B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-5769/2022
A r r ê t du 28 j u i n 2 0 2 3 Composition
Pascal Richard (président du collège), Eva Schneeberger, Jean-Luc Baechler, juges, Lu Yuan, greffière.
Parties
X._______, recourant,
contre
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle, Seilerstrasse 8, 3001 Berne, autorité inférieure.
Objet
Demande d’agréement en tant qu’expert en prévoyance professionnelle.
B-5769/2022 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : le recourant), ressortissant espagnol, a obtenu le (...) le diplôme de « Máster universitarío en Ciencias Actuariales y Financieras » auprès de l’Université « ... » en Espagne. B. B.a Le 28 mars 2022, il a introduit une demande de reconnaissance d’équivalence dudit diplôme aux titres d’expert en matière de prévoyance professionnelle et d’actuaire de l’Association suisse des actuaires ASA auprès du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI (ci-après : le SEFRI). B.b En raison de l’absence de réaction du SEFRI, le recourant a interjeté un recours pour déni de justice le 15 janvier 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral. B.c Par arrêt B-310/2023 du 27 avril 2023, le tribunal a admis le recours et a constaté le déni de justice commis par le SEFRI. C. C.a Le 10 juillet 2022, le recourant a déposé une demande d’agrément en tant qu’expert en prévoyance professionnelle auprès de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP (ci-après : l’autorité inférieure). C.b Par décision du 23 novembre 2022, l’autorité inférieure a rejeté cette demande. Elle a expliqué que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions d’agrément, dès lors qu’il ne détenait pas de diplôme exigé par les directives D-01/2012. D. D.a Par écritures datées du 27 novembre 2022, remises à la Poste le 12 décembre 2022, le recourant interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’agrément en qualité d’expert en prévoyance professionnelle sur la base de son diplôme espagnol ; à titre subsidiaire, à la reconnaissance d’équivalence de son diplôme avec le diplôme suisse ; à titre encore plus subsidiaire, à la
B-5769/2022 Page 3 reconnaissance d’équivalence de son diplôme subordonnée moyennant des mesures de compensation pour autant qu’elles ne contreviennent pas à l’égalité de traitement vis-à-vis d’un requérant disposant d’une formation suisse. Il requiert en outre la gratuité de la décision attaquée et formule plusieurs mesures d’instructions tendant à démontrer une inégalité de traitement. A l’appui de ses conclusions, le recourant soutient que le refus de l’agrément serait contraire à la directive européenne 2005/36/CE, dès lors qu’il est pleinement qualifié dans son pays d’origine pour exercer le métier d’ « actuario de seguros » dont les activités professionnelles couvrent celles d’expert en prévoyance professionnelle. Il reproche ensuite à l’autorité inférieure de ne pas avoir comparé sa formation avec l’ensemble des formations suisses donnant droit à l’agrément. De plus, elle n’a pas indiqué quelles étaient les différences substantielles entre sa formation et celle exigée en Suisse ni n’a fixé de mesures de compensation visant à pallier les éventuelles lacunes. Il avance encore que, dans la mesure où la profession d’ « actuario de seguros » est réglementée en Espagne, l’autorité inférieure n’est pas en droit d’exiger une pratique professionnelle préalable. Enfin, il prétend que la décision entreprise aurait dû être gratuite. D.b Par diverses écritures spontanées datées des 14 janvier, 21 janvier, 6 février et 25 février 2023, le recourant fait notamment valoir que l’autorité inférieure est compétente pour accorder l’agrément d’expert en prévoyance professionnelle et qu’elle doit appliquer les règles de la directive 2005/36/CE et de l’ALCP. Il soutient également que les directives D-01/2012 n’exigent pas une pratique professionnelle antérieure à la délivrance de l’agrément. De plus, il disposerait dans tous les cas de suffisamment d’années d’expérience dans le domaine de la prévoyance professionnelle. E. Par réponse du 3 mars 2023, l’autorité inférieure propose le rejet du recours. Elle explique qu’elle n’est pas compétente pour délivrer le diplôme d’expert en matière de prévoyance professionnelle ni pour octroyer la reconnaissance d’équivalence d’un titre étranger avec ledit diplôme. Elle relève que le recourant ne détient aucun des diplômes exigés par les directives D-01/2012 et ne bénéficie d’une reconnaissance d’équivalence de son diplôme espagnol, de sorte qu’il ne peut pas obtenir, pour l’heure, l’agrément d’expert en prévoyance professionnelle.
