Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-5424/2021
Entscheidungsdatum
13.12.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-5424/2021

A r r ê t d u 13 d é c e m b r e 2 0 2 2 Composition

Jean-Luc Baechler (président du collège), Pascal Richard et Francesco Brentani, juges, Fabienne Masson, greffière.

Parties

X._______, représentée par Maître Philippe Loretan, avocat, recourante,

contre

Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure,

Commission chargée de l’assurance qualité de l’OrTra Formation professionnelle des assistantes médicales, Étude Bruno Gutknecht, Seftigenstrasse 310, Case postale 1408, 3084 Wabern, première instance.

Objet

Examen professionnel de coordinatrice en médecine ambulatoire 2020, orientation gestion.

B-5424/2021 Page 2 Faits : A. A.a Par courriel du 23 octobre 2020, la Commission chargée de l’assurance qualité de l’OrTra Formation professionnelle des assistantes médicales (ci-après : la première instance) a écrit aux potentiels experts francophones de l’examen professionnel de coordinateur en médecine ambulatoire (comprenant une orientation clinique et une orientation gestion) pour leur demander s’ils étaient disponibles pour l’examen du 24 novembre 2020. A.b X._______ (ci-après : la recourante), destinataire dudit courriel et titulaire du brevet fédéral de coordinatrice en médecine ambulatoire avec orientation clinique, a répondu le même jour qu’elle ne pouvait y donner suite, étant elle-même candidate à l’examen (orientation gestion). Elle a attiré l’attention de la première instance sur le fait qu’elle avait eu d’importantes divergences d’opinion sur l’approche en tant qu’expert avec A._______ (ci-après : l’experte 1) avec laquelle elle avait suivi sa formation d’experte. Ce courriel a été communiqué une nouvelle fois à la première instance le 4 novembre 2020. A.c Le 24 novembre 2020, la recourante s’est présentée à l’examen de coordinatrice en médecine ambulatoire 2020, orientation gestion. Les expertes attribuées pour l’évaluation de ses épreuves étaient A._______ et B._______ (ci-après : l’experte 2). Elles ont toutes deux effectué la formation de coordinatrice en médecine ambulatoire en orientation clinique avec la recourante. A.d Par décision du 14 décembre 2020, la première instance a informé la recourante que l’examen professionnel de coordinatrice en médecine ambulatoire 2020, orientation gestion, du 24 novembre 2020 n’était pas réussi. La recourante a obtenu les notes de 2.5 pour l’étude de cas, de 4.0 pour la présentation de l’étude de cas, de 6.0 pour l’entretien avec les experts ainsi que de 4.0 pour l’examen écrit, acquise lors d’une précédente session ; la note globale obtenue se montait à 3.8. A.e Par écritures du 12 janvier 2021, la recourante a recouru contre cette décision auprès du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI (ci-après : l’autorité inférieure), concluant à son annulation et au constat que son examen était réussi. Subsidiairement, elle a requis son annulation et le renvoi de la cause à la première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

B-5424/2021 Page 3 B. Par décision du 11 novembre 2021, l’autorité inférieure a partiellement admis le recours. Elle a autorisé la recourante à refaire, sans frais et sans que cela compte comme répétition, les épreuves 1 (étude de cas), 2 (présentation de l’étude de cas) et 3 (entretien avec les experts) de l’examen professionnel lors de la prochaine session ordinaire. Estimant que la recourante avait clairement demandé la récusation de l’experte 1, elle a constaté que la première instance ne s’était jamais prononcée sur cette requête. Elle a en outre jugé que la recourante doutait à raison de l’impartialité de l’évaluation de ses épreuves par cette dernière. Déclarant que la décision attaquée devait dès lors être annulée, l’autorité inférieure a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’examiner plus en avant les autres griefs invoqués par la recourante, tant formels que matériels. C. Par écritures du 11 décembre 2021, la recourante a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle conclut à son annulation et au constat qu’elle a réussi le brevet fédéral de coordinatrice en médecine ambulatoire avec orientation gestion ; subsidiairement, elle demande que la première instance lui octroie sans délai ni condition ledit brevet. À titre subsidiaire, elle requiert que la première instance lui accorde un délai pour effectuer des corrections sur l’étude de cas jugée insuffisante, sur la base d’instructions claires et préalablement détaillées par la première instance ; en cas d’évaluation suffisante des corrections, elle lui octroiera le brevet sans délai ni condition. À l’appui de ses conclusions, la recourante se plaint notamment d’une violation de son droit d’être entendue, de ses droits procéduraux et des règles sur la récusation. D. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure conclut à son rejet au terme de ses remarques responsives du 20 janvier 2022. Elle conteste les violations du droit d’être entendue de la recourante, en particulier sous l’angle de la consultation du dossier. En outre, elle rappelle que l’admission d’un vice formel ne peut conduire qu’à autoriser le candidat à repasser l’épreuve en question. Elle précise par ailleurs qu’en l’espèce, rien ne s’oppose à ce que la recourante présente le même travail, modifié ou non, devant de nouveaux experts, dont l’identité lui aura au préalable été communiquée afin qu’elle puisse faire valoir d’éventuels motifs de récusation.

B-5424/2021 Page 4 E. Également invitée à se déterminer sur le recours, la première instance a déclaré s’en abstenir par pli du 28 janvier 2022. F. Dans ses remarques du 24 février 2022, la recourante relève que la précision apportée par l’autorité inférieure dans sa réponse, relative à la possibilité de présenter le même travail, apparaît comme sa première revendication dans le cadre de la procédure devant l’autorité inférieure. Relevant que cette possibilité ne ressort pas du dispositif de la décision attaquée, elle demande s’il conviendrait de considérer que l’autorité inférieure a rendu une nouvelle décision. G. Dans sa prise de position du 17 mars 2022, l’autorité inférieure explique que cette précision est purement pratique et qu’il ne s’agit nullement d’une modification de la décision attaquée. H. En date du 25 mars 2022, la recourante souligne que la prise de position de l’autorité inférieure n’amène absolument rien puisque, à aucun moment, elle ne justifie, alors que c’est l’un des griefs, ni les notes ni les évaluations des examens, en particulier les neuf notes 1 qui sont données sans aucune explication, quand bien même son travail est de haute tenue. I. Par écriture non sollicitée du 2 août 2022, la recourante informe le tribunal de céans que la demande de récusation de l’une de ses collègues aurait abouti auprès de la première instance. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Demeurent réservées les exceptions

B-5424/2021 Page 5 prévues à l’art. 32 LTAF. En l’espèce, l’acte attaqué émane d’une autorité au sens de l’art. 33 let. d LTAF. 1.2 Admettant partiellement le recours, la décision attaquée reconnaît l’existence d’un motif de récusation et renvoie la cause à la première instance pour que la recourante puisse refaire, sans frais et sans que cela ne compte comme répétition, les épreuves 1 (étude de cas), 2 (présentation de l’étude de cas) et 3 (entretien avec les experts) de l’examen professionnel lors de la prochaine session ordinaire. 1.2.1 En matière d’examen professionnel, une décision de renvoi ordonnant à la commission d’examen de donner au candidat la possibilité de repasser un examen sans frais et de statuer à nouveau sur la réussite ou l’échec de l’examen professionnel constitue en général une décision incidente. Exceptionnellement, les décisions de renvoi peuvent être qualifiées de décisions finales lorsque l’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée n’a aucune marge de manœuvre (cf. ATF 145 III 42 consid. 2.1 ; 144 V 280 consid. 1.2 ; 144 III 253 consid. 1.4 et les réf. cit. ; 141 II 14 consid. 1.1). En outre, en vertu de l’art. 45 PA, les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours. Dans les autres cas, une décision incidente prise dans le cadre d’une procédure contentieuse n’est attaquable que sous certaines conditions. Elle ne peut ainsi faire l’objet d’un recours que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 46 al. 1 let. a PA) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 46 al. 1 let. b PA ; cf. ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 ; 134 III 188 consid. 2.1 ; ATAF 2009/42 consid. 1.1 ; arrêt du TAF B-3760/2021 du 3 octobre 2022 consid. 1.3.2). L’art. 46 al. 1 let. a PA ne définit pas la notion de préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Il appartient au recourant d’alléguer et de démontrer les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un dommage au sens de ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d’emblée aucun doute. Le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle- même, et son caractère irréparable tient au désavantage que subirait le recourant s’il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente (cf. arrêt B-3760/2021 consid. 1.3.2 et les réf. cit.).

