 2011, les recourants, l'autorité inférieure et l'intimée ont été invités à se déterminer sur la qualité de partie de l'intimé. Par courriers des 21 décembre 2011, 11 et 12 janvier 2012, l'autorité inférieure et les recourants ont pris position sur cette question ; par courrier du 19 décembre 2011, l'intimée a fait savoir qu'elle y renonçait. Par décision incidente du 6 mars 2012, la qualité de partie a été reconnue à l'intimé. Suite à l'entrée en force de cette décision, l'échange d'écritures a été ouvert par ordonnance du 1 er mai 2012. G. Par courrier du 29 mai 2012, l'intimée a proposé le rejet des recours, renvoyant à ses déterminations déposées, les 21 janvier 2010 et 7 mars 2011, devant l'autorité inférieure. Par courrier du 31 mai 2012, l'intimé a proposé le rejet des recours, dans la mesure où ils étaient recevables. H. Dans sa réponse du 28 juin 2012, l'autorité inférieure a proposé le rejet des recours. Elle signale qu'elle maintient telle quelle la motivation de sa décision sur le fond. S'agissant des griefs de nature formelle développés

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 10 dans les recours, elle expose d'abord qu'elle n'était pas tenue de se prononcer expressément sur chaque allégué en fait et en droit de la plainte et qu'elle a clairement explicité les motifs l'ayant conduite à rejeter celle-ci, de sorte que les recourants ont été en mesure d'en comprendre la portée pour attaquer valablement dite décision. Elle ajoute qu'elle n'avait pas non plus l'obligation de se faire produire le dossier de l'intimée, dès lors que, sur la base des pièces dont elle disposait déjà, elle était légitimée à considérer les faits pertinents de la cause comme établis et, partant, que d'autres mesures d'instruction ne s'imposaient pas. En ce qui concerne la durée de la procédure, elle relève que la cause a nécessité environ dix-neuf mois d'instruction, en raison notamment de sa complexité et de la multitude de requêtes présentées par les recourants, et que seul un délai de quatre mois s'est ensuite écoulé entre la clôture de l'instruction et le prononcé de la décision. Enfin, elle indique la base légale sur laquelle l'émolument perçu repose et détaille les éléments à prendre en compte pour la fixation du montant de celui-ci. I. Le 21 août 2012, les recourants ont consulté l'ensemble des pièces des dossiers de l'autorité inférieure et de l'intimée dans les locaux du Tribunal administratif fédéral. J. Dans leurs répliques du 19 septembre 2012, les recourants ont maintenu leurs conclusions. Ils réitèrent que c'est à tort que l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée sur nombre de griefs de la plainte du 18 novembre 2009 et de ses compléments et qu'elle manque à nouveau à ses devoirs d'autorité de surveillance en se limitant à répondre aux griefs de nature formelle des recours du 12 novembre 2011. Ils allèguent que si l'autorité inférieure avait consulté le dossier de l'intimée avant de rendre sa décision, elle aurait remarqué que d'autres faits pertinents n'avaient pas été pris en considération ; outre les griefs déjà invoqués dans les recours, ils précisent, à titre d'exemples, que la prise de position 31/2009 a été adoptée de manière irrégulière par la deuxième chambre de H., le quorum fixé à l'art. 15 al. 3 du règlement de H. n'ayant pas été respecté, qu'un élément de fait supplémentaire ressortant du dossier vient renforcer les soupçons d'intervention d'une tierce personne dans le traitement de l'affaire, que le bureau de l'intimée a délégué de manière non réglementaire à H._______ une tâche lui appartenant selon l'art. 6 al. 2 du règlement de C._______, qu'aucun document probant au dossier ne permet d'établir qu'il a été statué en bonne et due forme sur leur demande de récusation, en particulier sur celle du secrétaire de

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 11 H., que les membres de H. leur ont communiqué de fausses informations concernant le quorum ainsi que le cercle des personnes ayant rédigé la prise de position 31/2009. Par ailleurs, ils arguent que le secrétaire de H._______ a joué un rôle prédominant dans le traitement de l'affaire, imposant quasiment son point de vue aux autres membres, que la présence de visiteurs - dont les identités ont, de plus, été tenues secrètes - aux séances de la deuxième chambre de H._______ ainsi que la remise à ceux–ci de documents dont les parties n'ont elles-mêmes pas eu connaissance sont inadmissibles et que les remarques des membres de H._______ dans leur échange interne de courriels sont contraires aux règles qui s'imposent à une instance de plainte tendant à rendre des prises de position équitables. Pour le reste, ils critiquent le fait que l'intimée renonce à nouveau à se prononcer elle- même sur les recours, mais se contente de renvoyer aux déterminations des 21 janvier 2010 et 7 mars 2011, et contestent la réponse de l'intimé du 31 mai 2012, invitant en outre l'autorité saisie à examiner si, de par son comportement en procédure, celui-ci ne tomberait pas sous le coup d'un blâme ou d'une amende disciplinaire. K. Par lettres des 16 et 22 octobre 2012, l'intimée et l'autorité inférieure ont fait savoir qu'elles renonçaient à se déterminer sur les répliques ; l'intimé a déposé une duplique en date du 23 octobre 2012. L. Le 12 novembre 2012, les recourants se sont encore déterminés sur les actes précités. Ils condamnent, en substance, l'absence de détermination de l'autorité inférieure et de l'intimée et réfutent les arguments de la duplique de l'intimé. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 1.2. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit tribunal connaît des recours

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 12 contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Le recours est recevable contre les décisions de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l’administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées (art. 33 let. d LTAF) et donc, en l'espèce, contre la décision litigieuse du Département fédéral de l'intérieur dont le Secrétariat général exerce la surveillance des fondations (cf. art. 3 al. 2 let. a de l'ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de l'intérieur du 28 juin 2000 [Org DFI, RS 172.212.1]). Aucune des clauses d'exception prévues à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs réalisée. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours. 1.3. La qualité pour recourir doit être reconnue aux recourants (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA). Pour le reste, les recours ont été déposés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) ; les avances de frais ont été versées en temps utile (cf. art. 63 al. 4 PA). Dans ces conditions, les recours sont recevables. 2. Les règlements de H._______ et de C._______ ont été révisés à plusieurs reprises entre le dépôt des plaintes de l'intimé des 22 janvier et 19 juillet 2009, le traitement de celles-ci par l'intimée jusqu'au terme des prises de position 31/2009 et 36/2010 et la décision de l'autorité inférieure du 12 octobre 2011. Ainsi, le règlement de H., dans sa version révisée du 5 juin 2008 entrée en vigueur le 1 er juillet 2008, a été révisé partiellement le 19 novembre 2009, puis le 25 novembre 2011, les deux dernières révisions étant entrées en vigueur immédiatement. Le règlement de C., dans sa version révisée du 5 juin 2008 entrée en vigueur le 1 er juillet 2008, a été révisé partiellement le 19 novembre 2009, puis le 18 janvier 2011, les deux dernières révisions étant entrées en vigueur immédiatement. En l'espèce, il y a lieu d'appliquer les règlements dans leur version en vigueur au moment de la survenance des faits au sujet desquels l'autorité inférieure a exercé sa surveillance. Cela dit, pour chacun des deux règlements, il sera fait référence, par souci de clarté, à leur dernière version révisée en 2011, pour autant que celle-ci n'ait pas entraîné de différences substantielles qui porteraient à conséquence pour la résolution du cas d'espèce.

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 13 3. 3.1. L'intimée est une fondation de droit privé au sens des art. 80 ss du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). En vertu de l'art. 84 al. 1 CC, les fondations - à l'exception des fondations de famille et des fondations ecclésiastiques (cf. art. 87 al. 1 CC) - sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. En l'occurrence, la surveillance de l'intimée relève de la Confédération (cf. extrait du registre du commerce du canton de F._______ publié sur le site Internet : [...]) ; elle est exercée par le Secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur (cf. art. 3 al. 2 let. a Org DFI). Bien que les règles relatives à la surveillance des fondations soient ancrées dans le code civil, les rapports entre une fondation et son autorité de surveillance relèvent, du moins de manière prépondérante, du droit public. Les rapports entre une fondation et ses destinataires relèvent en revanche du droit privé (cf. ATF 107 II 385 consid. 2/JdT 1983 I 182). Selon l'art. 84 al. 2 CC, l'autorité de surveillance doit veiller à ce que le patrimoine de la fondation soit utilisé conformément au but de celle-ci. A cet égard, l'autorité de surveillance doit s'attacher à ce que les organes de la fondation ne prennent pas de décisions qui soient contraires à l'acte de fondation ou au règlement, respectivement à la loi, ou qui soient contraires aux mœurs. La surveillance ne s'étend cependant pas seulement au placement et à l'utilisation du patrimoine de la fondation au sens étroit mais aussi, de ce point de vue, aux décisions générales des organes de la fondation, comme l'établissement de règlements et de statuts et à l'administration en général. Dans une question de pure appréciation, l'autorité de surveillance doit cependant faire preuve de la plus grande retenue et n'intervenir que si les organes de la fondation, dans le but d'accomplir la volonté du fondateur, ont excédé ou abusé de la liberté d'appréciation qui leur a été conférée, en d'autres termes que si une décision est insoutenable parce qu'elle repose sur des critères étrangers à l'état de fait ou qu'elle ignore des critères qui s'y rapportent. L'autorité de surveillance viole le droit fédéral lorsqu'elle empiète sans base légale dans le domaine d'autonomie des organes de la fondation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B-1854/2011 du 18 octobre 2011 consid. 3 ainsi que B-3867/2007 du 29 avril 2008 consid. 3 et réf. cit.). Pour exercer sa surveillance, l'autorité de surveillance des fondations dispose d'une large palette de mesures de surveillance, préventives et

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 14 répressives (cf. notamment ATF 126 III 499 consid. 3a). Les mesures préventives comprennent les recommandations, l'obligation de rendre régulièrement un rapport de gestion, voire d'autres documents (par ex. rapport de l'organe interne de révision, procès-verbaux). Quant aux mesures répressives, il s'agit de l'annulation des décisions prises par les organes, d'instructions, d'avertissements, d'amendes ou de la révocation des organes (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 5A_274/2008 du 19 janvier 2009 consid. 5.1). L'autorité de surveillance peut être saisie par voie de dénonciation ou de plainte. Le code civil ne réglemente pas le droit de plainte contre des actes ou des omissions des organes des fondations. Cependant, il est admis que toute personne pouvant effectivement obtenir un jour une prestation ou un autre avantage de la fondation doit être considérée comme ayant qualité pour déposer plainte (cf. ATF 107 II 385 consid. 4/JdT 1983 I 182). 3.2. Outre la surveillance de la corporation publique, les fondations sont également soumises aux juridictions civiles pour ce qui a trait à leurs relations de droit privé (cf. HANS MICHAEL RIEMER, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Berne 1981, n° 136 ad art. 84 CC). Par opposition à la plainte auprès de l'autorité de surveillance, qui a la portée d'un moyen ordinaire devant être admis de manière assez large, l'action devant le juge civil n'a qu'un caractère exceptionnel. Selon une règle unanimement reconnue, la compétence du juge civil ne s'étend qu'aux litiges qui ont pour objet l'exercice d'un droit subjectif (cf. ATF 112 II 97 consid. 3). Les droits subjectifs peuvent résulter d'un contrat passé avec la fondation ou du droit objectif, en particulier des dispositions internes régissant la fondation (cf. PARISIMA VEZ, La fondation : lacunes et droit désirable, Berne 2004, n° 827 ss). La possibilité d'ouvrir action ne s'oppose pas nécessairement à une intervention de l'autorité de surveillance. En effet, par exemple, lorsque le refus de la fondation d'accorder une prestation à ses destinataires constitue en même temps une violation des obligations qui incombent à ses organes dans la réalisation de son but, les destinataires peuvent aussi requérir l'intervention de l'autorité de surveillance par la voie de la plainte, pour autant toutefois que leurs prétentions s'avèrent manifestement bien fondées. Il y a, le cas échéant, compétence concurrente de l'autorité de surveillance et du juge civil. En revanche, s'il existe un doute sérieux sur les prétentions que font valoir les destinataires, seule la voie de l'action judiciaire est ouverte à ceux-ci (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1854/2011 précité consid. 3.1 et 3.2 ; ATF 108 II 497 consid. 6, 111 II 97 consid. 3b in fine/JdT 1987 I 322, 112 II 97 consid. 3 ; RIEMER, op. cit.,

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 15 n o 141 ss ad art. 84 CC ; THOMAS SPRECHER/ULYSSES VON SALIS-LÜTOLF, Die schweizerische Stiftung, Zurich 1999, n o 187). En d'autres termes, la répartition des compétences entre l'autorité de surveillance des fondations et le juge civil s'opère en fonction de l'objet du litige : lorsque le litige porte sur un droit subjectif - que celui-ci trouve son fondement dans la loi, un contrat ou une disposition interne de la fondation - la compétence du juge civil est donnée, sous réserve d'une compétence concurrente de l'autorité de surveillance. Aussi, si l'autorité de surveillance des fondations peut, à titre de mesure répressive, annuler une décision des organes de la fondation lorsque celle-ci viole manifestement la loi ou les dispositions internes régissant la fondation, il n'en demeure pas moins que, lorsque dite décision porte sur l'existence, l'étendue ou encore la titularité d'un droit subjectif du destinataire, la compétence du juge civil est dans tous les cas donnée. 4. Les recourants font valoir divers griefs d'ordre formel à l'encontre de l'autorité inférieure ; il convient de les examiner à titre liminaire. Ils reprochent à l'autorité inférieure d'avoir violé leur droit d'être entendu, en statuant sur leur plainte sans requérir la production du dossier de l'intimée

  • les privant par la même de le consulter -, en ne se prononçant pas sur leurs courriers des 25 janvier et 7 mars 2011 et en omettant de traiter nombre de leurs griefs dans la motivation de sa décision. Ils arguent, par ailleurs, qu'elle s'est rendue coupable d'un déni de justice, en tardant à se prononcer sur les mérites de leur plainte du 18 novembre 2009. 4.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20 ; 129 II 497 consid. 2.2) ; il implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (ATF 133 III 439 consid. 3.3). 4.1.1. Le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier est concrétisé, s'agissant de la procédure administrative, aux art. 26 ss PA. Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces relatives à la procédure la concernant au siège de

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 16 l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle ; cela comprend notamment tous les actes servant de moyens de preuve (art. 26 al. 1 let. b PA). Il appartient aux parties de formuler une requête en ce sens, l'autorité inférieure n'étant pas tenue de les inviter spontanément à consulter les pièces (cf. BERNHARD WALDMANN / MAGNUS OESCHGER, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 69 ad art. 26 PA et réf. cit. ; STEPHAN C. BRUNNER, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, n° 44 ad art. 26 PA). Les motifs de limitation ou de refus de l'accès au dossier sont prévus à l'art. 27 PA. La violation du droit de consulter le dossier, comme composante de celui d'être entendu, est une garantie constitutionnelle de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Conformément à la pratique, demeurent réservées les situations - constituant néanmoins l'exception - dans lesquelles la violation du droit de consulter le dossier ne s'avère pas particulièrement grave et peut être considérée comme guérie lorsque la partie, dont le droit d'être entendu a été violé, a disposé de la possibilité de se prononcer devant une instance dont la cognition n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est également permis de renoncer au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure même en cas de grave violation du droit d'être entendu, si et dans la mesure où ledit renvoi se révélerait formellement superflu et conduirait à un retardement inutile de la procédure incompatible avec les intérêts des parties concernées à l'avancement de la procédure (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les réf. cit. ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., Berne 2013, pt 548). L'obligation de motiver une décision doit permettre à l'intéressé de la comprendre et de l'attaquer utilement, s'il y a lieu, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties, ni de statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (cf. notamment arrêt du TF 2C_622/2012 du 17 juin 2013 consid. 5.3 et réf. cit. ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 et réf. cit.).

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 17 4.1.2. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier de l'autorité inférieure que les recourants aient formellement déposé auprès d'elle une requête tendant à pouvoir consulter le dossier de l'intimée. Ceux-ci se sont cependant plaint à maintes reprises que dite consultation leur avait été injustement refusée par H._______ et ont de même conclu, dans leur plainte du 18 novembre 2009, à l'annulation du rejet de leur demande de consultation du dossier par H._______, en date du 22 octobre 2009. Cela dit, indépendamment de la question de savoir s'il y a eu, dans ces conditions, violation du droit de consulter le dossier ou non, il faut souligner que les recourants ont eu l'occasion de consulter, le 21 août 2012, ledit dossier ainsi que celui de l'autorité inférieure devant le Tribunal de céans et de se prononcer à nouveau par répliques du 19 septembre 2012, puis sur le courrier de l'autorité inférieure du 22 octobre 2012 en date du 12 novembre 2012. Compte tenu de ces éléments, il peut être considéré qu'un éventuel vice de procédure tiré d'une telle violation du droit d'être entendu a été guéri. Pour le reste, la question de savoir si l'autorité inférieure aurait dû requérir la production du dossier de l'intimée en vue d'examiner les griefs de la plainte relève du fond, dès lors qu'elle se pose en lien avec l'établissement des faits de la cause. Cela étant, comme il le sera démontré dans les consid. 5 ss, l'autorité inférieure s'est fondée sur l'ensemble des faits pertinents et nécessaires pour statuer sur la plainte et s'est prononcée sur l'ensemble des questions décisives pour l'issue du litige. Les recourants n'ont d'ailleurs pas fait valoir de griefs fondés après la consultation des dossiers de l'intimée et de l'autorité inférieure auprès du Tribunal de céans, à l'instar de ceux qu'ils avaient allégués dans leurs courriers des 25 janvier et 7 mars 2011. De même, celle-ci a motivé sa décision de manière à ce que les recourants aient été en mesure d'en comprendre la portée et de l'attaquer valablement dans la présente procédure. 4.2. Parmi les garanties générales de procédure, l'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure administrative ou judiciaire, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cet article consacre le principe de la célérité - repris à l'art. 46a PA - en ce sens qu'il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 18 circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale ; entre autres critères sont la nature et le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. notamment ATF 130 I 312 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3 ème éd., Berne 2011). La question de l'existence d'un droit à la constatation de la violation du principe de la célérité, indépendant du déni de justice, alors que l'autorité concernée a rendu sa décision (cf. notamment arrêt du TF 2A.242/2005 consid. 3.1) peut demeurer indécise puisque, en l'espèce, le grief doit de toute façon être rejeté. En effet, la plainte ayant été déposée, le 18 novembre 2009, auprès de l'autorité inférieure et celle-ci ayant rendu sa décision en date du 12 octobre 2011, la procédure a duré un peu plus de deux ans. Cependant, on ne saurait retenir sans autre une violation du principe de célérité, compte tenu du degré de complexité de l'affaire et des nombreuses interventions des parties ; les recourants ont déposé pas moins de six actes - répartis entre requêtes et mémoires complémentaires à la plainte - et accompagnés de pièces, pour la plupart d'entre eux. 5. Dans sa décision du 12 octobre 2011, l'autorité inférieure a déclaré irrecevables la conclusion de la plainte du 18 novembre 2009 visant à obtenir la suspension de la procédure d'instruction de la deuxième plainte de l'intimé du 19 juillet 2009 ainsi que la requête de mesures provisionnelles urgentes du 8 avril 2010 fondée sur les anciens art. 28c et 28d CC et tendant, notamment, à l'octroi de ladite suspension ; pour le reste, elle a rejeté la plainte du 18 novembre 2009. En tant qu'elles portent sur les irrecevabilités des requêtes de suspension de la procédure relative à la deuxième plainte, les conclusions des recourants doivent d'emblée être rejetées ; en effet, au moment où celle-ci a statué, la requête de suspension concernée était sans objet, la prise de position 36/2010 traitant de la seconde plainte de l'intimé ayant été rendue. 6. Contestant le rejet de leur plainte du 18 novembre 2009, les recourants invoquent tout d'abord diverses irrégularités dans le déroulement de la procédure menée par H._______ en vue de rendre sa prise de position et dans le fonctionnement de l'intimée.

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 19 6.1. A titre préliminaire, il convient de rappeler que les droits fondamentaux inscrits dans la Cst. - dont font notamment partie les "garanties de l'Etat de droit" invoquées par les recourants, à savoir l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), l'interdiction de l'arbitraire et la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) ainsi que les garanties de procédure (art. 29 à 32 Cst.) - n'ont en principe pas d'effet horizontal direct, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être invoqués directement entre les particuliers (cf. ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2 ème éd., Berne 2006, n° 116 ss p. 57 à 65 ; JEAN-FRANÇOIS AUBERT / PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich / Bâle / Genève 2003, n° 10 ad art. 35 Cst.). Ces droits ont en effet pour premier objectif de protéger les individus contre les abus du pouvoir étatique, par lequel l'Etat au sens large peut unilatéralement tant décider du statut juridique des personnes que sanctionner le non-respect de ses décisions ; ainsi, selon l'art. 35 al. 2 Cst., quiconque assume une tâche de l'Etat est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. Cette obligation incombe non seulement à tous les organes étatiques de quelque nature - législatifs, exécutifs ou judiciaires - et de quelque niveau

  • fédéral, cantonal ou communal - qu'ils soient, mais aussi aux personnes privées - physiques ou morales - chargées d'exercer des tâches étatiques par délégation (cf. AUBERT / MAHON, op. cit., n° 3, 6 et 8 ad art. 35 Cst.). L'art. 35 al. 3 de la Cst. - qui dispose que les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux - ne déroge pas au principe. De par sa formulation, il confirme que les droits fondamentaux ne peuvent déployer leurs effets directement entre individus, mais que cette application dépend d'une intervention spécifique de l'autorité (effet horizontal indirect), soit en priorité du législateur ou des autorités d'application du droit lorsqu'elles sont amenées à interpréter des notions juridiques indéterminées ou bénéficient d'un pouvoir d'appréciation (cf. AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, op. cit., n° 130 s., p. 62 s.). Si la Cst. contient certes des règles qui pourraient être directement applicables entre particuliers sur des points précis, la jurisprudence n'a reconnu que dans deux cas qu'un droit fondamental déployait un véritable effet horizontal direct dans les relations entre personnes privées : le principe de l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et la liberté personnelle dans les relations entre le patient et son médecin (cf. notamment ATF 126 II 217 et 114 Ia 350).

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 20 En l'occurrence, comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure dans sa décision du 12 octobre 2011, ni l'intimée ni ses organes ne revêtent le rôle d'une autorité étatique et n'assument de tâches publiques qui leur auraient été déléguées par l'Etat. H._______ est un organe indépendant d'autorégulation des médias - dont la liberté est instituée à l'art. 17 Cst. - et ses prises de position ne sont que des avis bénéficiant de la protection de la liberté d'opinion et d'information garantie par l'art. 16 Cst. et ne disposant, par nature, d'aucun pouvoir de sanction étatique ou disciplinaire (cf. en particulier l'art. 16 al. 3 du règlement de H.) ; il n'existe pas base légale qui fonderait une délégation de tâche publique au sens de l'art. 178 al. 3 Cst. (cf. notamment ATF 137 II 409 consid. 6, 7.1 et 7.2). Dans ces conditions, ni l'intimée ni ses organes ne sont soumis, dans l'accomplissement du but qui leur est assigné, au respect des droits fondamentaux constitutionnels, en particulier à celui des "garanties de l'Etat de droit". 6.2. Les recourants se plaignent de ce que H., soit l'organe spécialisé de l'intimée, n'aurait respecté ni le quorum fixé à l'art. 15 al. 3 de son règlement ni les modalités de l'art. 16 de celui-ci en lien avec la rédaction de la prise de position 31/2009. 6.2.1. S'agissant du quorum, ils exposent qu'il ressort du procès-verbal de la séance de la deuxième chambre de H._______ du 13 mai 2009 que, sur les sept membres que celle-ci compte au total, seuls trois ont pu assister à dite séance, dès lors que deux des cinq membres présents se sont récusés au début. Ils ajoutent que, même à retenir le postulat selon lequel la prise de position puisse être adoptée valablement lors de débats complémentaires par courriels, celle-ci devrait être annulée, compte tenu du fait que, là encore, le quorum ne serait pas atteint. Ils précisent que seul un membre se serait prononcé lors de l'envoi de la prise de position pour approbation, par courriel du 26 mai 2009, à la chambre concernée et que, lors de sa soumission au plénum par courriel du 2 juin 2009, la prise de position n'a recueilli, au final, que quatre réactions de membres sur les vingt-et-un que comptent celui-ci, aucun autre ne s'étant prononcé à ces occasions ; à ce propos, ils arguent que l'absence de réaction des membres requis ne saurait refléter leur accord à l'adoption de la prise de position. Ils relèvent, par ailleurs, que l'envoi par courriel de celle-ci aux deux membres s'étant récusés constitue également une violation du règlement. 6.2.2. Selon l'art. 15 al. 2 du règlement de H., les délibérations des chambres de H. se déroulent sous forme de séances, des

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 21 débats complémentaires pouvant être organisés en la forme écrite, par courriel. Les chambres peuvent se prononcer valablement lorsque la moitié des membres au moins est présente ; de même, la participation de la moitié au moins des membres est requise lorsque des décisions sont prises par voie de correspondance (cf. art. 15 al. 3 du règlement de H.). S'agissant de la prise de position même, l'art. 16 al. 2 du règlement de H. dispose qu'elle est adoptée à la majorité simple des membres présents de la chambre. Avant publication, chaque prise de position adoptée par les chambres doit être soumise par voie de correspondance à l'ensemble des membres de H._______ (cf. art. 16 al. 4 du règlement de H.). Deux membres au moins de H. peuvent exiger dans les dix jours après réception de la prise de position qu'elle soit soumise au plenum, à défaut de quoi elle est considérée comme adoptée par H._______ (cf. art. 16 al. 5 du règlement de H.). 6.2.3. Lors des délibérations du 13 mai 2009, deux membres sur les sept que compte la deuxième chambre de H. étaient absents et, parmi les cinq membres encore présents, deux se sont récusés au début de la séance. Dans ce contexte, il est certes envisageable d'estimer que, à teneur de l'art. 15 al. 3 du règlement de H., le nombre restant de membres présents à la séance du 13 mai 2009, après récusation, n'était pas suffisant pour atteindre le quorum, étant donné que la proportion serait de trois sur sept. Cependant, il est également concevable de retenir que le nombre total des membres d'une chambre fixé à l'art. 3 al. 4 du règlement de H. est à réduire en proportion en cas de récusation, dès lors que les art. 13 et 14 du règlement de H., qui constituent les dispositions topiques en la matière, ne prévoient pas expressément le remplacement des membres récusés. Dans ces conditions, il n'apparaîtrait pas non plus arbitraire de considérer, en l'espèce, que le quorum a été atteint, la proportion étant de trois sur cinq membres - soit les sept que compte la chambre au total moins les deux qui se sont récusés - et que la chambre a valablement délibéré en date du 13 mai 2009. De plus, même à retenir que le quorum n'ait pas été respecté lors des délibérations du 13 mai 2009, il faut souligner que les débats complémentaires par courriels au sens de l'art. 15 al. 2, 2 ème phrase, du règlement de H., desquels a abouti l'adoption de la prise de position, ont permis de rétablir la situation, dès lors que les cinq membres de la deuxième chambre - soit les trois membres présents à la séance du 13 mai 2009 ainsi que les deux membres qui en étaient absents - ont eu

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 22 l'opportunité de se prononcer et que deux membres de H._______ externes à dite chambre ont été intégrés dans l'échange de courriels. Contrairement à ce que prétendent les recourants, l'absence de réaction des membres de la deuxième chambre au courriel du 26 mai 2009 - à l'instar de celui du 25 juin 2009 - par lequel le secrétaire de H._______ leur a soumis la prise de position, reflète bel et bien leur accord à l'adoption de celle-ci. Dans ces courriels, ledit secrétaire a en effet fixé un délai aux membres pour faire part de leur éventuel désaccord avec le contenu de la prise de position, puis avec les légères modifications qui y ont été apportées suite à la demande de réexamen des recourants. Pour les membres n'ayant pas émis de réserve dans le délai fixé, il appert justifié de retenir qu'ils ont a contrario donné leur accord à l'adoption de la prise de position telle qu'elle leur a été soumise ; aucune disposition du règlement de H._______ n'impose un autre point de vue. Si les deux membres récusés de la deuxième chambre se sont vus transmettre la prise de position, ils ne se sont cependant pas déterminés, alors que deux membres externes à dite chambre ont donné leur accord de manière explicite à la prise de position légèrement modifiée par courriels du 26 juin 2009. Enfin, s'agissant du courriel du 2 juin 2009, il visait à adresser la prise de position adoptée par la deuxième chambre à tous les membres de H._______ conformément à l'art. 16 al. 4 du règlement de H.. Le fait qu'aucun de ceux-ci n'a réagi dans un délai de dix jours ne saurait être interprété en ce sens que la prise de position n'a pas été adoptée ; aux termes de l'art. 16 al. 5 du règlement de H., il convient, au contraire, d'en déduire qu'elle est réputée l'avoir été par H._______ dans son ensemble. 6.2.4. En ce qui concerne la rédaction de la prise de position 31/2009, les recourants soutiennent que plusieurs personnes y ont participé, contrairement à ce que prévoirait l'art. 16 al. 1 du règlement de H._______ ; cet article dispose - dans la version française du règlement - qu'un membre de la chambre ou le secrétariat de H._______ rédige une prise de position en se fondant sur le résultat des délibérations. Il ressort du procès-verbal de la séance du 13 mai 2009 qu'un membre de la deuxième chambre ainsi que le secrétaire de H._______ ont été chargés de le faire. Par courriel du 20 mai 2009, celui-ci a envoyé le projet de prise de position au président de la deuxième chambre, afin qu'il transmette ses remarques d'ordre formel et matériel. Le 25 mai 2009, ledit président a fait part de commentaires de nature linguistique, sous réserve d'une ou deux propositions de suppression dans le texte. Suite à cela, le secrétaire a remis la prise de position aux membres appelés à

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 23 l'adopter, en mentionnant que celle-ci avait été établie par ses soins et ceux des deux autres membres cités. Cela étant, la formulation alternative de l'art. 16 al. 1 du règlement de H._______ n'apparaît pas avoir une portée exclusive, en ce sens que seule l'une ou l'autre des deux personnes désignées serait légitimée à rédiger la prise de position, afin que celle-ci le soit valablement. Elle semble plutôt viser à assurer que la rédaction soit entreprise par une personne ayant été en mesure d'assister aux délibérations ; il ne faut pas perdre de vue que la prise de position une fois rédigée doit, de toute façon, encore être adoptée conformément à l'art. 16 al. 2 du règlement de H.. En l'espèce, les deux membres de la deuxième chambre ainsi que le secrétaire de H. ayant collaboré à l'établissement de la prise de position ont pris part, tous les trois, aux délibérations du 13 mai 2009. Au demeurant, il faut souligner que, dans la version allemande du règlement de H., l'art. 16 al. 1 dispose uniquement que le résultat des délibérations est consigné dans une prise de position écrite de H., sans indiquer à quelles et combien de personnes la tâche revient. Cette formulation plus large de la disposition dans la version allemande confirme ainsi que la conjonction de coordination alternative utilisée dans la version française ne saurait avoir une portée exclusive. Il suit de là qu'il n'y a pas eu violation du règlement de H.. 6.3. 6.3.1. Les recourants font, en outre, valoir que leurs demandes de récusation n'ont pas été traitées en bonne et due forme. Ils exposent dans leurs recours et répliques que plusieurs facteurs démontraient cependant la nécessité de prononcer les récusations requises auprès de l'intimée dans le cadre de la deuxième plainte de l'intimé. Ainsi, revenant d'abord sur le traitement de la première plainte, ils allèguent, en substance, que, dans la partie en fait de la prise de position 29/2009, une phrase de l'article du journal E. a été modifiée au point d'en altérer le sens et une expression étrangère fallacieusement attribuée à dit article ; que cette prise de position occulte une véritable question d'éthique professionnelle mise en évidence par leurs soins ; que les membres de H._______ ont refusé de corriger ces diverses erreurs suite à leur "demande de réexamen" du 14 juin 2009 ; que lesdits membres n'ont pas admis avoir faussement retenu, dans le courrier du 12 août 2009, que la demande de rectification "a posteriori" du 15 juillet 2009 ne contenait aucun grief de constatation inexacte des faits ; qu'ils ont de même refusé de se prononcer sur le fait que l'intimé avait accepté, par transaction judiciaire, que la recourante maintienne le point de vue selon

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 24 lequel il avait soutenu le génocide des Tutsi au Rwanda. Ils font valoir, par ailleurs, que H._______ fait l'objet d'une instrumentalisation et viole le principe de l'égalité de traitement, dès lors qu'il s'est limité à traiter des plaintes déposées à leur encontre en dépit du fait qu'il avait la compétence de prendre position de sa propre initiative sur les articles de presse du quotidien I._______ qui évoquaient notamment, dans des termes similaires, le "soutien au génocide" attribué à l'intimé. Ils reprochent aussi à H._______ les faits que la majorité de ses membres n'ont pas reçu de copie du dossier avant d'adopter la prise de position 31/2009 - ce qui a eu pour conséquence qu'ils ne se sont pas aperçus des erreurs que celle-ci contenait - et que la lettre, par laquelle ils s'étaient enquis de la suite à donner à un complément de plainte de l'intimé transmis pour information, était restée sans réponse. Ils soupçonnent l'intervention d'une tierce personne, proche de l'intimé, dans le traitement de l'affaire, en raison de l'altération dans la désignation de E._______ et des autres altérations qu'ils ont mentionnées dans la partie des faits de la prise de position 29/2009 ainsi que de l'indication dans le projet de celle-ci - remis aux membres de la deuxième chambre en vue de la séance de délibérations du 13 mai 2009 - selon laquelle l'intimé aurait gagné toutes les procédures qu'il a introduites devant les tribunaux romands. Enfin, ils exposent les raisons pour lesquelles le président et un autre membre de la deuxième chambre ainsi que le secrétaire de H._______ auraient, en particulier, dû être récusés. S'agissant de ce dernier, ils relèvent qu'il est intervenu à chaque étape du traitement de la seconde plainte et que c'est lui qui a signé presque l'ensemble des courriers de H., dont ceux des 22 octobre 2009 et 23 février 2010, par lesquels les demandes de consultation du dossier de H. du 21 octobre 2009 et de récusation du 16 novembre 2009 ont été rejetées. De même, en ce qui concerne le président de la deuxième chambre, ils soulignent que, lors même qu'il était rédacteur en chef du journal J., ledit journal a été condamné, dans le passé, par un tribunal à verser une indemnité à un journaliste de E. ainsi qu'à lui octroyer un droit de réponse ; ils ajoutent que cela ne représente que l'un des six points soulevés dans leur complément de plainte du 16 novembre 2010 sur lesquels ni l'intimée ni l'autorité inférieure ne se sont prononcées. Quant au deuxième membre de dite chambre, ils invoquent qu'il n'a pas été tenu compte de sa "subordination politique", à savoir qu'il appartient au même parti qu'une personnalité politique qui est à la fois son président de groupe aux Chambres fédérales et l'administrateur du quotidien I., journal envers lequel H. n'est pas intervenu en dépit du fait que la situation l'aurait exigé selon eux.

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 25 6.3.2. Dans sa décision du 12 octobre 2011, l'autorité inférieure rappelle d'abord, en substance, les étapes de traitement des demandes de récusation déposées par les recourants en date des 30 octobre et 16 novembre 2009 ainsi que le contenu des courriers des 3 novembre 2009 et 23 février 2010. Elle estime ensuite que les art. 13 et 14 du règlement de H._______ en matière de récusation ont été respectés, relevant que les deux rejets des demandes de récusation ont été motivés et que, pour le reste, aucune disposition réglementaire n'oblige H._______ à communiquer aux parties les rejets de demande de récusation sous forme de décisions formelles. 6.3.3. Ne représentant pas une autorité étatique ou disciplinaire comme il l'a été exposé au consid. 6.1, l'intimée et ses organes ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant le fonctionnement et l'activité de telles entités comme, à titre d'exemple, celles de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En vue de déterminer si le traitement des deux demandes de récusation des recourants s'est fait correctement, il convient dès lors de se référer aux dispositions du règlement dont H._______ s'est doté sur la base de l'art. 7 al. 6, 2 ème phrase, et 10 du règlement de C.. Ledit règlement prévoit deux dispositions spécifiques concernant la question de la récusation, dont les contenus sont le suivants : " Art. 13 (demande de récusation) 1 Des oppositions fondées quant à la composition de la Chambre compétente sont à formuler dans les dix jours dès réception de la communication du secrétariat de H.. 2 Le président de la Chambre ou, s'il est lui-même récusé, les deux autres présidents de Chambres sont compétents pour traiter la demande de récusation. 3 Une demande de récusation doit être acceptée s'il existe une proximité particulière à l'égard d'une des parties ou de l'objet de la plainte qui rendrait plausible une restriction essentielle de la capacité d'adopter une position impartiale. Art. 14 (récusation) 1 Les membres de H._______ doivent se récuser eux-mêmes s'ils se voient dans l'incapacité de se prononcer impartialement sur une plainte. 2 Un motif de récusation existe notamment lorsqu'est mis en cause un média pour lequel le membre de H._______ travaille ou a travaillé au cours des cinq dernières années. "

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 26 6.3.4. Conformément à l'art. 13 al. 1 du règlement de H., les parties ont été invitées, par courriers du 18 mars 2009 - suite au dépôt de la première plainte - et du 3 novembre 2009 - suite au dépôt de la seconde plainte - à se prononcer sur la composition de la deuxième chambre et à faire valoir leurs éventuels motifs de récusation. Dans le cadre de la première invitation, les recourants ont requis, par courrier du 29 mars 2009, la récusation de deux membres ; cette requête a été admise et les deux membres en question se sont récusés, pour le traitement tant de la première que de la seconde plainte. H. a également respecté le prescrit de l'art. 13 al. 2 de son règlement. La demande de récusation du 16 novembre 2009 à l'encontre du président et d'un autre membre de la deuxième chambre ainsi que du secrétaire de H., a été traitée par les personnes compétentes. Ainsi, comme indiqué dans le courrier du 23 février 2010, les présidents des première et troisième chambres se sont prononcés, par échange de courriels des 12 et 15 février 2010 (cf. art. 15 al. 1 du règlement de H.), contre la récusation du président de la deuxième chambre ; ledit président a rejeté, quant à lui, les demandes de récusation contre l'autre membre de sa chambre et le secrétaire lors de la séance du 19 février 2010. Le fait que le procès-verbal de cette séance ne contienne pas de mention à ce sujet n'est en soi pas déterminant, dès lors que, d'une part, ni l'art. 13 al. 2 ni l'art. 15 al. 1 du règlement de H._______ n'impose une forme écrite formelle lors du traitement des récusations et que, d'autre part, le courrier du 23 février 2010 ne peut que refléter l'accord du président sur ce point, étant donné qu'il lui a été soumis préalablement à son expédition, comme cela ressort du dossier. Dans ces conditions, les prescriptions formelles régissant la manière de traiter les demandes de récusation ont été respectées. 6.3.5. Les recourants tentent ensuite de démontrer, d'une part, que, par sa manière de traiter les plaintes, H._______ a eu parti pris pour l'intimé et, d'autre part, que certains membres réunissaient les conditions de récusation des art. 13 al. 3 et 14 al. 2 du règlement de H.. 6.3.5.1 Selon l'art. 1 al. 2, première phrase, de son règlement, H. prend position, sur plainte ou de sa propre initiative, sur des questions d'éthique professionnelle des journalistes. Dans le cas d'espèce, c'est sur la base d'une plainte que H._______ s'est prononcé sur les articles du journal E._______. Le fait qu'il ne se soit pas saisi de sa propre initiative d'une nouvelle affaire relève de son seul pouvoir d'appréciation qui ne saurait être contrôlé dans le cadre de la surveillance des fondations ; rien n'indique en effet qu'il en ait abusé. Les arguments d'instrumentalisation

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 27 et de violation de l'égalité de traitement ne sont, pour le reste, étayés par aucun élément concret et probant. En outre, même à retenir que H._______ soit soumis au respect des droits fondamentaux (cf. consid. 6.1) dans l'exercice de ses activités, il ne saurait y avoir violation du principe de l'égalité de traitement, dès lors que la voie de la plainte se différencie par nature de celle de l'ouverture spontanée d'une procédure, l'une et l'autre ne réunissant pas des prémisses identiques (cf. art. 6 et 7 du règlement de H., en particulier l'art. 6 al. 2 qui requiert la présence d'un cas fondamental ainsi qu'une décision prise à la majorité de H.). La formulation de l'art. 1 al. 2 du règlement de H._______ ne permet pas de retenir l'existence d'une obligation pour H._______ de prendre position de sa propre initiative sur des questions ayant trait à l'éthique professionnelle journalistique. S'agissant des modalités prévues pour l'adoption des prises de position, l'art. 16 du règlement de H._______ n'impose pas, là encore, que l'ensemble des membres appelés à se prononcer aient préalablement accès au dossier de l'affaire. Enfin, en ce qui concerne l'absence de réponse à une lettre dont se prévalent, sans plus de précision, les recourants, elle ne peut pas être mise sans autre sur le compte d'un comportement partial de la part des membres de H.. Il ressort du dossier de l'intimée que la lettre à laquelle ils se réfèrent est datée du 8 avril 2009 et constitue l'un des deux seuls courriers auxquels H. n'a pas donné suite parmi les nombreux autres qu'il a traités dans le cadre des deux plaintes ; du reste, s'ils l'avaient réellement estimé nécessaire, les recourants auraient eu le loisir de déposer des observations complémentaires de leur propre initiative, à l'instar de ce qu'ils ne se sont pas retenus de faire à d'autres occasions. 6.3.5.2 L'examen des conditions posées par les art. 13 al. 3 et 14 al. 2 du règlement de H._______ à la récusation d'un de ces membres relève, comme l'a souligné à juste titre l'autorité inférieure, du pouvoir d'appréciation de H., qui ne peut être contrôlé que sous l'angle de l'arbitraire (cf. consid. 3.1). Or la motivation de H. pour fonder le rejet des demandes de récusation en date des 3 novembre 2009 et 23 février 2010 n'est pas arbitraire. Ainsi, les reproches formulés au sujet de l'établissement et l'appréciation des éléments de fait au dossier par les membres de la deuxième chambre, lors du traitement de la première plainte, ne sont pas propres à démontrer l'existence d'un risque de prévention dans le traitement de la seconde plainte. La motivation présentée à ce propos par H._______, dans le courrier du 3 novembre 2009, n'apparaît pas insoutenable ; au

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 28 demeurant, elle s'apparente à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui a lui-même eu l'occasion de préciser, en ce qui concerne la portée de l'art. 34 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que la participation d'un juge fédéral à une procédure antérieure, au terme de laquelle une partie a été déboutée, n'est pas de nature à faire naître un doute quant à son impartialité pour traiter d'une nouvelle procédure impliquant cette même partie (cf. notamment ordonnance du TF 5A_812/2010 du 3 août 2011 consid. 2.4 et jurisp. cit.). Dans ces conditions, les soupçons d'intervention extérieure qui reposent en grande partie également sur l'établissement et l'appréciation des éléments de fait au dossier par les membres de la deuxième chambre doivent être écartés, ceux-ci n'étant par ailleurs fondés que sur de simples conjectures. Enfin, s'agissant du président de la deuxième chambre, il ne tombe pas manifestement sous le coup de l'art. 14 al. 2 du règlement de H., comme semblent l'alléguer les recourants. S'il a été rédacteur en chef de J. de 2000 à 2006, ce journal n'est pas mis en cause dans les deux plaintes déposées. En outre, les autres points sur lesquels les recourants fondent leur demande de récusation à son égard se rapportent essentiellement, là encore, à l'établissement et l'appréciation des éléments de fait au dossier. De même, la récusation à l'égard de l'autre membre de la deuxième chambre en raison de sa prétendue "subordination politique" ne saurait se justifier d'elle-même sur la base de l'art. 13 al. 3 du règlement de H., ledit membre n'ayant pas manifestement une proximité particulière à l'égard des recourants et de l'intimé ou de l'objet de la plainte. Enfin, en ce qui concerne le secrétariat de H., il est institué aux art. 4 du règlement de H._______ et 7 al. 8 et 10 du règlement de C.. Indépendamment du contrat d'engagement fixant ses devoirs et droits ainsi que des diverses tâches qui lui sont attribuées selon les dispositions du règlement de H., il faut souligner que les courriers envoyés aux parties dans le cadre du traitement des deux plaintes - en particulier ceux des 22 octobre 2009 et 23 février 2010 - ont été préalablement approuvés par les membres appartenant à la composition ad hoc. Seule l'approbation de ces membres a l'effet de validation nécessaire ; le secrétaire n'est pas inclus dans cette composition. Il s'ensuit que, le rejet des demandes de récusation formulées par les recourants ne prête pas flanc à la critique.

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 29 6.4. Pour le reste, les recourants font valoir des griefs qui ont trait, pour l'essentiel, au fonctionnement de l'intimée et de ses organes. 6.4.1. Ils arguent d'abord que le Conseil de fondation de l'intimée a manqué à ses devoirs en refusant de se prononcer sur les prises de position de H., en dépit du fait qu'il soit chargé de la représentation extérieure en tant qu'organe suprême de l'intimée ; ils allèguent une violation de l'art. 6 al. 2 en lien avec l'art. 5 al. 1 et 9 du règlement de C.. De même, ils se plaignent de ce que le bureau du Conseil de fondation a délégué de manière non réglementaire - soit contrairement au prescrit de l'art. 6 al. 2 du règlement de C._______ - à H._______ le traitement de la requête en droit de réponse qu'ils lui ont adressée en date du 16 juillet 2009. Ils exposent ensuite, en substance, que le président et le vice-président du Conseil de fondation n'ont pas non plus respecté la disposition précitée, dès lors que, dans leur prise de position déposée, le 21 janvier 2010, auprès de l'autorité inférieure, ils ne font pas référence au bureau du Conseil de fondation qui aurait été l'unique organe compétent, selon eux, pour agir dans la procédure de plainte engagée. Par ailleurs, ils critiquent l'importance du rôle du secrétaire du CSP, la participation de visiteurs aux séances de H., le contenu des courriels internes des membres de H. et des informations obtenues au sujet du quorum et du cercle de personnes ayant rédigé le projet de prise de position 31/2009 ainsi que le comportement de H., lequel serait de manière générale contraire à la bonne foi. Enfin, ils se plaignent du fait qu'ils n'ont pas eu accès au dossier complet de H., leur demande ayant été rejetée en date du 22 octobre 2009. 6.4.2. L'art. 4 du règlement de C._______ institue quatre organes à l'intimée : le Conseil de fondation, le bureau du Conseil de fondation, l'organe de révision et H.. Selon l'art. 5 al. 1 et 6 du règlement de C., le Conseil de fondation est l'organe suprême de l'intimée et a notamment la compétence de la représenter vis-à-vis de l'extérieur ainsi que la tâche de promulguer les règlements de C._______ et de H.. Quant à lui, le bureau du Conseil de fondation - dont font nécessairement partie le président et le vice-président du Conseil de fondation (cf. art. 6 al. 1, 2 ème phrase, du règlement de C.) - se charge de la gestion, de la représentation extérieure et de la prise de décision concernant toutes les affaires de l'intimée, pour autant qu'elles n'aient pas été déléguées par le règlement à d'autres organes ; dans l'accomplissement de ses tâches, il peut avoir recours au secrétariat de H._______ (cf. art. 6 al. 2 du règlement de C._______). L'art. 6 al. 3 du

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 30 règlement de C._______ précise qu'il appartient notamment au bureau de préparer les affaires du Conseil de fondation et d'exécuter les décisions de ce dernier. S'agissant de H., l'art. 7 al. 6 du règlement de C. dispose que le règlement de la procédure - soit le règlement de H._______ - détermine la forme de son travail et que d'autres instructions du Conseil de fondation ne sont pas admissibles ; l'alinéa 10 de ce même article précise que les autres points - soit tous ceux qui ne sont pas traités dans les alinéas précédents de l'art. 7 du règlement de C._______ - sont réglés par le règlement de H.. Enfin, l'art. 1 du règlement de H. fixe l'ensemble des tâches et compétences de H., en rappel du contenu de l'art. 2 du règlement de C.. 6.4.3. Ainsi, si le Conseil de fondation est en effet chargé de représenter l'intimée envers l'extérieur - soit habilité à s'être déterminé, en l'occurrence, sur la plainte déposée par les recourants devant l'autorité inférieure, puis sur le recours interjeté auprès du Tribunal de céans - il ne peut se prononcer, en vertu de l'art. 7 al. 6 du règlement de C., sur le contenu même des prises de position de H. qui est l'organe spécialisé en la matière. L'art. 6 al. 2 du règlement de C._______ réserve également la compétence de H.. Aussi, le bureau du Conseil de fondation n'a pas agi de manière contraire au règlement de C., en transmettant à H._______ la requête des recourants déposée en date du 16 juillet 2009 pour objet de sa compétence, dès lors que celui-ci était saisi d'une plainte dont le litige portait au fond sur le même objet. Par ailleurs, contrairement à ce que prétendent les recourants, le président et le vice-président du Conseil de fondation étaient en droit de se déterminer, par courrier du 21 janvier 2010, sur la plainte du 18 novembre 2009, au regard des art. 5 al. 6 ainsi que 6 al. 1 et 3 du règlement de C.. Le rôle du secrétaire et sa portée ont été exposés en consid. 6.3.5.2 in fine, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y revenir. S'agissant des visiteurs, les parties ont été informées, par courrier de H. du 23 avril 2009, qu'ils seraient présents à la séance du 13 mai 2009, au titre de la formation et du perfectionnement. Or aucune d'elles n'a réagi, en s'y opposant, voire en requérant des compléments d'information à ce propos ; les recourants n'ont pas allégué de grief à ce sujet au moment du dépôt de leur plainte auprès de l'autorité inférieure, mais uniquement lors du dépôt de leurs répliques. Il s'ensuit que leur grief est tardif ; au demeurant, il est infondé. En effet, comme le précise la lettre du 23 avril 2009, les visiteurs ont dû s'engager d'avance et par écrit à respecter la confidentialité des tenants et aboutissants de l'affaire et toute

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 31 appartenance aux médias concernés par la plainte ou à la partie plaignante constituait un motif d'exclusion. S'agissant des documents qui leur ont été remis, il ressort du dossier de l'intimée que seuls un courriel d'invitation leur a été adressé, les résumés de l'article de presse contre lequel la plainte du 22 janvier 2009 était dirigée, de la "rectification et précision" dudit article et de la plainte et de la réponse du 16 mars 2009 ainsi qu'une copie de l'article de presse et de sa "rectification et précision". Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que les visiteurs aient disposé de documents dont les parties ne connaissaient pas le contenu ; pour le reste, il est compréhensible que, par souci d'empêcher tout contact entre les parties impliquées dans l'affaire et les visiteurs, H._______ n'ait pas communiqué les noms de ces derniers. Par ailleurs, même si les propos des membres de H._______ dans leur échange de courriels peuvent paraître inadéquats et le contenu des informations transmises aux recourants au sujet du quorum et du cercle des personnes ayant établi le projet de prise de position 31/2009 en partie erroné, rien ne démontre qu'ils auraient eu une influence directe sur le bon déroulement du traitement des plaintes. De même, pas plus qu'ils ne sauraient se prévaloir de l'art. 5 Cst. (cf. consid. 6.1), les recourants ne peuvent tirer argument des règles de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit au sens de l'art. 2 CC au sujet du comportement de H., puisque quel que fût celui adopté dans le cadre de son activité, on ne voit pas quels actes préjudiciables à leurs intérêts il aurait pu les inciter à accomplir. Enfin, en ce qui concerne l'accès à l'ensemble du dossier de H. lors du traitement de plaintes, il n'existe pas de disposition dans le règlement de H._______ qui l'imposerait ; l'art. 11 al. 2 dudit règlement prévoit uniquement la remise d'une copie complète des documents produits à l'appui de la plainte, ce qui a été effectué dans le cas présent. 6.5. Sur le vu de ce qui précède, l'ensemble des griefs d'ordre formel des recourants doivent être écartés. 7. Les recourants font ensuite valoir différents griefs en lien avec le contenu matériel de la prise de position 31/2009 ; ils allèguent, en substance, que celle-ci repose sur une constatation et une appréciation des faits qui est inexacte - ils reprochent, en particulier, à H._______ de ne pas avoir indiqué que l'accusation du "soutien au génocide" ressortirait d'un jugement d'un tribunal de G._______, indication qui aurait dû conduire au rejet de la plainte de l'intimé - et, ce faisant, dite prise de position porte atteinte à leur personnalité, en raison de sa mise en ligne sur Internet

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 32 permettant sa consultation par tout à chacun. Ils reprochent à l'autorité inférieure d'avoir indûment refusé de se prononcer sur cette question. Se plaignant d'une atteinte à leur droit de la personnalité, les recourants invoquent de manière générale la violation d'un droit subjectif. Conformément à ce qui a été exposé au consid. 3.2, il convient dès lors d'examiner si les conditions étaient réunies pour que l'autorité inférieure se saisisse de cette question dans le cadre de l'exercice de sa surveillance. Pour ce faire, il s'agit de savoir avant tout si cette violation est manifestement fondée, au vu de la loi ou des dispositions internes régissant l'intimée et ses organes. Au regard du droit fédéral en matière de protection de la personnalité (cf. en particulier art. 28 ss CC), la seule publication sur Internet de la prise de position incriminée ne constitue pas manifestement - de par le genre de contenu de celle-ci - une atteinte illicite aux droits de la personnalité des recourants. En outre, selon les règlements applicables en l'espèce, seuls sont définis le type d'activité et d'acte rendu par H._______, les sources utilisées à cette fin, soit la Déclaration - y compris la Déclaration protocolaire conclue avec les éditeurs et les opérateurs TV

  • les directives y relatives, la pratique de H._______ et les codes d'éthique étrangers et internationaux, ainsi que la procédure à suivre (cf. art. 2 al. du règlement de C._______ et art. 1 et 6 ss du règlement de H.). Les dispositions de ces règlements ne prévoient cependant pas d'élément particulier sur la question du contenu matériel des prises de position de H.. Compte tenu du fait que rien de ce qui régit l'intimée et ses organes ne décrit clairement quel doit être le contenu de la prise de position, il y a lieu de reconnaître un large pouvoir d'appréciation à H._______ dans ce domaine. Celui-ci ayant rendu sa prise de position dans le respect des règlements et de la loi, la violation alléguée par les recourants ne peut, pour le reste, qu'être considérée comme litigieuse. C'est ainsi à juste titre que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la violation du droit subjectif invoquée, dès lors que celle-ci n'est pas manifestement fondée (cf. consid. 3.2). De même, il ne lui appartenait pas de se prononcer, en sa qualité d'autorité de surveillance des fondations, sur la requête de mesures provisionnelles urgentes du 8 avril 2010 requises en application des anciens art. 28c et 28d CC (RO 1894 778 ; FF 1982 II 661). C'est dès lors à juste titre qu'elle l'a déclarée irrecevable. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 33 8. Enfin, s'agissant du montant de Fr. 2'000.- que l'autorité inférieure entend percevoir à titre d'émoluments pour le traitement de la plainte des recourants, il y a d'abord lieu de relever que sa fixation repose sur une base légale suffisante. Ainsi, selon l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA ; RS 172.010), il appartient au Conseil fédéral d'édicter des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale (cf. al. 1) ; ce faisant, il lui revient en particulier d'en fixer les modalités, dont le montant des émoluments, en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts (cf. al. 2 let. b et al. 3). En outre, il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant (art. 46a al. 4 LOGA). Sur la base de cette délégation législative, le Conseil fédéral a édicté notamment l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol ; RS 172.041.1) ainsi que l'ordonnance du 24 août 2005 sur les émoluments perçus par l'autorité fédérale de surveillance des fondations (OEM Surveillance des fondations ; RS 172.041.18). La première ordonnance définit les principes régissant la perception des émoluments par l'administration fédérale, tout en réservant les dispositions législatives spéciales, voire les dispositions dérogatoires si celles-ci se révèlent nécessaires pour une unité administrative (cf. art. 1 al. 1 et 4 OGEMol). La seconde ordonnance règle, quant à elle, uniquement la perception d'émoluments par l'autorité fédérale de surveillance des fondations pour les décisions rendues et les autres prestations fournies ; lesdits émoluments sont calculés selon un barème et en fonction du temps consacré (cf. art. 1, 3 et 4 OEM Surveillance des fondations). Elle prévoit que, dans la mesure où elle ne contient pas de réglementation particulière, ce sont les dispositions de l'OGEMol qui s'appliquent (cf. art. 2 OEM Surveillance des fondations). En l'occurrence, arguant que le montant de Fr. 2'000.- est arbitrairement élevé, les recourants exposent, d'une part, qu'il existe un intérêt public prépondérant à vérifier le fonctionnement d'une fondation dont l'un des organes joue le rôle d'une instance de plainte accessible gratuitement au public, de sorte qu'il est possible de renoncer à percevoir des émoluments conformément à l'art. 3 OGEMol, et, d'autre part, qu'ils doivent bénéficier, par égalité de traitement, du même régime de gratuité qu'applique l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision.

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 34 Contrairement à l'OGEMol (cf. art. 3 al. 2 let. a OGEMol), l'OEM Surveillance des fondations ne contient pas de disposition particulière permettant de déroger à la perception d'émoluments lorsqu'une décision ou une prestation présente un intérêt public prépondérant. Il est cependant douteux que la décision attaquée revête un tel intérêt au seul motif que son objet porte sur la surveillance d'une fondation dont l'un des organes fonctionne à l'instar d'une instance de plainte publique et gratuite, comme le prétendent les recourants. Admettre un tel motif amènerait en effet l'autorité inférieure à devoir renoncer à percevoir des émoluments à chaque fois qu'elle exerce sa surveillance sur une fondation d'utilité publique, ce qui enlèverait toute portée à l'OEM Surveillance des fondations. En outre, il n'y a pas d'élément au dossier propre à fonder une dérogation aux art. 1, 3 al. 1 let. f et 4 al. 1 OEM Surveillance des fondations. En ce qui concerne la gratuité de la procédure menée devant l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision, elle est spécifiquement prévue à l'art. 93 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40), de sorte qu'il ne s'agit pas d'une pratique de dite autorité, mais d'un système légal différent qui n'offre aucun rapprochement possible avec l'OEM Surveillance des fondations. Pour le reste, le montant de Fr. 2'000.- s'insère dans le barème fixé à l'art. 3 al. 1 let. f OEM Surveillance des fondations et, selon le tarif horaire prévu par l'art. 4 al. 1 de dite ordonnance, correspond à un peu plus de treize heures de traitement de la plainte ; ce temps ne paraît pas arbitraire compte tenu de la difficulté et de l'étendue de l'affaire. Dans ces conditions, les motifs invoqués par les recourants doivent également être écartés et les recours rejetés. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 10. En ce qui concerne les allégations des recourants selon lesquelles l'intimé aurait fait preuve d'un comportement pour lequel il devrait être sanctionné, rien ne démontre que, par ses agissements en procédure devant l'autorité inférieure ou le Tribunal de céans, il serait passible d'un blâme ou d'une amende disciplinaire selon l'art. 60 al. 1 ou 2 PA. Dans

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 35 leurs répliques, les recourants exposent les raisons pour lesquelles ils estiment que tel serait le cas. Celles-ci portent cependant sur l'argumentation que l'intimé a soutenue en rapport avec les contenus des prises de position, lesquels ne peuvent être revus dans le cadre de la présente procédure. 11. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1, 1 ère phrase, et 4 FITAF). En l'espèce, les recourants ont succombé dans l'ensemble de leurs conclusions. En conséquence, les frais de procédure fixés à Fr. 3'000.- au total doivent être intégralement mis à leur charge. Ils seront compensés avec les deux avances de frais de Fr. 2'000.- versées par les recourants en date du 30 novembre 2011 et le solde de Fr. 1'000.- restitué par moitié à chacun de ceux-ci, dès l'entrée en force du présent arrêt. Pour le reste, les recourants n'ont pas droit à des dépens ; de même, il n'y a pas lieu d'en allouer aux deux intimés qui, n'étant pas représentés par un avocat, n'ont pas subi de frais indispensables et relativement élevés (cf. art. 64 PA).

B-6161/2011, B-6165/2011 Page 36 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'000.- seront mis à la charge des recourants dès l'entrée en force du présent arrêt. Le solde de Fr. 1'000.- leur sera restitué, à raison de Fr. 500.- à chacun d'eux. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; formulaire "Adresse de paiement") ; – à la recourante (acte judiciaire ; formulaire "Adresse de paiement") ; – à l'intimée (acte judiciaire) ; – à l'intimé (acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure (acte judiciaire) ; – au Département fédéral de l'intérieur (acte judiciaire).

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Richard Grégory Sauder

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (cf. art. 72 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (cf. art. 42 LTF). Expédition : 14 octobre 2013

Zitate

Gesetze

33

Gerichtsentscheide

18