B-5769/2022 Page 4 F. Dans ses déterminations du 19 avril 2023, le recourant persiste dans ses conclusions et réitère pour l’essentiel les arguments contenus dans son recours et ses différentes écritures. Il soutient notamment que l’agrément consisterait en une autorisation d’exercer la profession d’expert en prévoyance professionnelle, de sorte que la directive européenne 2005/36/CE serait applicable. Il avance ensuite que ladite directive n’exige pas de reconnaissance préalable d’un diplôme étranger avant de pouvoir obtenir une autorisation d’exercer la profession convoitée. De plus, une telle reconnaissance serait contraire au principe de non-discrimination, dès lors qu’elle constituerait une procédure supplémentaire à laquelle les nationaux souhaitant obtenir ledit agrément ne seraient pas soumis. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (cf. art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. In casu, le recourant prétend que l’autorité inférieure devrait lui accorder l’agrément en qualité d’expert en prévoyance professionnelle. Il se fonde sur plusieurs arguments pour ce faire. 3. Le recourant soutient notamment que l’obligation d’obtenir au préalable la reconnaissance de son diplôme espagnol avant de pouvoir prétendre à l’agrément d’expert en prévoyance professionnelle serait contraire à la directive européenne 2005/36/CE et au principe de non-discrimination de l’ALCP, dès lors que les nationaux ne sont pas soumis à une telle démarche.
B-5769/2022 Page 5 3.1 3.1.1 L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002. Aux termes de l’art. 1 let. d ALCP, l’objectif de l’accord, en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse est d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. Selon l'art. 2 ALCP, les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. Cette disposition érige l’interdiction de discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.5, 140 II 364 consid. 6.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 5.1 ; ASTRID EPINEY / GAËTAN BLASER, in : Code annoté de droit des migrations, vol. III : accord sur la libre circulation des personnes ALCP, 2014, n o 1 ad art. 2 ALCP). Elle garantit ainsi aux ressortissants d'autres Etats membres le droit de ne pas être placé dans une position moins favorable que les ressortissants de l'Etat d'accueil (cf. ATF 130 I 26 consid. 3.2.2 ; ATAF 2018 V/1 consid. 9.5). Ainsi, le principe de non- discrimination vise à empêcher de traiter de façon différente des situations comparables ou de façon comparable des situations différentes (cf. ATF 140 II 364 consid. 6.1, 140 II 167 consid. 4.1 et la réf. cit. ; arrêt du TF 4A_230/2018 du 15 janvier 2019 consid. 2.3). 3.1.2 Afin de faciliter aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse l’accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l’annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l’accès aux activités salariées et non salariées et l’exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services (cf. art. 9 ALCP). Selon cette disposition et l'Annexe III, la Suisse a convenu d'appliquer la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après : la directive 2005/36/CE) (cf. décision n o 2/2011 du Comité mixte UE-Suisse du 30 septembre 2011, Journal officiel de l’Union européenne [ci-après : le JOUE] L 277 du 22 octobre 2011 p. 20, RO 2011 4859 ss ; arrêt du TF 2C_590/2022 du 13 janvier 2023 consid. 7.1).