B-5424/2021 Page 6 1.2.2 En l’espèce, la qualification précise de la décision entreprise, admettant partiellement le recours sur la base de la reconnaissance d’un motif de récusation de l’une des expertes et renvoyant la cause devant la première instance pour que la recourante puisse refaire les épreuves, importe peu. En effet, en matière d’examen professionnel, un préjudice irréparable est admis en tant que le candidat se verrait contraint de se présenter dans un premier temps à l’épreuve en question avant de pouvoir saisir les autorités de recours pour faire valoir ses griefs (cf. arrêt B-3760/2021 consid. 1.3.3 et les réf. cit.). C’est précisément le cas de la recourante. 1.2.3 Aussi, quelle que soit la qualification de la décision de l’autorité inférieure du 11 novembre 2021, cette décision peut, de toute manière, faire l’objet d’un recours. 1.3 Par ailleurs, aucune des clauses d’exception prévues à l’art. 32 LTAF n’étant réalisée, le tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.4 En outre, la recourante, qui a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). 1.5 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu’au paiement de l’avance de frais (art. 11, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. 1.6 Le recours est ainsi recevable. 2. Dans ses remarques du 24 février 2022, la recourante signale que la précision apportée par l’autorité inférieure dans sa réponse, selon laquelle elle pourrait présenter la même étude de cas, apparaît comme sa première revendication dans le cadre de la procédure devant l’autorité inférieure. Relevant que cette possibilité ne ressort pas du dispositif de la décision attaquée, elle questionne sur l’opportunité de considérer qu’il s’agisse d’une nouvelle décision. Elle indique que, si tel n’est pas le cas, elle s’en tient à son recours, en précisant que cette possibilité peut relever des chiffres 2 et 4 de ses conclusions.

B-5424/2021 Page 7 2.1 En vertu de l’art. 58 PA, l’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (al. 1). Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2). L’autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet ; l’art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente (al. 3). Si l’autorité rend une nouvelle décision, celle-ci remplace la décision attaquée (cf. ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2 e éd. 2016, art. 58 PA n o 44). Ainsi, le recours formé contre une décision ensuite remplacée sur cette base par une nouvelle décision vaut également à l’encontre de cette dernière (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/ KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, n o 3.46 ; PFLEIDERER, op. cit., art. 58 PA n o 46). 2.2 En l’espèce, il apparaît que l’autorité inférieure se borne à indiquer, dans sa réponse du 20 janvier 2022, que rien ne s’oppose à ce que la recourante – autorisée à repasser l’épreuve dans le dispositif de la décision entreprise – présente le même travail, modifié ou non, devant de nouveaux experts. Il est douteux que, telle que formulée, cette précision puisse être considérée comme une modification du dispositif de la décision du 11 novembre 2021. Quoi qu’il en soit, la recourante conclut à titre principal à l’octroi du brevet. Or, la clarification apportée par l’autorité inférieure ne fait manifestement pas droit à cette conclusion. Il appartient ainsi en tout état de cause au tribunal de céans de continuer à traiter le recours. Dans ces conditions, la qualification de la précision apportée s’avère en réalité sans importance. Au demeurant, on peut encore relever que l’on ne saurait non plus considérer que ladite précision ferait droit aux conclusions 2 et 4 de la recourante comme celle-ci l’avance. En effet, elle y demande l’octroi d’un délai pour effectuer des corrections sur l’étude de cas écrite déjà présentée lors de la session de 2020 – mais jugée insuffisante – sur la base d’instructions claires et préalablement détaillées par la première instance et à la délivrance du brevet convoité en cas d’évaluation jugée suffisante des corrections. Or, si l’autorité inférieure permet effectivement à la recourante de soumettre une nouvelle fois le même travail, elle n’envisage à l’évidence pas la communication de telles instructions (cf. infra consid. 7). 2.3 Dans ces conditions, force est de constater que l’objet du litige persiste. Aussi, il appartient toujours au Tribunal administratif fédéral de statuer sur le recours déposé par la recourante.

B-5424/2021 Page 8 3. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, arguant du fait qu’elle n’a pas obtenu une copie des corrigés d’examen. L’autorité inférieure rappelle que les propositions de solution ou les corrigés d’examen constituent des documents internes à la commission d’examen et qu’ils ne sont dès lors pas destinés à être rendus publics. Elle en déduit que la première instance a refusé à bon droit de les fournir à la recourante. Elle ajoute que la recourante a eu accès aux documents d’examen usuels. Le droit d’être entendu – comprenant notamment le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier – est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d’être entendu n’est toutefois pas une fin en soi. Il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les arrêts cités). En l’espèce, l’autorité inférieure a, dans la décision entreprise, admis l’existence d’un motif de récusation comme le demandait la recourante. Elle n’y a cependant pas fait suite à la conclusion de cette dernière demandant l’octroi du brevet convoité au motif que la répétition des épreuves se présentait comme la seule conséquence possible en cas de récusation (cf. infra consid. 6). Or, indépendamment du point de savoir si les documents requis par la recourante seraient susceptibles de lui être communiqués (sur le droit d’accès restreint aux corrigés d’examen, cf. ATAF 2010/10 consid. 3.3 ; arrêt B-3760/2021 consid. 5.1 et les réf. cit. ; voir aussi le ch. 2 de la notice du SEFRI de mars 2017 concernant le droit de consulter les pièces du dossier [selon la PA]), il faut déjà remarquer qu’ils ne s’avéraient pertinents que dans le cadre de l’évaluation de ses épreuves sur laquelle l’autorité inférieure ne s’est précisément pas penchée. De ce fait, les corrigés d’examen ne sont d’aucune utilité. Aussi, quand bien même on pourrait entrevoir une violation du droit d’être entendue de la recourante, elle n’aurait manifestement eu aucune influence sur la procédure. Partant, le grief de la recourante doit être écarté. 4. Dans son recours, la recourante soutient que la première instance se serait rendue fautive d’un déni de justice en ne se prononçant pas sur sa demande de récusation. Si on peut constater qu’elle a, sur ce point, copié

B-5424/2021 Page 9 ce qui figurait déjà dans son recours auprès de l’autorité inférieure, on peine à voir ce qu’elle entend tirer de ce grief à ce stade dès lors que l’autorité inférieure a précisément admis l’existence d’un motif de récusation. Elle ne l’explicite pas davantage. Le grief se révèle donc dénué de toute pertinence. 5. La recourante critique également l’oubli de convoquer les experts, le fait qu’elle n’ait reçu sa convocation qu’en allemand et en italien ainsi que l’absence d’indication du lieu de l’examen. Elle relève en outre que la durée de l’examen n’a pas été respectée. Elle estime que ces arguments à eux seuls nécessitent l’annulation de la décision d’échec, l’autorité de recours pouvant facilement trancher et lui accorder le brevet. L’autorité inférieure déclare que la conclusion de la recourante tendant à l’annulation de la décision et à l’octroi direct du titre sur cette base violerait gravement la jurisprudence bien établie en matière d’examen ainsi que l’égalité de traitement. 5.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l’art. 49 let. a PA justifiant l’admission du recours et l’annulation ou la réforme de la décision attaquée que s’il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l’examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d’intérêt digne de protection de celui qui s’en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s’il s’avère particulièrement grave. En matière d’examen, l’admission d’un vice de nature formelle ne peut mener qu’à autoriser le recourant à repasser l’épreuve en question. Il y a un intérêt public prépondérant à s’assurer que seuls reçoivent le diplôme en question les candidats qui ont atteint les exigences élevées qui sont associées à ces examens. En effet, une condition indispensable à l’obtention d’un diplôme est un résultat d’examen valide et suffisant (cf. arrêt du TF 2D_7/2020 du 7 février 2022 consid. 6.3 ; ATAF 2010/21 consid. 8.1 ; arrêt B-3760/2021 consid. 2.3 et les réf. cit.). 5.2 En l’espèce, il appert que, demandant l’octroi du brevet déjà en raison des vices formels allégués, la recourante se méprend manifestement sur les conséquences de l’admission de tels vices. Conformément à la jurisprudence constante exposée ci-dessus, la recourante peut, dans cette hypothèse, uniquement obtenir le droit de repasser l’examen dès lors qu’elle ne se trouverait, à défaut, pas en mesure de se prévaloir d’un résultat d’examen valide et suffisant. Or, la décision entreprise lui accorde déjà précisément ce droit.

B-5424/2021 Page 10 5.3 Partant, il n’y a pas lieu de se pencher davantage sur les violations alléguées. 6. La recourante se plaint en outre d’une violation des règles sur la récusation. Relevant que la personne qui devait se récuser ne l’a pas fait, elle estime que ce motif doit entraîner la nullité ou l’annulation du résultat négatif prononcé à son encontre et le prononcé de l’obtention de son brevet fédéral. Elle conteste que l’apparence de partialité et la partialité effective des expertes – reconnues par l’autorité inférieure – ne constitueraient qu’un grief formel dont l’admission permettrait uniquement de repasser l’épreuve échouée. Elle avance que, si l’apparence de partialité se présente effectivement comme un grief formel ayant pour conséquence la violation des règles sur la récusation, la partialité effective des experts dans l’évaluation de l’étude de cas écrite consiste en un grief matériel ayant trait à l’évaluation de l’examen, notamment sous l’angle de l’inopportunité et de l’interdiction de l’arbitraire. Elle conclut que l’examen de ce grief fait défaut et aurait dû conduire à la réforme pure et simple de la décision de la première instance dans le sens de l’octroi du brevet fédéral, sans qu’elle ne doive répéter l’épreuve échouée. L’autorité inférieure rappelle que, selon la jurisprudence, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs concernant la façon dont l’examen ou son évaluation se sont déroulés. Elle considère que l’admission d’un vice formel ne peut conduire tout au plus qu’à autoriser la recourante à refaire l’épreuve en question. Elle signale qu’au surplus, seuls les candidats ayant réussi l’examen professionnel obtiennent le brevet fédéral. Elle estime que les règles régissant la récusation sont indubitablement de nature formelle ; elle observe que l’admission d’un vice formel entraîne l’annulation de la décision sans autre considération sur le fond et donc sur les griefs matériels. Elle déclare qu’en l’espèce, rien ne s’oppose à ce que la recourante présente le même travail, modifié ou non, devant de nouveaux experts, dont l’identité lui aura au préalable été communiquée afin qu’elle puisse faire valoir d’éventuels motifs de récusation. 6.1 L’art. 10 PA traitant de la récusation s’applique à la procédure relative aux examens professionnels, aux examens de maîtrise et aux autres examens de capacité (art. 2 al. 2 PA). Il s’ensuit qu’un règlement d’examen peut régler plus en détail la procédure de récusation pour autant qu’il ne déroge pas à l’art. 10 PA (art. 4 PA) ; ainsi, même si les motifs énumérés à l’art. 10 PA ne figurent pas dans le règlement d’examen, ils sont néanmoins applicables (cf. arrêt du TAF B-3651/2016 du 11 octobre 2017 consid. 2.2

B-5424/2021 Page 11 et les réf. cit). Selon l’art. 10 al. 1 PA, les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision administrative doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d’une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle (let. b), si elles sont parentes ou alliées d’une partie en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. b bis), si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. c) ou si, pour d’autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l’affaire (let. d). Le règlement du 5 février 2015 concernant l’examen professionnel de coordinateur en médecine ambulatoire, orientation clinique et gestion prescrit, de son côté, que toute demande de récusation d’un expert doit être motivée et adressée à la commission AQ deux mois au moins avant le début de l’examen ; la commission prend les mesures qui s’imposent (art. 4.14). Les experts se récusent s’ils sont professeurs aux cours préparatoires, s’ils ont des liens de parenté avec le candidat ou s’ils sont ou ont été ses supérieurs hiérarchiques ou ses collaborateurs (art. 4.44). Par ailleurs, le droit au respect des dispositions sur la récusation découle de l’art. 29 al. 1 Cst., disposant que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Ce droit est de nature formelle (cf. FELLER/KUNZ-NOTTER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2 ème éd. 2019, art. 10 PA n° 36 ; BREITENMOSER/SPORI FEDAIL, in : Praxiskommentar VwVG, art. 10 PA n° 109). Par la récusation, l’affaire à juger est soustraite au décideur initialement prévu par la loi (cf. BREITENMOSER/SPORI FEDAIL, op. cit,. art. 10 PA n° 4). L’ensemble des actes de procédure auxquels la personne partiale a participé doivent en principe être répétés (cf. BREITENMOSER/SPORI FEDAIL, op. cit,. art. 10 PA n° 108). Le Tribunal administratif fédéral a, par ailleurs, déjà eu l’occasion de souligner qu’une violation des dispositions sur la récusation en matière d’examen professionnel constituait un vice de nature formelle et que, de ce fait, elle ne pouvait mener qu’à autoriser le recourant à repasser l’épreuve en question (cf. supra consid. 5.1 ; arrêts du TAF B-3651/2016 consid. 2.1.1 et 2.6 ; B-1692/2016 du 23 septembre 2016 consid. 2.1.1 et 2.6 ; voir aussi arrêt du TF 9C_297/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.1.2). 6.2 En l’espèce, il faut en premier lieu rappeler que l’existence d’un motif de récusation a été expressément admise dans la décision entreprise. Cette question ne s’avère dès lors plus litigieuse quand bien même la recourante se détermine encore abondamment sur ce point dans ses différentes écritures. Il convient en revanche de se pencher sur les conséquences de l’admission d’un tel motif.

B-5424/2021 Page 12 L’autorité inférieure a autorisé la recourante à repasser les trois épreuves relatives à l’étude de cas évaluées par l’experte 1 désormais récusée, soit l’étude de cas, la présentation de l’étude de cas et l’entretien avec les experts. La recourante estime cependant que la partialité effective des expertes dans l’évaluation de l’étude de cas écrite consiste en un grief matériel ayant trait à l’évaluation de l’examen, notamment sous l’angle de l’inopportunité et de l’interdiction de l’arbitraire. C’est pourquoi elle conclut principalement à l’octroi du brevet convoité. On peut tout d’abord signaler que ni la jurisprudence ni la doctrine n’opèrent une distinction quant aux conséquences d’un motif de récusation selon que la partialité soit effective ou non ; le Tribunal administratif fédéral a, au contraire, déjà précisé sans détour que, dans tous les cas, la partialité se présente comme un grief formel dont l’admission ne saurait conférer à l’intéressé que la possibilité de repasser l’épreuve. Pour se convaincre de la pertinence de cette conclusion, il suffit de rappeler le but visé par la récusation : il s’agit de soustraire la personne – dont l’impartialité se trouve légitimement mise en doute – de l’ensemble du processus de décision. Dès lors qu’un motif de récusation s’avère en effet lié à la personne même de celui appelé à rendre une décision, cela implique également de rejeter les actes de procédure auxquels il aurait déjà participé. In casu, il est admis que le travail de la recourante a été évalué par une experte ultérieurement récusée ; sa mise à l’écart implique nécessairement celle de ses corrections. Dans ces conditions, un résultat d’examen valide et suffisant indispensable à l’obtention d’un diplôme fait alors défaut de sorte qu’une nouvelle évaluation s’avère à l’évidence inévitable (sur les épreuves à répéter, cf. infra consid. 8). Il est évidemment regrettable que les doutes exprimés à temps par la recourante sur l’experte 1 n’aient pas été pris en considération par la première instance avant les épreuves. Cependant, persistant à se prévaloir d’un motif de récusation et non en s’en prenant directement à la correction selon elle inopportune et arbitraire de ses épreuves une fois celles-ci passées et les résultats connus, la recourante s’est formellement prévalue de son droit à obtenir une évaluation par des experts impartiaux et sans préjugés. Ce faisant, elle ne pouvait ignorer que cela aurait pour conséquence la mise à l’écart de l’experte 1 et de ses corrections. 6.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que, faute de résultat d’examen valide et suffisant, la recourante ne peut revendiquer à ce stade la délivrance du brevet convoité, quand bien même le motif de récusation est admis. L’autorité inférieure n’a dès lors pas violé les dispositions relatives à la récusation en refusant cet octroi. Partant, mal fondé, le grief

B-5424/2021 Page 13 de la recourante doit être rejeté, tout comme la conclusion principale de son recours. 7. À titre subsidiaire, la recourante requiert que la première instance lui accorde un délai pour effectuer des corrections sur l’étude de cas jugée insuffisante, sur la base d’instructions claires et préalablement détaillées par la première instance ; en cas d’évaluation suffisante des corrections, elle lui octroierait le brevet sans délai ni condition. Il sied tout d’abord de rappeler que l’autorité inférieure a autorisé la recourante à refaire, sans frais et sans que cela compte comme répétition, les épreuves 1 (étude de cas), 2 (présentation de l’étude de cas) et 3 (entretien avec les experts), de l’examen professionnel lors de la prochaine session ordinaire ; s’agissant de l’épreuve 1, elle souligne que rien ne s’oppose à ce que la recourante présente le même travail, modifié ou non. Si celle-ci demande que des instructions lui soient communiquées à cette fin, elle ne précise cependant pas le fondement de cette requête. Le règlement d’examen pertinent, les directives y relatives ainsi que les directives pour les différentes parties de l’examen fournissent déjà des instructions précises sur les exigences posées à l’étude de cas. En revanche, ces documents ne prévoient, à aucun moment et d’aucune manière, que des instructions spécifiques pourraient être communiquées individuellement aux candidats en lien avec ce travail personnel ; cela vaut aussi bien pour la remise de l’étude de cas un mois avant l’examen (art. 3.6 des directives relatives au règlement de l’examen professionnel) que dans le cadre d’une éventuelle répétition (art. 6.5 du règlement d’examen). On ne saurait dès lors donner suite à la requête de la recourante. Il s’ensuit que la recourante ne peut prétendre à la communication d’instructions claires et préalablement détaillées par la première instance pour la modification de son étude de cas. 8. En outre, on peut lire, dans les écritures de la recourante, de très nombreuses critiques sur le déroulement des épreuves orales, soit la présentation de l’étude de cas (épreuve 2) et l’entretien avec les expertes (épreuve 3). Elle se plaint notamment de leur durée, de 30 minutes au lieu des 45 prescrites ; elle déclare ne pas saisir pourquoi le temps d’examen réglementaire n’a pas été consommé alors qu’il aurait permis d’amener des informations concernant l’étude de cas. Ciblant en outre l’épreuve 3, elle observe que l’experte 1, dont elle avait pourtant demandé la récusation, a mené l’examen et lui a posé toutes les questions. Elle lui reproche

