Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-5935/2019
Entscheidungsdatum
09.06.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-5935/2019

A r r ê t d u 9 j u i n 2 0 2 0 Composition

Pascal Richard (président du collège), Eva Schneeberger, Pietro Angeli-Busi, juges, Lu Yuan, greffière.

Parties

X._______, représenté par Maître Arthur Cousin, recourant,

contre

Commission d'examen de pharmacie, Office fédéral de la santé publique OFSP, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Examen fédéral de pharmacie.

B-5935/2019 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : le recourant) s’est présenté à l’examen fédéral de pharmacie en septembre 2019 lors duquel il a passé, pour la seconde fois, l’épreuve 1 QCM « Pharmacothérapie, économie et droit » (ci-après : l’épreuve QCM). Les épreuves 2 et 3 ont été réussies lors de la première tentative du recourant en 2018. B. Par décision datée du 3 octobre 2019, notifiée le 11 octobre 2019, la Commission d’examen de pharmacie (ci-après : l’autorité inférieure) a fait savoir au recourant qu’ayant échoué à l’épreuve QCM, il n’avait pas réussi l’examen fédéral de pharmacie. Elle a ajouté que seule l'épreuve échouée devait être répétée. C. Le 25 octobre 2019, le recourant a consulté ses pièces d’examen dans les bureaux de l’autorité inférieure. D. Le 11 novembre 2019, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant, sous suite de frais et de dépens, à l’annulation de la décision attaquée et à sa réformation, en ce sens qu’il soit constaté que les réponses fournies dans les questions litigieuses sont correctes et par conséquent, l’épreuve de Pharmacothérapie, économie et droit ainsi que l’examen fédéral de pharmacie sont réussis. A l’appui de ses conclusions, il conteste l’évaluation de 10 questions et soutient qu’il y aurait eu un problème de traduction des questions. E. Par réponse du 21 janvier 2019, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle conteste un quelconque problème de traduction des questions et expose les appréciations des examinateurs quant à la prestation du recourant dans les questions litigieuses. F. Bien qu’invité à déposer une réplique, le recourant n’a pas répondu dans le délai imparti, lequel a été prolongé à deux reprises.

B-5935/2019 Page 3 Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme du mémoire de recours, ainsi qu’à l’avance de frais (cf. art. art. 11 al. 1, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Conformément à l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. 2.1 Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.1, B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.2 et B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.1 ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2 e éd. 2003, p. 722 ss). L'évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont

B-5935/2019 Page 4 manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1, B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 et B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2). 2.2 La retenue dans le pouvoir d’examen n’est toutefois admissible qu’à l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application de prescriptions légales ou s’il se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 2.7 et 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.2, B -6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.3, B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.3, B-6395/2014 du 29 novembre 2016 consid. 3.3 et B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 2 ; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen – Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss). 2.3 Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en matière de droit public (cf. arrêts du TAF B-6407/2018 du 2 septembre 2019 consid. 6.1, B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.2, B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1, B-6553/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 et B-6049/2012 du 3 octobre 2013 consid. 4.5.2). En outre, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1, 2010/11 consid 4.3, 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2 et B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts du TAF B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2,

B-5935/2019 Page 5 B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2, B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine et B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.1). 3. La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment la qualité de la formation universitaire dans le domaine de la pharmacie (art. 1 al. 1 LPMéd). L'art. 14 LPMéd dispose que la formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral (al. 1) ; celui-ci doit notamment permettre de déterminer si les étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie (al. 2 let. a). 3.1 Chargé d'adopter le règlement d'examen y relatif (art. 13 al. 1 LPMéd, RO 2007 4031), le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd, RS 811.113.3). Celle-ci prévoit notamment que l'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves (art. 5 al. 1, 1 ère phrase). Les mentions « réussie » ou « non réussie » sont utilisées pour évaluer chaque épreuve (art. 5 al. 2). L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention « réussie » (art. 5 al. 3). Seules les épreuves qui ont été évaluées comme étant « non réussies » doivent être répétées (art. 18 al. 2). En cas d’échec, l’examen fédéral peut être répété deux fois (art. 18 al. 3). 3.2 Se fondant sur l’art. 5a let. a de l’ordonnance concernant les examens LPMéd, la Commission des professions médicales (MEBEKO), section « formation universitaire », a édicté, sur proposition de la Commission d’examen de pharmacie, diverses réglementations relatives à l'examen fédéral en pharmacie et valables pour les années d'examen 2018 et 2019, en particulier les « exigences concernant le contenu, la forme, les dates, la correction et l’évaluation de l’examen fédéral en pharmacie » (ci-après : les exigences) et les « directives de la Commission des professions médicales (MEBEKO), section « formation universitaire », sur les détails de l’organisation de l’examen fédéral en pharmacie » (ci-après : les directives). Les exigences prévoient à son art. 1.2 que l’examen fédéral de pharmacie se compose des épreuves suivantes :

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  1. examen écrit : pharmacothérapie, droit et économie (examen QCM) ;
  2. examen pratique : fabrication des médicaments en petites quantités (galénique) ;
  3. examen centré sur le patient : suivi pharmaceutique et promotion de la santé (OSCE). L’examen fédéral de pharmacie est réputé réussi si les trois épreuves (QCM, examen pratique et OSCE) ont été passées avec succès. Une compensation entre les épreuves n’est pas possible (art. 4.4 des exigences). L’examen QCM comprend un total de 150 questions dans le domaine de la pharmacothérapie, du droit et de l’économie. Les performances dans ces deux domaines sont additionnées et évaluées ensemble. Deux types de questions sont utilisés. Pour les questions de type A, il convient de choisir la seule réponse juste ou la réponse la meilleure parmi des propositions ; pour les questions de type K prime (K’), il convient de choisir « juste » ou « faux » pour chaque proposition. Les questions peuvent être formulées positivement ou négativement (cf. art. 3.1 des exigences et art. 2.1 des directives).

Le recourant semble en premier lieu se plaindre d’irrégularités en lien avec le déroulement de l’examen, en ce sens que les questions auraient été mal traduites de l’allemand en français. 4.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l’art. 49 let. a PA justifiant l’admission du recours et l’annulation ou la réforme de la décision attaquée que s’il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l’examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d’intérêt digne de protection de celui qui s’en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s’il s’avère particulièrement grave. En matière d’examen, l’admission d’un vice de nature formelle ne peut mener qu’à autoriser le recourant à repasser l’épreuve en question. Il y a un intérêt public prépondérant à s’assurer que seuls reçoivent le diplôme en question les candidats qui ont atteint les exigences élevées qui sont associées à ces examens. En effet, une condition indispensable à l’obtention d’un diplôme est un résultat d’examen valide et suffisant (cf. ATAF 2010/21 consid. 8.1 ; arrêts du TAF B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 6.1.1, B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.3, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.4, B-6717/2015 du 13 avril 2017 consid. 4.4, B-7315/2015 du 23 août 2016 consid. 5.1.1, B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 5 et B-6500/2008 du 19 mars 2009 consid. 5.1.1 ;

B-5935/2019 Page 7 ZIBUNG/HOFSTETTER, in : Praxiskommentar VwVG, 2 e éd. 2016, art. 49 PA n o 19). 4.2 Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue défavorable connue (cf. ATF 141 III 210 consid. 4.3, 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêts du TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2, 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 2.3, 5P.409/2005 du 31 janvier 2006 consid. 2.2, 4P.261/2005 du 10 novembre 2005 consid. 1). Aussi, il appartient au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés, sous peine de péremption (cf. arrêts du TAF B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.5, B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 4.1.2 et B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 6.3 ; arrêt du TF 2P.14/2002 du 10 juillet 2002 consid. 3.2 ; ATF 124 I 121/JdT 1999 I 159 consid. 2). 4.3 En l’espèce, si le recourant avait d’une quelconque manière été perturbé ou dérangé durant son examen en raison des questions comportant des problèmes linguistiques, il devait le signaler sans délai. En effet, il ressort du cahier de l’examen fédéral QCM de pharmacie 2019 que si les candidats ont des objections à propos des questions de l’examen, notamment des formulations prêtant à confusion, ils sont invités à les indiquer sur la page prévue à cet effet et que seuls les commentaires y figurant seront pris en compte (cf. p. 3 du cahier QCM). Cependant, il sied de constater que le recourant y a seulement indiqué que pour la question 76 « (...) [sic] » et pour la question 79 « (...) [sic] » ; il ne s’est donc nullement plaint d’avoir été déstabilisé en raison de la formulation des questions ni pendant son examen en émettant des remarques y relatives sur la page prévue à cet effet, ni le plus tôt possible après celui-ci. Au contraire, il n’a soulevé les prétendus problèmes en lien avec le déroulement de l’épreuve que lors de son recours devant le tribunal de céans. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le recourant ait invoqué sans retard les irrégularités éventuelles dans la manière dont l’examen s’était déroulé. Son grief s’avère en conséquence tardif. Par surabondance, le tribunal relève que le recourant n’a à aucun moment précisé quelles sont les questions qui lui auraient posé problème ; il se borne à affirmer que les examinateurs auraient mal évalué son travail en raison d’un problème de traduction.

B-5935/2019 Page 8 5. Le recourant s’en prend à l’évaluation de 10 questions de la partie type A de l’examen fédéral, soutenant que la correction de ces questions serait arbitraire. Il remet en outre devant le tribunal plusieurs copies d’extraits d’informations provenant de différents sites Internet. 5.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité ; il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat (cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4, 136 I 316 consid. 2.2.2 et réf. cit.). 5.2 A titre liminaire, il sied de relever qu’en Suisse, l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) (ci-après : le Swissmedic) constitue l’autorité compétente en matière d’octroi des autorisations pour la fabrication des médicaments, leur mise sur le marché ou l’importation ou l’exportation (cf. art. 5 ss de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux [la loi sur les produits thérapeutiques, LPTh, RS 812.21], art. 3 ss de l’ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments [OAMéd, RS 812.212.1] et art. 2 ss de l’ordonnance du 9 novembre 2001 de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur les exigences relatives à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments (Ordonnance sur les exigences relatives aux médicaments [OEMéd ; RS 812.212.22]) et que les informations des médicaments approuvées sont notamment consultables sur le site Internet mis en place par ladite autorité (www. swissmedicinfo.ch ; cf. Journal Swissmedic 10/2011, p. 865, https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/archive /modifications-de-la-publicite-pour-les-medicaments-a-partir-de-j.html, consulté le 4 juin 2020). En outre, il est expressément indiqué à la page 4 du cahier QCM que « les questions d’examen, notamment les indications et les effets indésirables, se basent sur les informations officielles sur les médicaments en Suisse, qui elles-mêmes se fondent sur les sites Internet www.swissmedicinfo.ch et www.compendium.ch ». Il suit de là que pour l’examen fédéral de pharmacie, il y a lieu de tenir compte uniquement des informations des médicaments agréées par le Swissmedic. 5.3 Le recourant critique tout d’abord l’évaluation de la question 9 pour laquelle il a coché la réponse D, soit « (...) ». Il avance que sa réponse doit

B-5935/2019 Page 9 être considérée comme juste, dès lors qu’à la lecture de la donnée de ladite question, il suffisait que (...) et que selon les informations figurant sur le site Internet www.compendium.ch, le médicament qu’il a proposé a (...) « (...) ». L’autorité inférieure expose que la question litigieuse consiste à désigner (...). Elle précise que l’information approuvée par le Swissmedic n’indique (...) et qu’il ressort du site Internet www.compendium.ch relative au (...) que « (...) ». En l’espèce, la question litigieuse est formulée comme suit : « (...) ». Il suit de là que la question concerne (...) et non (...) comme le prétend le recourant ; l’évaluation des examinateurs n’apparaît dès lors pas arbitraire. 5.4 Concernant la question 37, le recourant relève que sa réponse serait juste, à savoir (...), dès lors que, selon les renseignements figurant sur www.compendium.ch, « (...) » (cf. pce 2 du recourant). L’autorité inférieure explique quant à elle qu’il ressort des informations en lien avec (...) publiées sur le site Internet précité que (...) ne figurent pas sous la rubrique « (...) », alors qu’il y est expressément mentionné que « (...) », à savoir en l’occurrence la réponse E. En l’espèce, le tribunal constate que, conformément à ce qu’avance l’autorité inférieure, (...) ne figurent pas sous la rubrique « (...) » dudit médicament (cf. https://www. swissmedicinfo.ch/(...), consulté le 4 juin 2020). Par conséquent, on ne saurait reprocher aux examinateurs d’avoir considéré que la réponse du recourant est incorrecte. 5.5 S’agissant de la question 58 concernant (...), le recourant soutient que, selon les informations en lien avec ledit médicament figurant sur les sites Internet www.drugs.com et www.ncbi.nlm.gov, (...), de sorte que sa réponse, à savoir (...), serait correcte. L’autorité inférieure explique quant à elle que selon les informations relatives (...) approuvées par le Swissmedic, « (...) » et qu’une question de type A vise à ce que la meilleure réponse ou la réponse la plus vraisemblable soit donnée, à savoir en l’espèce la réponse D « (...) ». In casu, comme relevé précédemment (cf. consid. 5.1), seules les informations agréées par le Swissmedic sont prises en compte dans le cadre de l’examen fédéral de pharmacie, de sorte que les indications évoquées par le recourant provenant d’autres sources ne permettent pas

B-5935/2019 Page 10 de mettre en cause l’appréciation des examinateurs. De surcroît, même dans l’hypothèse où on se référait auxdites indications, celles-ci n’exposent pas de manière claire que (...), comme le prétend le recourant. En effet, il ressort des renseignements provenant du site www.drugs.com que « (...) » (cf. pce 3 du recourant). De même, selon les informations du site www.ncbi.nlm.gov « (...) [...] » (cf. pce 5 du recourant). Il s’ensuit que la correction n’est pas critiquable. 5.6 Le recourant critique ensuite l’évaluation de la question 34. Il soutient que cette dernière porte sur (...) et que la réponse B, à savoir « (...) », serait juste. En effet, selon les informations figurant sur le site Internet www.compendium.ch, « posologie/mode d’emploi : [...] (...). Effets indésirables : [...] (...) » (cf. pce 6 du recourant). L’autorité inférieure avance que (...) a certes (...) mais que la question de l’examen consiste à savoir (...), ce que le Compendium indique clairement sous la rubrique « propriétés/effets » qu’« (...) ». En l’espèce, le tribunal constate que l’énoncé de l’exercice de la question litigieuse concerne (...) qui est (...). Il suit de là que, sur le vu des explications de l’autorité inférieure, l’évaluation n’apparaît pas arbitraire ; l’argument du recourant ne permet en tous les cas pas de le démontrer. 5.7 Le recourant se plaint ensuit de la correction de la question 55 concernant (...) pour laquelle il a coché la réponse A « (...) ». Il avance que ladite question porte sur « (...) [sic]» et que la documentation concernant ledit médicament ne mentionne nullement de (...). Il explique que si les (...) sont généralement augmentés au début du traitement et (...), il n’est pas pour autant (...) ; lors de la remise de (...), (...). Il prétend ainsi que pour refuser sa réponse, il faudrait démontrer par une quelconque étude ou mise en pratique par les médecins et pharmaciens suisses que (...). L’autorité inférieure indique qu’il ressort de l’information se trouvant dans le Compendium dudit médicament sous « mises en garde et précaution » que « (...) ». En l’espèce, selon les renseignements relatifs à (...), il y a lieu d’admettre que conformément à ce qu’avance l’autorité inférieure, il est (...) (cf. https://www. swissmedicinfo.ch/(...), consulté le 4 juin 2020) ; l’évaluation des examinateurs ne s’avère dès lors pas insoutenable.

B-5935/2019 Page 11 5.8 S’agissant de la question 56 laquelle a trait (...), le recourant fait valoir que sa réponse, à savoir « (...) », serait juste, dès lors qu’il ressort d’une publication parue dans la Revue médicale suisse que « (...) » (cf. pce 7 du recourant). Il ajoute qu’il est donc possible d’avoir (...) « (...) », De plus, il explique que même si la définition (...), la notion clé enseignée dans les cours qu’il a suivis reste tout de même (...) est (...). Il soutient en outre qu’il n’existe pas de consensus qui établit (...). L’autorité inférieure expose quant à elle que la question porte sur (...) et que dans le cadre d’une question de type A, on cherche à vérifier la meilleure réponse ou la réponse la plus vraisemblable, en l’occurrence, les règles générales et non les exceptions, (...). Elle ajoute que la littérature mentionne le plus souvent (...), ce qui dans le cas présent, constitue la meilleure réponse. En l’espèce, il sied de relever que la question litigieuse est libellée comme suit : « (...) ». Il suit de là que l’on ne saurait en déduire que (...). Pour le reste, le recourant se contente d’affirmer qu’il n’existe pas de consensus quant (...), il n’apporte toutefois aucun élément objectif permettant de le démontrer. Partant, il y a lieu de retenir que l’évaluation de ladite question n’apparaît pas critiquable. 5.9 Le recourant relève ensuite que sa réponse quant à la question 59 relative (...) serait juste, à savoir « (...) ». Il explique que (...), mais que la question litigieuse ne portait que sur (...). Il remet devant le tribunal l’extrait d’une publication parue sur le site Internet www.pharmapro.ch lequel indique que « (...) » (cf. pce 8 du recourant). L’autorité inférieure explique quant à elle que la réponse correcte est « (...) », dès lors que selon (...), (...). Elle ajoute qu’il convient de différencier (...) – (...). En l’espèce, la donnée de l’exercice articule ce qui suit : « (...) ». Il y a donc lieu d’admettre que celle-ci ne requiert qu’une réponse quant (...) ; elle ne concerne nullement (...). Il suit de là que, sur le vu des explications de l’autorité inférieure, l’appréciation des examinateurs s’avère pleinement soutenable. 5.10 Le recourant prétend ensuite que la correction de la question 78 en lien avec (...) serait arbitraire. Il avance qu’il ressort des renseignements concernant ledit médicament que « posologie/mode d’emploi : [...] (...) » (cf. pce 9 du recourant) et que la réponse juste selon les examinateurs, à

B-5935/2019 Page 12 savoir « (...) », correspond quant à elle (...). Il ajoute que la donnée ne précise aucunement (...), de sorte que sa réponse, soit (...), est correcte. L’autorité inférieure indique quant à elle que la question porte sur (...) et qu’il ressort du Compendium qu’il convient dans ce cadre-là de prendre (...). En l’espèce, le tribunal constate que la question litigieuse énonce ce qui suit : « (...) », de sorte que, contrairement à ce qu’affirme le recourant, il est clairement précisé qu’il s’agit (...). L’évaluation des examinateurs n’est ainsi nullement arbitraire. 5.11 Le recourant s’en prend encore à la correction de la question 79 laquelle concerne (...). Il fait valoir que sa réponse, à savoir (...), serait correcte, dès lors que, selon les informations provenant du site Internet www.ncbi.nlm.nih.gov, les « (...) » (cf. pce 10 du recourant). L’autorité inférieure explique quant à elle qu’il ressort des informations approuvées par le Swissmedic que « (...) » et ajoute qu’une question de type A cherche à vérifier la meilleure réponse ou la réponse la plus vraisemblable, soit en l’occurrence la réponse A « (...) ». En l’espèce, rien ne permet de déduire que les renseignements produits par le recourant constituent des informations approuvées par le Swissmedic, alors que, dans le cadre de l’examen fédéral de pharmacie, seules ces dernières font foi (cf. consid. 5.1). En outre, même à suivre les renseignements selon lesquels (...), il y a lieu de constater que ceux-ci ne permettent pas encore de retenir que la réponse du recourant, à savoir (...), serait correcte. Il suit de là que la correction des examinateurs ne prête pas le flanc à la critique. 5.12 Le recourant critique enfin l’évaluation de la question 3 portant sur la situation dans laquelle (...). Il soutient que si (...), il s’agit toutefois (...), de sorte que sa réponse – soit la case B « (...) » – est juste. De plus, il cite le passage d’une publication de l’Office fédéral de la santé publique selon lequel « (...) : [...] » (cf. pce 11 du recourant). L’autorité inférieure explique quant à elle que la question litigieuse est de type A avec une seule réponse possible et que parmi les propositions de réponse, une seule est juste, à savoir la réponse E  « (...) ». Elle explique que la réponse du recourant est fausse, dès lors que la proposition

B-5935/2019 Page 13 formulée est « (...) » alors que (...) et que le fait que (...) n’est pas relevant. Elle indique en outre les différentes dispositions légales applicables (...). En l’espèce, il ressort de la publication de l’Office fédéral de la santé publique évoquée par le recourant que « (...) » (cf. https://www.bag.admin.ch/(...), consulté le 4 juin 2020). Il suit de là qu’il y a lieu de retenir que (...) ; l’évaluation de la question litigieuse n’apparaît dès lors pas insoutenable. 6. En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 7. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1’000 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par le recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF). 8. La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n’étant pas ouverte contre les décisions sur le résultat d’examen (cf. art. 83 let. t de la loi fédérale du 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.

B-5935/2019 Page 14

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant déjà perçue 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) – à l'autorité inférieure (recommandé ; annexes : dossier en retour)

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Lu Yuan

Expédition : 16 juin 2020

Zitate

Gesetze

15

LTAF

  • art. . d LTAF

CC

  • art. 8 CC

Cst

  • art. 9 Cst

FITAF

  • art. 4 FITAF
  • art. 7 FITAF

LTAF

  • art. 33 LTAF

LPMéd

  • art. 1 LPMéd
  • art. 13 LPMéd
  • art. 14 LPMéd

LTAF

  • art. 31 LTAF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

34
  • ATF 141 III 21009.04.2015 · 167 Zitate
  • ATF 137 I 117.01.2011 · 1.407 Zitate
  • ATF 136 I 22914.05.2010 · 6.236 Zitate
  • ATF 131 I 46731.08.2005 · 513 Zitate
  • ATF 124 I 12101.01.1998 · 435 Zitate
  • ATF 118 Ia 488
  • 2P.14/200210.07.2002 · 29 Zitate
  • 4P.261/200510.11.2005 · 9 Zitate
  • 5A_641/201123.02.2012 · 95 Zitate
  • 5A_860/200926.03.2010 · 229 Zitate
  • 5P.409/200531.01.2006 · 10 Zitate
  • B-1465/2010
  • B-2229/2011
  • B-2943/2017
  • B-3542/2010
  • B-4257/2013
  • B-5935/2019
  • B-6049/2012
  • B-6075/2012
  • B-6296/2017
  • B-6383/2017
  • B-6395/2014
  • B-6407/2018
  • B-6411/2017
  • B-6500/2008
  • B-6553/2013
  • B-6593/2013
  • B-6717/2015
  • B-6776/2014
  • B-7087/2016
  • B-7315/2015
  • B-7504/2007
  • B-779/2019
  • B-95/2017