B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-5298/2021
A r r ê t d u 5 a v r i l 2 0 2 2 Composition
Pascal Richard (président du collège), Francesco Brentani, Jean-Luc Baechler, juges, Lu Yuan, greffière.
Parties
X._______, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Coopération en matière de formation, unité de reconnaissance des diplômes, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de diplôme d’ingénieur civil.
B-5298/2021 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : le recourant) a saisi, en date du 20 avril 2020, le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI (ci- après : l’autorité inférieure), d’une demande de reconnaissance d’équivalence de son diplôme d’«Ingeniero Industrial» délivré par (...) à Barcelone. B. Par décision du 24 novembre 2021, l’autorité inférieure a admis la demande du recourant en reconnaissant son diplôme délivré en (...) comme équivalent à la formation suisse aboutissant au Bachelor of Science en génie civil HES. C. C.a Par mémoire du 6 décembre 2021, le recourant exerce un recours contre ladite décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la décision entreprise « ne soit pas suspendue pendant le traitement de recours » ; à ce que « la reconnaissance de la qualification professionnelle d’Ingenerio Industrial (Espagne) soit explicitement accordée pour accéder en Suisse (dans tous les cantons) à la même profession d’ingénieur civil en grade master, soit à titre indépendant, soit à titre salarié, pour laquelle [il] est déjà autorisé en Espagne en grade master, et pour exercer, cette profession en Suisse dans les mêmes conditions que les nationaux, conforme à l’art. 4 al. 1 et à l’art. 1 de la directive 2005/36/CE » ; à ce que « cette reconnaissance [permette] au titulaire l’accès, sans autre condition de qualification ni d’expérience professionnelle, dans tous les registres et tableaux étatiques ou cantona[ux] suisses qui permettent l’exercice de la profession d’ingénieur civil en grade master en Suisse (y compris le registre REG A des ingénieurs civils pour le Canton de Fribourg ou le tableau des mandataires professionnellement qualifiés des ingénieurs civils du Canton de Genève), conforme à l’art. 3 al. 2 de la directive. Egalement, sans autre condition de qualification ni d’expérience professionnelle, [à ce que] la reconnaissance [permette] au titulaire l’accès aux activités salariées et indépendantes de la profession en grade master sur un pied d’égalité avec les nationaux qualifiés en Suisse (y compris la participation dans des concours publics pour des projets dans le domaine du génie civil, les offres d’emploi publiques dans le domaine du génie civil, mais aussi pour toutes les autres activités réglementées de la profession), conforme au consid. 1 et article 2
B-5298/2021 Page 3 de la directive » et à ce que « la date d’émission du diplôme soit corrigée conforme à la date qui figure dans la copie certifiée conforme du diplôme envoyé au SEFRI ». C.b Sur invitation du tribunal du 8 décembre 2021, le recourant a précisé dans son courrier du 10 décembre 2021 sa requête concernant l’effet suspensif. C.c Dans sa décision incidente du 14 décembre 2021, le tribunal a indiqué que le diplôme d’« Ingeniero Industrial » du recourant est reconnu comme équivalent à la formation suisse aboutissant au Bachelor of Science en génie civil d’une haute école spécialisée (HES) pour la durée de la présente procédure. C.d Par courrier du 15 décembre 2021, le recourant requiert la production par l’autorité inférieure du rapport d’évaluation du 25 octobre 2021 sur son diplôme. C.e Dans ses écritures du 15 janvier 2022, le recourant a réitéré ses conclusions et s’est notamment déterminé sur le rapport d’évaluation de son diplôme transmis par le SEFRI. D. Par décision du 25 janvier 2022, l’autorité inférieure a reconsidéré sa décision du 24 novembre 2021 en reconnaissant la formation du recourant aboutissant au titre d’ « Ingeniero Industrial » comme équivalente au Master of Science en génie civil HES, faisant valoir que les différents éléments de preuves apportés par le recourant permettent de retenir que les lacunes constatées dans sa formation ont été comblées. Elle a en outre rectifié la date de délivrance dudit titre au (...). E. Dans ses écritures des 27 janvier et 7 février 2022, le recourant relève que la décision du 25 janvier 2022 demeure insuffisante en ce sens que l’équivalence octroyée ne permet pas un accès effectif à la profession d’ingénieur civil comme l’exige la législation européenne, dès lors que, dans certains cantons, plusieurs années d’expérience professionnelle sont exigées en sus. Il requiert également la suppression de la mention selon laquelle sa formation comporte des lacunes, exposant que celle-ci n’a aucune base légale et entraîne un effet négatif sur son évolution professionnelle. De plus, l’autorité inférieure aurait violé le principe de l’égalité de traitement, dans la mesure où elle n’a aucunement indiqué une telle mention dans la décision d’un cas analogue.