B-5424/2021 Page 14 également d’avoir posé une question sans lien aucun avec l’examen mais concernant la facturation de ses prestations. 8.1 L’art. 6.41 du règlement d’examen prescrit que l’examen final est réussi, si les épreuves « entretien avec les experts sur l’étude de cas » et « l’examen écrit » atteignent la note minimale de 4.0 ; les épreuves « étude de cas » et « présentation de l’étude de cas » doivent être supérieures à la note 3.0 ; de plus, la note globale doit être de 4.0 au minimum. On peut également souligner que le candidat qui échoue à l’examen final est autorisé à le repasser à deux reprises ; les examens répétés ne portent que sur les épreuves dans lesquelles le candidat a fourni une prestation insuffisante (art. 6.51 s. dudit règlement d’examen). 8.2 En l’espèce, on peine à voir ce que la recourante entend obtenir par ses critiques. D’une part, celles-ci constituent des griefs formels dont l’admission ne peut conduire qu’à l’autoriser à repasser les épreuves en cause (cf. supra consid. 5.1), ce qu’elle a déjà obtenu. D’autre part, la formulation de sa conclusion subsidiaire implique qu’en cas de rejet de sa conclusion principale, elle entend ne repasser que l’étude de cas et non les épreuves orales. À la lecture de l’ensemble de son argumentation, il semble en réalité que ses critiques visent bien plus à démontrer l’existence d’un motif de récusation pourtant déjà admis qu’à obtenir l’annulation des épreuves 2 et 3 ou l’augmentation de la note obtenue pour la présentation de l’étude de cas. La recourante ne soutient d’ailleurs à aucun moment que celle-ci aurait dû être mieux notée. 8.3 Quoi qu’il en soit, il ressort du dispositif de la décision entreprise que la recourante a été autorisée à repasser les épreuves 1, 2 et 3. La répétition de l’épreuve 1 (étude de cas) s’avère indispensable pour la réussite de l’examen puisque la recourante a obtenu une note inférieure à 3 et que la note globale s’avère de ce fait également inférieure à 4. En revanche, les notes orales se révèlent suffisantes. Compte tenu de l’objectif de la récusation, soit de conférer le droit d’obtenir une évaluation de ses épreuves par des experts impartiaux et sans préjugés, l’autorisation accordée implique déjà la possibilité pour la recourante de renoncer à répéter ces épreuves qu’elle n’aurait d’ailleurs pas à repasser si elle avait échoué à l’examen. 9. Enfin, la recourante requiert les moyens de preuve suivants : interrogatoire des parties, dépôt d’une attestation ou audition de C._______ (intervenue auprès de la première instance en lien avec le problème de conflit d’intérêts

B-5424/2021 Page 15 entre la recourante et ses collègues expertes), édition par la première instance de diverses pièces (soit la totalité du dossier relatif à l’examen du brevet fédéral de coordinatrice en médecine ambulatoire avec orientation gestion pour la deuxième session 2020, en particulier les convocations adressées aux candidats, toutes les communications avec les candidats et les experts en relation avec cet examen, la liste officielle des experts en fonction lors de la deuxième session 2020, l’envoi effectif de son travail aux experts [date] en vue de déterminer le temps qui était à leur disposition pour l’examiner, toutes les communications avec les candidats et les experts en relation avec la deuxième session 2020) et, enfin, édition des diplômes de l’experte 1 et de D._______, membre de la première instance. L’art. 33 al. 1 PA prescrit que l’autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. Elle n’est dès lors pas liée par les offres de preuves des parties et peut se limiter à ce qui lui paraît pertinent. En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne sauraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 136 I 229 consid. 5.3 et les réf. cit. ; arrêts du TAF B-5437/2020 du 20 juillet 2022 consid. 11 ; B-2676/2021 du 31 janvier 2022 consid. 3.1 ; B-5518/2016 du 10 juillet 2019 consid. 7.1.2). En l’espèce, la récusation de l’experte 1 n’est plus litigieuse dans le cadre de la présente procédure ; de plus, il n’y a de ce fait pas lieu de se pencher sur les autres griefs articulés, tant formels que matériels, et donc sur l’évaluation des épreuves. Dans ces conditions, les moyens de preuve offerts s’avèrent manifestement dénués de toute pertinence. 10. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n’est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 11.

Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de

B-5424/2021 Page 16 procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l’espèce, la recourante a succombé dans l’ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s’élèvent à 1'500 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ce montant est compensé par l’avance de frais du même montant déjà versée par la recourante le 24 décembre 2021. Vu l’issue de la procédure, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 64 PA). 12. Selon l’art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n’est pas ouverte à l’encontre des décisions sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession. Le motif d’irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d’examens au sens strict, qu’aux autres décisions d’évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d’un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d’examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d’irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit).

B-5424/2021 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant sera compensé par l’avance de frais du même montant déjà versée dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et à la première instance.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

B-5424/2021 Page 18 Indication des voies de droit : Pour autant qu’il concerne la procédure d’examen en elle-même et non pas le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités (art. 83 let. t LTF), le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition : 20 décembre 2022

B-5424/2021 Page 19 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire ) ; – à l’autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ; – à la première instance (acte judiciaire).

Zitate

Gesetze

20

Gerichtsentscheide

15