B-5769/2022 Page 6 3.1.3 Selon l’art. 1 de la directive 2005/36/CE, la directive établit les règles selon lesquelles un Etat membre qui subordonne l'accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées reconnaît, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession. Son art. 2 al. 1 indique que la directive s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un Etat membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié. L’art. 4 al. 1 de la directive 2005/36/CE prévoit encore que la reconnaissance des qualifications professionnelles par l'Etat membre d'accueil permet au bénéficiaire d'accéder dans cet Etat membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'Etat membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette disposition matérialise ainsi le principe du pays d’origine, lequel implique que le migrant puisse prétendre à l’exerce du métier pour lequel il est pleinement formé dans son pays d’origine. Cela signifie que l’autorité compétente du pays d’accueil doit déterminer en se référant à la législation du pays d’origine si le migrant y est pleinement autorisé à exercer sa profession. L’art. 4 al. 2 entend quant à lui régler la question d’identité des professions. Cette disposition précise que la profession que veut exercer le demandeur dans l’Etat membre d’accueil est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat membre d’origine si les activités couvertes sont comparables. L’autorité compétente doit ainsi examiner si la profession pour laquelle le demandeur est pleinement qualifié dans son pays d’origine est identique à celle qu’il souhaite exercer dans l’Etat d’accueil. Une fois que l’autorité compétente a constaté l’équivalence des qualifications professionnelles, l’Etat d’accueil doit permettre au détenteur d’une telle reconnaissance d’exercer la profession convoitée aux mêmes conditions que ses nationaux (cf. FRÉDÉRIC BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse-Union européenne, 2016, p. 37, 39, 46 et 47 [ci-après : la reconnaissance des qualifications professionnelles]). 3.2 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la Suisse, en tant que pays d’accueil, est légitimée à procéder à un examen des qualifications professionnelles du détenteur d’un diplôme étranger si celui-ci entend y
B-5769/2022 Page 7 exercer une profession réglementée. La directive 2005/36/CE porte précisément sur cette procédure de reconnaissance et expose en particulier les conditions que les Etats membres doivent respecter dans le cadre d’une telle procédure (cf. arrêt du TAF B-4060/2019 du 11 novembre 2019 consid. 3.2). En outre, ladite procédure n’est nullement discriminatoire ; les ressortissants suisses détenteurs d’un diplôme d’un Etat contractant de l’ALCP, comme le recourant, sont eux aussi soumis à une telle procédure avant de pouvoir obtenir un agrément ou exercer une profession réglementée en Suisse (cf. art. 2 al. 1 de la directive 2005/36/CE ; arrêt du TAF B-8630/2007 du 10 juillet 2008 consid. 4.2 et la réf. cit.). Il s’ensuit que le recourant ne saurait se plaindre de ce que son diplôme doit préalablement être reconnu en Suisse avant d’obtenir l’agrément sollicité. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point. 4. Le recourant relève ensuite que l’agrément d’expert en prévoyance professionnelle doit lui être accordé, dès lors qu’il est qualifié à exercer cette profession en Espagne avec son diplôme « Máster universitarío en Ciencias Actuariales y Financieras » et qu’il est membre de l’Association suisse des actuaires ASA. 4.1 La directive européenne 2005/36/CE n’intervient nullement dans la manière dont un Etat réglemente l’accès à une profession ; celui-ci demeure ainsi souverain et libre de fixer les conditions auxquelles les personnes doivent satisfaire pour pouvoir l’exercer (cf. consid. 11 de la directive 2005/36/CE ; art. 13 al. 1 de la directive 2005/36/CE ; arrêt du TAF B-2762/2021 du 19 décembre 2022 consid. 9.2.1). Il peut ainsi instaurer des limitations non discriminatoires à l’exercice d’une profession, comme des limites d’âge, une limitation du nombre de professionnels actifs sur le marché du travail, ou toute mesure quantitative destinée à limiter le nombre d’offreurs dans un secteur économique donné. Néanmoins, ces restrictions doivent s’appliquer indistinctement aux nationaux et aux titulaires d’une reconnaissance des qualifications professionnelles (cf. BERTHOUD, la reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 47). En Suisse, l’accès à la profession d’expert en prévoyance professionnelle est soumis à un agrément octroyé par l’autorité inférieure (cf. art. 52d al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40]). Les
B-5769/2022 Page 8 conditions d’agrément sont : a. formation et expérience professionnelles appropriées ; b. connaissance des dispositions légales pertinentes ; c. bonne réputation et fiabilité (cf. art. 52d al. 2 LPP). La Commission de haute surveillance peut définir plus précisément les conditions d’agrément (cf. art. 52d al. 3 LPP). Les directives D-01/2012 éditées par l’autorité inférieure, en vigueur depuis le 1 er novembre 2012, régissent l’agrément des experts en prévoyance professionnelle. Dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2023, lesdites directives prévoient à son art. 3.1.1 que, pour obtenir l’agrément, il faut être titulaire du diplôme fédéral d’expert ou d’experte en matière de prévoyance professionnelle. Dans sa version en vigueur du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2022, le diplôme requis pour obtenir l’agrément était le diplôme fédéral d’expert en prévoyance professionnelle (cf. art. 3.1.1 let. a) ou l’agrément délivré selon l’ancien droit, conformément à l’art. 37 al. 2 let. a de l’ancienne ordonnance du Conseil fédéral du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RO 1984 543, aOPP 2) par l’Office fédéral des assurances sociales OFAS (cf. art. 3.1.1 let. b). Le diplôme donnant droit à l’agrément dans la version du 1 er novembre 2012 des directives D-01/2012 était le diplôme fédéral d’expert en assurances de pension ou un agrément délivré selon l’ancien droit, conformément à l’art. 37 al. 2 aOPP 2 par l’Office fédéral des assurances sociales (cf. art. 1.1.1). 