Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-565/2021
Entscheidungsdatum
28.09.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-565/2021

A r r ê t d u 28 s e p t e m b r e 2 0 2 1 Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège), David Aschmann et Vera Marantelli, juges ; Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

Parties

  1. Commune de Champagne, [...],
  2. Communauté de la vigne et du vin de la Commune de Champagne, [...], toutes deux représentées par Maître Alain Sauteur, AVOCATS-CH, [...], recourantes,

contre

Office fédéral de l’agriculture OFAG, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Modification du Règlement sur les vins vaudois.

B-565/2021 Page 2 Faits : A. A.a Le 27 mai 2009, le Conseil d’Etat du canton de Vaud arrête le Règlement sur les vins vaudois (RVV ; Base législative vaudoise [BLV] 916.125.2). A.b Le 13 janvier 2021, le Conseil d’Etat du canton de Vaud arrête un règlement modifiant le RVV (ci-après : RVV [2021]). Publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) du 29 janvier 2021 (cf. https://www.faovd.ch/lois-decrets/60108, consulté le 27.09.2021), le RVV (2021), dont l’entrée en vigueur est prévue le 1 er février 2021, introduit une appellation d’origine contrôlée (AOC) "Commune de Champagne" (cf. notamment : art. 4 al. 1, art. 13a al. 1 et art. 37a al. 1 RVV [2021]). A.c Le 29 janvier 2021, l’autorité inférieure adresse à la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du canton de Vaud (DGAV) un courrier électronique (ci-après : acte attaqué [annexe 63 jointe à la réponse]) dont le contenu est le suivant : Modification du règlement sur les vins vaudois Monsieur le Directeur général, Selon un communiqué de presse de l’Etat de Vaud, il a été décidé à la séance du Conseil d’Etat vaudois du 20 janvier 2021 de modifier le règlement sur les vins vaudois (RVV) et de créer une appellation d’origine contrôlée « Commune de Champagne » (art. 13a). A ce titre, nous vous rappelons que l’article 8(10) de l’annexe 7 de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles de 1999 [RS 0.916.026.81] impose sur le territoire de la Suisse une protection exclusive de la dénomination « Champagne » figurant sur la liste de l’Union européenne portée à l’appendice 4 pour des vins originaires de France. Dès lors, la création d’une appellation d’origine contrôlée comportant la désignation « Champagne » pour du vin provenant de Suisse serait incompatible avec cet accord. Or les règlements cantonaux ne peuvent déroger ni au droit fédéral ni aux engagements internationaux pris par la Suisse (art. 49 al. 1 Cst.). Pour cette raison, nous vous prions de bien vouloir faire annuler cette nouvelle disposition du RVV avant son entrée en vigueur. Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur général, nos salutations distinguées. [Signature]

B-565/2021 Page 3 B. B.a B.a.a Par mémoire (accompagné de ses annexes) du 8 février 2021 (ci- après : recours), les recourantes déposent auprès du Tribunal administratif fédéral un recours intitulé de la manière suivante : Recours [...] contre La décision du 29 janvier 2021 [acte attaqué] de I’OFAG [autorité inférieure] Invitant la Direction générale de l’agriculture et de la viticulture au Département de l’économie, de l’innovation et du sport du Canton de Vaud à Annuler la création de l’appellation d’origine contrôlée « Commune de Champagne » dans la dernière modification du règlement sur les vins vaudois. B.a.b Les recourantes formulent leurs conclusions en ces termes : Les recourantes ont l’honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise au Tribunal administratif fédéral ordonner à l’OFAG [autorité inférieure] d’inscrire l’AOC « Commune de Champagne » au Répertoire fédéral des appellations d’origine contrôlées avec la mention « Sous réserve d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne refusant l’applicabilité de l’exception d’homonymie ». B.b Par courrier du 10 février 2021, les recourantes adressent au Tribunal administratif fédéral une annexe supplémentaire. C. Dans sa réponse (accompagnée de ses annexes) du 18 juin 2021 (ci- après : réponse), l’autorité inférieure prend les conclusions suivantes : À titre principal :

  1. Déclarer le recours du 8 février 2021 irrecevable ;
  2. Sous suite de frais à charge des parties recourantes.

B-565/2021 Page 4 À titre subsidiaire : 3. Suspendre l’instruction du recours jusqu’à droit connu sur les recours formés par [...] contre l’arrêt CCST.2021.0003 du 1 er avril 2021 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour constitutionnelle, auprès du Tribunal fédéral concernant la validité des modifications du règlement sur les vins vaudois[.] D. Dans leurs observations du 14 septembre 2021 (ci-après : observations des recourantes du 14 septembre 2021), les recourantes estiment que les conclusions qui figurent dans leur recours doivent être admises et que les conclusions prises par l’autorité inférieure dans sa réponse sont à rejeter.

Droit : 1. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; cf. art. 2 al. 4 PA). 2. Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ; en ce qui concerne en particulier la compétence, cf. art. 7 al. 1 PA). 3. 3.1 Selon l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. 3.2 Ce n’est dès lors que si l’acte attaqué (cf. consid. A.c) peut être qualifié de décision au sens de l’art. 5 PA que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur un recours dirigé à son encontre. 4. 4.1 L’art. 5 PA a la teneur suivante : 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet :

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  1. de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations ;
  2. de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou

d’obligations ;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,

modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.

2

Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière

d’exécution (art. 41, al. 1, let. a et b [PA]), les décisions incidentes (art. 45 et

46 [PA]), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74 [PA]), les

décisions sur recours (art. 61 [PA]), les décisions prises en matière de révision

(art. 68 [PA]) et d’interprétation (art. 69 [PA]).

3

[...]

4.2 Acte de souveraineté adressé à un particulier, la décision a pour objet

de régler une situation juridique, c’est-à-dire de déterminer, de manière

obligatoire et contraignante, les droits et les obligations de sujets de droit

(cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3

e

éd. 2011, p. 179 ; MOSER/

BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,

2

e

éd. 2013, n

o

2.13 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif,

2

e

éd. 2018, n

o

784 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Ver-

waltungsrecht, 8

e

éd. 2020, n

o

849).

4.2.1

4.2.1.1 La décision fixe un régime juridique individuel et concret et

s’oppose en cela à la norme qui est de nature générale et abstraite. La

décision est individuelle dans la mesure où elle s’adresse à un cercle

déterminé de destinataires et concrète dans la mesure où elle se rattache

à une situation particulière (MOOR/POLTIER, op. cit., p. 198).

4.2.1.2 La décision se trouve assortie d’un caractère contraignant, c’est-à-

dire que la relation juridique est tranchée de manière définitive et qu’elle

ne peut en principe plus être remise en cause. Cette nature obligatoire à

l’égard de l’administration et de l’administré concerné apparaît donc

comme une caractéristique des actes dont il est question à l’art. 5 al. 1 PA.

S’ils n’étaient pas obligatoires, personne ne disposerait en effet d’un intérêt

suffisant à leur contestation par la voie du recours (ATF 104 Ib 239

consid. 1 ; cf. MARKUS MÜLLER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG,

Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2

e

éd. 2019

[ci-après : VwVG, Kommentar 2019], art. 5 PA n

o

38).

Ne constituent dès lors pas une décision l’expression d’une opinion, une

simple communication, une prise de position, une recommandation, un

renseignement, une information, un projet de décision ou l’annonce d’une

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décision, car il leur manque un caractère juridique contraignant (arrêt du

TF 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2 ; ATAF 2016/4 consid. 5.2.2-

5.2.3, ATAF 2009/20 consid. 3.2 in fine ; FELIX UHLMANN, in : Waldmann/

Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz

[VwVG], 2

e

éd. 2016 [ci-après : Praxiskommentar VwVG], art. 5 PA n

o

97 ;

TANQUEREL, op. cit., n

o

804).

4.2.2 Il importe peu qu’une décision soit désignée comme telle ou qu’elle

en remplisse les conditions formelles fixées par la loi (ATAF 2008/15

consid. 2). Est bien plutôt déterminant le fait que l’acte en question revête

les caractéristiques matérielles d’une décision (MOSER/BEUSCH/

KNEUBÜHLER, op. cit., n

o

2.14).

5.

La législation fédérale en matière de vins d’appellation d’origine contrôlée

figure à l’art. 63 de la Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (Loi sur

l’agriculture, LAgr, RS 910.1), ainsi qu’à l’art. 21 et à l’art. 25 de

l’Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l’importation de vin

(Ordonnance sur le vin, RS 916.140).

5.1 Intitulé "Classement", l’art. 63 LAgr est formulé ainsi :

1

Les vins sont classés de la manière suivante :

  1. vins d’appellation d’origine contrôlée ;
  2. vins de pays ;
  3. vins de table.

2

Le Conseil fédéral établit la liste des critères à prendre en compte pour les

vins d’appellation d’origine contrôlée et les vins de pays. Il peut fixer des

teneurs minimales naturelles en sucre ainsi que des rendements maximaux

par unité de surface en tenant compte des conditions de production

spécifiques aux diverses régions.

3

Les cantons fixent au surplus pour chaque critère les exigences pour leurs

vins d’appellation d’origine contrôlée et pour les vins de pays produits sur leur

territoire sous une dénomination traditionnelle propre.

4

Le Conseil fédéral fixe les exigences pour les vins de pays commercialisés

sans dénomination traditionnelle et les vins de table. Il peut définir les termes

vinicoles spécifiques, en particulier pour les mentions traditionnelles, et régler

leur utilisation.

5

Il édicte des dispositions sur le déclassement des vins qui ne satisfont pas

aux exigences minimales.

6

Les art. 16, al. 6, 6

bis

et 7, et 16b [LAgr] s’appliquent par analogie aux

dénominations de vins d’appellation d’origine contrôlée et aux autres vins avec

indication géographique.

B-565/2021 Page 7 5.2 5.2.1 Sous le titre "Vins d’appellation d’origine contrôlée", l’art. 21 Ordonnance sur le vin a la teneur suivante : 1 Par vin d’appellation d’origine contrôlée (AOC) on entend un vin désigné par le nom d’un canton ou d’une aire géographique d’un canton. 2 Les cantons fixent les exigences applicables aux AOC ; celles-ci doivent prévoir : a. une délimitation de l’aire géographique dans laquelle le raisin au minimum est produit ; b. une liste des cépages autorisés ; c. une liste des méthodes de culture autorisées ; d. une teneur minimale naturelle en sucre par cépage autorisé ; e. un rendement maximum à l’unité de surface par cépage autorisé ; f. une liste des méthodes de vinification autorisées ; g. un système d’analyse et d’examen organoleptique du vin prêt à la vente. 3 [...] 3bis [...] 4 Les cantons contrôlent la conformité des vins AOC aux exigences qu’ils ont fixées conformément à l’al. 2. 5 Ils ne peuvent fixer des teneurs minimales naturelles en sucre inférieures aux teneurs suivantes : [...] 6 Les rendements à l’unité de surface fixés par les cantons ne peuvent être supérieurs aux rendements suivants : [...] 5.2.2 Intitulé "Répertoire des appellations d’origine contrôlée", l’art. 25 Ordonnance sur le vin est formulé en ces termes : 1 L’OFAG tient et publie un répertoire suisse des appellations d’origine contrôlées définies conformément à l’art. 21 [Ordonnance sur le vin]. 2 Les cantons transmettent la liste de leurs AOC et les références de la législation cantonale s’y rapportant à l’OFAG. Toute modification doit être annoncée sans délai à l’OFAG.

