B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-5335/2022
A r r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 2 3 Composition
Pascal Richard (président du collège), Francesco Brentani, Jean-Luc Baechler, juges, Lu Yuan, greffière.
Parties
X._______, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Coopération en matière de formation, unité de reconnaissance des diplômes, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de diplôme étranger.
B-5335/2022 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : le recourant), ressortissant espagnol, est détenteur d’un diplôme d’Ingeniero Industrial délivré par (...) à Barcelone. B. B.a Par requête du 20 avril 2020, il a demandé la reconnaissance d’équivalence de son diplôme auprès du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI (ci-après : l’autorité inférieure). B.b Par décision du 24 novembre 2021, l’autorité inférieure a admis cette demande et a reconnu le diplôme du recourant comme équivalent à la formation suisse aboutissant au Bachelor of Science en génie civil HES. B.c Par écritures du 6 décembre 2021, le recourant a exercé un recours contre ladite décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il a conclu à ce que son diplôme soit reconnu en tant qu’ingénieur civil de niveau master, à l’inscription au registre de la Fondation des Registres suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement REG et/ou aux registres cantonaux et à ce que la date de la délivrance de son titre espagnol soit rectifiée. B.d Par décision du 25 janvier 2022, l’autorité inférieure a reconsidéré sa décision du 24 novembre 2021 et a reconnu la formation du recourant comme équivalente au Master of Science en génie civil HES. Elle a également corrigé, dans sa décision du 6 décembre du 2021, la date de délivrance du diplôme de celui-là. B.e Par écritures des 27 janvier et 7 février 2022, le recourant a relevé que la décision du 25 janvier 2022 était insuffisante, en ce sens que l’équivalence octroyée ne permettrait pas un accès effectif à la profession d’ingénieur civil, dès lors que certains cantons exigeaient plusieurs années d’expérience professionnelle en sus pour l’inscription à leurs registres. Il a également requis l’inscription au registre REG et/ou aux registres cantonaux ainsi que la suppression de la mention dans la décision selon laquelle sa formation comportait des lacunes. B.f Dans l’arrêt B-5298/2021 du 5 avril 2022, le tribunal a retenu que dans la mesure où l’autorité inférieure avait fait droit à la conclusion du recourant quant à la reconnaissance d’équivalence de son diplôme en tant qu’ingénieur civil HES de niveau master ainsi qu’à la rectification de la date
B-5335/2022 Page 3 de la délivrance de son diplôme, la cause était devenue sans objet sur ces points. Quant à la conclusion tendant à l’inscription au registre REG et/ou aux registres cantonaux et à celle rapportant à la motivation de la décision attaquée, elles étaient irrecevables. C. Par requête du 5 janvier 2022, le recourant a déposé auprès de l’autorité inférieure une nouvelle demande de reconnaissance d’équivalence de son diplôme avec la formation menant à la profession d’urbaniste-aménagiste. D. Par décision du 20 octobre 2022, l’autorité inférieure a rejeté ladite demande dans la mesure de sa recevabilité. Elle a expliqué que le recourant n’était pas en droit de former une nouvelle demande de reconnaissance d’équivalence pour un diplôme qui avait déjà fait l’objet d’une décision de reconnaissance. De plus, elle a avancé que la directive européenne 2005/36/CE n’était pas applicable, expliquant que la profession d’urbaniste-aménagiste n’était pas réglementée en Espagne et que le recourant ne disposait pas de deux ans d’expérience professionnelle dans ce domaine. Enfin, elle a constaté que les conditions de reconnaissance d’équivalence en vertu du droit interne n’étaient pas non plus réunies. E. Par écritures du 18 novembre 2022, complétées le 30 novembre 2022, le recourant forme recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de celle-ci, à l’octroi de la reconnaissance d’équivalence de son diplôme avec celui d’urbaniste-aménagiste et à la fixation des mesures de compensation pour autant qu’elles ne contreviennent pas à l’égalité de traitement vis-à-vis d’un requérant disposant d’une formation suisse ou d’un autre Etat membre de l’ALCP (sic). Il requiert en outre la gratuité de la décision attaquée. A l’appui de ses conclusions, le recourant se plaint de ne pas avoir eu accès au dossier de la cause et conteste qu’il ne puisse pas déposer de nouvelle requête de reconnaissance fondée sur le même diplôme. Il explique que sa nouvelle demande est nécessaire et porte sur un objet différent de celui de la première requête. Il soutient ensuite que la directive 2005/36/CE serait applicable et qu’il disposerait de trois ans d’expérience professionnelle dans les domaines d’ingénierie et d’urbanisme. De plus, il bénéficie d’une reconnaissance d’équivalence de son diplôme avec celui
B-5335/2022 Page 4 d’ingénieur conseil du secteur de la construction délivrée par les autorités luxembourgeoises. De surcroît, le refus de reconnaissance constituerait une violation de la liberté économique. Enfin, il se prévaut du principe de non-discrimination prévu à l’ALCP et de l’accord entre la Suisse et l’Italie sur l’exercice des professions d’ingénieur et d’architecte. F. Par écritures spontanées du 13 décembre 2022, le recourant indique qu’il entend reformuler ses conclusions, en ce sens qu’il requiert, à titre principal, l’annulation de la décision attaquée et la reconnaissance d’équivalence de son diplôme avec celui d’urbaniste-aménagiste ; à titre subsidiaire, la reconnaissance d’équivalence de son diplôme subordonnée à la réussite de mesures compensatoires pour autant que ces dernières respectent le principe de l’égalité de traitement vis-à-vis d’un requérant disposant d’une formation suisse ou d’un autre Etat de l’ALCP (sic) ainsi que la gratuité de la décision entreprise. Pour le reste, il réitère les arguments avancés dans son recours. G. Dans sa réponse du 20 janvier 2023, l’autorité inférieure propose le rejet du recours et renvoie à sa décision du 20 octobre 2022. H. Par réplique du 6 février 2023, le recourant persiste dans ses conclusions et réitère en substance ses arguments contenus dans ses écritures précédentes. Il avance que, même si les conditions d’application de la directive européenne 2005/35/CE n’étaient pas remplies, l’autorité inférieure aurait dû procéder à l’examen de sa demande sur la base des dispositions relatives à la liberté d’établissement et à la libre circulation des personnes comme l’exige la jurisprudence de la Cour de justice de l'Association européenne de libre-échange AELE. I. Par duplique du 14 février 2023, l’autorité inférieure a maintenu sa décision. J. Sur invitation du tribunal, l’autorité inférieure a transmis par courrier du 6 juillet 2023 le courriel du point de contact espagnol du 18 juillet 2022 dans lequel celui-ci indique que ni la profession d’urbaniste-aménagiste ni sa formation n’est réglementée en Espagne.
B-5335/2022 Page 5 K. Dans ses déterminations spontanées du 18 juillet 2023, le recourant persiste dans ses arguments relatifs au caractère réglementé de la profession d’urbaniste-aménagiste en Espagne. L. Par écritures spontanées du 14 août 2023, le recourant fait part de son souhait de reformuler une nouvelle fois ses conclusions. Il conclut à l’annulation de la décision entreprise, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision et à ce que celle-ci compare sa formation avec tous les diplômes suisses donnant droit à l’exercice de la profession d’urbaniste-aménagiste. Pour le reste, il réitère les arguments contenus dans ses précédentes déterminations. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Le tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours et au paiement de l’avance de frais (cf. art. 50 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées 1.2 En vertu de l’art. 52 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire. Selon la jurisprudence, les conclusions sont scellées aux termes du mémoire de recours (cf. arrêts du TAF B-4965/2020 du 7 septembre 2021 consid. 1.3.1 et les réf. cit.), lequel doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 50 al. 1 PA). Il s’ensuit qu’une fois le délai pour faire recours écoulé, l’objet du litige ne peut que se réduire pour tenir compte de points qui ne sont plus contestés, mais non s’étendre (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêt du TAF B-4965/2020 du 7 septembre 2021 consid. 1.3.1 et les réf. cit). Les différentes écritures subséquentes ne sauraient donc être utilisées aux fins de présenter de nouvelles conclusions qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours. Elles peuvent en revanche contenir une argumentation de fait et de droit complémentaire, notamment destinée à répondre aux
B-5335/2022 Page 6 arguments nouveaux développés par les autres participants à la procédure, dans le cadre de l’objet du litige défini par les conclusions déposées dans le mémoire de recours (cf. ATF 135 I 19 consid. 2.2 ; ATAF 2010/53 consid. 15.1 ; arrêt du TAF B-4965/2020 du 7 septembre 2021 consid. 1.3.1 et la réf. cit.). En outre, si les conclusions ne peuvent plus être étendues après l’échéance du délai de recours, elles peuvent en revanche être précisées, réduites ou abandonnées (cf. ATF 133 II 30 consid. 2 ; arrêt du TF 1A.190/2006 du 11 juin 2007 consid. 6 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêt du TAF B-4965/2020 du 7 septembre 2021 consid. 1.3.1 et les réf. cit.). En l’espèce, le recourant a conclu dans son recours à la reconnaissance de son diplôme en tant qu’urbaniste-aménagiste et à la fixation des mesures de compensation. Dans ses écritures du 11 décembre 2022, il a requis la reconnaissance dudit diplôme moyennant la réussite des mesures de compensation. Puis, dans ses déterminations du 14 août 2023, il a précisé que, en cas de renvoi de la cause à l’autorité inférieure, celle-ci devrait procéder à une comparaison de sa formation avec l’ensemble de diplômes suisses donnant droit à l’exercice de la profession d’urbaniste- aménagiste. Compte tenu de la teneur de son recours et de la conclusion qu’il contenait, force est de constater que ces nouvelles conclusions formulées par le recourant – au demeurant non représenté – postérieurement à l’échéance du délai de recours découlaient implicitement de celles tendant à l’octroi de la reconnaissance d’équivalence de son diplôme avec celui d’urbaniste-aménagiste et à la fixation de mesures compensatoires. Par conséquent, il n’a pas étendu ses conclusions de manière inadmissible. En outre, les autres exigences de l’art. 52 se révèlent respectées. Partant, le recours est recevable. 2. La partie recourante peut invoquer devant le tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 3. In casu, le recourant prétend que l’autorité inférieure devrait lui accorder la reconnaissance d’équivalence de son diplôme d’ingeniero industrial avec
B-5335/2022 Page 7 celui d’urbaniste-aménagiste. Il se fonde sur plusieurs arguments pour ce faire. 4. Le recourant se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendu en ce sens qu’il n’a pas eu accès au dossier de la cause, en particulier le courriel du 18 juillet 2022 du point de contact espagnol. 4.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend également le droit pour le justiciable d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit.). Le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier est concrétisé, s'agissant de la procédure administrative, aux art. 26 ss PA. Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces relatives à la procédure la concernant au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas une charge de travail excessive pour l'autorité (cf. ATF 131 V 35 consid. 4.2) ; cela comprend notamment tous les actes servant de moyens de preuve (let. b). 4.2 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (cf. ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2, 145 I 167 consid. 4.4 et les réf. cit.). 4.3 En l’espèce, par courriel du 21 octobre 2022 (cf. pce 6 du recours), le recourant a expressément demandé à l’autorité inférieure de pouvoir consulter le dossier de la cause, en particulier le courriel du 18 juillet 2022 du point de contact espagnol. Cependant, celle-là l’a simplement ignoré et n’a pas donné suite à cette demande. Ainsi, le recourant n’a pas pu avoir accès aux documents requis. Néanmoins, le dossier de la cause, ne contient aucun élément autre que les documents transmis par le recourant à l’exception du courriel du 18 juillet 2022, lequel lui a été remis dans le cadre de l’échange d’écritures effectué par le tribunal et sur lequel il a pu se déterminer. Cette prise de connaissance n’a pas amené le recourant à
B-5335/2022 Page 8 changer son point de vue quant à la réglementation espagnole de la profession et de la formation en cause ni n’à apporter de nouveau élément. Dans ces circonstances, si une violation du droit d’être entendu devait être reconnue, celle-ci s’avérerait de toute façon guérie par la présente procédure de recours. 5. Le recourant prétend que la décision du 25 janvier 2022 reconnaissant son diplôme comme équivalent à celui d’ingénieur civil HES de niveau master n’aurait pas acquis la force de chose décidée et qu’une nouvelle demande de reconnaissance pourrait être déposée sur la base du même diplôme étranger. 5.1 D’une manière générale en droit administratif, une décision est définitive lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaire. Elle acquiert ainsi la force de chose décidée ou l’autorité formelle de chose décidée (formelle Rechtskraft). La décision entrée en force est réputée valable et produit ses effets, même si elle est viciée, à moins d’être annulée ou modifiée suite à l’usage d’un moyen de droit extraordinaire, d’être affectée d’un vice tellement grave qu’elle est nulle, ou doit être révoquée (cf. arrêts du TAF C-5083/2019 du 28 septembre 2020 consid. 2.2.1 s., A-355/2018 du 28 octobre 2018 consid. 3.1, B-1284/2017 du 6 juin 2017 consid. 1.3.1 et A-2302/2011 du 15 juin 2011 consid. 4.1; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 ème éd., p. 308). Lorsqu’une autorité de recours s'est prononcée matériellement sur le fond, une décision administrative ne peut en principe plus être réexaminée, seule étant alors ouverte la voie de la révision de l'arrêt qui a mis fin à la cause (cf. arrêt du TAF A-468/2021 du 1 er décembre 2021 consid. 3.4.1). En effet, contrairement aux décisions administratives qui n’acquièrent que la force de chose décidée, les décisions prises sur recours sont assorties de l’autorité de la chose jugée ou d'une autorité matérielle de la chose décidée (materielle Rechtskraft ou res iudicata ; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n o 1032 s. ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3 e éd., p. 378 s.). Ce qui signifie qu’elles ne peuvent être remises en discussion par les mêmes parties sur le même objet (principe du ne bis in idem ; cf. ATF 142 III 210 consid. 2.1 et les réf. cit. ; ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.1 et la réf. cit. ; arrêts du TAF A-468/2021 du 1 er décembre 2021 consid. 3.4.1, B-1695/2021 du 29 juin 2021 consid. 2.4.1 et B-1284/2017 du 6 juin 2017 consid. 1.3.1).