4.2 En l’espèce, le tribunal constate que le diplôme de « Máster universitarío en Ciencias Actuariales y Financieras » ne figure pas parmi les diplômes prévus par les directives D-01/2012 donnant droit à un agrément en qualité d’expert en prévoyance professionnelle. Il n’est pas non plus contesté que le recourant ne bénéficie pas actuellement d’une reconnaissance d’équivalence de son diplôme. Il suit de là que, comme l’a relevé l’autorité inférieure, le recourant ne remplit pas l’exigence de formation appropriée prévue à l’art. 52d al. 2 let. a LPP. Quant à l’adhésion à l’Association suisse des actuaires ASA, celle-ci ne préjuge pas de l’octroi de l’agrément ; elle n’est donc d’aucune aide au recourant dans le cas présent. Dans ces circonstances, point n’est besoin d’examiner plus avant les autres exigences posées par l’art. 52d al. 2 LPP, celles-ci étant cumulatives. Ainsi, sans reconnaissance préalable de son diplôme comme étant équivalent à un diplôme suisse donnant droit à l’agrément, le recourant ne saurait y prétendre.
B-5769/2022 Page 9 5. Le recourant avance encore qu’il appartient à l’autorité inférieure de procéder à la reconnaissance d’équivalence de son diplôme. 5.1 Il convient tout d’abord de déterminer la législation applicable eu égard au niveau de formation requis pour obtenir l’agrément d’expert en prévoyance professionnelle afin d’identifier l’autorité compétente pour la reconnaissance d’équivalence. 5.1.1 Selon l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE, RS 414.20), la Confédération veille avec les cantons à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles. Son al. 2 définit les domaines que ladite loi règlemente, à savoir la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale, en particulier par l’institution d’organes communs, l’assurance de la qualité et de l’accréditation, le financement de hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles, la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux et l’octroi de contributions fédérales. L’art. 2 al. 1 LEHE indique que la loi s’applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons. Sont réputées hautes écoles au sens de ladite législation les hautes écoles universitaires, à savoir les universités cantonales et les écoles polytechniques fédérales EPF, les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques (cf. al. 2). Selon l’art. 70 LEHE, l’office fédéral compétent reconnaît, sur demande et par voie de décision, des diplômes étrangers dans le domaine des hautes écoles aux fins d’exercer une profession réglementée (cf. al. 1). Il peut confier la reconnaissance à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations (cf. al. 2). La compétence des cantons pour la reconnaissance des diplômes des professions réglementées au niveau intercantonal demeure réservée (cf. al. 3). Quant à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), elle concerne la formation professionnelle, laquelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir (cf. art. 1 al. 1). Ladite loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des
B-5769/2022 Page 10 hautes écoles, en particulier la formation professionnelle initiale et supérieure (cf. art. 2 al. 1 let. a et b LFPr) ainsi que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (cf. art. 2 al. 1 let. d LFPr). Sous la note marginale « reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers ; coopération et mobilité internationales », l'art. 68 al. 1 LFPr prévoit que le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. 5.1.2 En l’espèce, comme relevé précédemment (cf. consid. 4.1), les directives D-01/2012 prévoient que, pour obtenir l’agrément en tant qu’expert en prévoyance professionnelle, le candidat doit être titulaire d’un diplôme d’expert en prévoyance professionnelle (version 2023 et 2018 des directives) ou d’un diplôme d’expert en assurances de pension (version 2012 des directives). Pour obtenir le titre d’expert en prévoyance professionnelle, le candidat doit réussir l’examen professionnel fédéral supérieur d’expert en matière de prévoyance professionnelle organisé par l’Association suisse des actuaires ASA et la Chambre Suisse des experts en caisses de pension CSEP (cf. art. 1.1., 1.31 et 7.12 du règlement concernant l’examen professionnel d’expert en prévoyance professionnelle approuvé par le SEFRI et entré en vigueur le 1 er juillet 2018 ; https://www.expertebv.ch/fr/dokumentation). Quant au diplôme d’expert en assurances de pension, son obtention nécessite la réussite de l’examen professionnel supérieur pour expert en assurances de pension organisé par l’Association suisse des actuaires ASA (cf. l’art. 1, 2 et 22 du règlement concernant l’examen professionnel supérieur pour expert en assurances de pension, en vigueur le 1 er janvier 2001 et abrogé le 31 juin 2018 par l’art. 9.1 du règlement de l’examen professionnel d’expert en prévoyance professionnelle ; https://www.actuaries.ch/fr/downloads/aid!b4ae4834- 66cd-464b-bd27-1497194efc96/id!1506/Reglement2000_d.pdf).
5.1.3 Dans ces circonstances, le diplôme d’expert en prévoyance professionnelle et celui d’expert en assurances de pension consistent en des diplômes de niveau professionnel supérieur et non relevant du domaine de hautes écoles au sens de la LEHE, de sorte qu’il convient de déterminer l’autorité compétente pour la reconnaissance de diplôme étranger à la lumière de la LFPr et son ordonnance. 5.2 Le chapitre 9 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) est consacré aux diplômes et certificats étrangers. En vertu de l’art. 69a al. 1 OFPr, le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession
B-5769/2022 Page 11 réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant, le niveau de formation est identique (let. a), la durée de la formation est la même (let. b), les contenus de la formation sont comparables (let. c) et la filière étrangère a permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications théoriques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant (let. b). A défaut de disposition spéciale à l’instar de l’art. 8 al. 4 de l’ordonnance du 7 novembre 2001 du Conseil fédéral sur les installations électriques à basse tension (ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) qui permet à l’Inspection fédérale des installations à courant fort de statuer sur les équivalences de qualifications professionnelles étrangères et sur les professions apparentées à celle d’installateur-électricien CFC en appliquant par analogie l’OFPr, le SEFRI est l’autorité compétente pour procéder à la reconnaissance d’un diplôme étranger de niveau formation professionnelle. 5.3 S’agissant de la profession d’expert en prévoyance professionnelle, l’art. 64a al. 1 LPP indique que l’autorité inférieure exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes : a. elle garantit que les autorités de surveillance exercent leur activité de manière uniforme ; elle peut émettre des directives à cet effet ; b. elle examine les rapports annuels des autorités de surveillance ; elle peut procéder à des inspections auprès de ces dernières ; c. elle édicte, à condition qu’une base légale existe et après avoir consulté les milieux intéressés, les normes nécessaires à l’activité de surveillance ; d. elle décide de l’agrément et du retrait de l’agrément donné aux experts en matière de prévoyance professionnelle ; e. elle tient un registre des experts agréés en matière de prévoyance professionnelle ; ce registre est public et est publié sur Internet ; f. elle peut émettre des directives à l’intention des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision ; g. elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion; ce règlement doit être approuvé par le Conseil fédéral. L’art. 64a al. 2 prévoit que la Commission de haute surveillance surveille en outre le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement. Elle présente chaque année un rapport d’activité au Conseil fédéral par l’intermédiaire du Département fédéral de l’intérieur. Quant aux ordonnances du Conseil fédéral relatives à la LPP, aucune ne prévoit de disposition octroyant la compétence de reconnaissance de diplôme étranger à l’autorité inférieure. De même, ni l’art. 52d LPP ni les dispositions de la directive D-01/2012 prises en application de
B-5769/2022 Page 12 l’art. 52d al. 3 LPP n’impose à l’autorité inférieure la reconnaissance des diplômes étrangers (cf. consid. 4.1-4.2). 5.4 Sur le vu de ce qui précède, faute de disposition spéciale habilitante, force est de constater que la reconnaissance des diplômes étrangers dans le domaine de la prévoyance professionnelle n’est pas du ressort de l’autorité inférieure. Cette dernière n’est donc pas compétente pour procéder à l’examen de la reconnaissance d’équivalence du diplôme du recourant avec le diplôme suisse ; la compétence en la matière incombe au SEFRI. Le recourant doit ainsi déposer d’abord une demande de reconnaissance de son diplôme auprès de cette autorité – ce qu’il a par ailleurs déjà fait – puis, fort de cette reconnaissance, il peut introduire une demande d’agrément devant l’autorité inférieure. Pour le reste, point n’est besoin d’examiner plus avant les arguments du recourant en lien avec la reconnaissance de son diplôme, en particulier la violation de la directive 2005/36/CE ; le sort de ces griefs est scellé par ce qui précède. 6. Le recourant prétend encore que la décision attaquée aurait dû être gratuite. Il explique que le refus de l’agrément est une restriction d’accès au marché comparable à celle prévue à l’art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI, RS 943.02), de sorte que, afin de respecter le principe de non-discrimination inscrit dans l’ALCP, il doit pouvoir bénéficier de la gratuité des décisions conférée par cette disposition. De plus, selon le point 13 du Code de conduite approuvé par le groupe des coordinateurs pour la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles – pratiques administratives nationales dans le cadre de la directive 2005/36/CE (ci- après : le code de conduite), les droits qu’un migrant est amené à payer pour le traitement de sa demande doivent être comparables à ceux payés par les nationaux dans des circonstances semblables. 6.1 En l’espèce, il convient de rappeler que la requête introduite par le recourant devant l’autorité inférieure concerne exclusivement l’agrément en qualité d’expert en prévoyance professionnelle, lequel est réglementé expressément par la LPP (cf. consid. 4.1). Aux termes de l’art. 64c al. 1 LPP, les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat sont couverts par une taxe annuelle de surveillance et des émoluments pour les décisions et les prestations. L’art. 9 al. 1 let. h de l’ordonnance du Conseil fédéral des 10 et 22 juin 2011 sur la surveillance dans la
B-5769/2022 Page 13 prévoyance professionnelle (RS 831.435.1, OPP 1) fixe le barème-cadre de l’émolument des décisions sur l’agrément d’expert en matière de prévoyance professionnelle, à savoir entre 500 et 5'000 fr. Ainsi, ni la LPP ni l’OPP 1 n’opère de distinction fondée sur la nationalité relative à la perception de l’émolument pour les décisions relevant de l’agrément ; tant les nationaux que les étrangers sont soumis au paiement de ces frais. De surcroît, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’autorité inférieure aurait requis un montant supérieur pour le recourant que pour une personne de nationalité suisse dans des circonstances semblables. Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas. 6.2 Le recourant se prévaut encore de l’art. 3 al. 4 LMI pour prétendre à la gratuité de la décision attaquée. La LMI vise à éliminer les restrictions à l’accès au marché mises en place par les cantons et les communes. Elle entend faciliter la mobilité professionnelle et les échanges en Suisse et renforcer la compétitivité de l’économie suisse. Conçue comme une loi-cadre, elle se limite à fixer les principes élémentaires nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur (cf. message du Conseil fédéral du 24 novembre 2004 relatif à la révision de la loi sur le marché intérieur, FF 2005 421, p. 426). La liberté d’accès au marché signifie ainsi que l’offreur externe, lequel est déjà autorisé à conduire l’activité lucrative en question dans le canton ou la commune où il a son siège ou son établissement, a le droit d’offrir des marchandises, des services ou des prestations de travail sur tout le territoire suisse, ainsi que le droit de s’établir professionnellement en toute part du territoire suisse pour mener de telles activités (cf. art. 2 al. 1, 3 et 4 LMI ; MANUEL BIANCHI DELLA PORTA, in : commentaire romand du droit de la concurrence, 2 ème éd., n os 20 et 25 ad art. 2 LMI). Cette liberté peut toutefois être restreinte selon les conditions prévues à l’art. 3 LMI. Cette disposition prévoit également à son al. 4 que les décisions relatives aux restrictions doivent faire l’objet d’une procédure simple, rapide et gratuite. En l’occurrence, force est de constater que la LMI vise à permettre à une personne disposant d’une autorisation en Suisse d’exercer son activité de pouvoir le faire sur l’ensemble du territoire ; la LMI, en particulier son art. 3 al. 4, ne concerne pas la question d’une première autorisation d’exercer une profession en Suisse. De plus, ladite législation ne contient aucune disposition permettant de retenir que l’art. 3 al. 4 LMI constitue une dérogation à l’art. 64c LPP. Il suit de là que, le présent litige, qui échappe au champ d’application de la LMI, n’est pas gratuit.
B-5769/2022 Page 14 6.3 6.3.1 S’agissant du code de conduite, il sied de relever que celui-ci n'est pas juridiquement contraignant. Toutefois, il a pour bases juridiques la directive 2005/36/CE et le traité de l'UE, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Les plaintes liées au non-respect dudit code par les autorités compétentes sont donc examinées à la lumière de ces bases juridiques (cf. p. 1 du code de conduite ; BERTHOUD, la reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 9). Son point 13 concerne les droits à payer par le migrant dans l'Etat membre d'accueil en cas d'établissement et en cas de contrôle des qualifications en vertu de l'article 7 al. 4 de la directive européenne 2005/36/CE. Il prévoit à son point B que le migrant peut être amené à payer des droits pour le traitement de la demande, l'épreuve d'aptitude ou le stage d'adaptation, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : (a) les droits exigés ne doivent pas excéder le coût réel du service fourni ; (b) les droits exigés doivent être comparables à ceux payés par les nationaux dans des circonstances semblables ; c) les droits exigés ne doivent pas être fixés à un niveau qui rende pratiquement impossible l'exercice des droits prévus par la directive ; (d) des taux forfaitaires peuvent être appliqués à condition qu'ils puissent être justifiés par référence au coût moyen de traitement d'une demande. 6.3.2 En l’espèce, contrairement à ce qu’avance le recourant, le point B du point 13 du code de conduite n’interdit nullement la perception d’émolument en cas d’établissement et en cas de contrôle des qualifications en vertu de l’art. 7 al 4 de la directive 2005/36/CE. Au contraire, il expose les conditions que les Etats doivent respecter à ce sujet. Ainsi, dans la mesure où les ressortissants helvétiques sont également soumis au paiement d’un émolument en cas de demande d’agrément d’expert en prévoyance professionnelle (cf. consid. 6.1), on ne saurait retenir une quelconque discrimination à l’encontre des personnes de nationalité étrangère. 6.4 Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, la perception de l’émolument pour la décision déférée est conforme au droit ; son montant, soit 1'000 fr., ne s’avère en outre ni arbitraire ni disproportionné. Infondé, le grief du recourant doit dès lors être rejeté. 7. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir
B-5769/2022 Page 15 d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 8. Afin de démontrer l’inégalité de traitement qu’il aurait subie dans le cadre de l’octroi de l’agrément d’expert en prévoyance professionnelle, le recourant demande à l’autorité inférieure de communiquer la date la plus récente à laquelle elle a octroyé l’agrément sur la base d’un diplôme fédéral d’expert en assurance de pension. Elle doit également lui communiquer les informations des personnes ayant obtenu l’agrément qu’il a mentionnées et de produire des documents y relatifs, comme notamment le titre de leur diplôme et le programme de leurs formations avec la dotation horaire. En procédure administrative, il appartient au tribunal d'établir d'office les faits pertinents ; celui-ci n'est pas lié par les offres de preuves des parties (cf. art. 33 al. 1 PA) mais peut se limiter à ce qui lui paraît pertinent. L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non-arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1, 136 I 229 consid. 5.3 et les réf. cit.). In casu, dans la mesure où le recourant n’a pas encore obtenu de reconnaissance de son diplôme ou de formation en Suisse donnant droit à l’agrément convoité, le tribunal estime que la production des preuves requises n’est pas en mesure de modifier sa conviction quant à l’issue du recours. Partant, le tribunal, procédant par appréciation anticipée des preuves, y renonce et rejette la réquisition de preuves déposée par le recourant. 9. Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 1 ère phrase FITAF).
B-5769/2022 Page 16 En l’espèce, le recourant a succombé dans l’ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s’élèvent à 2'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés par l’avance de frais de 2’000 francs versée par le recourant. Vu l’issue de la procédure, le recourant n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 PA).
B-5769/2022 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant sera compensé par l’avance de frais déjà versée du même montant dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’Intérieur.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
B-5769/2022 Page 18 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 30 juin 2023
B-5769/2022 Page 19 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]. ; acte judiciaire) – au Département fédéral de l’Intérieure (acte judiciaire)