B-565/2021 Page 8 6. 6.1 Dans l’acte attaqué, l’autorité inférieure soutient que l’AOC "Commune de Champagne" prévue par l’art. 13a RVV (2021) est contraire au droit international. Elle invite dès lors le canton de Vaud à annuler cette disposition avant son entrée en vigueur (cf. consid. A.c). 6.2 6.2.1 Par sa formulation ("[...] nous vous prions de bien vouloir faire annuler [...]" [cf. consid. A.c]), l’acte attaqué pourrait certes laisser penser qu’il a un caractère contraignant. 6.2.2 6.2.2.1 Or, dans sa réponse, l’autorité inférieure expose qu’elle n’est pas compétente pour procéder au contrôle de la conformité au droit fédéral et au droit international de la législation cantonale en matière d’AOC viticole et qu’elle n’est donc pas légitimée à rendre des décisions dans ce domaine. Elle précise que "[l]e but du courrier du 29 janvier 2021 [acte attaqué] était d’interpeller, en vertu de nos obligations internationales, la DGAV sur l’incompatibilité des nouvelles dispositions du règlement sur les vins vaudois [RVV (2021)] en lien avec la création de la nouvelle AOC 'Commune de Champagne' à l’Annexe 7 de l’Accord [du 21 juin 1999] entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [RS 0.916.026.81] avant l’entrée en vigueur du règlement en question et de l’inviter à supprimer les dispositions litigieuses". L’autorité inférieure répète qu’elle n’est pas en mesure de contraindre, par voie de décision, un canton à modifier sa législation cantonale, en particulier dans ce domaine. Elle indique que le Conseil d’Etat du canton de Vaud n’a d’ailleurs ni modifié son règlement avant son entrée en vigueur ni déposé de recours contre le simple courrier que constitue l’acte attaqué (réponse, p. 9-10). 6.2.2.2 L’autorité inférieure elle-même (cf. ATF 143 II 268 consid. 4.2.2 in fine ; arrêt du TF 2C_245/2007 du 10 octobre 2007 consid. 3.1 ; ATAF 2016/20 consid. 1.2.2) explique ainsi que, dans l’acte attaqué, elle se limite à exprimer le souhait que la disposition prévoyant une AOC "Commune de Champagne" soit annulée avant son entrée en vigueur (cf. UHLMANN, in : Praxiskommentar VwVG, art. 5 PA n os 94 et 98).

B-565/2021 Page 9 6.2.3 Il s’avère par ailleurs qu’aucun argument propre à établir que l’acte attaqué aurait un caractère contraignant n’est apporté par les recourantes (qui, en fin de compte, souhaitent précisément qu’aucun caractère contraignant ne soit reconnu à l’acte attaqué). Rien n’indique en particulier que l’autorité inférieure ne serait pas de bonne foi lorsqu’elle soutient que l’acte attaqué est dépourvu d’effet obligatoire. 6.2.4 Enfin, bien que les aspects formels ne soient pas déterminants (cf. consid. 4.2.2), il faut relever que, dans l’acte attaqué, l’autorité inférieure ne fait pas appel à la notion de décision. Elle n’accompagne pas non plus l’acte attaqué de voies de droit. C’est d’ailleurs uniquement par simple courrier électronique qu’elle s’adresse à la DGAV (cf. consid. A.c). 6.3 6.3.1 Dans ces conditions, l’acte attaqué ne saurait être qualifié de décision au sens de l’art. 5 PA. Dépourvu de tout caractère obligatoire ou contraignant, il doit en effet être considéré comme l’expression d’une opinion, assortie d’une simple recommandation (cf. consid. 4.2.1.2 ; cf. également : arrêt du TF 2C_1184/2013 du 17 juillet 2014 consid. 3.4 ; MÜLLER, in : VwVG, Kommentar 2019, art. 5 PA n o 94). Par conséquent, contrairement à ce que semblent soutenir les recourantes (cf. recours, p. 2 in limine), il convient de retenir que l’acte attaqué ne détermine pas leurs droits (cf. consid. 4.2 ; cf. également : UHLMANN, in : Praxiskommentar VwVG, art. 5 PA n os 97 et 128). 6.3.2 6.3.2.1 C’est en vain que les recourantes invoquent notamment la protection de la bonne foi, la protection contre l’arbitraire et le principe de la séparation des pouvoirs afin de demander, en particulier, l’annulation de l’acte attaqué (observations des recourantes du 14 septembre 2021, p. 1- 2 et 5 ; cf. recours, p. 3-4). Vu que l’acte attaqué est dépourvu de tout caractère obligatoire ou contraignant, les recourantes n’ont en effet aucun intérêt à en demander l’annulation (cf. consid. 4.2.1.2). 6.3.2.2 En outre, les recourantes ne sauraient tirer quoi que ce soit du fait que l’acte attaqué ne leur a pas été notifié personnellement et qu’il ne comporte pas de voies de droit (cf. recours, p. 2). En effet, vu qu’il ne doit pas être qualifié de décision au sens de l’art. 5 PA, l’acte attaqué n’est pas soumis aux dispositions relatives aux décisions, notamment à l’art. 34 PA

B-565/2021 Page 10 (en ce qui concerne le principe de la notification par écrit) et à l’art. 35 (en ce qui concerne l’indication des voies de recours). 6.3.2.3 Peut enfin rester ouverte la question de savoir si le droit fédéral (cf. consid. 5-5.2.2) prévoit que l’autorité inférieure a le droit et/ou l’obligation de procéder à un contrôle de la législation cantonale en matière d’économie viti-vinicole (cf. recours, p. 1 in fine ; réponse, p. 8-9 in fine ; observations des recourantes du 14 septembre 2021, p. 1-2). 7. 7.1 Etant donné que l’acte attaqué ne constitue pas une décision au sens de l’art. 5 PA (cf. consid. 6.3.1), le présent recours doit être déclaré irrecevable, en tout cas dans la mesure où il est dirigé contre l’acte attaqué (cf. ATAF 2016/4 consid. 5.2.3 in fine ; arrêt du TAF B-2771/2011 du 9 octobre 2012 consid. 1.3 in fine ; cf. également : UHLMANN, in : Praxis- kommentar VwVG, art. 5 PA n o 4). Vu l’art. 31 LTAF, un recours auprès du Tribunal administratif fédéral ne peut en effet porter que sur une décision (cf. consid. 3.1-3.2). 7.2 Est dès lors dénuée de pertinence la question de savoir si, au sens de l’art. 48 PA, les recourantes ont qualité pour recourir contre l’acte attaqué, dont elles ne sont pas destinataires (cf. recours, p. 2 ; réponse, p. 10). 8. 8.1 8.1.1 Une procédure de recours ne peut porter que sur l’objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand), c’est-à-dire ce sur quoi porte déjà la procédure devant l’instance inférieure ou ce sur quoi elle devrait porter selon une interprétation correcte de la loi. Les points sur lesquels l’autorité inférieure ne se prononce pas et sur lesquels elle n’est pas non plus tenue de le faire ne peuvent être examinés par l’autorité supérieure, sous peine d’outrepasser ses compétences fonctionnelles (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêts du TAF B-4380/2016 du 13 août 2018 consid. 1.2.1.1 et B-7169/2015 du 20 décembre 2017 consid. 5.1). 8.1.2 C’est le recourant qui, par le biais des conclusions de son recours, est appelé à définir l’objet du litige (Streitgegenstand), les points non contestés de la décision attaquée acquérant force exécutoire formelle. Le recourant peut réduire l’objet du litige par rapport à l’objet de la

B-565/2021 Page 11 contestation. Il ne peut en revanche en principe pas – sous peine d’irrecevabilité – l’élargir ou le modifier, car la compétence fonctionnelle de l’autorité supérieure en serait violée (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2, ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 in fine ; arrêts du TAF B-4380/2016 du 13 août 2018 consid. 1.2.1.2 et B-7169/2015 du 20 décembre 2017 consid. 5.2.1). 8.2 Dans leur recours, de manière expresse, les recourantes se limitent à conclure à ce qu’il soit "ordonn[é] à l’OFAG [autorité inférieure] d’inscrire l’AOC 'Commune de Champagne' au Répertoire fédéral des appellations d’origine contrôlées avec la mention 'Sous réserve d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne refusant l’applicabilité de l’exception d’homonymie'" (cf. consid. B.a.b). 8.3 8.3.1 Rien n’indique toutefois qu’une procédure se soit déroulée devant l’autorité inférieure au sujet de l’inscription de l’AOC "Commune de Champagne" dans le répertoire suisse des appellations d’origine contrôlées prévu par l’art. 25 Ordonnance sur le vin (cf. consid. 5.2.2). Les recourantes n’apportent en tout cas aucun élément établissant, par exemple, qu’elles ont fait une demande à ce sujet auprès de l’autorité inférieure. Elles affirment au contraire que, en l’espèce, l’autorité inférieure intervient "sans avoir même été saisie d’une demande d’inscription d’une nouvelle AOC" (observations des recourantes du 14 septembre 2021, p. 2). En outre, il ne peut pas être retenu que l’acte attaqué constitue une décision de l’autorité inférieure (cf. consid. 6.3.1) ; l’acte attaqué ne porte d’ailleurs pas sur l’inscription de l’AOC "Commune de Champagne" dans le répertoire suisse des appellations d’origine contrôlées (cf. réponse, p. 10). 8.3.2 Dans ces conditions, il ne peut pas exister d’objet de la contestation devant l’autorité inférieure (cf. consid. 8.1.1). Par définition, il ne peut pas non plus exister d’objet du litige (cf. consid. 8.1.2). Dès lors, la conclusion par laquelle les recourantes demandent l’inscription de l’AOC "Commune de Champagne" dans le répertoire suisse des appellations d’origine contrôlées (cf. consid. 8.2) dépasse nécessairement l’objet du litige et doit être déclarée irrecevable (cf. UHLMANN, in : Praxiskommentar VwVG, art. 5 PA n o 4).

B-565/2021 Page 12 9. 9.1 9.1.1 En conclusion, que ce soit dans la mesure où il est dirigé contre l’acte attaqué (cf. consid. 7.1) ou dans la mesure où il tend à l’inscription de l’AOC "Commune de Champagne" dans le répertoire suisse des appellations d’origine contrôlées (cf. consid. 8.3.2), le recours doit être déclaré irrecevable. 9.1.2 9.1.2.1 Par arrêt CCST.2021.0003 du 1 er avril 2021, la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal vaudois annule les diverses dispositions du RVV (2021) relatives à l’AOC "Commune de Champagne", qu’elle juge contraires au droit international. Cet arrêt fait actuellement l’objet des recours [...] et [...] déposés auprès du Tribunal fédéral (réponse, p. 7). 9.1.2.2 Dans sa réponse (cf. consid. C), l’autorité inférieure conclut, à titre subsidiaire, à la suspension de la présente procédure de recours B-565/2021 jusqu’à droit connu sur ces recours [...] et [...] (cf. réponse, p. 1 et 10-11). Or, vu que le présent recours doit être déclaré irrecevable, cette demande de suspension devient sans objet. 9.2 Il ne reste qu’à statuer sur les frais et les dépens de la procédure de recours (consid. 10-11). 10. 10.1 En règle générale, les frais de procédure – comprenant l’émolument judiciaire (cf. art. 63 al. 4 bis PA ; art. 2-4 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et les débours – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 in limine PA ; art. 1 al. 1 FITAF). 10.2 10.2.1 En l’espèce, il se justifie d’arrêter à Fr. 5'000.– le montant des frais de la procédure de recours (cf. arrêt du TAF B-7169/2015 du 20 décembre 2017 consid. 20.2.1 "Modification du cahier des charges de l’AOP 'Vacherin Mont-d’Or'").

B-565/2021 Page 13 10.2.2 10.2.2.1 Vu le sort du recours (cf. consid. 9.1), il convient de mettre cette somme solidairement (cf. art. 6a FITAF) à la charge des recourantes, qui succombent (cf. art. 63 al. 1 in limine PA). 10.2.2.2 Ces frais de procédure sont compensés par l’avance de frais de Fr. 5'000.– versée solidairement par les recourantes le 12 mars 2021. 11. 11.1 Vu qu’elles succombent (cf. consid. 10.2.2.1), les recourantes n’ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 FITAF). 11.2 Quant à l’autorité inférieure, elle n’a pas non plus droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).

B-565/2021 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Arrêtés à Fr. 5'000.–, les frais de la procédure de recours sont mis solidairement à la charge des recourantes. Ce montant est compensé par l’avance de frais de Fr. 5'000.– versée solidairement par les recourantes. 3. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure de recours. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes (acte judiciaire) ; – à l’autorité inférieure (n o de réf. [...] ; acte judiciaire) ; – au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR, Palais fédéral est, 3003 Berne (acte judiciaire).

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin

B-565/2021 Page 15

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 1 er octobre 2021

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