B-5298/2021 Page 4 F. Dans ses déterminations du 7 mars 2022, l’autorité inférieure relève que les conclusions contenues dans les écritures des 27 janvier et 7 février 2022 du recourant consistant en l’accès direct à la profession d’ingénieur civil dans tous les cantons ainsi qu’en l’abandon de la mention relative au constat des lacunes s’avèrent nouvelles. Elle ajoute que la motivation de la décision constitue une obligation légale et que le recourant ne subit aucun préjudice d’une telle mention. G. Dans son courrier du 14 mars 2022, le recourant réitère pour l’essentiel les griefs contenus dans ses précédentes écritures et conteste en particulier que ses conclusions soient nouvelles. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. c PA). 1.1 Les dispositions relatives au délai de recours et au paiement de l’avance de frais (cf. art. 50 al. 1et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées 1.2 En l’occurrence, l’autorité inférieure a rendu une nouvelle décision durant l’instruction de la procédure de recours ; il y a donc lieu d’examiner quelles en sont les conséquences. 1.2.1 Aux termes de l’art. 58 PA, l’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (al. 1). Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2). L’autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet ; l’art. 57 est applicable lorsque la
B-5298/2021 Page 5 nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente (al. 3). Si la nouvelle décision de l’autorité inférieure fait pleinement droit aux conclusions du recours, celui-ci devient sans objet et la cause peut être rayée du rôle (cf. arrêt du TF 2C_733/2010 du 16 février 2011 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-6440/2016 du 3 juillet 2017 et B-3724/2013 du 2 septembre 2013). Il faut pour cela que la nouvelle décision remplace, dans son intégralité, la décision entreprise et que les conclusions du recours correspondent parfaitement au dispositif de la nouvelle décision. L’autorité de recours admettra que le recours est devenu sans objet chaque fois que la nouvelle décision crée un état de droit donnant satisfaction au recourant au point que l'intérêt juridique de celui-ci, à ce qu'il soit statué sur le recours, a disparu (cf. arrêts du TF 2C_848/2012 du 8 mars 2013 consid. 5.4.2 et 2C_653/2012 du 28 août 2012 consid. 4.3.1). Si cela n’est que partiellement le cas, la procédure doit être continuée (arrêt du TF 8C_526/2012 du 19 septembre 2012 consid. 4.2 s.) et l’instance de recours doit alors statuer sur les points encore litigieux (cf. ATF 113 V 237 consid. 1a ; arrêt du TF 2C_733/2010 du 16 février 2011 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-2703/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.3, B-2677/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 et C-490/2016 du 10 mai 2017 consid. 2.3). Les points sur lesquels l’autorité inférieure a fait droit aux conclusions du recours sont devenus sans objet (cf. ATF 113 V 237 consid. 1a ; arrêts du TAF B-3879/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2, B-6230/2016 du 17 décembre 2019 consid. 2, C-1308/2017 du 7 août 2019 consid. 2, A- 468/2013 et A-476/2013 du 24 février 2015). En revanche, si les conclusions du recours sortent de l’objet de la contestation en tant qu’elles portent sur des points qui n’ont pas fait, à juste titre, l’objet de la décision entreprise ni ne sont l’objet de la nouvelle décision, la cause peut également être rayée du rôle. Quant aux conclusions qui conduisent à une extension inadmissible du cadre du litige, elles doivent être déclarées irrecevables (cf. arrêt du TAF C-249/2007 du 4 avril 2007 consid. 1.3). 1.3 Il convient ainsi d’examiner les différentes conclusions du recourant, lesquelles consistent en la reconnaissance de son diplôme au titre de master suisse HES, en la rectification de la date de délivrance de son diplôme et en l’enregistrement aux différents registres d’ingénieur civil ainsi qu’en la suppression de l’indication contenue dans la décision du 25 janvier
B-5298/2021 Page 6 2022 et de les comparer avec le dispositif de la décision de reconsidération du 25 janvier 2022. 1.3.1 D’abord, l’autorité inférieure a fait droit à la conclusion du recourant quant à la rectification de la date d’obtention de son diplôme ainsi qu’à celle relative à la reconnaissance d’équivalence de son diplôme en tant que master HES en génie civil. Sur ces points, le recours est ainsi devenu sans objet. 1.3.2 Concernant ensuite la conclusion en lien avec l’enregistrement aux différents registres suisses d’ingénieur civil, le tribunal rappelle que ne peut faire l'objet d'une procédure de recours que ce qui constituait déjà l'objet de la procédure devant l'instance inférieure ou ce qui, selon une interprétation correcte de la loi, aurait dû l'être (objet de la contestation ; Anfechtungsobjekt). Les points sur lesquels l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée et sur lesquels elle n'était pas non plus tenue de le faire ne peuvent être examinés par l'autorité supérieure, faute de quoi, celle-ci outrepasserait ses compétences fonctionnelles (cf. ATF 142 II 243 consid. 