B-5335/2022 Page 9 5.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que la première demande du recourant tendait à la reconnaissance d’équivalence de son diplôme d’ingeniero industrial avec celui d’ingénieur civil et que, par décision du 25 janvier 2022, l’autorité inférieure l’a reconnu comme équivalent avec le diplôme d’ingénieur civil HES de niveau master. De plus, dans son arrêt B-5298/2021 du 5 avril 2022, le tribunal de céans ne s’est pas prononcé matériellement sur la reconnaissance dudit diplôme (cf. consid. B). Ainsi, la décision du 25 janvier 2022 a acquis la force de la chose décidée. Cependant, le tribunal précise que le présent litige a trait à une nouvelle requête déposée par le recourant. Celle-ci repose certes sur le même diplôme que la première requête, elle vise toutefois à pouvoir exercer une autre profession, à savoir celle d’urbaniste-aménagiste. Cette dernière, tout comme la profession d’ingénieur civil, est également réglementée en Suisse (cf. consid. 6.2 ; s’agissant de la profession d’ingénieur civil, voir la liste des professions réglementées en Suisse, disponible sur le site internet : https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/ home/formation/reconnaissance-de-diplomes-etrangers/procedure-de- reconnaissance-lors-dun-etablissement-en-suisse.html). En outre, selon les informations fournies par l’autorité neuchâteloise en charge de l’inscription au registre des architectes, des ingénieurs civils et des urbanistes-aménagistes (cf. pce 7 du recours), le diplôme d’ingénieur civil HES de niveau master ne permet pas de s’inscrire audit registre comme urbaniste-aménagiste. Ainsi, la profession d’ingénieur civil diffère de celle d’urbaniste-aménagiste ; il s’agit donc de deux professions réglementées distinctes. Dans ces circonstances, contrairement à ce qu’indique l’autorité inférieure dans sa décision, si le recourant entend exercer la profession d’urbaniste-aménagiste, il lui est nécessaire d’obtenir une nouvelle reconnaissance de son titre. De surcroît, on ne saurait exclure qu’une formation étrangère puisse englober plusieurs formations suisses et qu’elle permette d’exercer plusieurs professions réglementées en Suisse. Partant, l’objet de la première et de la deuxième demande n’est pas identique ; l’autorité inférieure devait donc bien examiner la nouvelle requête déposée par le recourant. 6. 6.1 L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002 et permet à la Suisse de participer au système européen de reconnaissance des diplômes. Selon l'art. 2 ALCP, les ressortissants d'une
B-5335/2022 Page 10 partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. L'interdiction de discrimination respectivement le principe d'égalité de traitement est concrétisé à l'art. 9 al. 1 Annexe I ALCP en ce qui concerne les travailleurs salariés et à l'art. 15 al. 1 Annexe I ALCP pour les indépendants (cf. arrêt du TF 2C_590/2022 du 13 janvier 2023 consid. 7.1). Afin de faciliter aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci, ainsi que la prestation de services (cf. art. 9 ALCP). Selon cette disposition et l'Annexe III, la Suisse a convenu d'appliquer la directive 2005/36/CE (cf. décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, RO 2011 4859 ss ; arrêt du TF 2C_590/2022 du 13 janvier 2023 consid. 7.1). 6.2 Selon l’art. art. 2 par. 1 de la directive 2005/36/CE, celle-ci s’applique à tout ressortissant d’un Etat membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un Etat membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié. Une profession réglementée consiste en une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice (cf. art. 3 par. 1 let. a de la directive 2005/36/CE). Par ailleurs, une profession exercée par les membres d'une association ou d'une organisation visée à l'annexe I est assimilée également à une profession réglementée (cf. art. 3 par. 2 de la directive 2005/36/CE). Les qualifications professionnelles au sens de ladite directive signifient les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visé à
B-5335/2022 Page 11 l’art. 11 point a et i et/ou une expérience professionnelle (cf. art. 3 par. 1 let. b de la directive 2005/36/CE). 6.3 En l’espèce, le recourant requiert la reconnaissance de son titre d’ingeniero industrial afin d’exercer la profession d’urbaniste-aménagiste laquelle s’avère réglementée en Suisse. En effet, certains cantons réglementent ladite profession, à l’instar du canton de Neuchâtel et de Lucerne (cf. liste des professions réglementées en Suisse, disponible sur le site internet : https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/ home/formation/reconnaissance-de-diplomes-etrangers/procedure-de- reconnaissance-lors-dun-etablissement-en-suisse.html). A titre d’exemple, selon l’art. 3 de la loi cantonale du 25 mars 1996 sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (RS/NE 721.0), « sont seules autorisées à établir, signer ou faire exécuter, dans le cadre de leurs compétences, les plans exigés par la législation fédérale et cantonale, les personnes: a) inscrites au registre, b) au bénéfice d'une autorisation particulière, c) autorisées dans un autre canton qui accorde la réciprocité aux personnes inscrites au registre neuchâtelois et dont l'autorisation répond à des exigences équivalentes (cf. art. 1 al. 1) ». Son art. 2 prévoit que peuvent se faire inscrire au registre les personnes qui sont titulaires : a) d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil, d'urbaniste ou d'aménagiste délivré par une école polytechnique fédérale ou universitaire suisse, b) d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil, d'urbaniste ou d'aménagiste délivré par une haute école spécialisée, c) d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre délivré par une école d'enseignement supérieur étrangère et reconnu comme équivalent, conformément à un traité international ou aux dispositions arrêtées par le Conseil d'Etat. Il en est de même des personnes qui sont inscrites au registre suisse des ingénieurs, des architectes et des techniciens, registre A ou B du REG (cf. al. 2). Partant, il convient de procéder à l’examen de la présente cause à la lumière de la directive européenne 2005/36/CE. 7. Le recourant avance que la profession d’urbaniste-aménagiste est réglementée en Espagne, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de justifier une expérience professionnelle de deux ans dans ce domaine. 7.1 Aux termes de l’art. 4 par. 1 de la directive 2005/36/CE, la reconnaissance des qualifications professionnelles par l’Etat membre d’accueil permet au bénéficiaire d’accéder dans cet Etat membre à la
B-5335/2022 Page 12 même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l’Etat membre d’origine et de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette reconnaissance est toutefois soumise à certaines conditions. Ainsi, l’art. 13 par. 1 de la directive 2005/36/CE prévoit que lorsque, dans un Etat membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil accorde l’accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux. Il faut pour cela que les demandeurs possèdent l’attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent satisfaire aux conditions exposées à cette disposition Si l'Etat membre d'origine ne réglemente pas la profession, l'art. 13 par. 2 de la directive 2005/36/CE prévoit que l'accès à la profession et son exercice, visés au par. 1, doivent également être accordés aux demandeurs qui ont exercé à temps plein la profession visée audit paragraphe pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession, à condition qu'ils détiennent une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation. En outre, les attestations de compétences ou les titres de formation doivent remplir les conditions prévues par cette disposition. Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point e), aux niveaux de qualification décrits à l'article 11, points b), c), d) ou e). Sont considérées comme formations réglementées du niveau décrit à l'article 11, point c), celles qui sont visées à l'annexe III. En d’autres termes, lorsqu’un demandeur provenant d’un Etat membre qui ne réglemente ni la profession qu’il souhaite exercer dans un autre État membre ni la formation y afférente, il doit justifier d’une expérience professionnelle minimale de deux ans. Cette exigence a pour objet de permettre à l’Etat membre d’accueil de bénéficier de garanties semblables à celles existantes lorsque soit la profession en cause, soit la formation préparant à l’exercice de celle‑ci sont réglementées dans l’Etat membre d’origine (cf. arrêt de la CJUE, C-424/09 du 5 avril 2011 § 30). 7.2 Le recourant soutient tout d’abord que les renseignements donnés par le point de contact espagnol n’ont aucune valeur juridique. Il semble ainsi s’en prendre à la valeur probante desdites informations.
B-5335/2022 Page 13 7.2.1 Le tribunal relève que la présente procédure est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF ; RS 273], applicable par renvoi de l’art. 44 al. 1 LTAF). L’appréciation des preuves est libre, en ce sens qu’elle n’obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions le juge devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante il devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres (cf. arrêts du TF 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 2.2 et 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 2.3). 7.2.2 En l’espèce, les informations concernant l’absence de réglementation de la profession d’urbaniste-aménagiste et de la formation y relative en Espagne émanent du Centro de Asistencia PQD. Ce dernier est rattaché à la Subdirección General de Títulos y Coordinación de la Directiva Europea de Reconocimiento de Cualificaciones y de Ordenación de Enseñanzas Universitarias y Profesorado du Ministère de l'Enseignement supérieur (Ministerio de Universidades). Ledit centre a notamment pour tâche d’assister les personnes souhaitant exercer leur profession en Espagne. Il fournit en particulier les informations nécessaires quant à la législation nationale sur les professions réglementées ainsi que sur les démarches à suivre pour demander la reconnaissance des qualifications professionnelles (cf. site internet de l’administration espagnole, https://administracion.gob.es/pag_Home/en/Tu-espacio- europeo/derechos-obligaciones/ciudadanos/trabajo- jubilacion/reconocimiento-cualificaciones.html#-0ff4ede73db7 et https:// administracion.gob.es/pag_Home/en/Tu-espacio-europeo/derechos- obligaciones/ciudadanos/trabajo-jubilacion/reconocimiento- cualificaciones/asistencia.html, consultés le 11 juillet 2023). Ainsi, le tribunal peine à voir en quoi les informations transmises par cette autorité quant à l’existence ou non de la réglementation d’une profession en Espagne seraient dénuées de valeur probante ; elles proviennent précisément de l’autorité spécialisée en la matière. Le recourant se contente quant à lui d’indiquer que ces informations n’ont aucune incidence juridique, il n’apporte toutefois pas d’élément concret permettant de le démontrer. Partant, il n’y a pas lieu de mettre en doute la valeur probante des réponses apportées par le point de contact espagnol. Infondé, son grief doit dès lors être rejeté. 7.3 Le recourant soutient ensuite que la profession d’urbaniste-aménagiste serait réglementée en Espagne. Il se prévaut de l’extrait issu de la base de données des professions réglementées mise en place par l’UE, de
B-5335/2022 Page 14 plusieurs dispositions légales, de la jurisprudence espagnole ainsi que du certificat provenant de l’association des ingénieurs industriels de la Catalogne. 7.3.1 S’agissant tout d’abord de l’extrait de la base de données des professions réglementées mise en place par l’UE, il indique seulement que la profession d’ingénieur industriel est réglementée en Espagne. Cependant, cet extrait ne mentionne pas que celle d’urbaniste-aménagiste est également réglementée ; le recourant ne le soutient d’ailleurs pas. Le tribunal relève ensuite que, quand bien même il ressort dudit extrait que l’aménagement urbain est une activité réservée à la profession d’ingénieur industriel, il convient de distinguer cette notion de celle de profession réglementée. En effet, la réglementation pose une exigence de qualification à l’exercice de certaines activités professionnelles, tandis que la réserve d’activité n’ouvre l’exercice de certaines activités qu’à certaines catégories de professionnels ; il s’agit de deux notions distinctes (cf. BERTHOUD, la reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 154). Enfin, d’après les recherches effectuées par le tribunal, il s’avère que la profession d’urbaniste-aménagiste ne figure pas dans la liste des professions réglementée en Espagne (cf. https:// europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/regulated- professions/index_fr.htm, consulté le 13 juillet 2023). 7.3.2 Quant à l’art. 31 du texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana approuvé par le décret royal 1346/1976 du 9 avril soulevé par le recourant, il prévoit que les plans municipaux sont élaborés par les municipalités. Toutefois, ces dernières peuvent confier leur élaboration à la Commission provinciale d'urbanisme ou à la Commission (cf. al. 1). Dans tous les cas, la rédaction peut être confiée aux techniciens de la corporation ou de la commission ou à ceux qui peuvent être désignés, librement ou par concours, parmi les praticiens compétents détenteurs d’un un diplôme officiel espagnol (cf. al. 2). Quant à l’art. 123 du reglamento de planeamiento para el desarrollo de la ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana, approuvé par le décret royal 2159/1978 du 23 juin, il indique que les plans municipaux généraux d'urbanisme sont élaborés d'office par les conseils municipaux respectifs. Toutefois, ces derniers peuvent confier leur élaboration à la Commission provinciale d'urbanisme ou au Conseil provincial (cf. al. 1). Dans tous les cas, la rédaction peut être confiée aux techniciens de la corporation ou de la commission ou à ceux qui peuvent être nommés, librement ou par concours, parmi les professionnels compétents ayant un diplôme officiel espagnol (cf. art. 4).
B-5335/2022 Page 15 Ainsi, les dispositions ci-dessus se limitent à indiquer que la rédaction des plans doit être confiée à des personnes compétentes ayant un diplôme officiel espagnol, elles ne définissent en revanche ni de quel diplôme la personne doit disposer ni ne précisent les qualifications nécessaires pour exercer l’activité en question. Or, aux termes de l’art. 3 par. 1 let. a de la directive 2005/36/CE, une profession est considérée comme réglementée lorsque l'accès et son exercice sont subordonnés à la possession d'une qualification professionnelle déterminée, soit des qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 11 point a) chiffre I et/ou une expérience professionnelle (cf. art. 3 al. 1 let. b de la directive 2005/36/CE). De plus, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, la notion de « qualification professionnelle déterminée » vise non pas toute qualification attestée par un titre de formation de nature générale, mais celle correspondant à un titre de formation spécifiquement conçu pour préparer ses titulaires à l’exercice d’une profession donnée (cf. arrêt de la CJUE, C-298/14 du 6 octobre 2015, § 38). Même si cette jurisprudence ne lie pas obligatoirement la Suisse, car rendue postérieurement à la date de signature de l’ALCP (cf. art. 16 al. 2 ALCP), aucun motif sérieux ne justifie de s’en écarter (cf. ATF 144 II 113 consid. 4.1, 143 II 57 consid. 3.6 et les réf. cit.). Dans ces circonstances, ces dispositions ne permettent pas de déduire le caractère réglementé de la profession d’urbaniste-aménagiste. 7.3.3 S’agissant de l’art. 194 al. 1 et 2 du decreto foral legislativo 1/2017, de 26 julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley foral de ordenación del territorio y urbanismo dont se prévaut encore le recourant, il y a lieu de noter tout d’abord que cette législation émane de la Communauté forale de Navarre, laquelle constitue une communauté autonome espagnole disposant des compétences exclusives notamment dans les domaines législatifs, réglementaires et administratifs (cf. art. 1 et 40 de ley orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra). Néanmoins, le tribunal peine à voir en quoi cette disposition subordonne l’exercice de la profession d’urbaniste-aménagiste à des qualifications professionnelles précises. En effet, ladite disposition prévoit que la procédure d'octroi du permis de construire est engagée à la demande d'une partie, par le biais d'une requête accompagnée de la documentation suivante : a) formulaire de demande avec les détails indiqués dans le règlement de la procédure administrative commune ; b) projet de base défini dans le code technique de la construction signé par un professionnel compétent, qui sera responsable de l'exactitude et de la véracité des données techniques incluses dans ce dernier, aux fins légalement applicables ; c) déclaration
B-5335/2022 Page 16 signée par le technicien qui a élaboré le projet de conformité avec les règles d'urbanisme en vigueur et les exigences fondamentales de qualité et de sécurité du bâtiment ; d) avant le début des travaux, le projet de construction défini dans le code technique de la construction doit être présenté à l'autorité locale qui a délivré l'autorisation. Dans le cas d'une autorisation de première utilisation ou occupation, les points b) et c) sont remplacés par l'attestation du maître d'œuvre certifiant la date d'achèvement des travaux et que ceux-ci ont été réalisés conformément au projet approuvé et aux conditions imposées dans le permis de construire, le cas échéant, que le terrain est urbanisé et, enfin, que l'immeuble est en état d'être utilisé. 7.3.4 Par ailleurs, l’absence de réglementation de la profession d’urbaniste-aménagiste au sens de la directive 2005/36/CE ressort également de l’arrêt STS 3129/2003 – ECLI : ES : TS : 2003 : 3129 du Tribunal supremo invoqué par le recourant. En effet, selon ledit arrêt, l'expression générique du praticien avec titre officiel, qui figure dans les articles 31 al. 2 du Régimen del Suelo y Ordenación Urbana approuvé par le décret royal 1346/1975 du 9 avril 1975 et 123 al. 4 du Reglamento de Planeamiento, montre la volonté du législateur de ne pas lier l'élaboration et l'autorisation des instruments d'urbanisme et de gestion au monopole d'une profession prédéterminée, mais de laisser ouverte l'entrée à tout titre officiel qui couvre un niveau de connaissances urbanistiques correspondant au type et à la catégorie des projets auxquels son titulaire souscrit. Une fois de plus, il faut rappeler que la science de l'urbanisme est essentiellement interdisciplinaire en ce sens qu'elle rassemble des connaissances provenant des branches les plus variées du savoir humain, au point qu'il est souhaitable que cette activité soit exercée par un groupe de professionnels tels que les architectes, ingénieurs, juristes, sociologues, géographes, artistes, etc. qui, sans ordre de préférence particulier, doivent disposer d'un large éventail de connaissances et d'expériences. Ceci montre que la science de l'urbanisme, dans son état actuel, dépasse le cadre spécifique des qualifications traditionnelles au point de donner naissance à la nouvelle figure professionnelle de l'urbaniste. 7.3.5 Concernant les autres arrêts mentionnés par le recourant selon lesquels les tribunaux espagnols auraient permis l’élaboration des projets d’urbanisme aux titulaires de certains diplômes comme notamment celui d’ingeniero industrial, ils ne lui sont d’aucune aide. En effet, ces arrêts ne mentionnent nullement que la profession d’urbaniste-aménagiste serait réglementée par une disposition légale. Or, la réglementation d’une
B-5335/2022 Page 17 profession au sens de la directive européenne signifie que, en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives, son exercice et/ou son accès est subordonné à la possession de qualifications professionnelles spécifiques (cf. art. 3 al. 1 let. a de la directive 2005/36/CE ; supra consid. 6.2 et 7.3.2). 7.3.6 Enfin, s’agissant du certificat émanant de l’association des ingénieurs industriels de la Catalogne (cf. pce 8 du recours), il retient que les activités de planification urbaine et territoriale sont légalement réservées aux exigences de qualification professionnelle imposées par l'art. 31.2 du RD 1346/1976 de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana ainsi que par l'art. 123.4 RD 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana ; elles constituent une activité légalement réglementée, au sens de la définition de la profession réglementée au sens de la Directive 2005/36/CE. Ainsi, dans la mesure où ledit certificat se réfère aux dispositions de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana et du Reglamento de Planeamiento pour conclure au caractère réglementé de la profession d’urbaniste-aménagiste, on ne saurait en tenir compte eu égard à ce qui précède (cf. consid. 7.3.2). 7.3.7 Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait déduire des éléments avancés par le recourant que la profession d’urbaniste-aménagiste serait réglementée ; au contraire, ils corroborent les informations transmises par le point de contact espagnol selon lesquelles ladite profession n’est pas réglementée en Espagne. Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté. 8. Le recourant conteste ensuite les informations du point de contact espagnol selon lesquelles la formation d’urbaniste-aménagiste n’est pas réglementée. Il sied donc d’examiner si celle-ci était réglementée en Espagne, auquel cas, les deux ans d’expérience professionnelle ne sont pas exigibles (cf. consid. 7.1). 8.1 La notion de formation réglementée est définie en droit européen comme toute formation qui vise spécifiquement l’exercice d’une profession déterminée et qui consiste en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle ; la structure et le niveau de la formation professionnelle,
B-5335/2022 Page 18 du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet (cf. art. 3 par. 1 let. e de la directive 2005/36/CE). La notion de formation réglementée se définit dès lors essentiellement par deux aspects : en premier lieu, elle est régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui déterminent son niveau, sa structure, sa durée ou font l’objet d’un contrôle ou d’un agrément par l’autorité compétente. En second lieu, elle vise spécifiquement l’exercice d’une profession déterminée. Elle doit ainsi être « professionnalisante » et ne pas consister par exemple en un cycle d’enseignement général qui, même s’il est régi par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, ne prépare pas à l’exercice d’une profession. L’exemple classique pourrait être le baccalauréat qui ne prépare pas à l’exercice d’une profession déterminée (cf. BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 300 et les réf. cit.). La réglementation de la formation est indépendante de la réglementation de l’exercice de la profession. En effet, il est parfaitement possible que l’exercice d’une profession ne soit pas réglementé mais que la formation correspondante soit, de son côté, réglementée. C’est notamment le cas de la formation de coiffeur en Suisse qui est réglementée alors que l’exercice de la profession ne l’est pas (cf. arrêt du TAF B-5636/2020 du 22 mars 2022 consid. 5.4.1 et les réf. cit. ; BERTHOUD, op. cit., p. 300 et les réf. cit.). 8.2 En l’espèce, le recourant se limite à soutenir que sa formation d’ingeniero industrial serait réglementée en Espagne. Cependant, il n’avance aucun argument ni n’apporte d’élément permettant de démontrer que cette formation vise spécifiquement à l’exercice de la profession d’urbaniste-aménagiste. Il ne prétend pas non plus qu’il disposerait d’une formation afférant à ladite profession et que celle-ci serait réglementée en Espagne. Dans ces circonstances, force est de constater qu’aucun élément au dossier ne permet d’écarter des indications données par l’autorité espagnole ; il sied donc de retenir que la formation d’urbaniste- aménagiste n’est pas réglementée en Espagne. Partant, conformément à l’art. 13 par. 2 de la directive 2005/36/CE, le recourant doit justifier d’au moins deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine d’urbaniste- aménagiste pour se prévaloir de la reconnaissance d’équivalence sous l’angle du droit européen.
B-5335/2022 Page 19 9. Le recourant relève qu’il dispose de trois années d’expérience professionnelle en tant qu’ingeniero industrial et urbaniste et transmet plusieurs certificats de travail. 9.1 Dans l'hypothèse où ni la profession ni la formation ne s'avère réglementée dans l'Etat membre d'origine, il y a lieu non seulement de déterminer si le titre obtenu atteste d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'Etat membre d'accueil tel que décrit à l'art. 11 de la directive 2005/36/CE mais il est également nécessaire d'établir si la personne peut se prévaloir d'une pratique professionnelle d'une durée minimale de deux ans au cours des dix dernières années (cf. arrêt du TAF B-5081/2020 du 1 er septembre 2021 consid. 9.2 ; FRÉDÉRIC BERTHOUD, Die Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen der Schweiz und der EU in Bilaterale Verträge I & II Schweiz - EU, 2007, n° 55 p. 266). Selon l’art. 3 al. 1 let. f de la directive 2005/36/CE, l’expérience professionnelle consiste en un exercice effectif et licite de la profession concernée dans un Etat membre. Par le terme licite, l’expérience professionnelle porte donc sur celle acquise dans l’Etat d’origine après l’obtention du diplôme en question ou dans tout Etat d’accueil après la reconnaissance dudit diplôme par l’autorité compétente voire celle acquise dans l’Etat d’accueil, où l’autorisation d’exercer n’est pas encore acquise faute d’une reconnaissance effective du diplôme (cf. ATAF 2012/29 consid. 7.2.2 ; arrêts du TAF B-3864/2022 du 14 mars 2023 consid. 3.2 et B-373/2021 consid. 8.1.2 et la réf. cit.). En outre, si la personne était auxiliaire ou travaillait sous la supervision d’une personne autorisée, il ne s’agit alors pas d’une expérience pleine et entière ; elle ne doit dès lors pas être prise en compte. Toute expérience acquise sans reconnaissance des qualifications dans un pays qui réglemente la profession est soit illicite, soit a été exercée dans une autre fonction (cf. arrêt du TAF B-3864/2022 du 14 mars 2023 consid. 3.4 et B-5437/2020 du 20 juillet 2022 consid. 10.1 ; FRÉDÉRIC BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse, 2016 [ci-après : la reconnaissance des qualifications professionnelles], p. 311). Enfin, les deux années d’expérience doivent avoir été acquises dans le cadre d’un travail à temps plein au cours des dix dernières années et avoir porté sur l’exercice constant et régulier d’un ensemble d’activités professionnelles qui caractérisent la profession concernée, sans qu’il soit nécessaire qu’elle couvre la totalité de ces activités. De plus, la profession telle que normalement exercée dans l’Etat d’origine doit être équivalente, en ce qui concerne les activités qu’elle recouvre, à celle pour l’exercice de laquelle
B-5335/2022 Page 20 une autorisation a été sollicitée dans l’Etat d’accueil (cf. arrêt la CJUE, C-424/09 du 5 avril 2011, § 30-36 et 42 ; BERTHOUD, la reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 301). Même si cette jurisprudence ne lie pas obligatoirement la Suisse, car rendue postérieurement à la date de signature de l’ALCP (cf. art. 16 al. 2 ALCP), aucun motif sérieux ne justifie de s’en écarter (cf. ATF 144 II 113 consid. 4.1, 143 II 57 consid. 3.6 et les réf. cit.). 9.2 En l’espèce, s’agissant de l’expérience professionnelle en tant qu’ingénieur industriel indépendant du 12 janvier 2010 au 27 avril 2011, le tribunal constate que cette expérience remonte à plus de dix ans et que le document transmis ne contient aucune indication selon laquelle le recourant aurait effectué des activités relevant du domaine d’aménagement du territoire et/ou de l’urbanisme (cf. pce 10 du dossier de l’autorité inférieure). Il ne le prétend d’ailleurs pas. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure de ne pas en avoir tenu compte dans le calcul du nombre d’années d’expérience professionnelle dans ce domaine. Le recourant indique ensuite qu’il a travaillé au sein de la compagnie (...) comme PRS coordinator (sic) du 1 er mai au 30 novembre 2011, puis auprès d’une société-fille de cette compagnie, en tant que Projektingenieur du 1 er décembre 2012 au 1 er janvier 2013. Il ressort des certificats de travail y relatifs que les activités effectuées relèvent plus de l’ingénierie et de la gestion des projets ; ils n’attestent nullement qu’il aurait réalisé des tâches du domaine de l’aménagement du territoire et/de l’urbanisme (cf. pce 11 et 12 du dossier de l’autorité inférieure), ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas. Partant, ces expériences ne satisfont pas au critère de l’exercice effectif de la profession concernée de l’art. 3 let. f de la directive 2005/36/CE pour être prises en compte dans le calcul des années d’expérience professionnelle. Enfin, le recourant se prévaut de son expérience professionnelle au sein du département de travaux, d’urbanisme et d’ingénierie de la commune de (...) du 8 mars 2010 au 31 avril 2011. Il soutient qu’il y aurait exercé une activité dans le domaine d’ingénierie industrielle et d’urbanisme. A la lecture du certificat de travail (cf. pce 11 du recours), il semble que certaines activités accomplies, à l’instar de « informe tècnic sobre la liquidació de les obres d'urbanització de boscos » (sic) ou « nova proposa de delimitación de la zona de subministrament d’aìgua pel priorat de Banyeres del Penedès » (sic), relèvent du domaine d’aménagement du territoire et/ou de l’urbanisme. Toutefois, cette question peut demeurer
B-5335/2022 Page 21 indécise. En effet, même à supposer que l’ensemble des activités exercées durant cette période tombe dans ledit domaine, sa durée, à savoir 13 mois au total, demeure insuffisante eu égard au seuil de deux ans fixés à l’art. 13 al. 2 de la directive 2005/36/CE. A cela s’ajoute que ces expériences professionnelles remontent à plus de dix ans, alors que selon cette disposition, les deux ans d’expérience professionnelle doivent avoir été accomplies au cours des dix dernières années. 9.3 Ainsi, sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a constaté l’insuffisance du nombre d’années d’expérience professionnelle du recourant dans le domaine d’aménagement du territoire et/ou de l’urbanisme. La condition de deux ans d’expérience professionnelle fixée à l’art. 13 par. 2 de la directive 2005/36/CE n’est dès lors pas remplies et la reconnaissance du diplôme requise ne peut être examinée en vertu du mécanisme prévu par ladite directive. Le grief du recourant doit ainsi être rejeté. Pour le reste, point n’est besoin d’examiner plus avant les arguments soulevés en lien avec l’application de la directive 2005/36/CE. 10. En tant que le recourant se prévaut encore de la reconnaissance de son diplôme par le Grand-Duché de Luxembourg, celle-ci ne lui est d’aucune aide. En effet, dans la mesure où chaque Etat conserve la faculté de fixer le niveau minimal de qualification nécessaire dans le but de garantir la qualité des prestations fournies sur son territoire (cf. consid. 11 de la directive européenne 2005/36/CE ; arrêt du TAF B-5769/2022 du 28 juin 2023 consid. 4.1), cette reconnaissance a seulement pour effet de permettre au recourant d’exercer au Luxembourg la profession d’ingénieur conseil du secteur de construction (cf. art. 4 de la directive européenne 2005/36/CE ; consid. 7.1), elle ne saurait lier les autorités suisses. De plus, la directive 2005/36/CE a pour objet la reconnaissance par les Etats membres des qualifications professionnelles acquises dans d'autres Etats membres, elle ne concerne toutefois pas la reconnaissance des décisions de reconnaissance prises en vertu de la présente directive par d'autres Etats membres (cf. consid. 12 de la directive européenne 2005/36/CE). 11. Le recourant ne pouvant prétendre à la reconnaissance de son diplôme en l’application de la directive européenne 2005/36/CE, il convient encore d’examiner si celui-ci peut être reconnu selon le droit interne.
B-5335/2022 Page 22 11.1 Selon l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE, RS 414.20), la Confédération veille avec les cantons à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles. Son al. 2 définit les domaines que ladite loi règlemente, à savoir la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale, en particulier par l’institution d’organes communs, l’assurance de la qualité et de l’accréditation, le financement de hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles, la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux et l’octroi de contributions fédérales. L’art. 2 al. 1 LEHE indique que la loi s’applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons. Sont réputées hautes écoles au sens de ladite législation les hautes écoles universitaires, à savoir les universités cantonales et les écoles polytechniques fédérales EPF et les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques (cf. al. 2). Selon l’art. 70 LEHE, l’office fédéral compétent reconnaît, sur demande et par voie de décision, des diplômes étrangers dans le domaine des hautes écoles aux fins d’exercer une profession réglementée (cf. al. 1). Il peut confier la reconnaissance à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations (cf. al. 2). La compétence des cantons pour la reconnaissance des diplômes des professions réglementées au niveau intercantonal demeure réservée (cf. al. 3). 11.2 Dès lors que la formation requise en Suisse pour exercer la profession d’urbaniste-aménagiste consiste en une formation dans le domaine des hautes écoles au sens de la LEHE (cf. consid. 6.3 pour le Canton de Neuchâtel), la reconnaissance doit être examinée en vertu de cette législation. 11.2.1 Selon l’art. 56 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 23 novembre 2016 relative sur la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (RS 414.201, O-LEHE), le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d’exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme d’une haute école suisse correspondant, les conditions suivantes sont remplies : a. le niveau de formation est identique, b. la durée de la formation est la même, c. les contenus de la formation sont comparables, d. dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d’acquérir des qualifications pratiques ou celui-ci peut justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine correspondant (cf. al. 1). Lorsque les conditions visées à l’al. 1 ne sont pas toutes remplies, le
B-5335/2022 Page 23 SEFRI ou les tiers, le cas échéant en collaboration avec des experts, prévoient des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous forme d’épreuve d’aptitude ou de stage d’adaptation. Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n’entrent pas en ligne de compte (cf. al. 2). Si les conditions visées à l’al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, le SEFRI ou les tiers peuvent reconnaître l’équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse (cf. al. 3). 11.2.2 En l’espèce, l’autorité inférieure se contente d’indiquer dans sa décision que les exigences prévues par l’O-LEHE ne sont pas remplies, dès lors que la formation suisse d’ingénieur civil et celle d’urbaniste- aménagiste ne se confondent pas, le bachelor d’ingénieur civil étant par exemple l’une des conditions d’entrée au cycle de formation de master en urbanisme. Elle a ainsi omis de procéder à une véritable comparaison entre la formation espagnole du recourant avec celle d’urbaniste-aménagiste dispensée en Suisse. Elle n’explique pas davantage quelles sont les éventuelles différences qui existent entre ces deux formations ni ne détermine si des mesures compensatoires pourraient pallier les lacunes éventuelles. Elle n’examine pas non plus si la reconnaissance d’équivalence peut être octroyée en application de la loi sur la formation professionnelle comme le prévoit l’art. 56 al. 3 O-LEHE. Aussi, l’autorité inférieure, en tant qu’autorité spécialisée, n’a pas examiné à satisfaction de droit si le recourant pouvait prétendre à une reconnaissance d’équivalence de son diplôme sous l’angle du droit interne. Partant, le recours doit être admis pour ce motif et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Dans ces circonstances, point n’est besoin d’examiner le grief du recourant relatif à la violation de la liberté économique. 12. Le recourant se prévaut encore de l’accord du 5 mai 1934 entre la Suisse et l’Italie concernant l’exercice des professions d’ingénieur et d’architecte (RS 0.142.114.547). Il relève que selon cet accord, les titulaires du diplôme italien de pianificatore territoriale peuvent exercer la même profession en Suisse sans vérification préalable de la formation. Dans ces circonstances,
B-5335/2022 Page 24 en l’application du principe de la non-discrimination prévu à l’art. 2 ALCP, il doit pouvoir bénéficier du même régime. 12.1 En vertu de l’art. 1 de l’accord du 5 mai 1934, les ressortissants suisses, porteurs du diplôme d’ingénieur (civil ou de construction, mécanicien) délivré par l’Ecole Polytechnique Fédérale à Zurich ou par l’Ecole des Ingénieurs à Lausanne ou du diplôme d’architecte délivré par l’Ecole Polytechnique Fédérale à Zurich, pouvant prouver qu’ils ont, après avoir obtenu leur diplôme, exercé pratiquement leur profession pendant une année au moins, seront admis en Italie à l’examen d’Etat pour l’habilitation à l’exercice de la profession d’ingénieur ou d’architecte aux mêmes conditions que les ressortissants italiens porteurs de la Laurea in ingegneria ou de la Laurea in architettura. Selon son art. 2, les ressortissants italiens, porteurs du diplôme italien d’habilitation à l’exercice de la profession d’ingénieur ou d’architecte, jouiront en Suisse des mêmes droits que les ressortissants suisses porteurs du diplôme d’ingénieur ou d’architecte de l’Ecole Polytechnique Fédérale à Zurich ou de l’Ecole des Ingénieurs à Lausanne, à condition qu’ils soient au bénéfice d’un permis d’établissement ou d’un permis de séjour régulier, leur donnant droit à l’exercice de leur profession. 12.2 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que ledit accord subordonne son application aux conditions exposées à son art. 1 et 2, de sorte que l’on ne saurait étendre son champ d’application aux situations non-visées par ces dispositions. En l’espèce, le recourant, de nationalité espagnole, bénéficie d’un diplôme d’ingeniero industrial délivré par une université en Espagne ; il n’est dès lors pas ressortissant italien ni ne détient de diplôme mentionné à l’art. 2 de l’accord du 5 mai 1934, de sorte qu’il ne saurait rien déduire en sa faveur dudit accord. 13. En tant que le recourant se prévaut de la jurisprudence rendue par la Cour de justice de l'Association européenne de libre-échange AELE (ci-après : Cour AELE) relative à l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après : l’accord EEE), le tribunal précise encore ce qui suit. La Cour AELE a été fondée sur la base de l’accord du 2 mai 1992 entre les Etats AELE sur l’établissement d’une autorité de surveillance et d’une cour de justice (cf. cf. https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal- texts/eea/other-legal-documents/adopted-joint-committee-decisions/ 2013%20-%20English/Surveillance-and-Court-Agreement- Consolidated.pdf). Elle constitue un organe judiciaire supranational institué
B-5335/2022 Page 25 pour la mise en œuvre des obligations découlant de l'accord EEE lequel intègre l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège (pays membre de l’AELE) dans le marché intérieur de l’UE (sur ledit accord, cf. site internet de la Commission européenne, https://trade.ec.europa.eu/access-to- markets/fr/content/accord-sur-lespace-economique-europeen- eee#:~:text=L%27accord%20EEE%20a%20%C3%A9tabli,l%27ensemble %20du%20march%C3%A9%20int%C3%A9rieur). Sa juridiction s’étend ainsi uniquement aux trois Etats de l’AELE qui sont membre de l’EEE (cf. https://eftacourt.int/the-court/introduction/). La Suisse, n’ayant pas ratifié l’accord EEE, elle n’est pas liée par la jurisprudence de la Cour AELE. La jurisprudence invoquée par le recourant n’est donc pas pertinente en l’espèce. 14. Enfin, le recourant prétend que la décision attaquée aurait dû être gratuite. Il explique que le refus de reconnaissance de son diplôme est une restriction d’accès au marché comparable à celle prévue à l’art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI, RS 943.02), de sorte que, afin de respecter le principe de non-discrimination inscrit dans l’ALCP, il doit pouvoir bénéficier de la gratuité des décisions conférée par cette disposition. 14.1 En l’espèce, selon l’art. 1 al. 1 de l’ordonnance générale du Conseil fédéral du 16 juin 2006 sur les émoluments perçus dans le domaine du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (Ordonnance sur les émoluments du SEFRI, OEmol-SEFRI, RS 412.109.3), le SEFRI perçoit des émoluments pour les décisions qu’il rend en première instance et pour les prestations qu’il fournit. S’agissant des décisions relevant du domaine de la reconnaissance de diplômes et de certificats étrangers, les émoluments sont de 90 à 1'000 fr. (cf. art. 4 al. 3 OEmol-SEFRI). Ainsi, aucune disposition de l’OEmol-SEFRI n’opère de distinction fondée sur la nationalité relative à la perception de l’émolument pour les décisions relevant de la reconnaissance de diplôme ; tant les nationaux que les étrangers sont soumis au paiement de ces frais. De surcroît, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’autorité inférieure aurait requis un montant supérieur pour le recourant que pour une personne de nationalité suisse dans des circonstances semblables. Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas.
B-5335/2022 Page 26 14.2 Le recourant se prévaut encore de l’art. 3 al. 4 LMI pour prétendre à la gratuité de la décision attaquée. La LMI vise à éliminer les restrictions à l’accès au marché mises en place par les cantons et les communes. Elle entend faciliter la mobilité professionnelle et les échanges en Suisse et renforcer la compétitivité de l’économie suisse. Conçue comme une loi-cadre, elle se limite à fixer les principes élémentaires nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur (cf. message du Conseil fédéral du 24 novembre 2004 relatif à la révision de la loi sur le marché intérieur, FF 2005 421, p. 426). La liberté d’accès au marché signifie ainsi que l’offreur externe, lequel est déjà autorisé à conduire l’activité lucrative en question dans le canton ou la commune où il a son siège ou son établissement, a le droit d’offrir des marchandises, des services ou des prestations de travail sur tout le territoire suisse, ainsi que le droit de s’établir professionnellement en toute part du territoire suisse pour mener de telles activités (cf. art. 2 al. 1, 3 et 4 LMI ; MANUEL BIANCHI DELLA PORTA, in : commentaire romand du droit de la concurrence, 2 ème éd., n os 20 et 25 ad art. 2 LMI). Cette liberté peut toutefois être restreinte selon les conditions prévues à l’art. 3 LMI. Cette disposition prévoit également à son al. 4 que les décisions relatives aux restrictions doivent faire l’objet d’une procédure simple, rapide et gratuite. En l’occurrence, force est de constater que la LMI vise à permettre à une personne disposant d’une autorisation en Suisse d’exercer son activité et de pouvoir le faire sur l’ensemble du territoire ; la LMI, en particulier son art. 3 al. 4, ne concerne pas la question d’une première autorisation d’exercer une profession en Suisse. Il suit de là que, la décision déférée, qui échappe au champ d’application de la LMI, n’est pas gratuite. 14.3 Sur le vu de ce qui précède, la perception de l’émolument pour la décision attaquée est conforme au droit ; son montant, soit 550 fr., ne s’avère en outre ni arbitraire ni disproportionné. 15. 15.1 Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment prêt pour qu’une décision puisse être prononcée, étant précisé qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à
B-5335/2022 Page 27 des investigations complémentaires compliquées (cf. ATF 129 II 331 consid. 3.2). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l’autorité inférieure dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.1 ; arrêts du TAF B-2762/2021 du 19 décembre 2022 consid. 11.1, B-5437/2020 du 20 juillet 2022 consid. 13 et la réf. cit.). 15.2 En l’espèce, Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure, autorité spécialisée, ne s'est pas prononcée sur des questions pour lesquelles le tribunal ne saurait substituer d’emblée sa propre appréciation (cf. consid. 11). Aussi, il convient de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle reprenne l'instruction et rende une nouvelle décision. Il lui appartient de procéder à l’examen de la reconnaissance du diplôme du recourant selon les conditions exposées à l’art. 56 O-LEHE. Elle motivera précisément et de manière circonstanciée sa nouvelle décision. Si elle estime que le dossier n’est pas suffisamment étoffé pour rendre une nouvelle décision, il lui revient de prendre des mesures d’instruction. Le recourant est tenu quant à lui de collaborer en produisant notamment des documents. 16. 16.1 Les frais de procédure, comprenant l’émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (cf. art. 63 al. 2 PA). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Selon la pratique, la partie obtenant un renvoi à l’autorité inférieure afin que cette dernière procède à des éclaircissements complémentaires est réputée, sous l’angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, obtenir entièrement gain de cause (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1). Vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure. L’avance sur les frais de 2’000 francs versée par le recourant durant l’instruction lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt.
B-5335/2022 Page 28 16.2 L’autorité de recours peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, d’office ou sur requête, une indemnité de dépens (cf. art. 64 al 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les dépens comprennent les frais de représentations et les éventuels autres frais de la partie. Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 FITAF). Les frais de représentations incluent les honoraires d’avocat ou l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat, les débours ainsi que la TVA pour les indemnités mentionnées ci-devant pour autant qu’elles soient soumises à l’impôt et que la TVA n’ait pas déjà été prise en compte (cf. art. 9 al. 1 FITAF). En l’espèce, le recourant n'est pas représenté par un avocat ou un mandataire professionnel, de sorte qu’il ne peut prétendre à des frais de représentations. En outre, il n’avance pas que la présente procédure lui aurait causé d’autres frais nécessaires au sens de l'art. 13 FITAF (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3 et la réf. cit.). Par conséquent, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
B-5335/2022 Page 29 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée devant l’autorité inférieure pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais de procédure présumés de 2'000 francs sera restituée au recourant une fois l'arrêt entré en force. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
B-5335/2022 Page 30 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 1 er septembre 2023
B-5335/2022 Page 31 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) – au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire)