Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-5958/2013
Entscheidungsdatum
14.01.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-5958/2013

A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 5 Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège), Stephan Breitenmoser et Francesco Brentani, juges, Mathieu Azizi, greffier.

Parties

X., représenté par Y., recourant,

contre

Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 4, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Examen suisse de maturité.

B-5958/2013 Page 2 Faits: A. X._______ (ci-après: le recourant) s'est présenté à la session de l'examen suisse de maturité du 19 août au 14 septembre 2013 à Lausanne. B. Candidat répétant, le recourant a obtenu les résultats suivants: écrit oral note finale coeff. points Langue première (français): 3.5 4.5 4.0 3 12.0 Deuxième langue (allemand): 3.0 2.5 3.0 2 6.0 Troisième langue (anglais): 4.0 3.5 4.0 3 12.0 Mathématiques: 1.5 1.5 1.5 2 3.0 Biologie: 5.0 5.0 1 5.0 Chimie: 5.0 5.0 1 5.0 Physique: 2.5 2.5 1 2.5 Histoire: 4.0 4.0 1 4.0 Géographie: 4.5 4.5 1 4.5 Arts visuels: 4.0 4.0 1 4.0 Option spécifique: 4.0 3.5 4.0 3 12.0 (économie et droit) Option complémentaire: 3.5 3.5 1 3.5 (chimie) Travail de maturité: 4.5 4.5 1 4.5 Total des points lors de la session: 78.0 Total des points à l'issue de la deuxième session: 78.0

C. Par décision du 23 septembre 2013, la Commission suisse de maturité (ci-après: l'autorité inférieure) a communiqué au recourant que, compte tenu de ses résultats, il avait échoué à l'examen, que le certificat de maturité ne pouvait par conséquent pas lui être délivré et qu'ayant épuisé les possibilités de répétition, il ne pouvait plus se présenter à l'examen. D. Le 2 octobre 2013, le recourant a consulté son dossier au Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) à Berne.

B-5958/2013 Page 3 E. Par courrier daté du 16 octobre 2013 et expédié le 17 octobre 2013, le recourant a formé recours contre la décision de l'autorité inférieure en prenant les conclusions suivantes: « Nous concluons de ce fait à la demande suivante:

  1. Que la décision rendue le 23.09.2013 par la Confédération suisse - Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche – Commission suisse de maturité CSM est erronée. Nous demandons l'annulation de cette décision et qu'une décision positive soit rendue pour l'octroi à X._______ de l'obtention de la maturité fédérale.
  2. La production de l'entier du dossier de l'autorité intimée afin que la remise d'un mémoire complémentaire puisse être rendue en vue d'une décision définitive. » F. En date du 13 novembre 2013, le recourant s'est acquitté du montant de l'avance de frais fixée à 500 francs. Dans le délai imparti par décision incidente du 24 octobre 2013, il a adressé au Tribunal de céans copie de la décision attaquée. G. Le 16 décembre 2013, l'autorité inférieure s'est déterminée sur le recours et a produit le même jour le dossier de la cause. Elle confirme sa décision du 23 septembre 2013 et conclut au rejet du recours. H. Invité à déposer une réplique jusqu'au 3 février 2014, le recourant n'y a donné aucune suite. I. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire. Droit:

1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f LTAF, art. 5 al. 1 let. a PA et art. 29 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité, RS 413.12). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Selon l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours doit contenir une motivation de laquelle doivent ressortir les points contestés de la décision attaquée et les motifs s'y rapportant, de même que les considérants de fait

B-5958/2013 Page 4 et de droit qui, de l'avis du recourant, sont incorrects. On ne saurait fixer des exigences trop élevées quant à la motivation d'un recours déposé devant le Tribunal de céans, en particulier lorsque le recourant n'est pas versé dans la matière juridique. Une brève motivation est suffisante si l'on parvient à distinguer les points attaqués et les arguments du recourant (cf. arrêt du TAF B-1050/2008 du 1 er décembre 2008, consid. 1.2). Il n'est pas nécessaire que la motivation soit fondée, mais elle doit être pertinente et laisser supposer un motif de recours valable (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd. 2013, § 2.218 ch. 2, p. 123). En l'espèce, le recourant est représenté par son père qui, de toute évidence, ne dispose pas de connaissances juridiques approfondies. Dès lors que les arguments du recourant se laissent facilement déduire des griefs soulevés pêle-mêle et sans toujours être développés, ceux-ci seront examinés. 1.4 Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 50 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable. 2.

2.1 Le recourant qui conclut à ce « [l]a production de l'entier du dossier de l'autorité intimée afin que la remise d'un mémoire complémentaire puisse être rendue en vue d'une décision définitive » invoque la violation de son droit d'être entendu. 2.2

2.2.1 Le droit d'être entendu figure à l'art. 29 al. 2 Cst. et comprend en particulier le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier. Garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; JAAC 68.30 consid. 3.1). Le droit de consulter le dossier s'étend à tous les actes essentiels de la procédure, soit ceux ayant servi de base à la décision litigieuse (cf. ATF 121 I 225 consid. 2a; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 697 n° 1984). L'administré ne dispose toutefois pas d'une prétention de rang constitutionnel permettant d'avoir accès à des documents internes à l'administration. Sont considérées comme tels des pièces servant à l'instruction d'un cas mais qui ne sont dotées d'aucun caractère probatoire

B-5958/2013 Page 5 et sont au contraire exclusivement destinées à l'usage interne pour la formation de la volonté de l'administration. L'exclusion du droit de consulter de tels actes vise à empêcher la divulgation complète, dans le public, de la formation de la volonté interne de l'administration sur les pièces décisives de la procédure et la préparation de la motivation des décisions (cf. ATF 125 II 473 consid. 4a; arrêt du TF 1B_101/2011 du 4 mai 2011 consid. 2.1; arrêt du TF 1P.742/1999 du 15 février 2000 consid. 3c; DUBEY/ZUFFEREY, p. 700 n° 1995s). 2.2.2 La jurisprudence a déduit aussi du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre, la contester utilement, s'il y a lieu, et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (cf. arrêt du TF 1B_379/2014 du 10 décembre 2014 consid. 2). La motivation doit porter sur tous les points nécessaires et se prononcer sur tous les arguments pertinents soulevés par les parties (ATF 133 II 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3 540; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). Sont nécessaires et pertinents non pas tous les arguments soulevés mais seuls ceux qui sont de nature à influer de manière déterminante sur le contenu de la décision (cf. arrêt du TAF B-2023/2011 du 2 février 2012 consid. 4.2.1 et réf. cit.). 2.3

2.3.1 Il ressort des écritures que le recourant a consulté son dossier au SEFRI en date du 2 octobre 2013. Comme exposé précédemment (cf. supra consid. 2.1), il conclut pourtant à ce que le dossier soit intégralement produit. Dans sa réponse du 16 décembre 2013, l'autorité inférieure s'est déterminée en affirmant avoir produit le dossier complet de la cause. Dans la mesure où le recourant ne l'a pas contesté par la réplique qu'il a été invité à déposer et que rien ne laisse supposer qu'il n'ait pas eu accès à l'ensemble du dossier, il faut considérer que son droit de consulter le dossier a été respecté. 2.3.2 S'agissant de l'obligation de motiver découlant aussi du droit d'être entendu, il faut rappeler qu'en matière d'examens, la motivation est constituée des notes obtenues lors des épreuves (cf. ATF 136 I 229 consid. 2.2; ATAF 2007/6 consid. 1.2; arrêt du TAF B-1188/2013 du 24 juillet 2013 consid. 1; arrêt du TAF B-5489/2011 du 26 avril 2012 consid. 1.3; arrêt

B-5958/2013 Page 6 du TAF B-7549/2010 du 15 février 2011 consid. 1.2; arrêt du TAF B- 1589/2009 du 25 juin 2009 consid. 1.2). En l'espèce, toutes les épreuves ont été évaluées et notées, ce qui ne peut être contesté. L'obligation de motiver a d'autant plus été respectée que le recourant a obtenu par le biais des prises de position détaillées des examinateurs les réponses aux questions formulées dans son recours (cf. infra consid. 4.). 2.4 Mal fondé, le grief relatif à la violation du droit d'être entendu doit par conséquent être rejeté. 3. 3.1 Le recourant invoque la violation de l'égalité de traitement dans la manière dont ont été examinées ses épreuves. 3.2 Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est- à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 138 V 176 consid. 8.2; 136 II 120 consid. 3.3.2; 131 I 394 consid. 4.2; arrêt du TAF B-3738/2012 du 27 février 2013 consid. 3.1). En tant qu'expression de l'égalité de traitement dans le domaine des examens, le principe de l'égalité des chances exige en particulier que les différents groupes de candidats soient confrontés à des conditions les plus semblables possible sur le plan objectif (cf. arrêt du TAF A-1346/2011 du 13 mars 2012 consid. 7.1 et la réf. cit.). 3.3 Si le recourant invoque ce grief, il ne le motive en revanche pas. Aucun élément du dossier ne laisse d'ailleurs présumer une quelconque violation de l'égalité de traitement dans la situation du recourant. 3.4 Le grief selon lequel l'égalité de traitement n'aurait pas été respectée doit par conséquent être écarté. 4.

4.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la

B-5958/2013 Page 7 constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; ATAF 2010/21 consid. 5.1; 2008/14 consid. 3.1; 2007/6 consid. 3; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen: Aktuelle Entwicklungen, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss et les réf. cit.). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1; 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2008/14 consid. 3.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l'autorité de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non. L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (cf. ATAF 2010/10 consid. 4.1; arrêt du TAF B-6233/2013 du 10 juin 2014 consid. 2; B-1188/2013 consid. 2.2; arrêt du TAF B-5269/2012 du 24 juillet 2013 consid. 2; arrêt du TAF B-5097/2012 du 24 mai 2013 consid. 2). Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (cf. ATAF 2010/10

B-5958/2013 Page 8 consid. 4.1; B-6233/2013 consid. 2 et les réf. cit.). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1; B-1188/2013 consid. 2.2; B-5269/2012 consid. 2; B-5097/2012 consid. 2; arrêt du TAF C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; ATAF 2010/11 consid. 4.2; 2008/14 consid. 3.3; 2007/6 consid. 3; EGLI, op. cit., p. 538 ss). 4.2 4.2.1 4.2.1.1 S'agissant de l'épreuve écrite de mathématiques, les griefs du recourant relatifs à l'appréciation de l'examen et qui se présentent sous forme de questions sont les suivants: « Problème 1, Dérivées et primitives, points A, B, C, D. Je souhaite savoir où c'est faux. Au point D je souhaite savoir qu'est-ce qui est faux dans le calcul. Problème 2, point E, il y a un souci de signe. Point F, il y a une remarque "sort d'où?", quel sens cela a-t-il, que veut dire l'examinateur? Point H, je souhaite savoir où c'est faux. Point 5, graphique, 0 points accordés et je souhaite savoir pourquoi. » 4.2.1.2 L'examinateur de l'épreuve de mathématiques justifie ses corrections en répondant ainsi aux interrogations du recourant:

« Problème 1 a) Il y a au point a) plusieurs questions:

  • Ensemble de définition, zéros, signe: pas de faute

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  • Asymptote horizontale: le calcul de la limite quand x → -∞ est faux, cette limite vaut 0 et non infini. Il ne donne pas de conclusion sur l'existence d'une telle asymptote.
  • Il ne fait pas mention d'éventuelles asymptotes verticale ou oblique.
  • Points à tangente horizontale: calcul de la dérivée grossièrement faux: il dérive chaque facteur: (u∙v)' = u'∙v', au lieu d'utiliser la formule correcte (u∙v)' = u'∙v + u∙v'
    1. Le graphe de f est totalement faux.
    2. Le graphe de g a la bonne forme globale.
    3. Le candidat calcule la primitive de f comme suit: ∫ x
    2 ∙ e x dx = x 3 /3∙e x . Il calcule donc la primitive de x 2 qu'il multiplie par celle de e x . C'est grossièrement faux: la primitive d'un produit n'est pas le produit des primitives. Il essaie ensuite de voir si sa réponse ne serait pas égale à celle donnée dans l'énoncé et il n'arrive à rien (il y a une faute de signe dans son calcul). La question d) demandait aussi de calculer l'aire entre les deux courbes, ce qu'il n'aborde pas. e) Pas fait. f) Pas fait.

Problème 2 e) L'équation de la droit d 1 n'est pas – 6x + 12y + c = 0, mais 6x + 12y + c= 0 ou -6x – 12y = 0. f) Les coordonnées du point J doivent être calculées à l'exercice c) qui n'a pas été fait. A l'exercice f), le candidat utilise des coordonnées presque justes: J(0;2), au lieu de J (0;-2). Je me demande donc s'il a pris des valeurs au hasard ou s'il a regardé sur un dessin (pas trouvé sur ses feuilles) ou si je n'ai pas compris quelque chose. h) L'idée est correcte. Les équations de départ sont fausses vu les fautes des exercices précédents. Toutefois il y a encore des fautes dans la suite des calculs: La résolution du système est fausse: les y s'annulent aussi et le système est alors singulier. Avant-dernière ligne: (4+2) 2 font 36 et il trouve 64.

Problème 5

  1. x ne doit pas valoir 0, y doit être constant et ne pas dépendre de 휇 푒푡 푑푒 ʎ..
  2. Le plan β possède une cote de 2 (z = 2) pour tout point. Il est donc parallèle au sol.

Le dessin du candidat montre une droite et non un plan.

c) Il a recopié la donnée et sa réponse (fausse) de l'exercice a). »

4.2.2 4.2.2.1 En ce qui concerne l'épreuve écrite de physique, les questions du recourant sont les suivantes: « Pourquoi y a-t-il 1,5 points en moins sur la présentation, alors que j'ai utilisé règle et équerre et bien aligné mes textes et descriptions?

B-5958/2013 Page 10 Deuxième partie, mécanique, il y a écrit « Notations!! » en haut de la page, que veut dire l'examinateur? Point A, dans le graphique il y a 0,5 points en moins dans le schéma des représentations des différentes forces, pourquoi? Point B, annotations de l'examinateur incomprises. Troisième partie, électricité, je souhaite savoir pourquoi le terme « ouvert », écrit dans mon texte, est-il faux. Combien les questions valaient-elles de points chacune? Etant donné que l'examinateur a écrit le nombre de points dans la quatrième et dernière partie mais pas dans le reste de l'examen. Quatrième partie, chaleur, pourquoi y a-t-il 0 points de compté? » 4.2.2.2 La prise de position de l'examinateur de l'épreuve de physique se présente ainsi: « Selon la consigne de l'épreuve de physique, les 2 points pour la forme ne peuvent être obtenus que si la moitié au moins des questions a fait l'objet d'une réponse. Le candidat n'a pas répondu aux questions 3.2a) et b) (un calcul était demandé) et 4b). Par ailleurs, il n'obtient que 1 point sur 14 aux parties 3 et 4 nécessitant un développement. De plus, le candidat ne respecte pas les conventions d'écriture scientifiques concernant le nombre de chiffres significatifs (en principe 3) et la notation pour une norme d'un vecteur (symbole sans flèche). La remarque "notation" en haut à gauche de la page 4 mentionne ces différentes erreurs de notation, en particulier pour la partie b et c. On peut également relever quelques fautes d'orthographe et quelques ratures. Le schéma de la deuxième partie comporte plusieurs erreurs. Les forces parallèles et perpendiculaires au plan ne sont pas des forces en soit, mais les projections de la force de pesanteur sur des axes parallèles et perpendiculaires au plan. Elles devraient être citées en tant que telles et non en tant que forces réelles. La force parallèle doit d'ailleurs être dirigée vers le bas. Il manque également la force de traction. Pour le point b), le calcul du travail est doublement incorrect. Premièrement, le travail fourni par le cycliste se rapporte au travail de la force de traction du cycliste et non au travail de la force de pesanteur. L'angle qui intervient dans le calcul du travail d'une force est celui entre le vecteur force et le vecteur déplacement et non celui du plan incliné. Dans le cas particulier du travail de la force de pesanteur, il s'agit d'un angle de 92.29°. Pour la partie 3.1, la puissance fournie par le générateur est plus grande lorsque l'interrupteur est en position « fermée ». Pour arriver à cette conclusion, le candidat aurait dû calculer la résistance équivalente du circuit dans les deux positions de

B-5958/2013 Page 11 l'interrupteur, et calculer dans chaque cas la puissance fournie par le générateur afin de la comparer. Le candidat a certes écrit la relation générale qui permet de calculer une puissance connaissant la tension et la résistance, mais n'a pas été capable d'appliquer cette formule au cas particulier de l'exercice. La partie 3.2b) consistait justement à déterminer la valeur de la puissance maximale d'un appareil intégré dans un circuit protégé par un fusible et contenant d'autres appareils. La réponse du candidat démontre qu'il n'a pas du tout compris le sens de la question. Le candidat a obtenu 1 sur 9. Dans la quatrième partie, le candidat a écrit un certain nombre de formules en lien avec la masse volumique d'un corps. Le seul calcul qui aurait été utile à la résolution de l'exercice est de surcroît doublement faux, puisque le candidat n'a pas transformé correctement les [ml] en [l] et n'a pas utilisé la bonne unité [m 3 ] pour le calcul de la masse. Le candidat n'a pas compris que le but de l'exercice était de faire un bilan d'énergie entre les corps afin de déterminer la masse de glace introduite dans le récipient. » 4.2.3 4.2.3.1 S'agissant de l'épreuve écrite d'anglais, le recourant formule les questions suivantes: « Part 1, Exercice B, point 1, pourquoi y a-t-il que 0,5 points d'accordés? Point 2, pourquoi y a-t-il que 0,5 points d'accordés? Point 3, pourquoi n'y a-t-il pas de points accordés? Part 2, qu'aurait-il fallu répondre et pourquoi y a-t-il si peu de points accordés? Part 3, que signifie les soulignements dans le texte et comment les points sont-ils comptés? »

B-5958/2013 Page 12 4.2.3.2 L'examinatrice de l'épreuve d'anglais se détermine comme suit: « Part 1 Exercice B, Point 1: Il n'y a que 0.5 points accordés au candidat car la réponse n'est pas correcte et manque de précision. La réponse correcte est que 'nobody cares about her nowadays, she does not really matter as a person but only as Teresina's mother.' La réponse du candidat: 'Angelica was forgotten by the people' ne va pas dans ce sens et manque de clarté. Point 2: Tout d'abord j'ai accordé 0.75 points et non pas 0.5 comme mentionné dans la critique! La raison en est que la réponse n'est qu'en partie correcte. En effet, Teresina's first baby was wrapped in newspaper but the baby was not left for the night. The mother abandoned her baby forever. She didn't want to have anything to do with her baby. Point 3: Le candidat n'a pas compris la question. On lui demande d'expliquer la relation familiale qu'il existe entre Teresina et the vieja: The vieja (Angelica) est la mère de Teresina. De plus la réponse n'est grammaticalement pas correcte. Part 2 Il y a peu de points octroyés dans cette partie car les réponses ne sont pas correctes et il y a également des fautes de grammaire et de syntaxe. Comme il y a 6 points par questions, dont 1/3 pour la forme et 2/3 pour le contenu, il n'y a parfois que quelques points par réponse! Part 3 La composition doit être 'coherent and meaningful', ce qui n'est pas toujours le cas dans l'essai de X._______. Il y a 38 points pour cette partie, répartis uniformément: la moitié des points pour la forme, l'autre moitié pour le contenu. Les soulignements dans le texte signifient que la phrase (ou le mot) est incorrecte. De plus, s'il y a incohérence ou erreur de syntaxe, les phrases seront également soulignées. » 4.3 Le recourant n'étant pas représenté par un mandataire professionnel, il y a lieu de se montrer indulgent en examinant la motivation de son recours (cf. supra consid. 1.3); les arguments soulevés par le recourant concernent uniquement l'appréciation des épreuves de mathématiques, de physique et d'anglais. Il faut aussi constater que le recourant n'a pas tenté de contredire les arguments de l'autorité inférieure et des examinateurs en déposant une réplique dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

B-5958/2013 Page 13 Il ne ressort pas du dossier que les exigences relatives aux épreuves subies aient été excessives. Il ne peut pas non plus être considéré que les examinateurs aient manifestement sous-estimé le travail du recourant. En outre, rien ne permet de douter de l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, aucun vice de procédure ne ressort du dossier et il n'apparaît pas que les prescriptions légales applicables aient pu être violées. Dès lors que les examinateurs parviennent à justifier, de manière claire et précise, la correction des différentes épreuves (cf. supra considérants 4.2.1.2, 4.2.2.2 et 4.2.3.2), l'évaluation de celles-ci n'apparaît pas comme insoutenable ou arbitraire. Le Tribunal de céans, avec la retenue qu'il est tenu d'observer s'agissant de l'appréciation des prestations du recourant, considère par conséquent que les épreuves subies par celui-ci ont été correctement évaluées. 5. 5.1 Enfin, le recourant invoque implicitement la violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en utilisant les termes suivants: « Nous estimons dès lors qu'il y a visiblement viol du sens de l'équité dans le traitement par l'examinateur, [...], décision arbitraire [...] ». 5.2 Selon la jurisprudence, une décision tombe sous le coup de l'arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (cf. ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; 132 III 209 consid. 2.1; arrêt du TAF B-6834/2013 du 25 novembre 2014 consid. 13); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1); pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (cf. ATF 131 I 217 consid. 2.1). 5.3 Dans la mesure où ce grief qui n'est pas étayé est dirigé contre la correction des épreuves de mathématiques, de physique et d'anglais, il doit être rejeté pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 4). 6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ni ne traduit un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté.

B-5958/2013 Page 14 7.

7.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1, 1ère phrase, et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 500 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée par le recourant. 7.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). 8. La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte en matière de décisions sur le résultat d'examens (art. 83 let. t LTF), le présent arrêt est définitif.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté.

B-5958/2013 Page 15 2. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de 500 francs. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé: – au recourant (recommandé; annexes: actes en retour); – à l'autorité inférieure (n° de réf. Groupe 102.1 / (1-2-Rep4); recommandé; annexes: actes en retour).

Le président du collège: Le greffier:

Pietro Angeli-Busi Mathieu Azizi

Expédition: 20 janvier 2015

Zitate

Gesetze

15

LTAF

  • art. . f LTAF

Cst

  • art. 8 Cst
  • art. 9 Cst
  • art. 29 Cst

FITAF

  • art. 4 FITAF
  • art. 7 FITAF

LTAF

  • art. 33 LTAF

LTAF

  • art. 31 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

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