2.1, 136 II 165 consid. 5, 131 II 200 consid. 3 ; arrêt du TF 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1, 2010/12 consid. 1.2). En l’espèce, le dispositif de la décision entreprise, qui fixe l’objet de contestation, porte uniquement sur l’examen de la reconnaissance d’équivalence du diplôme du recourant ; de même ni la demande du recourant ni aucun élément au dossier ne permettent de retenir que le recourant aurait déjà requis son inscription au registre REG et/ou aux registres cantonaux devant l’autorité inférieure ; il ne le prétend d’ailleurs nullement. Cependant, même à supposer qu’il l’eût introduite formellement, cette requête aurait dû être déclarée irrecevable en raison de l’incompétence de l’autorité inférieure en la matière. En effet, la profession de génie civil est réglementée en Suisse dans certains cantons tels que Genève, Vaud, Neuchâtel, Tessin et Lucerne, ces derniers disposent ainsi de leur propre législation relative à l’accès à ladite profession et que l’inscription au registre relève de la compétence des autorités cantonales (à titre d’exemple : art. 11 de la loi genevoise du 17 décembre 1982 sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur, RS GE L 540). Quant à l’enregistrement au registre de la Fondation des Registres suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement REG, cette dernière est habilitée à procéder en tant que première instance à l’examen des demandes en ce sens (cf. art. 2 du statut de la fondation, https://reg.ch/wp-content/uploads/2021/11/REG-2021_statuten-in-kraft_
B-5298/2021 Page 7 2021.09.27_mI_wH_FR.pdf ; art. 4 du règlement régissant l’inscription dansleregistre ; https://reg.ch/wp-content/uploads/2018/07/reglement_b1_ fr_2018.07.01.pdf). Aussi, c’est à celle-ci et non à l’autorité inférieure d’examiner si le recourant satisfait aux exigences requises, y compris, le cas échéant, de statuer sur la question de la conformité de l’exigence portant sur les années d’expérience professionnelle avec la législation européenne applicable. Il suit de là que la conclusion tendant à l’inscription au registre REG et/ou aux registres cantonaux est irrecevable en tant qu’elle excède l’objet de contestation. 1.3.3 Enfin, s’agissant de la conclusion tendant à la suppression de la mention selon laquelle les lacunes substantielles contenues dans la formation du recourant ont été comblées, il sied de relever que ladite mention consiste précisément en la motivation de la décision de reconsidération. Or, sous réserve d'exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espèce, un recours n’est pas ouvert pour se plaindre de la motivation d'une décision dans la mesure où le dispositif est clair et ne renvoie pas aux considérants (cf. ATF 131 II 587 consid. 4.2.1, 113 V 159 ; arrêt du TAF A-221/2016 du 2 avril 2019 consid. 1.5.1). Compte du dispositif précis et sans renvoi de la décision du 22 janvier 2022, cette conclusion est également irrecevable. 1.4 Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. 2. 2.1 Selon l’art. 63 al. 1, 1 ère phrase PA, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits ou peuvent être entièrement remis à titre exceptionnel (art. 63 al. 1, 2ème phrase PA). Lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (cf. art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n’est toutefois mis à la charge des autorités inférieures (cf. art. 63 al. 2 PA).
B-5298/2021 Page 8 En l’espèce, le recours étant pour partie devenu sans objet et pour partie irrecevable. L’issue de la procédure a ainsi été occasionnée pour une part par l’autorité inférieure et pour une autre par le recourant. Dans la mesure où la reconnaissance du diplôme du recourant au niveau master se révèle prépondérant, seuls des frais réduits à hauteur de 500 francs sont mis à la charge de celui-ci. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais de 2’000 francs acquittée par celui-ci. Le solde de 1’500 francs lui sera restitué dès l’entrée en force du présent arrêt. 2.2 Par ailleurs, l’autorité peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 FITAF]). Lorsqu’une procédure devient sans objet, le tribunal de céans examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). En l'espèce, le recourant n’est pas représenté par un mandataire professionnel de sorte que la procédure ne lui a pas causé de frais relativement élevés ; il n'y a donc pas lieu de lui allouer de dépens.
B-5298/2021 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de 2’000 francs déjà perçue. Le solde de 1’500 francs sera restitué au recourant dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR .
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
B-5298/2021 Page 10 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 7 avril 2022
B-5298/2021 Page 11 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire «Adresse de paiement») – à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; acte judiciaire) – au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire)